État de Maharashtra

Maharashtra

Loi sur la Commission des minorités

2004

Section 1

Short Title, commencement and extent

1) This Act may be called the Maharashtra State Minorities Commission Act, 2004.

2) It shall be deemed to have corne into force on the 24th August 2004.

3) It shall extend to the whole of the State of Maharashtra.

Section 2.

Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) " Commission " means the Maharashtra State Minorities Commission constituted under section 3 of the Act ;
(b) "Government" means the Government of Maharashtra ;
(c) " Member " means a Member of the Commission ;
(d) " Minorities " means the communities residing in the State of Maharashtra declared by the Government as minority communities, by order in the Official Gazette, from time to time ;
(e)" prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;
(f) "Secretary" means the Secretary of the Commission.

Section 10.

Functions of Commission

1) The functions of the Commission shall be as follows

(a) to examine the working of various safeguards provided in the Constitution of India and in the laws passed by the State Legislature for the protection of minorities ;

(b) to make recommendations with a view to ensuring effective implementation and enforcement of all the safeguards ;

(c) to monitor the working of the safeguards provided in the Constitution, laws enacted by the Parliament and the State Legislature, and policies and schemes of the State Government for minorities ;

(d) to conduct studies, research and analysis on the questions of avoidance of discriminations against minorities ;

(e) to make a factual assessment of the representation of minorities in the services of the Government, Government undertakings, Quasi-Government bodies, Municipal Corporations, Municipal Councils, Zilla Parishads, Panchayat Samitis and Village Pculchayats and in case, the representation is inadequate, to suggest ways and means to achieve the desired level ;

(f) to make recommendations for ensuring, maintaining and promoting communal harmony in the State ;

(g) to make periodical reports at prescribed intervals to the Government ;

(h) to study any other matter which, in the opinion of the Commission, is important from the point of view of the welfare and development of minorities, and to make appropriate recommendations ;

(i) to consider the grievances of the minorities and to suggest appropriate solution, from time to time ;

(j) to look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of minorities and take up such matters with the appropriate authorities ;

(k) to co-ordinate and supervise the implementation of the Prime Minister's 15 Points Programme for Welfare of Minorities :

Provided that, if any matter specified in sub-section (1) is undertaken by the National Commission for Minorities constituted under section 3 of the National Commission for Minorities Act, 1992, the State Commission shall cease to have jurisdiction in such matters.

2) The Government shall cause the recommendations of the Commission to be laid before each House of the State Legislature along with the memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for non-acceptance, if any, of such recommendations.

Article 1er

Titre abrégé, entrée en vigueur et début

1) La présente loi peut être appelée Loi sur la Commission des minorités de l'État du Maharashtra de 2004.

2) Elle est considérée être entrée en vigueur le 24 août 2004.

3) Elle s'applique à l'ensemble de l'État du Maharashtra.

Article 2

Définitions

Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose :

(a) «Commission» désigne la Commision des minorités de l'État du Maharashtra constituée en vertu de l'article 3 de la loi;
(b) «gouvernement» désigne le gouvernement du Maharashtra;
(c) «membre» désigne un membre de la Commission;
(d) «minorités» désigne les communautés résidant dans l'État du Maharashtra reconnues par décret par le gouvernement en tant que communautés minoritaires, le cas échéant, dans le Journal officiel;
(e) «prescrit» signifie selon les règlements établies en vertu de la présente loi;
(f) «secrétaire» désigne le secrétaire de la Commission.

Article 10

Fonctions de la Commission

1) Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

(a) examiner le fonctionnement des diverses garanties prévues dans la Constitution indienne et dans les lois adoptées par la Législature de l'État pour la protection des minorités;

(b) faire des recommandations en vue d'assurer la mise en œuvre effective et l'application de ces garanties;

(c) surveiller le fonctionnement des garanties prévues dans la Constitution, les lois adoptées par le Parlement et la Législature de l'État, ainsi que les politiques et les programmes du gouvernement de l'État à l'égard des minorités;

(d) entreprendre des études, des recherches et des analyses sur les questions de prévention des discriminations à l'encontre des minorités;

(e) faire une évaluation factuelle de la représentation des minorités au sein des services du gouvernement, des entreprises gouvernementales, des organismes quasi gouvernementaux, des municipalités, des conseils municipaux, des Zilla Parishads, des Panchayat Samitis et du Village Pculchayats et, dans le cas où la représentation est insuffisante, proposer des voies et des moyens d'atteindre le niveau souhaité;

(f) faire des recommandations visant à assurer le maintien et la promotion de l'harmonie communautaire dans l'État;

(g) présenter au gouvernement des rapports périodiques à des intervalles imposés;

(h) étudier toute autre question qui, de l'avis de la Commission, est importante du point de vue du bien-être et du développement des minorités, et faire des recommandations appropriées;

(i) examiner les griefs des minorités et proposer, le cas échéant, des solutions appropriées;

(j) examiner les plaintes spécifiques concernant la privation des droits et des garanties des minorités, et examiner ces questions avec les autorités compétentes ;

(k) coordonner et superviser la mise en œuvre du programme en 15 points du premier ministre pour la protection des minorités:

Sous réserve que, si une question précisée au paragraphe 1 est assurée par la Commission nationale pour les minorités, constituée en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission pour les minorités de 1992, la Commission de l'État cessera d'avoir compétence en la matière.

2) Le gouvernement doit veiller à ce que les recommandations de la Commission soient déposées devant chaque Chambre de la Législature de l'État, ainsi que le mémoire expliquant les mesures prises ou proposées à partir des recommandations et les raisons d'un refus, le cas échéant, sur ces recommandations.



 

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