Alba / Scotland

Écosse

Lois à portée linguistique

Lois adoptées par le Parlement britannique
pour l'Écosse

1) Modification à la Loi (écossaise) de 1911 sur les petits propriétaires fonciers
2)
Loi de 1981 sur la nationalité britannique
3) Loi de 1997 sur l'administration locale d'Écosse
4)
Loi de 1980 sur l'éducation (Écosse)
5)
Loi de 2000 sur les normes scolaires d'Écosse
6) Loi de 1992 sur l'enseignement continu et supérieur (Écosse)

7)  Loi de 1996 sur la radiodiffusion
8)  Loi de 2001 sur la cour criminelle internationale

Law Reform (Miscellaneous Provisions)
(Scotland) Act 1990 (c. 40)
Amendments to the Small Landholders (Scotland)
Act 1911 (c. 49)

Section 12

1) The Small Landholders (Scotland) Act 1911 shall be amended as follows.

2) For subsection (2) of section 3 (constitution of Scottish Land Court) there shall be substituted the following subsections—

"(2) The Chairman shall be a person who at the date of his appointment is—

(a) an advocate of the Scottish Bar of not less than ten years' standing; or
(b)
without prejudice to paragraph (a) above, a sheriff principal or sheriff who has held office as such for a continuous period of not less than 10 years; or
(c) a solicitor who, by virtue of section 25A (rights of audience) of the [1980 c. 46.] Solicitors (Scotland) Act 1980, has for a continuous period of not less than ten years had a right of audience in the Court of Session;

and shall forthwith on his appointment have the same rank and tenure of office as if he had been appointed a judge of the Court of Session.

Loi de 1990 sur la réforme législative (Dispositions diverses)
(Écosse) (c. 40)
Modification à la Loi (écossaise)
de 1911 sur les petits propriétaires fonciers ( c. 49)

Article 12

1) La Loi (écossaise) de 1911 sur les petits propriétaires fonciers est modifiée comme suit.

2) Pour le paragraphe 2 de l'article 3 (constitution du Tribunal foncier d'écosse) sont substitués les paragraphes suivants :

"(2) le président doit être une personne qui, lors de la date de sa nomination, est:

(a) avocat au barreau de l'Écosse d'une durée d'au moins de dix ans; ou
(b) sans préjudice de l'alinéa (a) ci-dessus, un shérif principal ou un shérif qui a tenu un bureau comme tel au cours d'une période continuelle d'au moins dix ans; ou
(c) un notaire qui, en vertu de l'article 25A (droits d'audience) de [1980 c. 46.] de la Loi écossaise sur les notaires de 1980, a au cours d'une période continuelle d'au moins dix ans avaient un droit d'audience à la Cour de session;

et doivent immédiatement lors de leur nomination avoir le même rang et le même mandat que s'ils avaient été nommés juges à la Cour de session.

British Nationality Ac 1881

Schedule 1

Paragraph 1

1) Subject to paragraph 2, the requirements for naturalisation as a British citizen under section 6(1) are, in the case of any person who applies for it--

(a) the requirements specified in sub-paragraph (2) of this paragraph, or the alternative requirement specified in sub-paragraph (3) of this paragraph; and

(b) that he is of good character; and

(c) that he has a sufficient knowledge of the English, Welsh or Scottish Gaelic language; and

Loi de 1981sur la nationalité britannique

Annexe 1

Alinéa 1er

1) Soumis à l'alinéa, les exigences pour la naturalisation en tant que citoyen britannique en vertu de l'article 6.1 est, dans le cas de quiconque pour lequel c'est applicable;

(a) les exigences indiquées au sous-alinéa 2 du présent alinéa ou l'exigence possible indiquée au sous-alinéa 3 du présent alinéa; et

(b) qu'il ait bon caractère; et

(c) qu'il ait une connaissance suffisante de l'anglais, du gallois ou du gaélique écossais; et

Local Government Scotland Act 1997

Article 1

In section 23 of the Local Government (Scotland) Act 1973 (change of name of local government area), there shall be inserted, after subsection (1), the following subsections-

"(1A) Where a council so change the name of their area into Gaelic, they may also, by a resolution passed in accordance with subsection (1) above and notwithstanding sections 2(3) and 3(1)(a) of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994, decide that their name shall be "Comhairle" with the addition of the name of their area.

