Gouvernement fédéral

États-Unis

Court Interpreters Act

(Loi les interprètes judiciaires)

1978

La Loi sur les interprètes judiciaires (Court Interpreters Act) de 1978, signée par le président Carter le 29 octobre 1978, établit le droit de tout individu impliqué dans une procédure fédérale d'avoir un interprète judiciaire accrédité si sa communication ou ses capacités de compréhension sont récusées en raison de la barrière de la langue ou d'une déficience de l'audition ou de la parole. La traduction est de Jacques Leclerc et n'a qu'une valeur informative.

US CODE

§ 1827.

Interpreters in courts of the United States

(a)
The Director of the Administrative Office of the United States Courts shall establish a program to facilitate the use of certified and otherwise qualified interpreters in judicial proceedings instituted by the United States.

(b)
(1)
The Director shall prescribe, determine, and certify the qualifications of persons who may serve as certified interpreters, when the Director considers certification of interpreters to be merited, for the hearing impaired (whether or not also speech impaired) and persons who speak only or primarily a language other than the English language, in judicial proceedings instituted by the United States. The Director may certify interpreters for any language if the Director determines that there is a need for certified interpreters in that language. Upon the request of the Judicial Conference of the United States for certified interpreters in a language, the Director shall certify interpreters in that language. Upon such a request from the judicial council of a circuit and the approval of the Judicial Conference, the Director shall certify interpreters for that circuit in the language requested. The judicial council of a circuit shall identify and evaluate the needs of the districts within a circuit. The Director shall certify interpreters based on the results of criterion-referenced performance examinations. The Director shall issue regulations to carry out this paragraph within 1 year after the date of the enactment of the Judicial Improvements and Access to Justice Act.

(2) Only in a case in which no certified interpreter is reasonably available as provided in subsection (d) of this section, including a case in which certification of interpreters is not provided under paragraph (1) in a particular language, may the services of otherwise qualified interpreters be used. The Director shall provide guidelines to the courts for the selection of otherwise qualified interpreters, in order to ensure that the highest standards of accuracy are maintained in all judicial proceedings subject to the provisions of this chapter.

(3) The Director shall maintain a current master list of all certified interpreters and otherwise qualified interpreters and shall report periodically on the use and performance of both certified and otherwise qualified interpreters in judicial proceedings instituted by the United States and on the languages for which interpreters have been certified. The Director shall prescribe, subject to periodic review, a schedule of reasonable fees for services rendered by interpreters, certified or otherwise, used in proceedings instituted by the United States, and in doing so shall consider the prevailing rate of compensation for comparable service in other governmental entities.

(c)
(1)
Each United States district court shall maintain on file in the office of the clerk, and each United States attorney shall maintain on file, a list of all persons who have been certified as interpreters by the Director in accordance with subsection (b) of this section. The clerk shall make the list of certified interpreters for judicial proceeding available upon request.

(2) The clerk of the court, or other court employee designated by the chief judge, shall be responsible for securing the services of certified interpreters and otherwise qualified interpreters required for proceedings initiated by the United States, except that the United States attorney is responsible for securing the services of such interpreters for governmental witnesses.

(d)
(1)
The presiding judicial officer, with the assistance of the Director of the Administrative Office of the United States Courts, shall utilize the services of the most available certified interpreter, or when no certified interpreter is reasonably available, as determined by the presiding judicial officer, the services of an otherwise qualified interpreter, in judicial proceedings instituted by the United States, if the presiding judicial officer determines on such officer’s own motion or on the motion of a party that such party (including a defendant in a criminal case), or a witness who may present testimony in such judicial proceedings—

(A) speaks only or primarily a language other than the English language; or
(B) suffers from a hearing impairment (whether or not suffering also from a speech impairment)

so as to inhibit such party’s comprehension of the proceedings or communication with counsel or the presiding judicial officer, or so as to inhibit such witness’ comprehension of questions and the presentation of such testimony.

