Berne/Bern

Décret sur l'attribution des postes de juges
et de procureurs et procureures

2009

 

 

8 septembre 2009

Décret sur l'attribution des postes de juges et de procureurs et procureures

Article 2

Juges de la Cour suprême

1)
La Cour suprême dispose au plus de 21 postes de juges à temps complet et au plus de 15 postes de membres suppléants.

2) Les postes doivent être pourvus de telle sorte que les deux langues officielles soient représentées de manière appropriée.

Article 3

Juges spécialisés dans les différents domaines

1)
Le Tribunal de commerce dispose au plus de 50 juges spécialisés commerciaux de langue allemande et de 20 juges spécialisés commerciaux de langue française.

2) Le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte dispose au plus de 25 juges spécialisés. L'élection de ces juges doit garantir une représentation appropriée des deux langues officielles. Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines du travail social, de la pédagogie, de la psychologie ou de la médecine. [Teneur du 1. 12. 2011]

Article 4

Juges du Tribunal administratif

1) Le Tribunal administratif dispose au plus de 23 postes de juges à temps complet.

2) Les postes doivent être pourvus de telle sorte que les deux langues officielles soient représentées de manière appropriée.

Article 5

Membres suppléants

Le Tribunal administratif dispose au plus de trois membres suppléants de langue française.

Article 8

Tribunal des mineurs

1) Le Tribunal des mineurs dispose au plus de deux postes de juges à temps complet, dont un demi-poste doit être attribué à une personne de langue française.

2) Il dispose en outre de 16 juges spécialisés [Teneur du 4. 9. 2012] au plus, dont l'élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.

3) Les juges spécialisés doivent disposer d'une formation ou d'une expérience professionnelle suffisantes dans les domaines du droit pénal des mineurs ou de l'aide à la jeunesse, en particulier dans le système éducatif, les services sociaux ou les services de consultation.

Article 9

Commission des recours en matière fiscale

1) La Commission des recours en matière fiscale dispose au plus de deux postes de juges à titre principal à temps complet.

2) Elle dispose en outre de douze juges spécialisés au plus, dont l'élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.

3) Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines du droit fiscal, de l'agriculture, de la construction ou de l'estimation.

Article 10

Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière

1)
La Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière dispose d'un poste de président ou présidente et d'un poste de vice-président ou vice-présidente exerçant leur fonction à titre accessoire.

2) Elle dispose de huit autres juges spécialisés au plus, dont l'élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.

3) Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines du droit, de la médecine ou de la psychologie.

Article 11

Commission d'estimation en matière d'expropriation

1) La Commission d'estimation en matière d'expropriation dispose d'un poste de président ou présidente et d'un poste de vice-président ou vice-présidente exerçant leur fonction à titre accessoire.

2) Elle dispose de 20 juges spécialisés au plus, dont l'élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.

3) Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines de la construction, de la sylviculture ou de l'agriculture, ou d'un domaine connexe.

Article 12

Commission des améliorations foncières

1) La Commission des améliorations foncières dispose d'un poste de président ou présidente et d'un poste de vice-président ou vice-présidente exerçant leur fonction à titre accessoire.

2) Elle dispose de 17 juges spécialisés au plus, dont l'élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.

3) Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines de la sylviculture, de l'agriculture ou du génie rural.

Article 13

Tribunaux régionaux

1) Les tribunaux régionaux disposent au plus et en tout de 70 postes de juges à titre principal à temps complet dont six au moins doivent être attribués à des personnes de langue française.

2) Ils disposent en outre, au plus et en tout, de 120 juges non professionnels et de 80 juges spécialisés dans les litiges relevant du droit du travail [Teneur du 1. 12. 2011], dont l'élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.

3) La Cour suprême répartit les postes entre les tribunaux régionaux par voie de règlement.

Article 15

Nombre de procureurs et procureures

1) Les ministères publics disposent au plus de six postes de procureurs et procureures en chef à temps complet ainsi qu'au plus de 70 postes de procureurs et procureures à temps complet.

2) Cinq postes de procureurs et procureures à temps complet au moins doivent être attribués à des personnes de langue française.

3) Le Parquet général répartit les postes entre les différents ministères publics.

Article 16

Ministère public des mineurs

1) Le Ministère public des mineurs dispose d'un poste de procureur ou procureure des mineurs en chef ainsi que, au plus, de douze postes de procureurs et procureures des mineurs à temps complet.

2) Un poste et demi au moins doit être attribué à une personne de langue française.
 



 

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