Province du Nouveau-Brunswick

Loi 64

Loi sur les langues officielles

Adoptée le 7 juin 2002

 

La Loi sur les langues officielles, adopté en 2002 sous le gouvernement de Bernard Lord, un Acadien, abrogeait la Loi sur les langues officielles de 1969. La version ci-dessous a été refondue au 1er janvier 2014.

Loi sur les langues officielles (2002)

ATTENDU QUE la Constitution canadienne dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

Qu’elle confère au public, au Nouveau-Brunswick, le droit à l’usage du français et de l’anglais à la Législature et devant les tribunaux au Nouveau-Brunswick ainsi que l’accès aux lois de la province dans les langues officielles;

Qu’elle prévoit, en outre, que le public a droit à l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles pour communiquer avec tout bureau des institutions de la Législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou pour en recevoir les services;

Qu’elle reconnaît également que la communauté linguistique française et que la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux dont notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion;

Qu’elle confirme, en matière de langues officielles, le pouvoir de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de favoriser la progression vers l’égalité du statut, des droits et des privilèges qui y sont énoncés;

Il convient donc que le Nouveau-Brunswick adopte une Loi sur les langues officielles qui respecte les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés et qui permet à la Législature et au gouvernement de réaliser leurs obligations au sens de la Charte;

À CES CAUSES, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:

Article 1
Définitions

Dans la présente loi:

«agent de la paix» s’entend d’un agent de la paix, au sens de l’article 1 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qui dessert le public que ce soit pour le compte de la Province, d’une municipalité ou en vertu d’un contrat pour la prestation de services de police conclu avec la Province ou une de ses institutions et comprend un agent de police au sens de cette même loi; ("peace officer")

«cité» désigne une cité au sens de l’article 16 de la Loi sur les municipalités; ("city")

«communauté linguistique» s’entend de l’une ou l’autre de la communauté linguistique française et de la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick au sens de l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés; ("linguistic community")

«communication» et «communiquer» visent toute forme de communication orale, écrite ou électronique; ("communication" and "communicate")

«institution» désigne les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, les tribunaux, tout organisme, bureau, commission, conseil, office ou autre créés afin d’exercer des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant gouverneur en conseil, les ministères, les Sociétés de la Couronne créées sous le régime d’une loi provinciale et tout autre organisme désigné à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou placé sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre provincial; ("institution")

«langues officielles» désigne les langues officielles du Nouveau-Brunswick au sens du paragraphe 16(2) de la Charte canadienne des droits et libertés; ("official languages")

«ministère» désigne un ministère au sens de la définition au paragraphe 1(1) de la Loi sur l’administration financière; ("department")

«municipalité» désigne une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les municipalités; ("municipality")

«publication» et «publier» désigne toute forme de publication, sur papier ou électronique; ("publication" and "publish")

«sociétés de la Couronne» désigne les personnes morales tenues de rendre compte à l’Assemblée législative de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre ainsi que les sociétés de la Couronne mères et leurs filiales à cent pour cent; ("Crown Corporation")

«tribunaux» désigne les cours et les tribunaux administratifs dans la province. ("court")

Article 2
Interprétation

Le premier ministre est responsable de l’application de la présente loi.

Article 3

1) Toute loi ou ses règlements d’application, autre que la présente loi, ne peuvent être interprétés de manière à supprimer, restreindre ou enfreindre une disposition de la présente loi et, en cas de conflit, la présente loi l’emporte.

2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Loi sur l’éducation et toute autre loi, disposition législative ou mesure visant à promouvoir l’égalité des deux communautés linguistiques ou visant l’établissement d’institutions d’enseignement distinctes ou d’institutions culturelles distinctes.

Article 4

Ne sont pas visés par la définition d’institution à l’article 1, les institutions d’enseignement distinctes et les institutions culturelles distinctes et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, le système scolaire de la province, dont les sections française et anglaise du ministère de l’Éducation, y compris les écoles et leurs comités, les conseils et administrations, les centres communautaires, les universités et, le cas échéant, les collèges communautaires.

