Île Maurice

Loi sur l'union des locuteurs du télougou

République de Maurice
The Telugu-Speaking Union Bill

THE TELUGU-SPEAKING UNION BILL
(No XIII of 2008)

Explanatory Memorandum

The object of this Bill is to provide for the establishment, operation and management of the Telugu-Speaking Union.
Mahendra Gowressoo Minister of Arts and Culture
25 April 2008

Section 1.

Short title

The Act may be cited as the Telugu-Speaking Union Act 2008.

Section 2.

Interpretation

In this Act -

"Council" means the Executive Council appointed under section 6;

"Director" means the person appointed to that office under section 7;

"employee" means any member of staff appointed by the Council under section 8 ;

"Fund" means the General Fund established under section 12;

"members" means ordinary members of the Union as stipulated under section 5;

"Minister" means the Minister to whom the responsibility for the subject of arts and culture is assigned; and

"Union" means the Telugu-Speaking Union established under section 3.

Section 3.

Establishment of Union

1)
There is established for the purposes of this Act a body corporate which shall be known as the Telugu-Speaking Union.

2) The Union shall have its registered office at such place as the Council may determine.

3) The Union may be affiliated to any organisation in another country whose objectives are similar to those of the Union.

4) The Union may open branches throughout Mauritius on a regional basis.

5) Membership of the Union shall be open to all persons who have a keen interest in the promotion of the Telugu language.

Section 4.

Objects and function of Union

The objects of the Union shall be to -

(a) promote the Telugu language in its spoken and written forms;

(b) promote friendship and understanding between the Telugu-speaking peoples of the world and to engage in any educational, academic, cultural and artistic work to further that objective;

(c) provide facilities for the exchange of views affecting the interest, well-being, development, relationships and common problems of the Telugu-Speaking peoples of the world;

(d) promote and encourage the linguistic development among all people having an interest in Telugu with special emphasis on the cultural, artistic, economic and social perspectives of the language;

(e) provide facilities for exchange programmes, scholarships and social intercourse between the Union and other organisations at regional and international level;

f) promote, organise and encourage correspondence, conferences, seminars, workshops, debates, elocution, training, competitions, artistic performances and demonstrations for persons interested in Telugu and other literary activities in Telugu amongst universities, colleges, schools and other bodies situated either in Mauritius or any other country;

g) promote and encourage the interchange of Telugu books, pamphlets, periodicals and other information among local colleges, schools and other institutions and with educational establishments overseas;

(h) promote and encourage the publication, exhibition, distribution and sale of Telugu books, magazines, newspapers and other literary works;

(i) promote intercultural and interlinguistic understanding and harmony through exchange and participation in joint projects;

(j) undertake and carry out all such work as may be deemed necessary for the attainment of the objects of the Union and to do all such things as are incidental or conducive to the accomplishment of any or all of them.

Section 5.

Members of Union

1)
The Union shall consist of ordinary members having an interest in the development, propagation and promotion of the Telugu language.

2) The number of members shall be unlimited but membership will be subject to approval of the Executive Council.

3) The Executive Council reserves the right to dismiss any member from the Union at any time if this is deemed necessary in the interest of the Union.

4) Every member shall pay to the Union such entrance fee as well as such monthly fee as may be determined from time to time by the Executive Council.

5) The Minister shall for the purposes of this Act designate not more than 40 persons who shall be the initial members of the Union.

Section 6.

Executive Council

1)
Subject to subsection (3), the Union shall be managed by an elected Executive Council constituted of not less than 12 nor more than 20 members.

2) The members of the Council and the office bearers of the Council shall be elected biennially.

3) The Minister shall appoint from amongst the designated persons under section 5(5), the members and office bearers of the Council for the first two years.

4) A representative of the Ministry shall serve as an ex officio member of the Council.

5) The Council shall be constituted of offices specified in the Schedule.

6) The Council may remove any member or fill any vacancy arising in its membership or any office thereof.

7) One half of the members of the Council shall constitute a quorum.

Section 7.

Director

1)
The Council shall on such terms and conditions as it may determine appoint a Director who shall be the chief executive officer responsible for the execution of the policy of the Union and the control and management of its dayto-day business.

2) An appointment made by the Council under subsection (1) may be on a part-time basis.

3) The Director shall be the ex officio Secretary of the Union and act in that capacity at all meetings of the Union.

Section 8.

Appointment of staff

1)
The Council shall appoint, on such terms and conditions as it may determine, such employees as may be necessary for the purposes, or in connection with, the discharge of its functions.

2) Every employee shall be under the administrative control and direction of the Director.

Section 9.

Conditions of service of staff

The Council may make provision, in such form as it may determine, to govern the conditions of service of its staff and, in particular, to deal with -

(a) the appointment, dismissal, discipline, pay and leave of, and the security to be given to, the staff;

(b) appeals by staff against dismissal or other disciplinary measures; and

(c) the establishment and maintenance of provident and pension fund schemes or the contribution payable thereto and the benefit recoverable therefrom.

Section 10.

Patron of Union

The Council may appoint such suitable person as it thinks fit as Patron of the Union.

