Québec

Charte de la langue française

Titre II : L'officialisation linguistique
2022

TITRE II

L’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE, LA TOPONYMIE, LA CONFORMITÉ DE L’ADMINISTRATION ET LA FRANCISATION


2002, c. 28, a. 11; 2022, c. 14, a. 72.

CHAPITRE I

Abrogé, 2002, c. 28, a. 12.
2002, c. 28, a. 12.

Article 99. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 99; 2002, c. 28, a. 12.

CHAPITRE II
L’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE

2002, c. 28, a. 13.

Articles 100 à 115. (Abrogés).

Article 116

Les ministères et organismes de l’Administration peuvent instituer des comités linguistiques, dont ils déterminent la composition et le fonctionnement.

Ces comités relèvent, dans le domaine qui leur est attribué, les lacunes terminologiques ainsi que les termes et expressions qui font difficulté. Ils indiquent au Comité d’officialisation linguistique les termes et expressions qu’ils préconisent. Ce dernier peut les soumettre à l’Office québécois de la langue française pour une normalisation ou une recommandation.

À défaut pour un ministère ou un organisme d’instituer un comité linguistique, l’Office peut, sur proposition du Comité d’officialisation linguistique, lui demander officiellement de le faire.

1977, c. 5, a. 116; 1997, c. 24, a. 14; 2002, c. 28, a. 15.

Article 116.1

L’Office québécois de la langue française peut, sur proposition du Comité d’officialisation linguistique, recommander ou normaliser des termes et expressions. Il en assure la diffusion, notamment en les publiant à la Gazette officielle du Québec.

2002, c. 28, a. 16.

Article 117. (Remplacé).

1977, c. 5, a. 117; 1997, c. 24, a. 14.

Article 118

Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des termes et expressions normalisés par l’Office, leur emploi devient obligatoire dans les textes, les documents et l’affichage émanant de l’Administration ainsi que dans les contrats auxquels elle est partie, dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 118; 1983, c. 56, a. 24; 1985, c. 21, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 18; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.

Articles 118.1 à 121. (Abrogés).

CHAPITRE III
LA COMMISSION DE TOPONYMIE


Article 122

Une Commission de toponymie est instituée et rattachée administrativement à l’Office québécois de la langue française.

1977, c. 5, a. 122; 2002, c. 28, a. 34.

Article 123

La Commission est composée de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans.

Le gouvernement fixe la rémunération et détermine les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.

1977, c. 5, a. 123; 1983, c. 56, a. 25; 1993, c. 40, a. 45.

Article 123.1

Les membres de la Commission demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat tant qu’ils n’ont pas été nommés à nouveau ou remplacés.

1983, c. 56, a. 25.

Article 123.2.

Le quorum aux réunions de la Commission est constitué de la majorité de ses membres.

Les réunions sont présidées par le président, qui a voix prépondérante en cas de partage.

2022, c. 14, a. 73.

Article 123.3

La Commission peut tenir ses réunions n’importe où au Québec.

Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.

2022, c. 14, a. 73.

Article 124

La Commission a compétence pour proposer au gouvernement les critères de choix et les règles d’écriture de tous les noms de lieux et pour attribuer en dernier ressort des noms aux lieux qui n’en ont pas encore aussi bien que pour approuver tout changement de nom de lieu.

Le gouvernement peut établir, par règlement, les critères de choix de noms de lieux, les règles d’écriture à respecter en matière de toponymie et la méthode à suivre pour dénommer des lieux et en faire approuver la dénomination.

1977, c. 5, a. 124; 1993, c. 40, a. 46.

Article 125

La Commission doit:

a) proposer au gouvernement les normes et les règles d’écriture à respecter dans la dénomination des lieux;
b) procéder à l’inventaire et à la conservation des noms de lieux;
c) établir et normaliser la terminologie géographique, en collaboration avec l’Office;
d) officialiser les noms de lieux;
e) diffuser la nomenclature géographique officielle du Québec;
f) donner son avis au gouvernement sur toute question que celui-ci soumet en matière de toponymie.

1977, c. 5, a. 125; 1993, c. 40, a. 47.

Article 126

La Commission peut:

a) donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l’Administration sur toute question relative à la toponymie;
b) (paragraphe abrogé);
c) dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en changer les noms;
d) avec l’assentiment de l’organisme de l’Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu sur un territoire municipal local.

1977, c. 5, a. 126; 1993, c. 40, a. 48; 1996, c. 2, a. 114.

Article 126.1

Un organisme de l’Administration transmet sans délai à la Commission tout nom qu’il attribue à un lieu.

