Loi concernant les langues autochtones

2019

Canada

Pas moins des trois quarts des quelque 90 langues autochtones parlées au Canada sont menacées ou jugées vulnérables par l’UNESCO. Alors qu’en 2006 quelque 21 % de la population autochtone disait maîtriser suffisamment une langue ancestrale pour converser, ce pourcentage avait chuté à 15,6 % dix ans plus tard, selon Statistique Canada. La part de la population autochtone sachant parler une langue ancestrale avait cependant augmenté de 3 % de 2006 à 2016 (260 550 personnes au pays, dont 19 % au Québec).

Préambule


Attendu :

 
que la reconnaissance et la mise en œuvre des droits relatifs aux langues autochtones sont des éléments qui sont au cœur de la réconciliation avec les peuples autochtones et de l’édification du pays, notamment dans la foulée des appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada;
 
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui prévoit des droits relatifs aux langues autochtones;
 
que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2019 « Année internationale des langues autochtones », notamment pour attirer l’attention sur l’érosion désastreuse des langues autochtones et sur l’impérieuse nécessité de maintenir, de revitaliser et de promouvoir ces langues;
 
que le gouvernement du Canada reconnaît que les relations avec les peuples autochtones doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en œuvre de leur droit à l’autodétermination, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale;
 
que, depuis fort longtemps et encore à ce jour, les Premières Nations, les Inuits et les membres de la Nation métisse vivent dans des territoires qui sont aujourd’hui situés au Canada, occupent et utilisent ceux-ci et y forment des sociétés au sein desquelles s’expriment des identités, cultures et modes de vie distinctifs;
 
que les langues autochtones furent les premières langues en usage dans ces territoires et qu’elles ont évolué au fil du temps;
 
que les langues autochtones ont occupé une place importante dans les relations que les Européens et les peuples autochtones ont tissées entre eux;
 
que les peuples autochtones ont joué un rôle important dans le développement du Canada et que les langues autochtones contribuent à la diversité et à la richesse des patrimoines linguistiques et culturels du Canada;
 
que, au cours de l’histoire, certaines politiques ou pratiques gouvernementales discriminatoires — dont celles visant l’assimilation ou la réinstallation forcée des Autochtones ou portant sur les pensionnats autochtones — ont été néfastes pour les langues autochtones et ont contribué de manière importante à l’érosion de celles-ci;
 
que la situation de chaque langue autochtone, notamment son degré de vitalité, peut varier considérablement par rapport à celle d’autres langues autochtones et qu’il est urgent de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer;
 
que les langues autochtones sont fondamentales pour les peuples autochtones sur le plan identitaire et en rapport avec leurs cultures, leurs liens avec la terre, leur spiritualité, leurs visions du monde et leur autodétermination;
 
que les efforts visant à protéger la vitalité des langues autochtones peuvent non seulement contribuer à enrichir les connaissances autochtones mais également à prévenir l’érosion de la diversité culturelle ou la perte de biodiversité ou de spiritualité;
 

que des entités œuvrant dans diverses régions du Canada ont pour mission de promouvoir l’usage des langues autochtones et de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se les réapproprier et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer, et qu’il y a lieu pour le gouvernement du Canada d’apporter un soutien constant à ces entités dans l’accomplissement de leur mission;
 

que le gouvernement du Canada s’est engagé à octroyer un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
 
que les peuples autochtones sont les mieux placés pour jouer un rôle de premier plan en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;

que les médias de langue autochtone et l’apprentissage continu des langues autochtones — notamment dans le cadre des systèmes d’éducation pour les Autochtones — sont essentiels pour que ceux-ci retrouvent et conservent la maîtrise de ces langues;

qu’une approche flexible permettant de reconnaître la situation et les besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones est essentielle pour tenir compte de la mosaïque des identités et cultures autochtones et de l’histoire de chaque peuple autochtone;

qu’il est important de reconnaître la situation et les besoins propres aux aînés, aux jeunes, aux enfants, aux femmes ou aux hommes autochtones et ceux propres aux Autochtones ayant un handicap, de diverses identités de genre ou bispirituels,
 
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
 
Titre abrégé

Titre abrégé

 
Article 1

Loi sur les langues autochtones.