(2) Upon the motion of a party, the presiding judicial officer shall determine whether to require the electronic sound recording of a judicial proceeding in which an interpreter is used under this section. In making this determination, the presiding judicial officer shall consider, among other things, the qualifications of the interpreter and prior experience in interpretation of court proceedings; whether the language to be interpreted is not one of the languages for which the Director has certified interpreters, and the complexity or length of the proceeding. In a grand jury proceeding, upon the motion of the accused, the presiding judicial officer shall require the electronic sound recording of the portion of the proceeding in which an interpreter is used.

(e)
(1)
If any interpreter is unable to communicate effectively with the presiding judicial officer, the United States attorney, a party (including a defendant in a criminal case), or a witness, the presiding judicial officer shall dismiss such interpreter and obtain the services of another interpreter in accordance with this section.

(2) In any judicial proceedings instituted by the United States, if the presiding judicial officer does not appoint an interpreter under subsection (d) of this section, an individual requiring the services of an interpreter may seek assistance of the clerk of court or the Director of the Administrative Office of the United States Courts in obtaining the assistance of a certified interpreter.

(f)
(1)
Any individual other than a witness who is entitled to interpretation under subsection (d) of this section may waive such interpretation in whole or in part. Such a waiver shall be effective only if approved by the presiding judicial officer and made expressly by such individual on the record after opportunity to consult with counsel and after the presiding judicial officer has explained to such individual, utilizing the services of the most available certified interpreter, or when no certified interpreter is reasonably available, as determined by the presiding judicial officer, the services of an otherwise competent interpreter, the nature and effect of the waiver.

(2) An individual who waives under paragraph (1) of this subsection the right to an interpreter may utilize the services of a noncertified interpreter of such individual’s choice whose fees, expenses, and costs shall be paid in the manner provided for the payment of such fees, expenses, and costs of an interpreter appointed under subsection (d) of this section.

(g)
(1)
There are authorized to be appropriated to the Federal judiciary, and to be paid by the Director of the Administrative Office of the United States Courts, such sums as may be necessary to establish a program to facilitate the use of certified and otherwise qualified interpreters, and otherwise fulfill the provisions of this section and the Judicial Improvements and Access to Justice Act, except as provided in paragraph (3).

(2) Implementation of the provisions of this section is contingent upon the availability of appropriated funds to carry out the purposes of this section.

(3) Such salaries, fees, expenses, and costs that are incurred with respect to Government witnesses (including for grand jury proceedings) shall, unless direction is made under paragraph (4), be paid by the Attorney General from sums appropriated to the Department of Justice.

(4) Upon the request of any person in any action for which interpreting services established pursuant to subsection (d) are not otherwise provided, the clerk of the court, or other court employee designated by the chief judge, upon the request of the presiding judicial officer, shall, where possible, make such services available to that person on a cost-reimbursable basis, but the judicial officer may also require the prepayment of the estimated expenses of providing such services.

[...]

(6) Any moneys collected under this subsection may be used to reimburse the appropriations obligated and disbursed in payment for such services.

(h) The presiding judicial officer shall approve the compensation and expenses payable to interpreters, pursuant to the schedule of fees prescribed by the Director under subsection (b)(3).

(i) The term “presiding judicial officer” as used in this section refers to any judge of a United States district court, including a bankruptcy judge, a United States magistrate judge, and in the case of grand jury proceedings conducted under the auspices of the United States attorney, a United States attorney.

(j) The term “judicial proceedings instituted by the United States” as used in this section refers to all proceedings, whether criminal or civil, including pretrial and grand jury proceedings (as well as proceedings upon a petition for a writ of habeas corpus initiated in the name of the United States by a relator) conducted in, or pursuant to the lawful authority and jurisdiction of a United States district court. The term “United States district court” as used in this subsection includes any court which is created by an Act of Congress in a territory and is invested with any jurisdiction of a district court established by chapter 5 of this title.

(k) The interpretation provided by certified or otherwise qualified interpreters pursuant to this section shall be in the simultaneous mode for any party to a judicial proceeding instituted by the United States and in the consecutive mode for witnesses, except that the presiding judicial officer, sua sponte or on the motion of a party, may authorize a simultaneous, or consecutive interpretation when such officer determines after a hearing on the record that such interpretation will aid in the efficient administration of justice. The presiding judicial officer, on such officer’s motion or on the motion of a party, may order that special interpretation services as authorized in section 1828 of this title be provided if such officer determines that the provision of such services will aid in the efficient administration of justice.