2022, c. 14, a. 74.

Article 127

Les noms approuvés par la Commission au cours de l’année doivent faire l’objet de publication au moins une fois l’an à la Gazette officielle du Québec.

1977, c. 5, a. 127.

Article 128

Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des noms choisis ou approuvés par la Commission, leur emploi devient obligatoire dans les textes et documents de l’Administration et des organismes parapublics, dans la signalisation routière, dans l’affichage public ainsi que dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

1977, c. 5, a. 128; 1985, c. 21, a. 21; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 19; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.

CHAPITRE IV
LA CONFORMITÉ DE L’ADMINISTRATION

1977, c. 5, c. IV; 2022, c. 14, a. 75.

SECTION I
ORGANISMES DE L’ADMINISTRATION AUXQUELS S’APPLIQUE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DE L’ÉTAT

2022, c. 14, a. 75.

§ 1. — Procédure de traitement des plaintes

2022, c. 14, a. 75.

Article 128.1

Un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État doit adopter une procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.

2022, c. 14, a. 75.

Article 128.2

Un organisme transmet annuellement au ministre un rapport sur l’application de la procédure de traitement des plaintes qu’il est tenu d’adopter en vertu de l’article 128.1, détaillant notamment le nombre de plaintes reçues et traitées.

Une institution parlementaire transmet plutôt son rapport au commissaire à la langue française.

2022, c. 14, a. 75.

§ 2. — Mesures nécessaires pour remédier à un manquement d’un ministère, d’un organisme gouvernemental ou d’un organisme municipal

2022, c. 14, a. 75.

Article 128.3

Lorsque le ministre est d’avis qu’un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel s’applique la politique linguistique de l’État ne satisfait pas à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de la présente loi, le ministre peut lui ordonner d’élaborer les mesures nécessaires pour remédier à la situation et de les mettre en œuvre dans le délai qu’il indique.

Le ministre peut agir de sa propre initiative ou après avoir été informé d’un manquement par l’Office ou par le commissaire à la langue française.

Avant de rendre sa décision, le ministre doit notifier par écrit au ministère ou à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.

2022, c. 14, a. 75.

Article 128.4

L’Office prête son assistance au ministère ou à l’organisme dans l’élaboration de mesures et dans leur mise en œuvre ordonnées par le ministre et lui en fait rapport périodiquement.

2022, c. 14, a. 75.

Article 128.5

Le ministre met fin à l’assistance prêtée par l’Office lorsqu’il est d’avis que le ministère ou l’organisme satisfait de nouveau aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.

2022, c. 14, a. 75.

SECTION II
ORGANISMES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, ORGANISMES SCOLAIRES ET ORGANISMES OU ÉTABLISSEMENTS DONT LA RECONNAISSANCE A ÉTÉ RETIRÉE

2022, c. 14, a. 75.

Article 128.6

Un organisme du réseau de la santé et des services sociaux ou un organisme scolaire doit, au plus tard 180 jours après le début de ses activités, transmettre à l’Office une analyse de sa situation linguistique. Cette analyse porte sur la conformité avec les dispositions de la présente loi de l’utilisation du français au sein de l’organisme de même que sur la capacité de celui-ci de satisfaire aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

Un organisme de l’Administration qui était un organisme ou un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 doit transmettre à l’Office une telle analyse au plus tard 180 jours après celui où sa reconnaissance lui a été retirée.

2022, c. 14, a. 75.

Article 128.7

L’Office peut procéder à l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6 lorsqu’il estime que celui-ci refuse ou néglige d’y procéder.

L’Office peut alors effectuer toute inspection ou toute enquête nécessaire à cette analyse.

Avant de procéder à une telle analyse, l’Office doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.

2022, c. 14, a. 75.

Article 128.8

Lorsque l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation de conformité.

L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au premier alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme.

Lorsque l’Office est d’avis qu’il n’y a pas lieu de délivrer une attestation de conformité, il ordonne à l’organisme d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il lui transmet sans délai une copie de sa décision.

L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au troisième alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il transmet sans délai une copie de sa décision à l’Office et à l’organisme.

Avant d’ordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme, l’Office ou, selon le cas, le ministre doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.

2022, c. 14, a. 75.

Article 129

Un programme de conformité prévoit les mesures qu’un organisme entend mettre en œuvre afin que l’utilisation du français dans cet organisme soit conforme aux dispositions de la présente loi et pour satisfaire aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, notamment en ce qui a trait aux sujets suivants:

1° les communications internes;
2° le recrutement, l’embauche, la mutation et la promotion du personnel;
3° les documents et les outils de travail;
4° la terminologie;
5° les technologies de l’information;
6° les communications orales et écrites avec les personnes.