(1B)
A council which have so changed their name into Gaelic may, by a resolution passed in accordance with subsection (1) above, change it back into English.".

Article 2

1)
This Act may be cited as the Local Government (Gaelic Names) (Scotland) Act 1997.

2) This Act shall come into force on the expiry of the period of two months beginning with the day on which it is passed.

3) This Act extends to Scotland only.

Chapter 6

An Act to enable local authorities in Scotland to take Gaelic names; and for connected purposes.

[27th February 1997]

BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:-

Article 1

Power of council to change name into Gaelic and vice-versa.

In section 23 of the Local Government (Scotland) Act 1973 (change of name of local government area), there shall be inserted, after subsection (1), the following subsections-

"(1A) Where a council so change the name of their area into Gaelic, they may also, by a resolution passed in accordance with subsection (1) above and notwithstanding sections 2(3) and 3(1)(a) of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994, decide that their name shall be "Comhairle" with the addition of the name of their area.

(1B) A council which have so changed their name into Gaelic may, by a resolution passed in accordance with subsection (1) above, change it back into English.".

Article 2

Short title, commencement and extent.

(1) This Act may be cited as the Local Government (Gaelic Names) (Scotland) Act 1997.

(2) This Act shall come into force on the expiry of the period of two months beginning with the day on which it is passed.

(3) This Act extends to Scotland only.

Loi de 1997 sur l'administration locale d'Écosse

Article 1er

À l'article 23 de la Loi sur l'administration locale d'Écosse de 1973 (changement du nom des autorités locales), il est inséré, après le paragraphe 1, les paragraphes suivants:

"(1A) Lorsqu'un conseil change le nom de son district en gaélique, il peut aussi, par une résolution adoptée en conformité avec le paragraphe 1 ci-dessus et, malgré les articles 2.3 et 3.1(a) de la Loi écossaise sur les autorités locales de 1994, décider que son nom sera" Comhairle" en supplément avec nom de son district.

(1B)
Un conseil qui a ainsi changé son nom en gaélique au moyen d'une résolution adoptée en conformité avec le paragraphe 1 ci-dessus, peut le changer de nouveau en anglais.".

Article 2

1)
La présente loi peut être citée comme la Loi écossaise de 1997 sur les autorité locales (noms en gaélique).

2) La présente loi entre en vigueur après l'expiration de la période de deux mois débutant le jour de sa promulgation.

3) La présente ne s'applique qu'à l'Écosse seulement. 

Chapitre 6

Loi permettant aux autorités locales d'Écosse de recourir à des noms en gaélique; et pour des fins connexes 

[Le 27 février 1997]

Sa Majesté la Reine, sur avis et avec le consentement des membres ecclésiastiques et laïcs de la Chambre des lords et des Communes, en présence du Parlement rassemblé et en vertu de l'autorité qui lui est conférée, DÉCRÈTE ce qui suit: 

Article 1er

Pouvoir du conseil de changer un nom en gaélique et vice versa

À l'article 23 de la Loi de 1973 sur l'administration locale (Écosse) (changement de nom des régions de l'administration locale), il est inséré, après le paragraphe 1, les paragraphes suivants:

"(1A) Lorsqu'un conseil change ainsi en gaélique le nom de sa région, il peut aussi, par une résolution adoptée conformément au paragraphe 1 ci-dessus et, malgré les articles 2.3 et 3.1(a) de la Loi de 1994 sur l'administration locale (Écosse), décider que son nom sera "Comhairle" en supplément au nom de sa région.