 

Définitions et interprétation

Définitions
 
Article 2

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)
institution fédéraleMinistère au sens de l’un ou l’autre des alinéas a) à b) et d) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi.‍ (federal institution)
ministre Le ministre du Patrimoine canadien.‍ (Minister)
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
organisme autochtone Entité autochtone qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres ou, sauf à l’article 45, qui est spécialisée en matière de langues autochtones.‍ (Indigenous organization)
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)
 
Droits des peuples autochtones
 
Article 3

La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

 
Primauté des traités ou accords
 
4Les dispositions des traités, y compris les accords sur les revendications territoriales, et des accords sur l’autonomie gouvernementale l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
 

Objet de la loi

Objet
 
Article 5

La présente loi a pour objet :

a) de soutenir et de promouvoir l’usage des langues autochtones;
b) de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer, notamment ceux visant à, selon le cas :
(i) évaluer la situation des langues autochtones,
(ii) planifier des projets et des activités permettant de retrouver et de conserver la maîtrise de ces langues,
(iii) créer des documents permanents — notamment des enregistrements audio ou vidéo avec des personnes qui parlent couramment ces langues et des ouvrages tels des dictionnaires, des lexiques et des grammaires —, des outils technologiques et des documents éducatifs favorisant, entre autres, le maintien et la transmission de ces langues,
(iv) soutenir les activités d’apprentissage linguistique et culturelles, notamment les foyers d’apprentissage linguistique et les programmes d’immersion,
(v) soutenir les organismes spécialisés en matière de langues autochtones,
(vi) effectuer des recherches ou des études concernant les langues autochtones;
c) de mettre en place un cadre facilitant l’exercice effectif des droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones, notamment au titre des accords visés aux articles 8 et 9;
d) de mettre en place des mesures visant à faciliter l’octroi d’un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
e) de favoriser la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute autre entité, de manière compatible avec les compétences et pouvoirs des provinces et des corps dirigeants autochtones et les droits des peuples autochtones;
f) de donner suite aux appels à l’action numéros 13 à 15 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;
g) de contribuer à l’atteinte des objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui touche les langues autochtones.
 

Droits relatifs aux langues autochtones

Reconnaissance
 
Article 6

Le gouvernement du Canada reconnaît que les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comportent des droits relatifs aux langues autochtones.

 

Attributions ministérielles

Consultation : financement adéquat, stable et à long terme

 

Article 7

Le ministre consulte divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones en vue d’atteindre l’objectif d’octroyer un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones.

 

Collaboration visant à soutenir les langues autochtones

 

Article 8

Le ministre peut collaborer — y compris conclure des accords — avec les gouvernements provinciaux, les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute autre entité pour coordonner les efforts visant à soutenir adéquatement et efficacement les langues autochtones au Canada, de manière compatible avec les compétences et pouvoirs des provinces et des corps dirigeants autochtones et les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Accords : réalisation des objectifs de la loi

 

Article 9

Le ministre et tout ministre compétent peuvent conclure avec des gouvernements provinciaux, des gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones et des organismes autochtones des accords visant la réalisation des objectifs de la présente loi, de manière compatible avec les compétences et pouvoirs des provinces et des corps dirigeants autochtones et les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et en tenant compte de la situation et des besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones et des recherches et études visées à l’article 24.

Autres accords

 

Article 10

Il est entendu que les articles 8 et 9 et les accords visés à ces articles n’ont pas pour effet d’empêcher :

a) d’une part, toute personne ou entité de se prévaloir de toute disposition afférente à la réappropriation, à la revitalisation, au maintien ou au renforcement des langues autochtones contenue dans un traité, y compris un accord sur des revendications territoriales, ou un accord sur l’autonomie gouvernementale;

b) d’autre part, tout gouvernement autochtone ou tout autre corps dirigeant autochtone de conclure avec le gouvernement du Canada et celui d’une province un traité, y compris un accord sur des revendications territoriales, ou un accord sur l’autonomie gouvernementale visant notamment la réappropriation, la revitalisation, le maintien ou le renforcement de ces langues.

Institutions fédérales

Traduction et interprétation

 

Article 11

Toute institution fédérale peut veiller à ce que :

a) tel document relevant de sa responsabilité soit traduit dans une langue autochtone;

b) des services d’interprétation soient offerts afin de faciliter l’usage d’une langue autochtone dans le cadre de ses activités.