Le programme précise, en outre, le délai dans lequel les mesures qu’il prévoit sont mises en œuvre.

1977, c. 5, a. 129; 2022, c. 14, a. 75.

Article 130

L’organisme qui élabore un programme de conformité doit tenir compte des particularités du secteur dans lequel il exerce ses activités et, le cas échéant, de la reconnaissance obtenue en vertu de l’article 29.1.

1977, c. 5, a. 130; 2022, c. 14, a. 75.

Article 131

L’organisme tenu d’élaborer un programme de conformité doit le transmettre à l’Office dans les trois mois suivant la réception de la copie de la décision de celui-ci ou du ministre.

1977, c. 5, a. 131; 1983, c. 56, a. 26; 2022, c. 14, a. 75.

Article 132

L’Office approuve le programme de conformité qui lui a été transmis conformément à l’article 131, lorsqu’il est d’avis que ce programme est conforme aux dispositions de la présente section; il transmet alors à l’organisme concerné une attestation d’approbation du programme.

1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152; 2022, c. 14, a. 75.

Article 133

Lorsque l’Office n’approuve pas un programme de conformité, il peut élaborer le programme que devra, sous sa surveillance, mettre en œuvre l’organisme concerné.
Avant d’élaborer un tel programme, l’Office doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.

1977, c. 5, a. 133; 2022, c. 14, a. 75.

Article 134

L’organisme doit se conformer aux mesures prévues par le programme de conformité approuvé ou élaboré par l’Office; tant qu’il s’y conforme, l’organisme est réputé se conformer aux dispositions de la présente loi auxquelles le programme doit l’amener à se conformer.

1977, c. 5, a. 134; 1983, c. 56, a. 27; 1992, c. 61, a. 99; 2022, c. 14, a. 75.

Article 134.1

L’organisme tenu de mettre en œuvre un programme de conformité transmet à l’Office, tous les 12 mois, un rapport de cette mise en œuvre.

2022, c. 14, a. 75.

Article 134.2

L’organisme diffuse auprès de son personnel le programme de conformité qu’il doit mettre en œuvre, de même que chaque rapport transmis à l’Office en vertu de l’article 134.1.

2022, c. 14, a. 75.

Article 134.3

L’organisme qui prévoit ne pas avoir complété la mise en œuvre d’un programme de conformité dans le délai qui y est prévu peut en demander la prolongation à l’Office.

La demande doit être transmise à l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du délai.

2022, c. 14, a. 75.

Article 134.4

Lorsque l’Office est d’avis, à la suite de la mise en œuvre complète d’un programme de conformité par un organisme, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation de conformité.

L’Office fait plutôt rapport de son avis prévu au premier alinéa au ministre lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme.

2022, c. 14, a. 75.

Article 134.5

L’organisme de l’Administration auquel une attestation de conformité a été délivrée en vertu du premier alinéa de l’article 128.8 ou 134.4 doit, tous les cinq ans à compter de cette délivrance, faire rapport, par écrit, à l’Office de sa conformité avec les dispositions de la présente loi et des mesures qu’il met en place pour s’assurer du respect de ces dispositions.

Le rapport traite, en outre, des sujets visés au premier alinéa de l’article 129.

L’Office, lorsqu’il a des motifs de croire qu’un tel organisme fait défaut de se conformer à la présente loi, peut lui demander de faire un tel rapport. L’organisme doit, dans le délai fixé par l’Office, lui transmettre ce rapport.

2022, c. 14, a. 75.

Article 134.6

Lorsque l’Office estime, après examen du rapport prévu au premier alinéa de l’article 134.5 ou à l’occasion du traitement d’une plainte, que l’utilisation du français au sein d’un organisme de l’Administration auquel une attestation de conformité a été délivrée en vertu du premier alinéa de l’article 128.8 ou 134.4 n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou qu’il ne satisfait plus aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office peut suspendre cette attestation en plus de lui ordonner, en vertu de l’article 128.8, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité.

L’Office peut également suspendre l’attestation de conformité lorsque l’organisme ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 128.3 ou par l’Office en vertu de l’article 177.

Les autres dispositions de la présente section sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.

2022, c. 14, a. 75.

CHAPITRE V
LA FRANCISATION DES ENTREPRISES

SECTION I
CHAMP D’APPLICATION

2022, c. 14, a. 76.

Article 135

Le présent chapitre s’applique à toute entreprise, y compris les entreprises d’utilité publique.

1977, c. 5, a. 135; 1993, c. 40, a. 49.