(1B) Un conseil qui a ainsi changé son nom en gaélique, par une résolution adoptée conformément au paragraphe 1 ci-dessus, peut le modifier ensuite pour l'anglais.".

Article 2

Titre bref, début et commencement et application

(1) La présente loi peut être citée comme la Loi de 1997 sur l'administration locale (noms en gaélique) (Écosse).

(2) La présente loi entre en vigueur à l'expiration de la période de deux mois commençant le jour de son adoption.

(3) La présente loi ne s'applique qu'en Écosse.

Education (Scotland) Act 1980

1980 CHAPTER 44

School education and further education

Article 1

Duty of education authorities to secure provision of education.

1) Subject to subsections below, it shall be the duty of every education authority to secure that there is made for their area adequate and efficient provision of school education and further education.

1A)
The duty imposed on education authorities by subsection (1) above shall, in relation to children who are under school age, be exercisable only to the extent required by section 47.1 of the Children and Young People (Scotland) Act 2014].

1B)
...

1C)
An education authority shall have power in relation to pre-school children to secure for their area the provision of such school education, other than that which they are requred by subsection (1) above to secure, as they think fit.

(5) In this Act-

(a) "school education" means progressive education appropriate to the requirements of pupils, regard being had to the age, ability and aptitude of such pupils, and includes-

(i) activities in schools and classes (such schools and classes being in this Act called "nursery schools"and "nursery classes"), being activities of a kind suitable in the ordinary case for pupils who are under school age;

(ii) provision for special educational needs;

(iii) the teaching of Gaelic in Gaelic-speaking areas;

(b) further education includes-

(ii) voluntary part-time and full-time courses of instruction for persons over school age;

(iii) social, cultural and recreative activities and physical education and training, either as voluntary organised activities designed to promote the educational development of persons taking part therein or as part of a course of instruction;

(iv) the teaching of Gaelic in Gaelic-speaking areas;

(d) "special educational needs", in relation to a child or young person, are needs caused by a learning difficulty which he has which calls for provision for special educational needs to be made for him, and a child or young person has a learning difficulty for the purposes of this paragraph if-

(iii) he is under the age of five years and is, or would be if provision for special educational needs were not made for him, likely to fall within sub-paragraph (i) or (ii) above when over that age, but a child or young person is not to be taken as having a learning difficulty solely because the language in which he is or will be taught (the "teaching language") is different from a language, or from a form of the teaching language, which has at any time been spoken in his home.

Loi de 1980 sur l'éducation (Écosse)

1980 CHAPITRE 44

Enseignement scolaire et formation continue

Article 1er

Obligations des autorités en éducation pour garantir les dispositions sur l'éducation

1) Sous réserve des paragraphes ci-dessous, il incombe à chaque autorité scolaire de veiller à ce que son domaine reçoive un enseignement scolaire et un enseignement complémentaire adéquats et efficaces.

1A)
L’obligation imposée aux autorités scolaires par le paragraphe 1 ci-dessus ne peut, en ce qui concerne les enfants d’âge préscolaire, être exercée que dans la mesure requise par l’article 47.1 de la loi de 2014 sur les enfants et les jeunes (Écosse)].

1B)
...

1C)
Une autorité scolaire a le pouvoir, à l’égard des enfants d’âge préscolaire, d’assurer à leur région la prestation de cet enseignement scolaire, autre que celui qu’ils sont tenus d’assurer en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, comme elle le juge approprié.

