République du Mali
Mali

Loi 84-26 AN RM sur le régime de la propriété littéraire et artistique
(propriété intellectuelle)

 

 Loi 84-26 AN RM sur le régime de la propriété littéraire et artistique (propriété intellectuelle)

Loi n° 84 – 26 / AN-RM
Abrogeant et remplaçant l’Ordonnance n° 77 – 46 du 12 juillet 1977 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 7 juin 1984 ;

Article 33

Ils consistent en le droit exclusif de l'auteur à exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit, à n'importe quel moment et à en tirer un profit pécuniaire.

Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction et le droit de suite.

Article 34

Sous réserve des dispositions des articles 37 à 40 l'auteur d'une œuvre, protégée a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soi accompli l'un quelconque des actes suivants:

a. reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque y, compris le film cinématographique et le phonogramme par tous moyens qui permettront de la communiquer au public ;
b. mettre en circulation l’œuvre ainsi reproduite et notamment représenter ou exécuter publiquement la reproduction réalisée par film du phonogramme ;
c. communiquer l’œuvre au public par représentation, exécution, récitation ou radiodiffusion (sonore ou visuelle) par quelque moyen ou procédé que ce soit ;
d. communiquer publiquement l’œuvre radiodiffusée ou télévisée soit par fil, soit sans fil par haut-parleur ou par tout autre procédé de transmission de signes, de sons ou images, quelque soit le lieu de réception de la communication ;
e. faire une traduction, une adaptation; un arrangement ou une transformation quelconque de l’œuvre.

Au sens du présent article, les actes énumérés aux alinéas ci-dessus concernent aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'original.

L'accomplissement d'un de ces actes par un tiers sans l'autorisation préalable formelle et écrite de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite et l'auteur pourra s'adresser au juge des référés qui ordonne à ce titre toutes mesures urgentes utiles.

Article 41

Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, la traduction d'une œuvre dans une ou plusieurs des langues d'usage général au Mali et la publication de cette traduction sur le territoire du Mali, en vertu d'une licence accordée par l’autorité compétente et conformément aux conditions spécifiées au titre III sont licites même en l’absence de l’autorisation de l'auteur.

Article 97

Tout ressortissant du Mali peut, après l'expiration du délai prévu à l'article 98, demander à l'autorité compétente une licence pour traduire l’œuvre dans l'une des langues prévues à l'article 41 et pour publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-après désignée "la licence").

Article 98

Aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration de l'une des périodes suivantes :

1) un an à compter de la première publication de l’œuvre, s'il s'agit d'une demande de licence pour la traduction en plusieurs langues d'usage général au Mali autres que celles en usage dans un pays développé partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur.

2) trois ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre s'il s'agit d’une demande de licence pour la traduction en une ou plusieurs langues d'usage général autres que celles prévues au 1°/ du présent article (c’est à dire même les langues d'usage général dans un pays développé partie à la convention de Berne ou à la convention universelle sur le droit d'auteur entre autres l'Anglais, l'Espagnol le Français etc.).

3) Octroi de la licence

Article 99

Avant d'accorder une licence, l'autorité compétente fait vérifier :

1) Qu'aucune traduction de l’œuvre dans la langue dont il s'agit, n'a déjà été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation ou que toutes les éditions antérieures dans cette langue sont épuisées ;
2) Que le requérant a justifiée, soit qu'il a demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et ne l'a pas obtenu, soit qu'après dues diligences de sa part, il n'a pu atteindre ledit titulaire
3) Qu'en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée ou 2°/ ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d'information désigné à cet effet par le Gouvernement ou pays où l'éditeur de l’œuvre qui doit être traduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations ;
4) Que le requérant, dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de traduction, a adressé, par la poste aérienne ; sous pli recommandé, une copie de sa requête à l'éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d'information mentionné à l'alinéa 3 ci-dessus, ou, en l'absence d'un tel centre, au centre international d'information sur le droit d'auteur de l'Unesco.

Article 100

À moins que le titulaire du droit de traduction ne soit pas connu ou n'ait pu être atteint, aucune licence ne peut être accordée tant qu'il ne lui aura pas été donnée l’occasion d'être entendu.

Article 103

Si durant l'un ou l'autre desdits délais supplémentaires, une traduction dans la langue dont il s'agit a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme, son autorisation, aucune licence ne peut être accordée.

Article 109

Des exemplaires d’une traduction publiée en vertu d'une licence peuvent être envoyés à l'étranger par le Gouvernement ou un autre organisme public, à condition que :

1) la traduction soit effectuée dans une langue autre que le Français ;
2) les destinataires des exemplaires soient des ressortissants Maliens ou des organisations groupant des ressortissants maliens ;
3) les destinataires n'utilisent les exemplaires que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche ;
4) l'envoi des exemplaires à l'étranger et leur distribution ultérieure aux destinataires n'aient aucun caractère lucratif ;
5) Le Gouvernement du pays étranger auquel sont envoyés les exemplaires ait donné son accord à la réception ou à la distribution ou à ces deux opérations, des exemplaires envoyés dans ce pays.

Article 113

Sous peine d'annulation de la licence, la traduction doit être correcte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes :

1) le titre original et le nom de l'auteur de l'œuvre ;
2) une mention, rédigée dans la langue de la traduction, précisant que les exemplaires ne sont mis en circu1ation que sur le territoire du Mali ;
3) Si l’œuvre qui est traduite a été publiée avec une mention indiquant que le droit d'auteur est réservé, la même mention.

Article 114

La licence prend fin si une traduction de l’œuvre dans la même langue, et ayant essentiellement le même contenu que la traduction publiée en vertu de la licence, est publiée au Mali sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage au Mali pour des œuvres analogues.
La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence peut se poursuivre jusqu'à leur épuisement.

Article 127

Lorsque l'édition qui fait l’objet de la demande de licence en vertu du présent chapitre est celle d’une traduction, la licence ne peut être accordée que si la traduction est faite dans une langue mentionnée à l’article
 



 

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