SECTION II
FRANCISATION DES ENTREPRISES EMPLOYANT 50 PERSONNES OU PLUS

2022, c. 14, a. 77 et 200.

Article 136

L’entreprise visée à l’article 139 employant 100 personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d’au moins six personnes. Celle employant moins de 100 personnes n’y est tenue que si l’Office, en vertu du deuxième alinéa de l’article 140, lui ordonne la création d’un tel comité dont il détermine le nombre de membres.

1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 78.

Article 137

La moitié des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de l’entreprise. L’autre moitié du comité est formée du représentant de l’entreprise auprès de l’Office, désigné par la direction en vertu du premier alinéa de l’article 139.1, et des autres membres que celle-ci désigne.

Les représentants des travailleurs sont désignés par l’association de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si plusieurs associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs, ces dernières désignent, par entente, ces représentants. À défaut d’une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont élus par l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, suivant les modalités déterminées par la direction de l’entreprise après avoir consulté l’Office.

Les représentants des travailleurs sont désignés pour une période d’au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut être renouvelé.

1977, c. 5, a. 137; 1983, c. 56, a. 29; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 18; 2022, c. 14, a. 79.

Article 137.1

Les représentants des travailleurs qui sont membres du comité ou d’un sous-comité peuvent, sans perte de salaire, s’absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d’un sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être rémunérés au taux normal.

Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur, ou d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour la seule raison qu’il a participé aux réunions du comité ou d’un sous-comité ou effectué des tâches pour eux.

L’article 47 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au travailleur qui se croit victime d’une pratique interdite en vertu du deuxième alinéa.

2002, c. 28, a. 19; 2022, c. 14, a. 80.

Article 138

L’entreprise fournit à l’Office la liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité ainsi que toute modification à cette liste.

Elle doit diffuser cette liste auprès de son personnel, par affichage ou par tout autre moyen qu’elle juge approprié pour en assurer la diffusion.

1977, c. 5, a. 138; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 81.

Article 138.1

Le comité de francisation doit:

1° désigner, en vertu du deuxième alinéa de l’article 139.1, un représentant auprès de l’Office;
2° voir à la réalisation de l’analyse de la situation linguistique, y compris la rédaction du rapport qui en fait état, prévue au troisième alinéa de l’article 139;
3° voir à l’élaboration du programme de francisation que l’entreprise doit adopter en vertu du deuxième alinéa de l’article 140, en surveiller la mise en œuvre et, s’il y a lieu, voir à la rédaction du rapport sur ce sujet visé au troisième alinéa de l’article 143;
4° veiller, lorsque l’entreprise possède un certificat de francisation délivré en vertu de l’article 140 ou de l’article 145, à ce que l’utilisation du français demeure généralisée au sein de l’entreprise et voir à la rédaction du rapport triennal visé au deuxième alinéa de l’article 146;
5° à la demande de la direction de l’entreprise, donner son avis sur la pratique de l’employeur d’exiger la connaissance ou le niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle d’une personne pour rester en poste ou y accéder et sur les moyens pris pour éviter d’imposer une telle exigence.

Le comité peut créer des sous-comités pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions.

De plus, la direction de l’entreprise doit permettre la participation du comité aux activités visant à informer le personnel de la mise en œuvre de tout programme de francisation ou de l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise.

1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 82.

Article 138.2

La direction de l’entreprise doit, après avoir adopté le programme de francisation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 138.1, ou approuvé les autres documents visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de cet alinéa, y faire apposer la signature de chacun des membres du comité qui y souscrit; ces documents sont ensuite transmis à l’Office.

Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur, ou d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction, pour le seul motif de l’amener à souscrire à un tel document ou pour l’en dissuader.

L’article 47 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au travailleur qui se croit victime d’une pratique interdite en vertu du deuxième alinéa.

2022, c. 14, a. 82.

Article 138.3

Le comité de francisation doit tenir une réunion au moins une fois tous les six mois. Il veille à la rédaction d’un procès-verbal pour chacune de ses réunions. Chacun des membres du comité qui souscrit au procès-verbal y appose sa signature; celui-ci est alors transmis à la direction de l’entreprise et à l’Office.

Un membre du personnel de l’Office peut assister à toute réunion du comité.

2022, c. 14, a. 82.

Article 138.4

L’Office peut communiquer avec un comité de francisation pour obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires. Il peut aussi s’enquérir des motifs pour lesquels les membres de ce comité n’ont pas signé un document, le cas échéant.

Le comité doit collaborer avec l’Office lorsque celui-ci le requiert. Le comité peut également soumettre toute question relative à ses fonctions à l’Office.

