Maroc

Code de la presse et de l'édition

(2003)
 

Le Code de la presse et de l'édition n'est pas une loi linguistique. Seuls les articles 5 et 27 font allusion à la langue. Cette loi prévoit de nombreuses peines concernant la publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi, d'une nouvelle fausse, d'allégations, de faits inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées, etc. Certains y voient une façon détournée de contrôler l'information.

Code de la presse (2003)

Dahir n° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l'édition 2003

Article 1er

La liberté de publication des journaux de l'imprimerie, de l'édition et de la librairie est garantie conformément aux dispositions de la présente loi.

Les citoyens ont droit à l'information.

Tous les médias ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses, sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu de la loi. Ces libertés sont exercées conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions légales et à la déontologie de la profession. Les médias doivent transmettre honnêtement et fidèlement l'information.

Article 2

Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets tels les cartes de visites, les invitations, portera l'indication de la dénomination et de l'adresse de l'imprimerie. La distribution d'écrits ne comportant les indications prévues à l'alinéa précédent est interdite. Toute infraction au présent article sera punie d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams.
Article 5

Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au procureur du roi prés le tribunal de première instance du lieu où se trouve le siège principal du journal, une déclaration en triple exemplaire contenant:

1- le titre du journal ou écrit périodique et ses modes de publication et de diffusion;
2- l'état civil, la nationalité, le domicile, le niveau d'études et les numéros des cartes d'identité nationale et, s'ils sont étrangers, des cartes de séjours, du directeur de la publication ou éventuellement du codirecteur ainsi que des rédacteurs permanents;
3- la dénomination et l'adresse de l'imprimerie chargée de l'impression;
4- le numéro d'inscription de l'entreprise au registre du commerce, le cas échéant;
5- le montant du capital engagé dans l'entreprise, avec l'indication de l'origine des fonds ainsi investis et, s'il s'agit d'une personne morale, de la nationalité des propriétaires des titres représentatifs du capital social;
6- l'indication de la ou des langues dans lesquelles sera faite la publication; et pour les entreprises constituées en société:
7- la date de l'acte constitutif de la société et le lieu où a été faite la publication légale;
8- l'état civil, la profession, la nationalité et le domicile des membres du Conseil d'administration, des actionnaires ou porteurs de parts et, d'une façon générale, des dirigeants et des membres de la société, ainsi que la dénomination des sociétés commerciales, industrielles ou financières dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants.

Tout changement apporté aux indications énumérées au présent article doit être déclaré dans les quinze jours qui le suivront au tribunal qui a reçu la déclaration initiale. Toute personne intéressée peut consulter la déclaration au ministère public.

Article 27

Est réputé étranger au regard du présent dahir, quelle qu'en soit la langue d'expression, tout journal ou écrit périodique qui est soit créé ou publié en tout ou en partie au moyen de fonds étrangers, soit dirigé par un étranger.

Article 38

Sont punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, soit par les différents moyens d'information audiovisuelle et électronique, auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime.

Article 41

Est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l'un des moyens prévus à l'article 38, envers Sa Majesté le roi, les princes et princesses royaux. La même peine est applicable lorsque la publication d'un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la suspension du journal ou de l'écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excèdera pas trois mois.

Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

Le tribunal peut prononcer, par la même décision de justice, l'interdiction du journal ou écrit.

Article 42

La publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi par quelque moyen que ce soit, notamment par les moyens prévus à l'article 38, d'une nouvelle fausse, d'allégations, de faits inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsqu'elle aura troublé l'ordre public ou a suscité la frayeur parmi la population est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes faits sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction peut ébranler la discipline ou le moral des armées.

Article 43

Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams quiconque par des faits ou informations faux ou calomnieux, servis à dessein dans le public, ou par des voies ou des moyens frauduleux quelconques aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou établissements tenus par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques.

Article 59

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 6.000 dirhams quiconque aura: - fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition; - importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins; - affiché ou exposé ou projeté aux regards du public; - offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné; - distribué ou remis, en vue de leur distribution ou par un moyen quelconque, tous imprimés, écrits, dessins, gravures, films pornographiques, photographies contraires à la moralité et aux mœurs publiques.

Article 60

Sera puni d'un emprisonnement maximum d'un mois et d'une amende de 1.200 à 6.000 dirhams ou de l'une de ses deux peines seulement quiconque aura fait entendre publiquement, de mauvaise foi, des chants ou discours contraires à la moralité et aux mœurs publiques ou incite à la débauche ou aura publié une annonce ou correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
 

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