 

Bureau du commissaire aux langues autochtones

Mise en place

Constitution du Bureau

 

Article 12

(1) Est constitué le Bureau du commissaire aux langues autochtones (ci-après appelé le « Bureau »), composé du commissaire aux langues autochtones (ci-après appelé le « commissaire ») et d’au plus trois directeurs.

Statut

 

(2) Le Bureau n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son commissaire, ses directeurs et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Nomination du commissaire

 

Article 13

Sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones, le gouverneur en conseil nomme le commissaire à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Premier dirigeant

 

Article 14

Le commissaire est le premier dirigeant du Bureau. Il est chargé de la gestion de celui-ci et de tout ce qui s’y rattache.

Intérim

 

Article 15

En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par l’un des directeurs désigné par le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones.

Nomination des directeurs

 

Article 16

Sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible au plus trois directeurs pour un mandat maximal de cinq ans.

Renouvellement du mandat

 

Article 17

Le mandat du commissaire et des directeurs est renouvelable.

Exercice de la charge

 

Article 18

Le commissaire est nommé à temps plein et les directeurs sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

Rémunération

 

Article 19

(1) Le commissaire et les directeurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

 

(2) Le commissaire est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les directeurs sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

Employés

 

Article 20

Le Bureau peut engager les employés nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi, notamment leur rémunération et tout avantage.

Conflits d’intérêts

 

Article 21

Le commissaire, les directeurs et les employés ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni prendre part à une affaire concernant le Bureau dans laquelle ils ont un intérêt.

Siège

 

Article 22

Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.

Mission et attributions

Mission

 

Article 23

Le Bureau a pour mission :

a) de contribuer à la promotion des langues autochtones;

b) de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer;

c) de faciliter le règlement de différends et d’examiner les plaintes, dans la mesure prévue par la présente loi;

d) de promouvoir la sensibilisation du public et une meilleure compréhension, au sein de celui-ci, en ce qui a trait :

(i) à la diversité et à la richesse des langues autochtones,

(ii) aux liens étroits et indissociables unissant ces langues et les cultures des peuples autochtones,

(iii) aux droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones,

(iv) à l’importance de ces droits pour les peuples autochtones et pour le grand public,

(v) aux répercussions négatives de la colonisation et des politiques gouvernementales discriminatoires sur ces langues, ainsi que sur l’exercice de ces droits,

(vi) à l’importance d’œuvrer et de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones;

e) d’appuyer, en collaboration avec les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et les gouvernements fédéral et provinciaux, des projets novateurs et l’utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de l’enseignement et de la revitalisation des langues autochtones.

 

Recherches ou études

 

Article 24

(1) Le Bureau peut effectuer ou faire effectuer des recherches ou des études concernant, selon le cas :

a) l’octroi de financement visant à soutenir les langues autochtones;

b) l’usage des langues autochtones au Canada, notamment pour en mesurer la vitalité ou dégager des mesures permettant de retrouver et de conserver la maîtrise de ces langues.

Évaluations au sein des collectivités

 

(2) Les recherches ou études visées à l’alinéa (1)b) peuvent notamment tenir compte des évaluations menées au sein des collectivités concernées.

Statistique Canada et Bibliothèque et Archives du Canada

 

(3) Le Bureau peut collaborer avec Statistique Canada et Bibliothèque et Archives du Canada quant aux recherches ou aux études visées au paragraphe (1).

Soutien offert par le Bureau

 

Article 25

Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, soutenir cette collectivité ou ce gouvernement ou autre corps dirigeant dans ses efforts visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement d’une langue autochtone, notamment ceux concernant, selon le cas :

a) la création de documents permanents — notamment des enregistrements audio ou vidéo et des ouvrages tels des dictionnaires, des lexiques et des grammaires — favorisant, entre autres, le maintien et la transmission de cette langue;

b) l’établissement de normes de certification pour les traducteurs et les interprètes;

c) l’évaluation de l’usage de cette langue au sein de la collectivité;

d) la préparation et la mise en œuvre de plans visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de cette langue;

e) les démarches auprès des gouvernements fédéral et provinciaux en vue d’établir des méthodes d’enseignement et d’apprentissage de cette langue qui soient culturellement appropriées.