2022, c. 14, a. 82.

Article 138.5

L’Office facilite les échanges entre les comités de francisation des entreprises.

Il offre de la formation aux membres de ces comités et rend disponible de la documentation relative au rôle d’un comité de francisation dans une entreprise.

2022, c. 14, a. 82.

Article 139

L’entreprise qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les six mois de la fin de cette période, s’inscrire auprès de l’Office. Elle doit, à cet effet, informer l’Office du nombre de personnes qu’elle emploie et lui fournir des renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature de ses activités.

L’Office délivre à cette entreprise une attestation d’inscription.

Dans les trois mois de la date de délivrance de cette attestation d’inscription, l’entreprise transmet à l’Office une analyse de sa situation linguistique. Lorsqu’à ce moment un comité de francisation a déjà été institué au sein de l’entreprise en vertu de l’article 136, il lui incombe de voir à la réalisation de l’analyse et à la rédaction du rapport qui en fait état.

1977, c. 5, a. 139; 1983, c. 56, a. 31; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 20; 2022, c. 14, a. 83.

Article 139.1

L’entreprise inscrite auprès de l’Office ne peut être représentée auprès de celui-ci que par un membre de sa direction et, le cas échéant, par le représentant désigné par le comité de francisation en vertu du deuxième alinéa.

Lorsqu’un comité de francisation est institué dans une entreprise, celui-ci doit désigner l’un de ses membres, parmi ceux qui représentent les travailleurs, pour agir avec le représentant désigné par la direction comme représentant de l’entreprise auprès de l’Office. L’un et l’autre de ces représentants doivent se tenir réciproquement informés des communications entre l’entreprise et l’Office. De même, l’Office doit s’assurer qu’ils soient tous deux informés de ses communications avec l’entreprise.

2022, c. 14, a. 84.

Article 139.2

L’entreprise doit diffuser le nom de ses représentants auprès des membres de son personnel.

2022, c. 14, a. 84.

Article 140

Si l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise, que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.

Toutefois, si l’Office estime que l’utilisation du français n’est pas généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il avise l’entreprise qu’elle doit adopter un programme de francisation. Il peut en outre, dans le cas d’une entreprise visée par l’article 139, ordonner la création d’un comité de francisation composé de quatre ou six membres; les articles 136 à 139.2 sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le programme de francisation doit être transmis à l’Office dans les trois mois de la date de réception de l’avis. Il est soumis à son approbation. Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à l’élaboration du programme de francisation de l’entreprise.

1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 21; 2022, c. 14, a. 85.

Article 141

Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l’utilisation du français à tous les niveaux de l’entreprise, par:

1° une bonne connaissance de la langue officielle chez les hauts dirigeants, les autres dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel;
2° l’augmentation, s’il y a lieu, à tous les niveaux de l’entreprise, y compris au sein du conseil d’administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à en assurer l’utilisation généralisée;
3° l’utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;
4° l’utilisation du français dans les documents et les outils de travail utilisés dans l’entreprise;
5° l’utilisation du français dans les communications avec l’Administration, la clientèle, les fournisseurs, le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agit d’une société fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);
6° l’utilisation d’une terminologie française;
7° l’utilisation du français dans l’affichage public et la publicité commerciale;
8° une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée;
9° l’utilisation du français dans les technologies de l’information.

1977, c. 5, a. 141; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 86.

Article 142

Les programmes de francisation doivent tenir compte:

1° de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l’entreprise;
2° des relations de l’entreprise avec l’étranger;
3° du cas particulier des sièges et des centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont l’activité s’étend hors du Québec;
4° dans les entreprises produisant des biens culturels à contenu linguistique, de la situation particulière des unités de production dont le travail est directement relié à ce contenu linguistique;
5° du secteur d’activité de l’entreprise.

Le programme de francisation adopté par l’entreprise visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne vise pas les activités qui sont directement liées à la production des biens culturels dont le contenu linguistique est dans une autre langue que le français et qui ne peuvent être exercées autrement que dans cette autre langue.

1977, c. 5, a. 142; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 22; 2022, c. 14, a. 87.

Article 143

Après avoir approuvé le programme de francisation d’une entreprise, l’Office lui délivre une attestation d’application d’un tel programme.

L’entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé de son application.

Elle doit, en outre, remettre à l’Office des rapports sur la mise en œuvre de son programme tous les douze mois. Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à la rédaction de ce rapport.

L’entreprise diffuse son programme de francisation et les rapports sur sa mise en œuvre auprès de son personnel.