(l) Notwithstanding any other provision of this section or section 1828, the presiding judicial officer may appoint a certified or otherwise qualified sign language interpreter to provide services to a party, witness, or other participant in a judicial proceeding, whether or not the proceeding is instituted by the United States, if the presiding judicial officer determines, on such officer’s own motion or on the motion of a party or other participant in the proceeding, that such individual suffers from a hearing impairment. The presiding judicial officer shall, subject to the availability of appropriated funds, approve the compensation and expenses payable to sign language interpreters appointed under this section in accordance with the schedule of fees prescribed by the Director under subsection (b)(3) of this section.

CODE DES ÉTATS-UNIS

§ 1827

Interprètes dans les tribunaux des États-Unis

(a)
Le directeur du Bureau administratif des tribunaux des États-Unis prévoit un programme pour faciliter l'utilisation d'interprètes accrédités et autrement qualifiés dans les poursuites judiciaires instituées par les États-Unis.

(b)
(1)
Le directeur prescrit, décide et atteste des qualifications des personnes qui peuvent servir comme interprètes autorisés, lorsqu'il considère que la certification d'interprètes est nécessaire en raison d'une ouïe détériorée (que la parole soit altérée ou non) et des personnes qui parlent seulement ou principalement une autre langue que l'anglais lors des poursuites judiciaires instituées par les Etats-Unis. Le directeur peut agréer des interprètes pour toute langue s'il décide qu'il y a un besoin d'interprètes certifiés dans cette langue. Sur requête de la Conférence Juridique des États-Unis pour les interprètes certifiés dans une langue, le directeur agrée les interprètes dans cette langue. Sur cette requête de la part du Conseil judiciaire d'un district et sur approbation de la Conférence judiciaire, le directeur agrée les interprètes pour ce district dans la langue demandée. Le Conseil judiciaire d'un district identifie et évalue les besoins des tribunaux dans un district. Le directeur agrée les interprètes sur la base des résultats des examens de connaissances reposant sur des critères. Le directeur diffuse les règlements pour mettre à exécution le présent paragraphe dans un délai d'un an après la date de la promulgation de la Loi sur l'organisation judiciaire et l'accès à la justice.

(2) Dans le cas où aucun interprète certifié n'est disponible dans les délais raisonnable tel qu'il est prévu à l'alinéa (d) du présent paragraphe, y compris le cas où la certification d'interprètes n'est pas prévue en vertu du paragraphe 1) dans une langue particulière, il est possible de recourir aux services d'interprètes autrement qualifiés. Le directeur fournit des directives aux tribunaux pour le choix d'interprètes autrement qualifiés afin d'assurer que les standards d'exactitude les plus élevés soient maintenus dans toutes les poursuites judiciaires soumises aux dispositions du présent chapitre.

(3) Le directeur tient à jour une liste principale courante de tous les interprètes certifiés et des interprètes autrement qualifiés, et rend compte périodiquement de l'emploi et du service et des interprètes certifiés et des interprètes autrement qualifiés lors des démarches judiciaires instituées par les États-Unis ainsi que sur les langues pour lesquelles les interprètes ont été reconnus. Sous réserve d'un examen périodique, le directeur prescrit une liste d'honoraires raisonnables pour les services rendus par les interprètes, certifiés ou autres, employés lors des procédures instituées par les États-Unis et ainsi il étudie le tarif de rémunération en vigueur pour un service comparable dans d'autres entités gouvernementales. 

(c)
(1)
Tout tribunal général des États-Unis tient à jour dans un registre au bureau du greffier, de même que pour un procutreur des États-Unis, une liste de toutes les personnes qui ont été reconnues comme interprètes par le directeur, conformément à l'alinéa (b) du présent paragraphe. Le greffier dresse la liste des interprètes certifiés, disponible sur demande, pour une procédure judiciaire.