Article 5

Rien dans la présente loi ne limite le pouvoir de la Législature et du gouvernement de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

Plan de mise en application

Article 5.1

1) La province élabore un plan établissant les modalités de respect des obligations que lui impose la présente loi, lequel énonce notamment :

a) les buts et les objectifs afférents à ses obligations;

b) les mesures propres à assurer l’égalité de statut des deux communautés linguistiques;

c) les mesures propres à assurer l’égalité d’usage du français et de l’anglais dans les services publics;

d) les mesures propres à assurer la prise en compte de la langue de travail dans la détermination des équipes de travail au sein des services publics et l’élaboration des profils linguistiques des postes dans les services publics;

e) les mesures propres à améliorer la capacité bilingue de la haute direction au sein des services publics;

f) les mesures propres à prévoir la révision et l’amélioration, au besoin, de ses politiques en matière d’affichage public en tenant compte des deux communautés linguistiques et de la composition linguistique d’une région;

g) les mesures de rendement affectées à l’évaluation de l’efficacité des mesures appliquées dans le cadre du plan et aux délais impartis pour leur mise en application.

2) Le premier ministre est chargé d’assurer la coordination gouvernementale centrale du plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) et de veiller à sa mise en application.

3) Chaque élément des services publics élabore un plan d’action énonçant les modalités d’atteinte tant des buts et des objectifs que prévoit le plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) que de la mise en application des mesures y prévues.

4) Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier, chaque élément des services publics présente au premier ministre un rapport des activités entreprises dans le cadre de son plan d’action.

5) Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier et après réception des rapports que prévoit le paragraphe (4), le premier ministre présente à l’Assemblée législative le rapport des activités entreprises dans le cadre du plan élaboré en vertu du paragraphe (1).

Article 6
Débats et travaux de l’Assemblée législative

Le français et l’anglais sont les langues officielles de la Législature et chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans les débats et les travaux de l’Assemblée législative et de ses comités.

Article 7

L’Assemblée législative doit pourvoir à l’interprétation simultanée de ses débats et autres travaux.

Article 8

Les archives, les comptes-rendus, les procès-verbaux et les rapports de l’Assemblée législative et de ses comités sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles, les deux versions ayant même valeur.

Article 9
Actes législatifs et autres

Le français et l’anglais sont les langues officielles de la législation.

Article 10

La version française et la version anglaise des lois du Nouveau-Brunswick ont également force de loi.

Article 11

Les projets de lois sont déposés à l’Assemblée législative simultanément dans les deux langues officielles et ils sont aussi adoptés et sanctionnés dans les deux langues officielles.

Article 12

Les lois de la Législature sont imprimées et publiées dans les deux langues officielles.

Article 13 

Les règles, ordonnances, décrets en conseil et proclamations dont la publication dans la Gazette royale est requise sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles,.

Article 14

Les avis, annonces et autres pièces à caractère officiel devant paraître ou non dans la Gazette royale sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles.

Article 15 

Les avis, pièces ou documents dont la présente loi ou toute autre loi exige la publication par la province ou ses institutions sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles.

Article 16
L’administration de la Justice

Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux.

Article 17

Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux, y compris toute procédure, pour les plaidoiries et dans les actes de procédure qui en découlent.

Article 18

Nul ne peut être défavorisé en raison du choix fait en vertu de l’article 17.

Article 19

1) Il incombe au tribunal saisi d’une affaire de comprendre, sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive, la langue officielle choisie en vertu de l’article 17 par une partie à cette affaire.

2) Il incombe également au tribunal saisi d’une affaire de comprendre, sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive, les deux langues officielles lorsque les parties ont opté pour que l’affaire soit entendue dans les deux langues officielles.

Article 20 

1) Une personne accusée d’une infraction à une loi ou à un règlement de la province, ou à un arrêté municipal, a droit au déroulement des procédures dans la langue officielle de son choix, et elle doit être informée de ce droit par le juge qui préside avant d’enregistrer son plaidoyer.

2) La personne accusée au sens de l’article (1), a le droit lorsqu’elle a fait son choix de langue, de se faire comprendre par le tribunal, sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive.

Article 21

Il incombe au tribunal de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse être entendu dans la langue officielle de son choix et sur demande d’une partie ou du témoin, à ce que soit offert des services de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive, le cas échéant.

Article 22 

Dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou l’institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile.

Article 23 

Lorsque les parties à une affaire civile, autre que Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, ne peuvent s’accorder sur le choix de la langue ou qu’elles omettent de faire un choix, Sa Majesté ou l’institution concernée utilise la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances.