1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 88.

Article 144

L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges et des centres de recherche peut faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office afin de permettre l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement. Ces ententes sont valables pour une période d’au plus cinq ans, renouvelable.

Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège et un centre de recherche peuvent bénéficier d’une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter.

Tant qu’une telle entente est en vigueur, le siège ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions du présent chapitre.

1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 23.

Article 144.1

L’entreprise qui prévoit ne pas avoir complété la mise en œuvre d’un programme de francisation dans le délai qui y est prévu peut en demander la prolongation à l’Office.

La demande doit être transmise à l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du délai.

1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 89.

Article 145

Lorsque l’entreprise a terminé l’application de son programme de francisation et que l’Office estime que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l’entreprise selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.

1977, c. 5, a. 145; 1993, c. 40, a. 49.

Article 146

Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l’Office a l’obligation de s’assurer que l’utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l’article 141.

Elle doit remettre à l’Office, à tous les trois ans, un rapport sur l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise. Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à la rédaction de ce rapport.

1977, c. 5, a. 146; 1983, c. 56, a. 35; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 90.

Article 146.1

Lorsque l’Office estime, après examen du rapport qu’une entreprise lui remet en vertu du deuxième alinéa de l’article 146, que l’utilisation du français n’est plus généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour remédier à la situation.

Avant d’ordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, l’Office doit notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.

2022, c. 14, a. 91.

Article 146.2

Le plan d’action doit être soumis à l’approbation de l’Office dans les deux mois de la date de réception de la décision de l’Office prévue au premier alinéa de l’article 146.1. Les dispositions de la présente section concernant le programme de francisation s’appliquent au plan, compte tenu des adaptations nécessaires.

2022, c. 14, a. 91.

Article 147

L’Office peut refuser, suspendre ou annuler une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation d’une entreprise si cette dernière ne respecte pas ou ne respecte plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.

Avant de prendre sa décision, l’Office peut recevoir les observations de toute personne intéressée sur la situation de l’entreprise en cause.

1977, c. 5, a. 147; 1983, c. 56, a. 36; 1993, c. 40, a. 49.

Article 148

Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d’annulation d’une attestation d’application d’un programme de francisation et d’un certificat de francisation. Cette procédure peut varier selon les catégories d’entreprises qu’il établit.

Il détermine également, par règlement, la procédure à suivre par toute personne intéressée à faire des observations en vertu du deuxième alinéa de l’article 147.

1977, c. 5, a. 148; 1983, c. 56, a. 37; 1993, c. 40, a. 49.

SECTION III
FRANCISATION DANS CERTAINES AUTRES ENTREPRISES

2022, c. 14, a. 92.

Article 149

L’Office, après consultation de Francisation Québec, détermine annuellement, dans les secteurs d’activités qu’il choisit, les entreprises assujetties à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui emploient au moins cinq personnes, sans être visées à l’article 139, auxquelles il offrira de mettre en place les services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec conformément au chapitre VIII.2 du titre I.

L’Office avise l’entreprise concernée de l’offre qui lui est faite et du délai dont elle dispose pour l’accepter et, le cas échéant, pour convenir avec Francisation Québec des modalités selon lesquelles ces services seront fournis. L’Office transmet une copie de cet avis à Francisation Québec.

1977, c. 5, a. 149; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 92.

Article 150

L’entreprise qui met en place des services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec est tenue de permettre aux personnes à son emploi qui ne sont pas en mesure de communiquer en français de recevoir ces services.

L’article 137.1 s’applique à ces personnes, compte tenu des adaptations nécessaires.

1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 92.

Article 151

Avec l’approbation du ministre de la Langue française, l’Office peut, à condition d’en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d’une entreprise employant moins de 50 personnes qu’elle procède à l’analyse de sa situation linguistique, à l’élaboration et à l’application d’un programme de francisation.

Si une telle entreprise a besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l’aide de l’Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d’une telle entente, l’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter cette entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci.

L’Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.

1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c. 28, a. 24; 2022, c. 14, a. 93.

SECTION IV
RESPECT DU PROCESSUS DE FRANCISATION, SANCTIONS, EXEMPTIONS ET FORMULAIRES

2022, c. 14, a. 94.

Article 151.1

Une entreprise est tenue de respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 136 à 146.2 et 151 dans le cadre du processus de francisation qui lui est applicable.
1997, c. 24, a. 16; 2022, c. 14, a. 95.

Article 152

L’Office publie et tient à jour la liste des entreprises pour lesquelles il a refusé de délivrer une attestation ou dont il a suspendu ou annulé une attestation ou un certificat.