(2) Le greffier de la cour, ou tout autre employé de la cour désigné par le juge en chef, a la responsabilité de garantir des services d'interprètes certifiés et des interprètes autrement qualifiés nécessaires lors des procédures introduites par les États-Unis, sauf que le procureur des États-Unis a la responsabilité de garantir les services de ces interprètes à l'égard des témoins publics.

(d)
(1)
Le président du tribunal, avec la collaboration du directeur du Bureau administratif des tribunaux des États-Unis, a recours aux services de l'interprète certifié le plus disponible ou, si aucun interprète certifié n'est disponible dans un délai raisonnable tel qu'il est prévu par le président du tribunal, aux services d'un interprète autrement qualifié, lors des procédures judiciaires instituées par les États-Unis, si le président du tribunal décide de sa propre initiative ou de celle d'une partie (y compris un défendeur dans une cause criminelle) ou d'un témoin qui peut présenter un témoignage dans ces procédures judiciaires, qu'une personne :

(A) parle seulement ou principalement une autre langue que l'anglais; ou
(B) souffre d'une déficience auditive (qu'elle souffre ou non d'une déficience de la parole);

afin d'interdire la compréhension de cette partie aux procédures ou aux communications avec le conseil ou le président du tribunal ou afin d'interdire la compréhension du témoin sur les questions et la présentation d'un témoignage.

(2) Sur demande d'une partie, le président du tribunal judiciaire décide s'il faut exiger l'enregistrement électronique sonore d'une procédure dans laquelle un interprète est nécessaire en vertu du présent paragraphe. Dans le processus de décision, le président du tribunal considère, entre autres, les qualifications de l'interprète et son expérience antérieure dans l'interprétation d'une procédure judicaire, même si la langue à traduire n'est pas l'une des langues pour lesquelles le directeur a agréé des interprètes et malgré la complexité ou la longueur de la procédure. Dans une procès avec un grand jury, sur requête de l'accusé, le président du tribunal exige l'enregistrement électronique sonore de la portion de la procédure pour laquelle est employé un interprète.

(e)
(1)
Si un interprète est incapable de communiquer de façon efficace avec le président du tribunal, le procureur des États-Unis, une partie (incluant un défendeur dans une cause criminelle) ou un témoin, le président du tribunal congédiera cet interprète et sollicitera les services d'un autre interprète, conformément au présent paragraphe.

(2) Dans toute poursuite judiciaires instituée par les États-Unis, si le président du tribunal ne désigne pas un interprète en vertu de l'alinéa (d) du présent paragraphe, un individu requérant les services d'un interprète peut chercher l'assistance du greffier du tribunal ou du directeur du bureau administratif des tribunaux des États-Unis afin d'obtenir les services d'un interprète autorisé. 

(f)
(1)
Quiconque autre qu'un témoin, qui a droit à l'interprétariat en vertu de l'alinéa (d) du présent paragraphe peut renoncer totalement ou partiellement à l'interprétariat. Une telle renonciation ne sera effective seulement si elle est approuvée par le président du tribunal et demandée formellement par cette personne après qu'elle ait eu l'occasion de consulter le conseil et que par la suite le président du tribunal lui ait expliqué, en utilisant les services de l'interprète autorisé le plus disponible ou si aucun interprète autorisé n'est disponible de manière raisonnable, tel qu'il est décidé par le président du tribunal, les services d'un interprète autrement compétent, ainsi que la nature et l'effet de la renonciation.

(2) Quiconque renonce en vertu de l'alinéa 1 de la présente subdivision au droit à un interprète peut utiliser les services d'un interprète non certifié de son choix dont les honoraires, les frais de service et les dépenses seront payés de façon prévue pour le paiement de ces honoraires, frais de service et les coûts d'un interprète désigné  en vertu de l'alinéa d) du présent paragraphe.