(5)
Dans la présente loi:

(a) "Éducation scolaire" désigne l'enseignement progressif approprié aux besoins des élèves, en tenant compte de leur âge, de leur capacité et de leur aptitude, et comprend:

(i) des activités dans les écoles et les classes (ces écoles et classes étant appelées dans la présente loi "écoles maternelles" et "classes maternelles"), sont des activités devant être appropriée dans le cas normal pour les élèves qui ne sont pas d'âge scolaire;

(ii) des mesures pour des besoins particulier en éducation;

(iii) l'enseignement du gaélique dans les régions où l'on parle le gaélique;

(b) La formation continue comprend:

(ii) des cours libres à temps partiel et à plein temps pour l'enseignement destiné aux personnes d'âge scolaire;

(iii) des activités sociales, culturelles et récréatives ainsi que de la formation et de l'éducation physique, chacun étant des activités libres organisées et conçues pour promouvoir le développement en éducation de personnes participantes ou comme une partie d'un cours de formation; 

(iv) l'enseignement du gaélique dans les régions où l'on parle le gaélique;

(d) "Besoins particuliers en éducation", en ce qui concerne un enfant ou un élève, correspondent à des besoins occasionnés par causés par une difficulté d'apprentissage exigeant des mesures particulières en éducation pour ces enfants qui connaissent des difficultés d'apprentissage selon les objectifs du présent alinéa, si: 

(iii) cet enfant est âgée de moins de cinq ans et, si les mesures pour les besoins particuliers en éducation n'ont pas été prises à cet égard, est ou pourrait être assujetti au sous-alinéa (i) ou (ii) ci-dessus, lorsque au cours de cet âge, un enfant ou un élève ne doit pas être accepté comme ayant une difficulté d'apprentissage seulement parce que la langue qu'il apprend ou a apprise (la "langue d'enseignement") diffère d'une langue ou d'un type de langue d'enseignement, et qui a été parlée normalement à la maison.

Standards in Scotland's Schools Act 2000

Article 5

Education authority's annual statement of improvement objectives


2) The statement so prepared and published shall be known as the authority's "annual statement of education improvement objectives" and shall include an account-

(a) of the ways in which the authority will seek to involve parents in promoting the education of their children;

(b) of the ways in which they will, in providing school education, encourage equal opportunities and in particular the observance of the equal opportunity requirements; and

(c) of-

(i) the ways in which; or
(ii) the circumstances in which,

they will provide Gaelic medium education and, where they do provide Gaelic medium education, of the ways in which they will seek to develop their provision of such education.

3) In paragraph (b) of subsection (2) above, "equal opportunities" and "equal opportunity requirements" have the same meanings as in the exceptions to section L2 of Schedule 5 to the Scotland Act 1998 (c.46); in paragraph (c) of that subsection, "Gaelic medium education" is teaching by means of the Gaelic language as spoken in Scotland; and the references in those paragraphs to providing education shall be construed as including providing it in pursuance of such arrangements as are mentioned in section 3(3) of this Act.

4) The objectives shall be set-

(a) in respect of each of the national priorities in education and by reference to such measures of performance as are published under paragraph (b) of section 4(1) of this Act; and

(b) in respect of such other matters and by reference to such other measures of performance, if any, as the authority consider appropriate.

Loi de 2000 sur les normes scolaires d'Écosse

Article 5

Déclaration annuelle d'une autorité en éducation sur les objectifs d'amélioration

2) La déclaration ainsi préparée et diffusée doit être connue comme «une déclaration annuelle d'objectifs d'amélioration en éducation» de la part de l'autorité et comprend un compte-rendu:

(a) sur les méthodes dans lesquelles l'instance cherchera à impliquer les parents dans la promotion de l'éducation de leurs enfants;

(b) sur les méthodes dans lesquelles l'instance, dans la prestation de l'éducation scolaire, encourage l'égalité des chances et, en particulier, le respect des exigences de chances égales; et

(c) sur les-

(i) moyens par lesquels; ou
(ii) circonstances dans lesquels,

l'autorité donne un enseignement en gaélique intermédiaire et, là où elle offre cet enseignement, ainsi que sur les méthodes par lesquelles elle cherche à développer des mesures au moyen d'un tel enseignement.