Section 11.

Execution of documents

1)
Subject to subsections (2) and (3), no document shall be executed by or on behalf of the Union unless it is signed by the President and the Secretary.

2) Every document of a financial nature issued by or on behalf of the Union shall be signed by the President, the Secretary and the Treasurer.

3) Where the President, the Treasurer or the Secretary is absent or, for any other reason, unable to act, any Vice-President, the Assistant Treasurer or the Assistant Secretary, as the case may be, shall act in his stead.

Section 12.

General Fund

1)
There shall be a General Fund into which shall be paid all monies accruing to the Union, including the fees, donations and contributions that may be raised from its members and its donors, including grants from the Government.

2) The Council may pay out of the Fund any sum which is lawfully due by the Union or any sum to promote the objects of the Union.

Section 13.

Audit

1)
The Council shall appoint a licensed auditor to audit the financial affairs of the Union.

2) The auditor shall not later than the end of March in every year, furnish to the Council audited accounts of the Union for the previous year.

Section 14.

Donations

Article 910 of the Code Civil Mauricien shall not apply to the Union.

Section 15.

Rules

1)
The Council may, for the purposes of this Act, make rules for the Union which shall be binding on the Union and the Council.

(2) Rules under this section shall not be required to be -

(a) otherwise approved;

(b) laid before the Assembly; or

(c) published in the Gazette.

SCHEDULE (section 6(5))
OFFICES OF THE COUNCIL

1. President
2. 1st Vice-President
3. 2nd Vice-President
4. Assistant Secretary
5. Treasurer
6. Assistant Treasurer
7. Public Relations Officer

PROJET DE LOI
SUR L'UNION DES LOCUTEURS DU TÉLOUGOU
(No XIII de 2008)

Note explicative

L'objet du présent projet de loi est de prévoir l'établissement, le fonctionnement et la gestion de l'union des locuteurs du télougou.

Mahendra Gowressoo, ministre des Arts et de la Culture
25 avril 2008

Article 1

Titre bref

La loi peut être désignée comme la Loi de 2008 sur l'union des locuteurs du télougou.

Article 2

Interprétation

Dans la présente loi:

«Conseil» désigne le Conseil exécutif mentionné en vertu de l'article  6;

«Directeur» désigne la personne mentionnée à ce bureau en vertu de l'article 7;

«Employé» désigne un membre du personnel nommé par le Conseil en vertu de l'article 8;

«Fonds» désigne le Fonds général prévu à l'article 12;

«Membres» désigne les membres ordinaires de l'Union tel qu'il est stipulé à l'article 5;

«Ministre» désigne le Ministre à qui la responsabilité du domaine des arts et de la culture est assignée; et

«Union» désigne l'Union des locuteurs du télougou en vertu de l'article 3.

Article 3

Création de l'Union

1)
Il est créé pour les fins de la présente loi un organisme qui doit être connu comme l'Union des locuteurs du télougou.

2) L'Union doit avoir son siège social à un lieu prévu par le Conseil.

3) L'Union peut être associée à un autre organisme dans un autre pays dont les objectifs sont semblables à ceux de l'Union.

4) L'Union peut ouvrir des succursales partout dans l'île Maurice sur une base régionale.

5) La composition de l'Union est ouverte à tous ceux qui ont un vif intérêt dans la promotion de la langue télougou.

Article 4

Objectifs et fonction de l'Union

Les objectifs de l'Union doivent être de:

(a) promouvoir la langue télougou dans ses formes orales et écrites;

(b) promouvoir l'amitié et la compréhension entre les peuples du monde parlant le télougou s'engager dans un travail éducatif, universitaire, culturel et artistique pour poursuivre cet objectif;

(c) fournir des moyens d'échanges d'opinions concernant l'intérêt, le bien-être, le développement, les relations et les problèmes communs des peuples du monde parlant le télougou;

(d) promouvoir et encourager le développement linguistique parmi tous ceux qui ont un vif intérêt pour le télougou avec un accent particulier sur les questions culturelles, artistiques, économiques et sociales de la langue;

(e) fournir des équipements pour des programmes d'échange, des bourses et des relations sociales entre l'Union et d'autres organismes au plan régional et international;

f) promouvoir, organiser et encourager la correspondance, les conférences, les séminaires, les ateliers, les débats, la diction, la formation, les compétitions, les spectacles et les manifestations artistiques pour les personnes intéressées par le télougou et d'autres activités littéraires en télougou entre les universités, les collèges, les écoles et autres organismes situés à l'île Maurice ou dans un autre pays;

g) promouvoir et encourager les échanges de livres, brochures, périodiques et d'autres informations en télougou entre les universités locales, les écoles et autres établissements d'enseignement d'outre-mer;

(h) promouvoir et encourager la publication, la présentation, la distribution et la vente de livres, de revues et d'autres travaux littéraires en télougou;

(i) promouvoir la compréhension interculturelle et interlinguistique ainsi que l'harmonie au moyen d'échange et de participation à des projets communs;

(j) entreprendre et effectuer tous les travaux qui peuvent être considérés comme nécessaire pour la réalisation des objectifs de l'Union et faire tout ce qui paraît favorable et utile à la réalisation de ceux-ci.