(g)
(1)
Sont autorisés à être affectés au pouvoir judiciaire fédéral et à être payés par le directeur du Bureau administratif des tribunaux des États-Unis les sommes qui peuvent être nécessaires pour établir un programme afin de faciliter l'emploi d'interprètes autorisés et autrement qualifiés et pour mettre en oeuvre autrement les dispositions du présent paragraphe et la Loi sur les améliorations judiciaires et l'accès à la justice, sauf pour ce qui est prévu à l'alinéa 3.

(2) La mise en oeuvre des dispositions du présent paragraphe est dépendante de la disponibilité des fonds appropriés pour atteindre les buts du présent paragraphe.

(3) Les salaires, honoraires, frais de service et coûts encourus en ce qui concerne des témoins du gouvernement (incluant les procédures avec grand jury), à moins que la directive ne soit faite en vertu de l'alinéa 4, seront payés par le procureur général à partir des montants appropriées au département de la Justice.

(4) Sur demande d'une personne dans une action pour laquelle les services d'interprétariat établis conformément à l'alinéa d) ne sont pas autrement prévus, le greffier de la cour ou tout autre employé judiciaire désigné par le juge en chef, sur demande du président du tribunal, doit, là où c'est possible, offrir des services disponibles à cette personne sur la base des coûts remboursables, mais l'officier de justice peut aussi exiger le paiement par anticipation des dépenses estimées pour fournir ces services.

[...]

(6) Toute somme d'argent collectée en vertu de la présente subdivision peut être employée pour rembourser les allocations engagées et déboursées pour le paiement de ces services.

(h) Le président du tribunal approuve la rémunération et les frais payables aux interprètes, conformément au respect des honoraires prescrits par le directeur en vertu de la subdivision (b) (3).

(i) L'expression «président du tribunal» tel qu'employée dans le présent paragraphe renvoie à tout juge d'un tribunal général des États-Unis, y compris un juge d'une cour supérieure, un juge de paix des États-Unis dans le cas d'une procédure avec grand jury conduite sous les auspices du procureur des États-Unis, un avocat des États-Unis.

(j) L'expression «poursuite judiciaire instituée par les États-Unis» tel qu'employée dans le présent paragraphe renvoie à toute procédure, tant criminelle que civile, y compris une procédure préparatoire au procès et  une procédure avec grand jury (aussi bien qu'une procédure provenant d'une requête pour un mandat d'habeas corpus introduit au nom des États-Unis par une partie civile) présidée ou conformément au pouvoir judiciaire et à la juridiction d'un tribunal général des États-Unis. L'expression «tribunal général États-Unis» telle qu'employée dans la présente subdivision comprend tout tribunal créé selon une loi du Congrès dans un territoire et qui est placé sous la juridiction d'une cour général établi par le chapitre 5 du présent titre.

(k) La traduction effectuée par les interprètes autorisés ou des interprètes autrement qualifiés, conformément au présent paragraphe, doit se faire de façon simultanée pour toute partie à une procédure judiciaire instituée par les États-Unis et de façon consécutive pour les témoins, sauf que le président du tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une partie, autoriser une traduction simultanée ou consécutive quand un officier de justice décide après une audition formelle qu'une telle traduction favorisera une administration efficace de la justice. Le président du tribunal, sur demande d'un officier de justice ou d'une partie, peut ordonner que des services de traduction spéciaux, tel que prévus au paragraphe 1828 du présent titre, soient fournis si un officier décide que l'emploi de ces services favorisera l'administration efficace de la justice.

(l) Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe ou du paragraphe 1828, le président du tribunal peut désigner un interprète certifié ou un interprète de la langue des signes autrement qualifié pour offrir des services à une partie, un témoin ou tout autre participant à une procédure judiciaire, si la procédure est instituée ou non par les États-Unis, si le président du tribunal décide, sur proposition d'un officier, d'une partie ou de tout autre participant à la procédure, qu'une personne souffre d'une déficience auditive. Le président du tribunal, sous réserve de la disponibilité des fonds appropriés, approuve la rémunération et les frais payables pour les interprètes de la langue des signes désignés en vertu du présent paragraphe, conformément au respect des honoraires prescrits par le directeur en vertu de la subdivision (b) (3) du présent paragraphe.

Date de la dernière révision: 08 décembre, 2015

 

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