3) À l'alinéa (b) du paragraphe 2 ci-dessus, «égalité des chances» et «exigences de chances égales» ont les mêmes significations que dans les exceptions à l'article L2 de l'annexe 5 dans la Loi de l'Écosse de 1998 (c.46); à l'alinéa (c) du présent paragraphe, «enseignement gaélique intermédiaire» correspond à l'enseignement au moyen de la langue gaélique telle qu'elle est parlée en Écosse; et les renvois dans ces alinéas à l'enseignement doivent être interprétés comme le fait de dispenser un enseignement en application des mesures mentionnées à l'article 3.3 de la présente loi. 

4) Les objectifs sont choisis: 

(a) dans le respect de chacune des priorités nationales en éducation et en ce qui concerne les mesures de performance telles qu'elles apparaissent à l'alinéa (b) de l'article 4.1 de la présente loi; et

 Broadcasting Act 1996

Chapter 55

Article 32

Digital broadcasting of Gaelic programmes


1) The Secretary of State may by order provide for the Commission to include in any multiplex licence granted in respect of one frequency to which section 28 applies such conditions relating to the
broadcasting of programmes in Gaelic for reception wholly or mainly in Scotland as may be specified in, or determined by them under, the order.

2) The Secretary of State may by order require the holder of a multiplex licence ("the holder"), in complying with any such conditions, to broadcast
programmes in Gaelic supplied by each of the persons mentioned in subsection (4) ("the suppliers") amounting to such minimum number of hours (if any) of transmission time per year as may be specified in the order in relation to that supplier.

3) For the purpose of enabling the holder to comply with any such conditions and any obligation imposed by virtue of subsection (2), it shall be the duty of each supplier to provide the holder, free of charge, with such
programmes in Gaelic which have been broadcast by the supplier as the holder may request.

4) The suppliers are-

(a) the BBC,
(b) the Channel Four Television Corporation,
(c) any holder of a Channel 3 licence to provide a regional Channel 3 service (within the meaning of Part I of the 1990 Act) for reception wholly in Scotland, and
(d) such other persons providing television broadcasting services as may be specified by order by the Secretary of State.

5) Subsection (3) shall not apply in relation to any programme first broadcast by the supplier concerned-

(a) before 1st January 1993, or
(b) in the period beginning on 1st January 1993 and ending on 31st March 1997, if the supplier has no right to broadcast it again or has such a right but is not entitled to transfer it to the holder.

6) The holder may broadcast any programme supplied by virtue of subsection (3) on one occasion only.

7) The holder shall consult Comataidh Craolaidh Gaidhlig and the suppliers about-

(a) the quantity of programmes likely to be requested by the holder from each supplier by virtue of subsection (3), and
(b) the schedules proposed for the broadcast by the holder of programmes supplied by virtue of that subsection,

and shall have regard to any comments made as a result of such consultation.

8) Any order under this section shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

9) In this section "Gaelic" means the Gaelic language as spoken in Scotland.

Loi de 1996 sur la radiodiffusion

Chapitre 55

Article 32

Radiodiffusion numérique des émissions gaéliques


1) Le secrétaire d'État peut, par arrêté de la part de la Commission, inclure dans toute licence multiplex accordée pour une fréquence à laquelle l'article 28 s'applique aux conditions touchant la
radiodiffusion d'émissions en gaélique en vue de la réception en totalité ou principalement en Écosse, tel qu'il peut être spécifié ou déterminé dans l'arrêté.

2) Le secrétaire d'État peut, selon l'arrêté exiger que le détenteur d'une licence multiplex ("le détenteur"), en conformité avec ces conditions, émettre des
émissions en gaélique offertes par chacune des personnes mentionnées au paragraphe 4 ("les fournisseurs") s'élevant à nombre minimal d'heures (le cas échéant) de transmission annuelle d'antenne, tel qu'il peut être spécifié dans l'arrêté en rapport avec ce fournisseur.

