Maroc

Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc

(2010)

Cette convention franco-marocaine contient quelques dispositions d'ordre linguistique. Les établissements français privés au Maroc sont régis par cette convention qui entrait en vigueur le 26 mars 2010. Les annexes A et B contiennent la liste des établissements français au Maroc.


 

Décret n° 2010-857 du 23 juillet 2010 portant publication de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble deux annexes et deux protocoles), signée à Rabat le 25 juillet 2003, ensemble un échange de notes, signées à Rabat les 10 mai et 3 juin 2005 (1)

Article 1er

La convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble deux annexes et deux protocoles), signée à Rabat le 25 juillet 2003, ensemble un échange de notes, signées à Rabat les 10 mai et 3 juin 2005, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble deux annexes et deux protocoles)

Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés «les Parties»,

[...]

Conviennent de ce qui suit :

TITRE Ier

CADRE, PRINCIPES ET ACTEURS DU PARTENARIAT

Article 1er

Les actions mises en œuvre par les Parties dans le cadre de leur partenariat se fondent sur :

- la reconnaissance et la promotion de la diversité culturelle et linguistique ;
- le respect des droits de l'homme, des valeurs de la démocratie, de l'État de droit et des principes de la bonne gouvernance ;
[...]
- la prise en charge des besoins culturels de la communauté française au Maroc et de la communauté marocaine en France, notamment dans le cadre de l'enseignement dispensé dans les établissements de chacun des deux États ainsi qu'à travers les diverses institutions vecteurs des échanges culturels ;
- la coopération régionale.

[... ]

Article 3

Les Parties prennent acte du rôle éminent joué par la communauté française résidant au Maroc et la communauté marocaine résidant en France et s'engagent à valoriser les potentialités de ces communautés dans leur partenariat et dans une perspective de co-développement, à travers notamment :

- la prise en charge de leurs besoins culturels et tout particulièrement l'enseignement des langues et de la culture d'origine ;
- la mise en place d'infrastructures adéquates favorisant les échanges entre les deux communautés dans le respect des législations respectives de chacun des deux États ;
- leur implication dans le partenariat en matière de co-développement.

[...]

Article 30

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention est réglé par voie de négociation diplomatique.

Fait à Rabat, le 25 juillet 2003, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

ANNEXE A

Établissements scolaires d'enseignement français au Maroc :

Groupe scolaire Paul-Gauguin, Agadir ;
Lycée français d'Agadir, Agadir ;
École Alphonse-Daudet (annexe du lycée Louis-Massignon), Casablanca ;
École Claude-Bernard, Casablanca ;
École Ernest-Renan, Casablanca ;
École Georges-Bizet, Casablanca ;
École Molière, Casablanca ;
École Théophile-Gautier, Casablanca ;
Collège Anatole-France, Casablanca ;
Lycée Louis-Massignon, Casablanca ;
Lycée Lyautey, Casablanca ;
École Jean-Charcot, El Jadida ;
Groupe scolaire Jean-de-la-Fontaine, Fès ;
Groupe scolaire Honoré-de-Balzac, Kénitra ;
École Auguste-Renoir, Marrakech ;
Lycée Victor-Hugo, Marrakech ;
École Jean-Jacques-Rousseau, Meknès ;
Lycée Paul-Valéry, Meknès ;
Groupe scolaire Claude-Monet, Mohammedia ;
École Albert-Camus, Rabat ;
École André-Chénier, Rabat ;
École Paul-Cézanne, Rabat ;
École Pierre-de-Ronsard, Rabat ;
Groupe scolaire André-Malraux, Rabat ;
Collège Saint-Exupéry, Rabat ;
Lycée Descartes, Rabat ;
École Adrien-Berchet, Tanger ;
Lycée Regnault, Tanger.

ANNEXE B

Institutions culturelles et centres de recherche :

Institut français d'Agadir ;
Institut français de Casablanca ;
Institut français de Fès-Meknès ;
Institut français de Marrakech ;
Institut français d'Oujda ;
Institut français de Rabat ;
Institut français de Tanger-Tetouan ;
Alliance franco-marocaine d'El Jadida ;
Alliance franco-marocaine d'Essaouira ;
Centre Jacques-Berque de Rabat ;
École française des affaires ;
Institut de recherche et de développement ;
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

PREMIER PROTOCOLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER RELATIF AUX MOYENS EN PERSONNELS
DE LA COOPÉRATION ET DE L'ACTION CULTURELLE FRANCO-MAROCAINE

Article 3

Personnel d'enseignement chargé de mission par le Gouvernement marocain dans les établissements figurant sur l'annexe A de la Convention
Au titre de l'article 16 de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement, le Gouvernement marocain désigne pour servir auprès des établissements de l'enseignement français au Maroc des enseignants de langue arabe et d'histoire-géographie ainsi que les inspecteurs pédagogiques chargés de leur suivi administratif et pédagogique. L'évaluation pédagogique est assurée conjointement par l'inspection française et marocaine.

Le choix de ces personnels est effectué par une commission mixte franco-marocaine composée de représentants de l'Ambassade de France au Maroc et du ministère marocain de l'Éducation nationale à partir d'une liste de candidats.
Cette mission est prononcée pour une durée de quatre années renouvelable. Les personnels chargés de mission sont rémunérés par leur ministère d'origine selon leur indice et leur grade et perçoivent en sus une indemnité de sujétion spéciale versée par les établissements de l'enseignement français au Maroc.

Une lettre de mission définit les conditions d'exercice de leur fonction ainsi que les cas et modalités de fin anticipée de mise à disposition.

TITRE Ier
LES OUTILS DE LA COOPÉRATION

Article 1er

Pour les séjours d'étude et les stages, le Gouvernement du pays d'envoi prend en charge les frais de voyage aller et retour internationaux.
Le Gouvernement du pays d'accueil prend à sa charge l'allocation d'études des intéressés sur la base du montant forfaitaire mensuel fixée par la réglementation en vigueur.

Article 9

L'activité de ces établissements comprend :

- L'enseignement tel que défini au chapitre 3 du présent Protocole ;
- L'organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;
- La participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;
- La publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu'en soit le support matériel ;
- L'entretien d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et d'une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;
- L'invitation et l'accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;
- L'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;
- L'organisation de cours et d'ateliers pour l'étude de la langue française et de programmes de formation continue en matière linguistique, scientifique et artistique ;
- La conduite de programmes et d'actions de recherche,
et toute activité permettant au public marocain de mieux connaître la France et de développer une coopération entre les deux pays.

Article 17

Chacune des Parties s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer, dans les établissements définis dans l'annexe A de la Convention de partenariat, la scolarisation des enfants des ressortissants de l'autre Partie en leur garantissant un enseignement de leur langue et de leur culture d'origine.

Article 20

Les établissements définis dans l'annexe A de la Convention de partenariat dispensent un programme conforme aux normes du pays d'origine en matière d'enseignement.

Ces programmes comprennent obligatoirement, et sur une base identique pour tous les établissements et à tous les degrés, une composante d'enseignement de la langue et de la culture d'origine, de l'histoire, de la géographie et des institutions du pays de résidence.
___________
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 mars 2010

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