Afrique du Sud

Lois scolaires nationales

1) Loi sur la politique nationale en éducation (1996)
2) Loi sur les écoles sud-africaines (1996)
3)
Loi sur l'enseignement supérieur (1997)

National Education Policy Act, 1996.

Act No. 27 of 1996

Section 3

Determination of national education policy by Minister

(1) The Minister shall determine national education policy in accordance with the provisions of the Constitution and this Act. [...]

Section 4.

The policy contemplated in section 3 shall be directed toward-

(a) the advancement and protection of the fundamental rights of every person guaranteed in terms of Chapter 3 of the Constitution, and in terms of international conventions ratified by Parliament, and in particular the right-

(i) of every person to be protected against unfair discrimination within or by an education department or education institution on any ground whatsoever;

(ii) of every person to basic education and equal access to education institutions;

(iii) of a parent or guardian in respect of the education of his or her child or ward;

(iv) of every child in respect of his or her education;

(v) of every student to be instructed in the language of his or her choice where this is reasonably practicable;

(vi) of every person to the freedoms of conscience, religion, thought, belief, opinion, expression and association within education institutions;

(vii) of every person to establish, where practicable, education institutions based on a common language, culture or religion, as long as there is no discrimination on the ground of race;

(viii) of every person to use the language and participate in the cultural life of his or her choice within an education institution;

(b) enabling the education system to contribute to the full personal development of each student, and to the moral, social, cultural, political and economic development of the nation at large, including the advancement of democracy, human rights and the peaceful resolution of disputes;

[...]

Loi sur la politique nationale en éducation de 1996

Loi n° 27 de 1996

Article 3

Établissement de la politique nationale en éducation par le Ministre

(1) Le Ministre détermine la politique nationale en éducation, conformément aux dispositions de la Constitution et de la présente loi. [...]

Article 4

La politique prévue à l'article 3 doit être orientée comme suit:

(a) La promotion et la protection des droits fondamentaux de tout individu garantis selon les termes du chapitre 3 de la Constitution et selon les termes des conventions internationales ratifiées par le Parlement et en particulier le droit:

(i) de chaque personne d'être protégée contre une discrimination injuste dans ou par un ministère de l'Éducation ou un établissement d'enseignement pour quelque motif que ce soit;

(ii) de chaque personne à une instruction de base et un accès égal à un établissement d'enseignement;

(iii) d'un parent ou d'un tuteur au respect de l'éducation de son enfant ou de son pupille;

(iv) de chaque enfant au respect de son instruction;

(v) de chaque élève de recevoir son instruction dans la langue de son choix là où c'est raisonnable de le faire;

(vi) de chaque personne de bénéficier des libertés de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression et d'association dans des établissements d'enseignement;

(vii) de chaque personne de fonder, là où c'est possible, des établissements d'enseignement basés sur une langue, une culture et une religion communes, en autant qu'il n'y subsiste aucune discrimination pour des motifs de race;

(viii) de chaque personne d'employer la langue de son choix et de participer à la vie culturelle dans un établissement d'enseignement;

(b) Le système d'éducation est autorisé à contribuer au développement personnel complet de chaque élève et au développement moral, social, culturel, politique et économique de la nation en général, y compris la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de la résolution pacifique des conflits;

[...]


 

South African Schools Act, 1996.

No. 84 of 1996

Section 6

Language policy of public schools

1) Subject to the Constitution and this Act, the Minister may, by notice in the Government Gazette, after consultation with the Council of Education Ministers, determine norms and standards for language policy in public schools.

2) The governing body of a public school may determine the language policy of the school subject to the Constitution, this Act and any applicable provincial law.

3) No form of racial discrimination may be practised in implementing policy determined under this section.

4) A recognised Sign Language has the status of an official language for purposes of learning at a public school.

Section 6B.

Non-discrimination in respect of official languages.


The governing body of a public school must ensure that—

(a) there is no unfair discrimination in respect of any official languages that are offered as subject options contemplated in section 21 (1) (b); and

(b) the first additional language and any other official language offered, as provided for in the curriculum, are offered on the same level.

Section 21.

Allocated functions of governing bodies.

1)
Subject to this Act, a governing body may apply to the Head of Department in writing to be allocated any of the following functions:

(a) To maintain and improve the school’s property, and buildings and grounds occupied by the school, including school hostels, if applicable;

(b) to determine the extra-mural curriculum of the school and the choice of subject options in terms of provincial curriculum policy;

(c) to purchase textbooks, educational materials or equipment for the school;

(d) to pay for services to the school;

(dA) to provide an adult basic education and training class or centre subject to any applicable law;

Loi sur les écoles sud-africaines (1996)

N° 84 de 1996

Article 6

Politique linguistique des écoles publiques

1) Sous réserve de la Constitution et de la présente loi, le Ministre peut, par avis dans le Journal officiel, après consultation auprès du Conseil des ministres de l'Éducation, déterminer des normes et des standards pour la politique linguistique dans les écoles publiques.

2) La direction d'une école publique peut déterminer la politique linguistique de l'école sous réserve de la Constitution, de la présente loi et de toute loi provinciale applicable.

3) Aucune forme de discrimination raciale ne peut être pratiquée dans l'application de la politique déterminée en vertu du présent article.

4) La langue des signes reconnue a le statut d'une langue officielle pour les fins d'études dans toute école publique.

Article 6B

Non-discrimination à l'égard des langues officielles

La direction d'une école publique doit veiller à ce que:

(a) il n'y ait pas de discrimination injuste à l'égard de toutes les langues officielles qui sont offertes en option, sous réserve de l'article 21,1 (b); et

(b) la première langue supplémentaire et toute autre langue officielle offerte, comme il est prévu dans le programme, sont offertes au même niveau.

Article 21

Fonctions attribuées à la direction

1)
Sous réserve de la présente loi, un organisme directeur peut demander au chef du département, par écrit, d'allouer l'une des fonctions suivantes:

(a) maintenir et améliorer la propriété de l'école, les bâtiments et les terrains occupés par l'école, y compris les foyers d'accueil scolaires, le cas échéant;

(b) déterminer le programme extra-mural de l'école et le choix des matières optionnelles en fonction des dispositions de la politique du programme d'études provincial;

(c) acheter des manuels, du matériel pédagogique ou de l'équipement scolaire;

(d) défrayer les services à l'école;

(dA) offrir une instruction de base aux adultes, une classe ou un centre de formation sous réserve d'une loi applicable;

Higher Education Act, 1997.

Section 27

Council of public higher education institution

1)
The council of a public higher education institution must govern the public higher education institution, subject to this Act and the institutional statute.

2) Subject to the policy determined by the Minister, the council, with the concurrence of the senate, must determine the language policy of a public higher education institution and must publish and make it available on request.

Loi sur l'enseignement supérieur (1997)

Article 27

Conseil d'un établissement d'enseignement supérieur public

1)
Le conseil d'un établissement d'enseignement supérieur public doit régir l'établissement d'enseignement supérieur public, sous réserve de la présente loi et du statut institutionnel.

2) Sous réserve de la politique définie par le Ministre, le conseil, avec l'assentiment du Sénat, doit déterminer la politique linguistique d'un établissement d'enseignement supérieur public, la  publier et la rendre disponible sur demande.

Dernière mise à jour: 15 juin 2016

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