Article 5

Les membres de l'Union

1)
L'Union est composée de membres ordinaires ayant un intérêt dans le développement, la diffusion et la promotion de la langue télougou.

2) Le nombre des membres doit être illimité, mais leur adhésion est soumise à l'approbation du Conseil exécutif.

3) Le Conseil exécutif se réserve le droit de démettre un membre de l'Union à tout moment s'il cela est considéré nécessaire dans l'intérêt de l'Union.

4) Tout membre doit payer à l'Union des frais d'adhésion ainsi que des frais mensuels, qui peuvent être fixés éventuellement par le Conseil exécutif.

5) Le Ministre doit, pour les fins de la présente loi, désigner un maximum de 40 personnes qui seront les premiers membres de l'Union.

Article 6

Le Conseil exécutif

1)
Sous réserve du paragraphe 3, l'Union est administrée par un Conseil exécutif élu constitué de pas moins de 12 membres, ni plus de 20.

2) Les membres du Conseil et les personnes en poste au Conseil sont élus tous les deux ans.

3) Le Ministre nomme, parmi les personnes désignées en vertu de l'article 5.5, les membres et personnes en poste au Conseil pendant les deux premières années.

4) Un représentant du Ministère sert d'office comme membre du Conseil.

5) Le Conseil est constitué de membres du bureau, tel qu'il est prévu à la liste annexée.

6) Le Conseil peut démettre un membre de ses fonctions ou combler un poste vacant provenant d'une adhésion ou d'un de ses bureaux.

7) Le quorum est constitué de la moitié des membres du Conseil.

Article 7

Le directeur

1)
Le Conseil doit, selon les modalités et conditions comme il peut le déterminer, désigner une directeur qui sera le directeur général responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Union et du contrôle et de la gestion des affaires au jour le jour.

2) Une nomination par le Conseil en vertu du paragraphe 1 peut être faite sur une base à temps partiel.

3) Le directeur doit être le secrétaire d'office de l'Union et agir dans cette fonction à toutes les assemblées de l'Union.

Article 8

Désignation du personnel

1)
Le Conseil nomme les employés, selon les conditions qu'il détermine, comme il est jugé nécessaire pour les fins ou en relation avec les obligations de leurs fonctions.

2) Chaque employé doit être sous le contrôle administratif et la supervision du directeur.

Article 9

Les modalités de service du personnel

Le Conseil peut prévoir des dispositions, selon la forme qu'il détermine, pour gérer les conditions de service de son personnel et, en particulier, traiter :

(a) de la nomination, du licenciement, de la discipline, du salaire, des autorisations et des congés à donner au personnel;

(b) les appels par le personnel contre le licenciement ou d'autres mesures disciplinaires; et

(c) la création et le soutien à des régimes prévoyant des caisses de retraite ou des contributions payables à cet effet et aux avantages récupérables.

Article 10

Protecteur de l'Union

Le Conseil peut désigner une personne appropriée comme il le juge convenable en tant que protecteur de l'Union.

Article 11

Reconnaissance des documents

1)
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, aucun document ne doit être reconnu par ou de la part de l'Union s'il n'est signé par le président et le secrétaire.

2) Chaque document de nature financière émis par ou de la part de l'Union doit être signé par le président, le secrétaire et le trésorier.

3) Lorsque le président, le trésorier ou le secrétaire sont absents ou, pour toute autre raison, incapable de prendre des mesures, un vice-président, le trésorier adjoint ou le secrétaire adjoint, selon le cas, doit agir à sa place.

Article 12

Fonds général

1)
Il y aura un Fonds général dans lequel seront payées toutes les sommes d'argent provenant de l'Union, y compris les honoraires, dons et contributions qui peuvent être perçus par ses membres et donateurs, y compris les subventions du gouvernement.

2) Le Conseil peut payer à même les fonds toute somme légalement due par l'Union ou toute somme destinée à promouvoir les objectifs de l'Union.

Article 13

Vérificateur

1)
Le Conseil nomme un vérificateur agréé pour les affaires financières de l'Union.

2) Le vérificateur doit, au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année, fournir au Conseil les comptes vérifiés de l'Union au cours de l'année précédente.

Article 14

Donations

L'article 910 du Code civil mauricien ne s'applique pas à l'Union.

Article 15

Règlements

1)
Le Conseil, aux fins de la présente  loi, peut prévoir des règlements pour l'Union, qui lieront l'Union et le Conseil.

2) Il ne sera pas nécessaire pour ces règlements, en vertu du présent article, d'être:

(a) approuvés autrement;

(b) présentés devant l'Assemblée; ou

(c) publiés dans la Gazette officielle.

LISTE (Article 6.5)
MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL

1. Le président
2. Le premier vice-président
3. Le second vice-président
4. Le secrétaire adjoint
5. Le trésorier
6. Le trésorier adjoint
7. Le responsable des relations publiques



 

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