Province du Manitoba

Manitoba

Lois diverses à portée linguistique

1) Loi électorale (1987)
2) Loi sur les jurés (1987)
3) Loi sur la Cour provinciale (1987)
4) Loi sur l'Université de Saint-Boniface (2011)

Loi électorale

L.R.M, 1987, c E30

Article 88

Interprète

1)
Si une personne qui souhaite voter ne comprend pas la langue parlée par le scrutateur, ce dernier peut embaucher un interprète pour traduire le serment, les questions légitimes posées par cette personne ou à celle-ci ainsi que les réponses à ces questions; cependant, l'interprète doit d'abord prêter serment selon la formule prescrite et le greffier du scrutin inscrit dans la colonne réservée aux observations dans le registre du scrutin, la mention « Services d'interprète » et le nom de l'interprète.

Interprète non disponible

2)
Si une personne qui souhaite voter est requise de prêter serment et qu'elle ne parle ni ne comprend le français ou l'anglais, le scrutateur ne peut lui remettre un bulletin de vote ni l'autoriser à voter avant l'arrivée sur les lieux d'un interprète capable de traduire la langue parlée par cette personne.

Loi sur les jurés

L.R.M. 1987, c. J30

Article 4

Difficulté linguistique

Une personne est inhabile à servir comme juré lors d'une instruction, lorsque la langue dans laquelle cette instruction se déroulera essentiellement ne peut être comprise, parlée ou lue par cette personne.

Loi sur la Cour provinciale

L.R.M. 1987, c. C275

Article 51

Prolongation des délais aux fins de traduction


Par dérogation à la présente loi ou toute autre loi de la Législature, et aux fins d'accorder un délai pour obtenir la traduction du français vers l'anglais ou inversement, de tout document déposé à la Cour provinciale ou signifié à une partie dans une action ou une instance en cette Cour, un juge peut prolonger le délai ou remettre à plus tard l'échéance prescrite pour déposer tout document subséquent ou pour prendre tout acte de procédure qui doit être déposé en réponse ou pris, en application de toute loi de la Législature.

Loi sur l'Université de Saint-Boniface

(Date de sanction : 16 juin 2011)

Article 2

Université de Saint-Boniface

1)
Le Collège universitaire de Saint-Boniface est maintenu à titre de société sans capital-actions sous la dénomination « Université de Saint-Boniface » et est composé des membres du bureau.

Article 26

Vérification

1)
Le vérificateur général ou un autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie les comptes de l'Université au moins une fois par année et présente un rapport écrit de vérification au bureau et au lieutenant-gouverneur en conseil.

Langue — vérification

2)
La vérification est effectuée dans la langue de travail qu'utilise normalement le bureau.

Article 27

Langue de travail

1) Le français est la langue de travail de l'Université.

Langue des examens

2)
Les candidats aux examens menant à l'obtention d'un grade, d'un certificat ou d'un diplôme que décerne l'Université doivent passer les examens en français, à moins que le sénat ne permette le contraire.

 
 

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