Ontario

Lois diverses à portée linguistique

 

1) Règles de procédure civile (1984)
2) Loi sur l'enregistrement des actes
3) Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers
4) Loi sur la santé et la sécurité au travail
5) Loi sur le barreau
6) Loi sur les juges de paix
7) Loi sur les élections municipales (1996)
8) Loi sur les enquêtes publiques (2009)
9) Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario (janvier 2009)

Règles de procédure civile

RRO 1990, Règlement 194

Article 4.06

Déposants incapables de comprendre la langue

8)
Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l’affidavit, elle certifie dans le constat d’assermentation que l’affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.

Article 34.09

Interprète

1) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dérouler ou est sourde ou muette, un interprète compétent et indépendant s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, avant le début de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.

2) Les services de l’interprète requis aux termes du paragraphe 1) sont fournis :

a) dans le cas de l’interrogatoire d’une partie, ou d’une personne interrogée au nom ou à la place d’une partie, par cette partie;

b) dans tous les autres cas, par la partie interrogatrice,

sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général.


 

Loi sur l'enregistrement des actes

L.R.O. 1990, C. R.20

Article 43

Enregistrement d'actes et de documents rédigés en d'autres langues que l'anglais

L'acte, le document ou l'annexe à ceux-ci qui sont rédigés en totalité ou en partie dans une langue autre que l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction anglaise au moment de leur production. La traduction anglaise est accompagnée d'un affidavit du traducteur attestant qu'il comprend l'une et l'autre langue, qu'il a soigneusement comparé le texte traduit avec le texte original et que le texte traduit est sous tous les rapports une traduction exacte et fidèle.

Article 44

Enregistrement des actes et des documents rédigés en français

1)
Malgré l'article 43, lorsque l'acte, le document ou l'annexe à ceux-ci sont rédigés selon une formule prescrite, l'acte peut être enregistré ou le document déposé, si :

a) d'une part, l'acte ou le document vise le titre d'un bien-fonds situé dans une division d'enregistrement des actes, ou une partie d'une division, désignée par règlement;
b) d'autre part, l'acte ou le document peut, par ailleurs, être enregistré ou déposé.

Règlements

2)
Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formules d'actes, de documents et d'annexes à ceux-ci pour l'application du présent article;
b) prescrire un lexique anglais-français de termes à employer dans la rédaction des formules prescrites d'actes, de documents et d'annexes à ceux-ci et déclarer que les équivalents qui y figurent ont la même valeur en droit;
c) désigner, en totalité ou en partie, des divisions d'enregistrement des actes pour l'application du présent article;
d) prescrire les conditions applicables à l'enregistrement des actes et au dépôt des documents prévus au paragraphe 1);
e) désigner des lois pour l'application du paragraphe 4).

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

L.R.O. 1990, c. L.5

Article 84

Enregistrement d'actes, etc. rédigés dans une langue autre que l'anglais

L'acte, la demande ou l'annexe à ceux-ci qui sont rédigés en totalité ou en partie dans une langue autre que l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction anglaise au moment de leur production. La traduction anglaise est accompagnée d'un affidavit du traducteur attestant qu'il comprend l'une et l'autre langue, qu'il a soigneusement comparé le texte traduit avec le texte original et que le texte traduit en est sous tous les rapports une traduction exacte et fidèle.

Article 85

Enregistrement des actes et des documents rédigés en français

1)
Malgré l'article 84, lorsque l'acte, la demande ou l'annexe à ceux-ci sont rédigés selon la formule prescrite, l'acte ou la demande peuvent être enregistrés ou déposés si :

a) d'une part, l'acte ou la demande visent un bien-fonds situé dans une division d'enregistrement des droits immobiliers, ou une partie d'une division, désignée par règlement;

b) d'autre part, l'acte ou la demande peuvent, par ailleurs, être enregistrés ou déposés.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

L.R.O. 1990, c. O.1

Article 25

Devoirs de l'employeur

2)
Sans limiter les devoirs qu'impose le paragraphe (1), l'employeur : [...]