1977, c. 5, a. 152; 1993, c. 40, a. 51; 2022, c. 14, a. 96.

Article 152.1

L’Administration ne peut conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’appliquent les dispositions de la section II ou lui octroyer une subvention lorsque cette entreprise ne possède pas d’attestation d’inscription, n’a pas fourni, dans le délai prescrit, l’analyse de sa situation linguistique, ne possède pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation ou si son nom figure sur la liste prévue à l’article 152.

Elle ne peut non plus conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’applique la section III ou lui octroyer une subvention, lorsque cette entreprise, selon le cas:

1° a refusé l’offre qui lui a été faite en vertu de l’article 149, à moins que, par la suite, elle n’ait convenu de mettre en place les services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec;
2° fait défaut de respecter les modalités convenues avec Francisation Québec.

Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet d’empêcher Francisation Québec de conclure un contrat avec une telle entreprise lorsqu’il a pour objet la fourniture de services d’apprentissage du français.

2022, c. 14, a. 96.

Article 153

L’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter une entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement:

a) lorsqu’il délivre une attestation d’inscription ou un certificat de francisation; ou
b) lorsqu’un programme de francisation approuvé par l’Office est en cours d’application dans une entreprise.

L’Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée.

1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39; 1993, c. 40, a. 52.

Article 154

Les renseignements et les documents qu’une entreprise est tenue de transmettre à l’Office en vertu des dispositions du présent chapitre le sont sur les formulaires ou selon les modèles qu’il établit, à l’exception du procès-verbal d’une réunion du comité de francisation.

1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.

Article 154.1. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.


TITRE II.1
MINISTRE ET MINISTÈRE DE LA LANGUE FRANÇAISE

2022, c. 14, a. 97.

CHAPITRE I
MINISTRE DE LA LANGUE FRANÇAISE

2022, c. 14, a. 97.

Article 155

Le ministre de la Langue française a pour mission de promouvoir, de valoriser et de protéger la langue française et son statut ainsi que de favoriser l’établissement et le maintien de conditions porteuses d’avenir pour celle-ci.

Il conseille le gouvernement sur toute question relative à sa mission, de même qu’il doit le saisir de toute intervention qu’il juge nécessaire à l’établissement ou au maintien de ces conditions.

1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.

Article 155.1. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

Article 155.2. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

Article 155.3. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

Article 155.4. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

Article 156

Le ministre élabore et propose au gouvernement ses grandes orientations définissant l’aménagement linguistique du Québec ainsi que les actions du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l’Administration en matière de langue française.

Le ministre veille à la cohérence de l’action de l’Administration en cette matière et à sa conformité aux dispositions de la présente loi suivant leurs véritables sens, esprit et fin. Pour ce faire, il participe à la coordination des mesures que l’Administration met en œuvre et doit être consulté dans l’élaboration de toute mesure ou décision ministérielles, lorsqu’une telle mesure ou une telle décision est susceptible d’avoir une incidence sur la langue française ou son statut; chaque fois qu’il le juge opportun, il donne son avis sur une mesure ou une décision.

Le ministre soutient et accompagne les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.

Article 156.1

En outre des autres fonctions que la présente loi confie au ministre, celui-ci a notamment pour fonctions d’apporter son soutien et de collaborer aux travaux des différents ministères visant la francisation, notamment dans le milieu scolaire et dans les milieux de travail.

Il peut, de plus, élaborer des politiques, des programmes et d’autres mesures propres à l’accomplissement de sa mission. Il en assure la mise en œuvre et en coordonne l’exécution, le suivi et la révision.

Le ministre peut également accorder des prix ou des reconnaissances soulignant la contribution exceptionnelle de personnes ou d’organisations dans le domaine linguistique.
Il exerce aussi toute autre fonction que lui confie le gouvernement.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.2

Le ministre doit, dans le cadre de ses fonctions, favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine linguistique francophone du Québec.