3) Dans le but de permettre au détenteur de respecter ces conditions et obligations imposées en vertu du paragraphe 2, il est du devoir de tout fournisseur d'alimenter gratuitement le détenteur avec des
émissions en gaélique, lesquelles ont été diffusées par le fournisseur, tel que le détenteur peut le demander.

4) Les fournisseurs sont:

(a) la BBC;
(b) le Channel Four Television Corporation;
(c) tout détenteur d'une licence de Canal 3 pour offrir un service régional de Canal 3 (selon les termes de la Partie I de la loi de 1990) pour une réception en totalité en Écosse, et;
(d) toute autre personne offrant à la télévision des services de diffusion, tel qu'il peut être spécifiée par arrêté par le secrétaire d'État.

5) Le paragraphe 3 n'applique pas par rapport à une émission d'abord transmise par le fournisseur concerné:

(a) avant le 1er janvier 1993, ou;
(b) au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 mars 1997, si le fournisseur n'a aucun droit d'émettre à nouveau ou bénéficie de ce droit mais n'a pas celui de le transférer au détenteur.

6) Le détenteur peut émettre n'importe quel programme offert en vertu du paragraphe 3 une fois seulement.

7) Le détenteur doit consulter le Comataidh Craolaidh Gaidhlig et les fournisseurs au sujet :

(a) de la quantité des émissions probables devant être demandées par le détenteur pour chaque fournisseur en vertu du paragraphe 3, et;
(b) des annexes proposées pour l'émission par le détenteur des programmes prévus en vertu du présent paragraphe;

et devra respecter tous les commentaires reçus à la suite de cette consultation.

8) Tout arrêté en vertu du présent article doit être sujet à l'annulation en conformité avec une l'adoption d'une résolution de la part de l'une ou l'autre Chambre du Parlement.

9) Dans le présent article, "gaélique" désigne la langue gaélique telle qu'elle est parlée en Écosse.

 

Further and Higher Education (Scotland) Act 1992

Article 1

5) A person is not to be taken as having a learning difficulty solely because the language (or form of the language) in which he is, or will be, taught is different from a language (or form of a language) which has at any time been spoken in his home.

Article 6

1) A programme of learning falls within this section if it—

(e) is designed to assist persons whose first language is not English to achieve any level of competence in English language;

Loi sur l'enseignement continu et supérieur (Écosse) de 1992

Article 1

5) Nul ne doit être considéré comme ayant une difficulté d'apprentissage uniquement parce que la langue (ou le type de langue) dans laquelle il a reçu ou recevra son instruction est différente d'une langue (ou du type de langue) qui a été parlée normalement à la maison.

Article 6

1) Tout programme d'apprentissage est soumis au présent article si:

(e) il est conçu pour aider des individus dont la langue maternelle n'est pas l'anglais pour atteindre un niveau de compétence en anglais;

International Criminal Court (Scotland) Act 2001

Article 55

Rights of persons during an investigation

1)
In respect of an investigation under this Statute, a person—

(a) Shall not be compelled to incriminate himself or herself or to confess guilt;

(b) Shall not be subjected to any form of coercion, duress or threat, to torture or to any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

(c) Shall, if questioned in a language other than a language the person fully understands and speaks, have, free of any cost, the assistance of a competent interpreter and such translations as are necessary to meet the requirements of fairness; and

[...]

Loi sur la cour criminelle internationale de 2001 (Écosse)

Article 55

Droits des individus lors d'une enquête

1)
En ce qui a trait à une enquête en vertu de la présente loi, personne:

(a) n'est contraint de s'incriminer lui-même ou avouer sa culpabilité;

(b) n'est soumis à une forme de contrainte, de coercition ou de menace, de torture ou à toute autre forme de traitement cruel, inhumain, dégradant ou punitif;

(c) ne peut, s'il est interrogé dans une autre langue que celle qu'il comprend et parle parfaitement, être privé de l'aide d'un interprète compétent, et ce, sans frais, et ces traductions sont nécessaires pour répondre aux besoins de la justice; et

[...]

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