(i) a) fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité;

Idem

4)
L'alinéa 2.j) ne s'applique pas au lieu de travail où sont employées régulièrement cinq personnes au plus. L

Article 37

Matériaux dangereux; identification et feuilles de données

1)
L'employeur : [...]

c) veille à ce que l'identification exigée par l'alinéa a) et les feuilles de données sur la sûreté des matériaux exigées par l'alinéa b) soient disponibles en anglais et dans les autres langues qui peuvent être prescrites.

Article 41

Avis

3)
L'employeur auquel s'applique le paragraphe 2) affiche dans un endroit bien en vue dans la partie du lieu de travail où l'on utilise ou fait fonctionner l'objet ou où il doit être utilisé ou doit fonctionner, des avis identifiant l'agent physique dangereux et avertissant les travailleurs de sa présence.

Idem

4)
Les avis exigés par le paragraphe 3) comprennent les renseignements qui peuvent être prescrits et sont rédigés en anglais et dans l'autre ou les autres langues qui peuvent être prescrites.

Loi sur le barreau

L.R.O. 1990, c. L.8

Article 49.23

Audiences

1) Le Comité d'audition statue sur les requêtes qui lui sont présentées en vertu de la présente partie après la tenue d'une audience.

Affectation des membres

2) Le président affecte les membres du Comité d'audition aux audiences.

Composition

3) L'audience que tient le Comité d'audition a lieu devant le nombre de membres du Comité que prescrivent les règlements. 1998, chap. 21, art. 21.

Article 49.24

Membres de langue française

1)
La partie de langue française à une instance dont est saisi le Comité d'audition peut exiger que toute audience dans le cadre de l'instance ait lieu devant des membres qui parlent français.

Affectation des conseillers

2)
Si une audience que tient le Comité d'audition doit avoir lieu devant des membres qui parlent français et que le président du Comité est d'avis qu'il n'est pas pratique d'y affecter le nombre requis de conseillers de langue française, il peut nommer un ou plusieurs membres provisoires de langue française au Comité aux fins de l'audience. Ces membres provisoires sont réputés des membres du Comité d'audition pour l'application du paragraphe 49.23 (3). 1998, chap. 21, art. 21.

Membres de langue française

2)
Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 49.24 (2), le président du Comité d'appel peut nommer un ou plusieurs conseillers de langue française à titre de membres provisoires de ce comité. S'il est d'avis qu'il n'est pas pratique de nommer des conseillers à titre de membres provisoires, il peut nommer un ou plusieurs membres de langue française à ce titre.

Loi sur les juges de paix

LRO 1990, c J.4

Article 10.1

Usage des langues officielles des tribunaux

1)
L’information fournie en application des paragraphes 9 (1), (3) et (4) et les règles établies en vertu du paragraphe 10 (1) le sont en français et en anglais.

Idem

2)
Les plaintes contre des juges de paix peuvent être déposées en français ou en anglais.

Idem

3)
L’audience prévue à l’article 11.1 est menée en anglais, mais le plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge de paix qui fait l’objet d’une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l’audience, une traduction en français des documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l’audience;

b) les services d’un interprète à l’audience;

c) l’interprétation simultanée en français des parties de l’audience qui se déroulent en anglais.

Audience bilingue

4)
Le Conseil d’évaluation peut ordonner par directive qu’une audience à laquelle s’applique le paragraphe 3) soit bilingue s’il est d’avis qu’elle peut être menée convenablement de cette manière.

Partie d’audience

5)
Une directive prévue au paragraphe (4) peut s’appliquer à une partie de l’audience, auquel cas les paragraphes 6) et 7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

6)
Au cours d’une audience bilingue :

a) les témoignages oraux et les observations orales peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés dans la langue de présentation;

b) les documents peuvent être déposés dans l’une ou l’autre langue;

c) les motifs d’une décision peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre langue.