Article 24

1) Les décisions ou ordonnances définitives des tribunaux, exposés des motifs et sommaires compris, sont publiés dans les deux langues officielles

a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public; ou
b) lorsque les procédures se sont déroulées, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles.

2) Dans les cas visés par le paragraphe (1) ou lorsque la publication d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision, exposé des motifs compris, est publiée d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais, dans l’autre langue officielle.

Article 25 

Les décisions de la Cour d’appel sont réputées satisfaire aux critères de l’article 24.

Article 26

Les articles 24 et 25 n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision ou de l’exposé des motifs auquel cas la décision n‘est pas invalide pour autant.

Article 27 
Communication avec le public

Le public a le droit de communiquer avec toute institution et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.

Article 28

Il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles et en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.

Article 29

Tout affichage public et autres publications et communications destinés au grand public et émanant d’une institution sont publiés dans les deux langues officielles.

Article 30 

Il incombe à la province et à ses institutions de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers pour le compte de la province ou ses institutions le soient dans l’une et l’autre des langues officielles.

Article 31 
Services de police

1) Tout membre du public a le droit, lorsqu’il communique avec un agent de la paix, de se faire servir dans la langue officielle de son choix et il doit être informé de ce choix.

2) Lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure d’assurer la prestation des services dans la langue officielle choisie en vertu du paragraphe (1), il doit prendre les mesures nécessaires et ce dans un délai raisonnable pour lui permettre de répondre au choix fait par le membre du public au paragraphe (1).

3) Il incombe aux agences responsables ou aux corps policiers, le cas échéant, de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public en vertu du paragraphe (1) et pour appuyer l’obligation de l’agent de la paix au sens du paragraphe (2).

4) Lorsqu’il détermine si l’agent de la paix a pris dans un délai raisonnable les mesures nécessaires que prévoit le paragraphe (2), le tribunal prend en compte les efforts qu’a déployés l’agence responsable ou le corps policier afin de s’acquitter des obligations que lui impose le paragraphe (3).

Article 32 

L’article 31 n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations imposées aux agents de la paix visés en vertu de toute autre loi ou par l’application du droit, de dispenser des services au public dans les deux langues officielles.

Article 33
Services de santé

1) Aux fins de la prestation des soins de santé dans la province et malgré la définition du mot «institution» à l’article 1, une institution au sens des articles 27 et 28 s’entend du réseau des établissements, installations et programmes de santé relevant du ministère de la Santé et du Mieux-Être ou des régies régionales de la santé établies en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.

2) Lorsque le ministre de la Santé établit un plan provincial de la santé en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé,

a) il veille à ce que les principes sur lesquels sont basés la fourniture des services tiennent compte de la prestation, dans les deux langues officielles, des services de santé dans la province, et

b) il considère la langue de fonctionnement habituelle en vertu de l’article 34.

Article 34 

Sous réserve de l’obligation de servir le public dans la langue officielle de son choix, l’article 33 n’a pas pour effet de limiter l’usage d’une seule langue officielle par un hôpital ou par un autre établissement tel que défini dans la Loi sur les régies régionales de la santé lorsque la langue utilisée est celle dans laquelle hôpital ou l’établissement fonctionne habituellement.

Article 35
Municipalités

1) Une municipalité dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 % de la population totale est tenue d’adopter et de publier ses arrêtés dans les deux langues officielles.

2) Les cités sont également tenues d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles sans égard au pourcentage prévu au paragraphe 1).

3) Tout nouvel arrêté ou toute modification à un arrêté existant, adopté après le 31 décembre 2002 par une municipalité ou une cité auxquelles les paragraphes 1) et 2) s’appliquent, doit être adopté et publié dans les deux langues officielles.

4) Sauf en ce qui concerne un arrêté visé au paragraphe 3), les municipalités et les cités auxquelles s’appliquent les paragraphes 1) et 2), autre que Moncton, doivent adopter et publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles au plus tard le 31 décembre 2005.

5) Le paragraphe 3) s’applique, avec les modifications nécessaires, aux procès-verbaux des séances du conseil municipal;

Article 36

Les municipalités et les cités visées aux paragraphes 35-1), 2) ainsi qu’à l’article 37 sont tenues d’offrir, dans les deux langues officielles, les services et les communications prescrits par règlement.

