|   Navarre | NavarreDécret foral 139/2001 du 4 juin modifiant le décret foral 347/1993 du 22 novembre réglementant l'entrée et la vacance des postes de travail dans le Service navarrais de la santé-Osasunbidea Decreto Foral 139/2001, de 4 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea | 
 
Cette version française a été traduite de l'espagnol (Decreto Foral 139/2001, de 4 de junio) par Jacques Leclerc; elle n'a donc qu'une valeur informative.
| Decreto Foral 139/2001, de 4 
			de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 347/1993, de 22 de 
			noviembre, por el que se regula el ingreso y provisión de puestos de 
			trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. La Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen 
			específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
			diseña en líneas generales, en su Capítulo III, el sistema de 
			selección de personal y provisión de puestos de trabajo en el citado 
			organismo autónomo. El artículo 33.3, por su parte, prevé la reserva 
			de vacantes para ser ofertadas en ámbito nacional mediante concurso 
			de traslado, si bien se remite para su regulación a un posterior 
			desarrollo reglamentario.  Se modifica el primer párrafo del artículo 6.º del 
			Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el 
			ingreso y provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de 
			Salud-Osasunbidea, que pasa a tener la siguiente redacción:  Se modifica el artículo 10 del Decreto Foral 347/1993, 
			de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y provisión de 
			puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que 
			pasa a tener la siguiente redacción:  Artículo 3. Se modifica el artículo 14 del Decreto Foral 347/1993, 
			de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y provisión de 
			puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que 
			queda redactado de la siguiente manera:  Artículo 4. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del 
			artículo 21 del Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el 
			que se regula el ingreso y provisión de puestos de trabajo en el 
			Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, quedando redactado de la 
			siguiente manera:  Se añade un apartado 4 al artículo 21 del Decreto Foral 
			347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y 
			provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
			con la siguiente redacción:  En cualquier caso, será requisito indispensable haber completado un año de servicios con plaza en propiedad en el destino desde el que opta con antelación a la finalización del plazo establecido en la convocatoria para la presentación de solicitudes." DISPOSICION TRANSITORIA   DISPOSICIONES FINALES  Se faculta al Consejero de Salud para dictar las 
			disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto 
			en este Decreto Foral.  Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su 
			publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.  | Décret foral 139/2001 du 4 juin modifiant le décret foral 
			347/1993 du 22 novembre réglementant l'entrée et la vacance des 
			postes de travail dans le Service navarrais de la santé-Osasunbidea La loi forale 11/1992 du 20 octobre, régularisant 
			le régime 
			spécifique du personnel assigné au Service navarrais de la santé-Osasunbidea, 
			prévoit de façon générale, dans son Chapitre III, le système 
			de sélection du personnel et l'offre des postes de travail dans 
			l'organisme autonome précité. L'article 33.3, pour sa part, prévoit 
			une 
			réserve de postes vacants offerts au niveau national par concours 
			de transfert, bien qu'il renvoie pour sa réglementation à un 
			développement ultérieur.   Par ailleurs, en développement les dispositions de la Loi forale 18/1986 du 15 décembre sur le basque, a été édicté le décret foral 372/2000 du 11 décembre réglementant l'utilisation du basque dans les administrations publiques de Navarre. Cette règle, dans son Titre III, prévoit la connaissance obligatoire et l'évaluation du basque dans l'admission et l'offre des postes de travail de l'Administration. En outre, celle nouvelle réglementation dispose de l'évaluation de la connaissance des langues communautaires (français, anglais et allemand) dans les barèmes au mérite à appliquer dans les procédures d'admission et d'offre des postes de travail dans les administrations publiques. Il y a lieu, en conséquence, de modifier le décret foral 347/1993 du 22 novembre réglementant l'admission et l'offre des postes de travail dans le Service navarrais de la santé-Osasunbidea, en adoptant la nouvelle réglementation. De par mon pouvoir, sur proposition du ministre 
			de la Santé et 
			conformément à l'accord adopté par le gouvernement de Navarre lors 
			de sa réunion du 4 juin 2001,   Est modifié le premier paragraphe de l'article 6 
			du décret foral 347/1993 du 22 novembre réglementant l'admission et 
			l'offre des postes de travail dans le 
			Service navarrais de la santé-Osasunbidea, qui est transformé 
			par le libellé 
			suivant :  Est modifié l'article 10 du décret foral 347/1993 
			du 22 novembre réglementant l'admission et l'offre des postes de 
			travail dans le Service navarrais de la 
			santé-Osasunbidea, qui est transformé par le libellé 
			suivant :  a) Les premier, troisième, cinquième, septième et neuvième postes sont offert d'abord sur recrutement ou sur concours-recrutement à titre restreint entre le personnel permanent de chacune des administrations publiques de Navarre qui, par différentes catégories, appartient au même groupe ou de niveau inférieur pour le poste offert et qui réunit toutes les autres exigences lors de l'appel correspondant. b) Les deuxième, quatrième, sixième, huitième et dixième postes sont offert au tour libre pour l'admission selon les procédures rassemblées dans cette section. 2. Les postes vacants du tour restreint qui sont libres pour ne pas avoir obtenu les candidats, les points minimaux exigés pour la réussite des épreuves de sélection s'accumulent aux postes du tour libre. De même, si dans le tour de promotion il s'avère 
			qu'il n'y a pas de candidats comblant le nombre de postes vacants, 
			les candidats approuvés sans 
			poste de ce tour doivent opter pour les postes vacants du tour libre 
			en 
			accord strict avec les candidats de ce tour, en conformité avec les 
			points finals obtenus."  Est modifié l'article14 du décret foral 347/1993 
			du 22 novembre réglementant l'admission et l'offre des postes de 
			travail dans le Service navarrais de la 
			santé-Osasunbidea, qui est transformé par le libellé 
			suivant :  Article 4 Est modifié le premier alinéa du paragraphe 3 de 
			l'article 21 du décret foral 347/1993 du 22 novembre réglementant 
			l'admission et l'offre des postes de travail dans le
			Service navarrais de la santé-Osasunbidea, qui 
			est transformé par le libellé 
			suivant :  Est ajouté un paragraphe 4 à l'article 21 du 
			décret foral 347/1993 du 22 novembre réglementant l'admission et 
			l'offre des postes de travail dans le 
			Service navarrais de la santé-Osasunbidea, qui est transformé 
			par le libellé 
			suivant :  Dans ce concours de transfert 
			au niveau national, il est offert 10 
			%, en points entiers, des postes vacants, y compris en OPE résultant du concours 
			au mérite tenu dans le cadre 
			de la Communauté forale de Navarre. Pour sa part, et en ce qui 
			concerne la 
			fraction des points à la suite du concours au mérite tenu dans 
			l'Administration forale, qui serait inférieure à la dizaine, ce 
			nombre de postes vacants sera pris en considération à des fins 
			ultérieures de 
			convocation, et sera offert seulement au concours de 
			transfert au niveau national, en pourcentage correspondant, 
			quand le total de postes vacants excédera dix.  Dans tous les cas, il est une condition indispensable d'avoir complété une année de service avec un poste spécialement destiné depuis lequel il opte à l'avance à la fin du délai établi dans la convocation pour la présentation de demandes." DISPOSITION TRANSITOIRE  DISPOSITIONS FINALES   Le ministre de la Santé est autorisé à édicter les dispositions nécessaires pour le développement des dispositions dans le présent décret foral. Seconde disposition Le présent décret foral entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Bulletin officiel de Navarre. |