Idem

7)
Lors d’une audience bilingue, si le plaignant ou le juge de paix qui fait l’objet de la plainte ne parle qu’une des deux langues, il a droit, sur demande, à l’interprétation simultanée des témoignages, des observations ou des discussions qui ont lieu dans l’autre langue et à une traduction des documents déposés ou des motifs rédigés dans l’autre langue.


 

Loi sur les élections municipales

L.O. 1996, c. 32, ann.

Article 9

Langue des avis et formules

1) Les avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi sont offerts en anglais seulement, à moins que le conseil de la municipalité n'ait adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe 2).

Règlement municipal

2)
Un conseil municipal peut adopter un règlement municipal permettant l'usage :

a) du français, en plus de l'anglais, dans les formules prescrites;

b) du français, d'autres langues que l'anglais, ou d'une combinaison des deux, dans les avis, les formules (à l'exception des formules prescrites) et les autres renseignements prévus par la présente loi.

Non-application

3)
Le présent article ne s'applique pas à l'égard des avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l'égard de l'élection des personnes visées aux alinéas 9.1 (1) a) et b).

Article 9.1

Avis et formules bilingues

1)
Le présent article s'applique à l'égard des avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l'égard de l'élection :

a) soit des membres d'un conseil scolaire de district de langue française;

b) soit des membres d'une administration scolaire qui, selon le cas :

(i) a ouvert, fait fonctionner ou maintenu un module scolaire de langue française dans l'année précédant le jour du scrutin,

(ii) est assujettie à une entente, à une résolution ou à un arrêté prévus par la partie XII de la Loi sur l'éducation qui exige qu'elle ouvre, fasse fonctionner ou maintienne un module scolaire de langue française. .

Langue des avis

2)
Les avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l'égard des questions visées au paragraphe (1) sont offerts en français et en anglais et ne doivent pas l'être dans une autre langue, à moins que le conseil de la municipalité n'ait adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe 3).

Règlement municipal

3)
Un conseil municipal peut adopter un règlement municipal permettant l'usage d'autres langues que le français et l'anglais dans les avis, les formules (à l'exception des formules prescrites) et les autres renseignements prévus par la présente loi à l'égard des questions visées au paragraphe 1).

Interprétation

4)
Au présent article, «administration scolaire», «conseil scolaire de district de langue française» et «module scolaire de langue française» s'entendent au sens du paragraphe 1.1) de la Loi sur l'éducation.
 

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

L.O. 2009, CHAPITRE 33
Annexe 6

Langues

Article 21

Langues de rédaction des décrets

1)
Chaque décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi doit être formulé en français et en anglais.

Exception

2)
Si les versions française et anglaise d’un décret ne sont pas prêtes en même temps et que le lieutenant-gouverneur en conseil décide que le fait d’attendre ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public, le décret peut être pris dans une langue et la version dans l’autre langue est prise dès que possible dans les circonstances.

Langues de rédaction du rapport

3)
Conformément au décret constitutif de la commission, le rapport de la commission est remis en français et en anglais en même temps.

Diffusion simultanée

4)
S’il est mis à la disposition du public, le rapport de la commission est diffusé en français et en anglais en même temps.

Exception

5)
Si les versions française et anglaise du rapport de la commission ne sont pas prêtes en même temps et que le lieutenant-gouverneur en conseil décide que le fait d’attendre ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) permettre qu’une version du rapport soit remise ou diffusée à une date postérieure à celle de l’autre version;

b) permettre qu’une version du rapport soit remise après la date prévue pour sa remise;

c) prévoir que le gouvernement de l’Ontario fera traduire la version différée du rapport et que cette version est considérée comme le rapport officiel de la commission à tous égards.

Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario (janvier 2009)

Article 22

Les députés demandent la parole en anglais ou en français


a) Tout député qui désire obtenir la parole se lève de sa place et s'adresse au président de l'Assemblée législative, en anglais ou en français, en le désignant par son titre.

Page précédente


Ontario

Accueil: aménagement linguistique dans le monde