Ontario

Loi prévoyant la codification et refonte des lois de l'Ontario (1989)

Loi sur la législation (2006)

La Loi prévoyant la codification et refonte des lois de l'Ontario de 1989 est abrogée et remplacée par la Loi de 2006 sur la législation.

Loi prévoyant la codification et refonte des lois de l'Ontario
L.O. 1989, c. 81

Article 6

1) Après le dépôt, conformément à l'article 4, de la série des volumes imprimés, le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, fixer le jour où les versions française et anglaise des lois codifiées et refondues entrent en vigueur.

Article 7

5) Le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, fixer le jour où les versions française et anglaise des lois publiées dans le deuxième tome entrent en vigueur.

6) À partir du jour fixé, les versions française et anglaise des lois publiées dans le deuxième tome sont en vigueur comme si elles faisaient partie de la présente loi, et les versions de ces mêmes lois publiées dans le premier tome sont abrogées le même jour.



 

Loi de 2006 sur la législation

Article 5

Référence aux lois

1)
La référence à une loi peut se faire :

a) par son titre intégral ou abrégé;

b) par la mention «Lois de l’Ontario» ou «L.O.» en français ou par la mention «Statutes of Ontario» ou «S.O.» en anglais, suivie de l’année de son édiction et de son numéro de chapitre. 2006, chap. 21, annexe F, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (4).

Idem

2)
La référence à une loi qui figure dans les Lois refondues de l’Ontario peut se faire en français par la mention «Lois refondues de l’Ontario de (année)» ou «L.R.O. (année)» et en anglais par la mention «Revised Statutes of Ontario, (année)» ou «R.S.O. (année)», suivie de son numéro de chapitre. 2006, chap. 21, annexe F, par. 5 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (5).

Idem

3)
La référence à une loi peut également se faire conformément à un mode prescrit en vertu de l’alinéa 16 a) ou conformément aux pratiques reconnues en matière de référence législative. 2006, chap. 21, annexe F, par. 5 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (6).

Article 42

Modifications autorisées : éditoriales et autres

2)
Le premier conseiller législatif peut apporter les modifications autorisées suivantes aux textes législatifs codifiés :

1. Corriger des fautes d’orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable.

2. Changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les besoins d’uniformité avec les pratiques éditoriales ou rédactionnelles de l’Ontario ou pour améliorer la présentation électronique ou imprimée.

2.1 Apporter les modifications autorisées mineures qui sont nécessaires pour assurer une formulation uniforme.

2.2 Apporter les modifications autorisées mineures qui sont nécessaires pour rendre la formulation française ou anglaise d’une loi ou d’un règlement plus compatible avec celle de l’autre langue.

[...]

Article 65

Textes bilingues

Les versions française et anglaise des lois édictées et des règlements pris dans les deux langues ont également force de loi. 2006, chap. 21, annexe F, art. 65.

Article 66

Appellations bilingues

Si la loi ou le règlement qui crée ou proroge une entité attribue à celle-ci des appellations française et anglaise, ou que les versions française et anglaise de la loi ou du règlement mentionnent l’entité en employant des appellations différentes, il peut en être fait mention, à toute fin, en se servant d’une seule des appellations ou des deux. 2006, chap. 21, annexe F, art. 66.

Article 67

Nombre grammatical

Le pluriel ou le singulier s’applique, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. 2006, chap. 21, annexe F, art. 67.

Article 68

Genre grammatical

Le masculin ou le féminin s’applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l’un ou l’autre sexe ainsi qu’aux personnes morales. 2006, chap. 21, annexe F, art. 68.


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