Services : règlement de différends

 

Article 26

Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, d’un organisme autochtone ou du gouvernement du Canada, fournir des services culturellement appropriés — notamment des services de médiation — visant à faciliter le règlement de différends portant sur :

a) l’exécution des obligations de toute partie à un accord conclu par le gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones;

b) l’octroi de financement, par le gouvernement du Canada, destiné aux projets en matière de langues autochtones;

c) l’exécution des obligations du gouvernement du Canada au titre de la présente loi;

d) la mise en œuvre des politiques et programmes du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones.

Examen des plaintes

 

Article 27

(1) Le commissaire peut examiner les plaintes déposées auprès de lui par un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, un organisme autochtone ou un Autochtone et portant sur toute question visée à l’un des alinéas 26a) à d).

Rapport

 

(2) Après examen de la plainte, le commissaire prépare un rapport d’examen de celle-ci comportant les recommandations qu’il estime indiquées.

Capacité juridique

 

Article 28

Le Bureau a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

a) conclure des contrats;

b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

c) ester en justice.

Délégation

 

Article 29

Le commissaire peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, tout ou partie de ses attributions au titre de la présente loi à un directeur ou à un employé du Bureau.

Limite de responsabilité

 

Article 30

Le commissaire, les directeurs, les employés et toute personne agissant au nom du Bureau bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.

Gestion financière

Exercice

 

Article 31

L’exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Utilisation des recettes

 

Article 32

Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le Bureau peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer, dans le cadre de l’exécution de sa mission, les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.

Plan d’activités et budget

 

Article 33

(1) Le Bureau établit, pour chaque exercice, un plan d’activités et un budget et il les transmet au ministre.

Portée et contenu du plan d’activités

 

(2) Le plan traite de toutes les activités du Bureau et expose :

a) la mission du Bureau;

b) les objectifs du Bureau pour l’exercice, ainsi que les mesures que celui-ci préconise pour les atteindre;

c) les résultats prévisionnels pour l’exercice.

Contenu du budget

 

(3) Le budget comporte, pour un exercice donné, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Compatibilité des activités avec le plan

 

(4) Le Bureau exerce ses activités au cours de l’exercice conformément au plan d’activités établi pour cet exercice.

Documents comptables

 

Article 34

(1) Le Bureau veille à faire tenir des documents comptables et à mettre en œuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.

Exigences

 

(2) À cette fin, il veille à ce que, dans la mesure du possible :

a) ses actifs soient protégés et contrôlés;

b) ses opérations soient effectuées en conformité avec la présente loi;

c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;

d) ses activités soient exercées de façon efficace.

Vérification interne

 

(3) Afin de vérifier le respect des obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le Bureau fait faire des vérifications internes de ses opérations et activités.

États financiers

 

(4) Le Bureau fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus.

Présentation matérielle

 

(5) Les états financiers du Bureau doivent mettre en évidence ses principales activités.

Rapport annuel du vérificateur

 

Article 35

(1) Le Bureau fait établir un rapport annuel de vérification sur ses états financiers et les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés par application du paragraphe (3).

Contenu

 

(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur du Bureau :

(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,

(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,

(iii) les opérations du Bureau qui ont été portées à la connaissance du vérificateur au cours des travaux devant mener à l’établissement du rapport de ce dernier ont été effectuées en conformité avec la présente loi;

b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon le vérificateur, devraient être portées à l’attention du Bureau ou du ministre.

Renseignements chiffrés

 

(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel de vérification en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.

Transmission au ministre

 

(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’exercice, le Bureau transmet au ministre ses états financiers vérifiés afférents à cet exercice.

Examen spécial

 

Article 36

(1) À la demande du ministre, le Bureau fait procéder à un examen spécial de ses opérations et activités afin d’établir si les exigences de l’article 34 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée.

Examinateur

 

(2) Le vérificateur du Bureau est chargé de l’examen spécial. Toutefois, le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur, peut, après consultation du commissaire, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.

Plan d’action

 

(3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes du Bureau et établit un plan d’action qu’il transmet au commissaire, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer.

Utilisation des données d’une vérification interne

 

(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 34(3).

Rapport de l’examinateur

 

Article 37

(1) L’examinateur établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions ainsi qu’un résumé du rapport.

Contenu

 

(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères visés au paragraphe 34(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;

b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

Publication du résumé

 

(3) Dès que possible après la réception, par le commissaire, du résumé du rapport, le Bureau le publie dans son site Internet.