Article 37

Toute municipalité peut, par arrêté de son conseil municipal, se déclarer liée par les dispositions de la présente loi et rien à la présente loi ne porte atteinte ou ne limite le pouvoir des municipalités de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

Article 38 

Les dispositions des paragraphes 35-3), 4) et 5) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toute municipalité visée à l’article 37.

Commissions de services régionaux

Article 39

Toute commission de services régionaux desservant un territoire dont la population de langue minoritaire atteint au moins 20 % de la population totale sont assujetties aux obligations de l’article 41.

Article 40

Toute commission de services régionaux dont le territoire géographique comprend une municipalité ou une cité à laquelle s’appliquent les paragraphes 35(1) ou (2) est assujettie aux obligations qu’impose l’article 41, indépendamment du pourcentage visé à l’article 39.

Article 41

Toute commission de services régionaux à laquelle s’appliquent les articles 39 et 40 est tenue d’offrir les services et les communications prescrits par règlement dans les deux langues officielles.

Article 42
Révision de la loi

1) Le premier ministre doit, au plus tard le 31 décembre 2012, entamer une révision de la présente loi.

2) Une révision visée au paragraphe (1) s’effectue en la forme et de la manière prescrites par règlement.

Article 43
Commissaire aux langues officielles

1) Est institué le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.

2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.

2.1) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.

2.2) Le comité de sélection se compose :

a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.

2.3) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.

2.4) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.

2.5) Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.

3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.

4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.

4.1) Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.

4.2) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.

4.3) Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.

4.4) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).

4.5) Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.

5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.

5.1) Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :

a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.

5.2) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.

5.3) Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.

5.4) Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

5.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.

5.6) La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).

5.7) Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.

5.8) La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).

5.9) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).

6) Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.

6.1) Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.

7) Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire et aux employés du commissariat.

8) Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

9) Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.

10) Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.

10.1) Par dérogation au paragraphe (10), le commissaire peut, lorsqu’il l’estime indiqué, tenter de régler une plainte avant de procéder à une enquête.

11) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.

12) En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.

13) Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.

14) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.

15) Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.

16) Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au premier ministre, à l’administrateur général de l’institution concernée et au plaignant.

17) Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre et à l’administrateur général de l’institution concernée.

17.1) Sur réception des résultats de l’enquête du commissaire que prévoit le paragraphe (16) ou (17), le premier ministre ou l’administrateur général de l’institution concernée accuse réception par écrit des résultats et de toutes recommandations que fait le commissaire.

17.2) Au terme de l’enquête que prévoit le paragraphe (10) et s’il estime que l’intérêt public le commande, le commissaire peut publier un rapport sur les résultats de son enquête et sur toutes recommandations faites par suite de cette enquête.

18) Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

19) Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.

20) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

21) Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative, le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente.

Article 44
Nomination de traducteurs officiels

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les traducteurs officiels nécessaires afin qu’un tribunal puisse s’acquitter des responsabilités qui lui ont été conférées en vertu de la présente loi.

Article 45
Réglementation

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements

a) en cas de silence de la présente loi, déterminant les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles ou en recevoir les services dans l’une ou l’autre des deux langues officielles;

b) concernant la procédure de tout tribunal, y compris

(i) l’établissement d’un avis nécessaire afin que le tribunal puisse s’acquitter de ses responsabilités, en matière de langues officielles, en vertu de l’article 21; et
(ii) l’assermentation ou l’affirmation solennelle d’un interprète;

c) concernant les services et les communications visés aux articles 36 et 41 et les modalités de leur fourniture;

d) identifiant les mesures d’incitation pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que les institutions sont tenues de fournir au sens de la présente loi;

e) concernant la forme et la manière selon laquelle une révision de la présente loi doit s’effectuer en vertu de l’article 42;

f) concernant les responsabilités des personnes nommées en vertu de l’article 44 et le statut et l’admissibilité en preuve des traductions faites par les personnes nommées en vertu de l’article 44;

g) concernant la prise de toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

Article 46
Abrogation

La Loi sur les langues officielles, chapitre O-1 des Lois révisées de 1973, est abrogée.

Article 47
Entrée en vigueur

1) La présente loi, à l’exception de l’article 43, entre en vigueur le 5 août 2002.

2) L’article 43 entre en vigueur le 1er avril 2003.

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