Consultations auprès du vérificateur général

 

Article 38

Le vérificateur du Bureau et l’examinateur peuvent à tout moment consulter le vérificateur général du Canada sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.

Droit aux renseignements

 

Article 39

(1) Le commissaire, les directeurs et les employés ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur du Bureau ou de l’examinateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents du Bureau qui sont sous leur contrôle, dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.

Obligation d’obtenir les renseignements

 

(2) Si le commissaire, les directeurs, les employés ou leurs prédécesseurs n’ont pas les renseignements et éclaircissements demandés, le commissaire ou les directeurs doivent les obtenir et les fournir au vérificateur ou à l’examinateur.

Réserve

 

Article 40

Les articles 34 à 39 n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur du Bureau ou l’examinateur à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui de la mission du Bureau ou des décisions prises par celui-ci concernant ses orientations.

Immunité relative

 

Article 41

Les vérificateurs du Bureau et les examinateurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils produisent en application de la présente loi.

 

Avis : changements importants

 

Article 42

Le commissaire avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient vraisemblablement avoir des répercussions importantes sur la capacité du Bureau d’exercer sa mission ou ses attributions, sur ses résultats ou sur ses besoins financiers.

 

Rapport annuel

Contenu du rapport

 

Article 43

(1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le Bureau transmet au ministre un rapport annuel portant sur les éléments suivants :

a) l’usage et la vitalité des langues autochtones au Canada;

b) les besoins des groupes, collectivités et peuples autochtones et des entités spécialisées en matière de langues autochtones — et les progrès réalisés — en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;

c) l’efficacité du financement octroyé par le gouvernement du Canada pour des projets en matière de langues autochtones;

d) la mise en œuvre de la présente loi.

 

Activités du Bureau et autres éléments

 

(2) De plus, le rapport doit mettre en évidence les principales activités du Bureau pendant l’exercice et comporter :

a) les états financiers du Bureau;

b) le rapport annuel du vérificateur;

c) un énoncé sur les progrès réalisés par le Bureau quant à l’atteinte de ses objectifs pour l’exercice;

d) tout autre renseignement réglementaire.

 

Dépôt au Parlement

 

Article 44

(1) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Renvoi au comité

 

(2) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

 

Règlements et règles

Pouvoirs réglementaires

 

Article 45

Le gouverneur en conseil peut, après consultation, par le ministre, auprès du Bureau, de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones afin de tenir compte de la situation et des besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones, prendre des règlements :

a) concernant les plaintes visées à l’article 27, notamment pour en régir :

(i) le dépôt, notamment les conditions préalables à celui-ci,

(ii) l’examen,

(iii) les rapports d’examen, notamment la nature des recommandations qu’ils peuvent contenir, le délai dans lequel ils doivent être terminés et les personnes ou entités à qui ils doivent être communiqués;

b) précisant, pour l’application de l’alinéa 43(2)d), les autres renseignements devant figurer dans le rapport annuel;

c) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

 

Règles : réunions et activités du Bureau

 

Article 46

Le Bureau peut établir des règles pour régir :

a) la convocation de ses réunions, la fixation de leur quorum et les modalités de la prise des décisions;

b) la conduite des activités du Bureau.

 

Règles : différends et plaintes

 

Article 47

Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 45a), le Bureau peut établir des règles — de procédure ou autres — applicables dans le cadre des services visant à faciliter le règlement de différends ou de l’examen des plaintes.

 

Règles : confidentialité

 

Article 48

Le Bureau établit des règles pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont fournis à titre confidentiel dans l’exercice de ses attributions.

 

Examen indépendant

Examen quinquennal

 

Article 49

(1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi, des accords conclus en vertu de l’article 9 et du fonctionnement du Bureau soit effectué par toute personne ou organisme choisi de concert avec le Bureau.

Rapport

 

(2) L’examinateur transmet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations concernant, entre autres :

a) les mesures susceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs de la présente loi;

b) les modifications à apporter à la présente loi, notamment en ce qui a trait à la mission du Bureau, à son fonctionnement ou aux accords conclus en vertu de l’article 9.

Dépôt au Parlement

 

(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Renvoi au comité

 

(4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

Entrée en vigueur

Décret

 

Article 50

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Dernière mise à jour: 08 févr. 2024


 

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