Le patrimoine linguistique francophone du Québec est formé des connaissances sur la langue française, en usage à un moment ou à un autre au Québec, ayant été portées sur un support de toute nature. Les connaissances ainsi portées sur un support sont un élément de ce patrimoine.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.3

Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:

1° exiger des ministères et des organismes de l’Administration l’assistance et les renseignements qu’il estime nécessaires;
2° conclure des ententes avec toute personne, toute association, toute société ou tout organisme;
3° conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
4° réaliser ou faire réaliser des consultations, des recherches, des études et des analyses;
5° accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière ou technique;
6° intervenir, d’office et sans avis, dans toute instance qui pourrait avoir une incidence sur le statut ou l’usage du français au Québec.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.4

Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel sur l’application de la présente loi dans les organismes de l’Administration, autres que les institutions parlementaires, dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

Ce rapport comporte notamment les renseignements suivants:

1° la description des moyens mis en œuvre par les organismes visés au premier alinéa pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et, le cas échéant, les motifs justifiant de modifier la politique linguistique de l’État qui les guide dans cette exécution;
2° le nombre de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle est exigé par ces organismes ainsi que le nombre de ceux pour lesquels une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance est souhaitable;
3° les mentions prévues ci-dessous concernant chacun des organismes visés à l’article 29.15:

a) celles indiquant s’il a pris ou non la directive prévue à l’article 29.15;
b) celles indiquant si cette directive a été ou non approuvée par le ministre, lorsque, en vertu de l’article 29.17, elle est soumise à cette approbation;
c) celles indiquant si la directive est révisée selon la périodicité prévue au troisième alinéa de l’article 29.15;

4° les mentions prévues au paragraphe 3° concernant les directives prévues à l’article 29.16;
5° le nombre de plaintes reçues et traitées par les organismes tenus d’adopter la politique de traitement des plaintes prévue à l’article 128.1.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.5

Le ministre titulaire d’un ministère ou le dirigeant d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 156.4, ou la personne qu’il désigne au sein de son ministère ou de son organisme, transmet au ministre de la Langue française, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par celui-ci, les renseignements nécessaires à la préparation du rapport sur l’application de la présente loi.
2022, c. 14, a. 97.

Article 156.6

Le ministre publie la liste des organismes de l’Administration et la tient à jour.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.7

Le ministre peut requérir de l’Office qu’il effectue une inspection pour vérifier l’application de la présente loi auprès des ministères, des organismes gouvernementaux et des organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État.

Il peut aussi requérir de l’Office qu’il fasse enquête, auprès de ces organismes, à l’égard de toute matière relative à l’application de la présente loi.

2022, c. 14, a. 97.

CHAPITRE II
MINISTÈRE DE LA LANGUE FRANÇAISE

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.8

Le ministère de la Langue française est dirigé par le ministre de la Langue française.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.9

Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un sous-ministre de la Langue française.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.10

Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.

Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.11

Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.12

Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions.

Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.13

Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; les fonctionnaires sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.14

La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.

Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi, mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du ministre.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.15

Le ministre peut, par règlement, permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou de tout autre procédé faisant appel aux technologies de l’information.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.16

 Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 156.14, est authentique.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.17

Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère; il est joint au rapport d’application de la présente loi.

2022, c. 14, a. 97.

CHAPITRE III
ÉLÉMENTS DÉSIGNÉS DU PATRIMOINE LINGUISTIQUE FRANCOPHONE DU QUÉBEC

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.18

Le ministre peut, s’il l’estime à propos, désigner des éléments du patrimoine linguistique francophone du Québec visés au deuxième alinéa de l’article 156.2.

Il doit voir à ce que les éléments ainsi désignés soient accessibles au public de façon continue.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.19

La désignation est faite au moyen d’un avis de désignation signé par le ministre.

L’avis décrit l’élément visé et contient un énoncé des motifs de la désignation.

L’avis de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec. La désignation prend effet à la date de cette publication.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.20

Le ministre désigne un membre du personnel du ministère pour agir à titre de registraire.

Le registraire est chargé:

1° de tenir le registre du patrimoine linguistique francophone du Québec;
2° d’y inscrire les éléments désignés par le ministre ainsi que la description qui en est faite dans l’avis de désignation;
3° de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute personne intéressée sur paiement des frais déterminés par règlement du gouvernement.

Le ministre peut également désigner, parmi les membres du personnel du ministère, une personne qui, en cas d’absence ou d’empêchement du registraire, exerce ses fonctions.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.21

Les extraits certifiés délivrés par le registraire sont authentiques. La signature du registraire sur des copies de documents fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.

Toute copie signée par le registraire équivaut devant le tribunal à l’original même et tout document paraissant être revêtu de sa signature est présumé l’être.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.22

Le ministre contribue à la connaissance du patrimoine linguistique francophone du Québec notamment par la réalisation d’un répertoire. Il en établit le mode de réalisation, de consignation et de diffusion.

2022, c. 14, a. 97.


TITRE II.2
FRANCISATION QUÉBEC

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.23

Il est institué, au sein du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, une unité administrative appelée «Francisation Québec».

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.24

Francisation Québec conduit et gère l’action gouvernementale en matière de francisation des personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas assujetties à l’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), des personnes qui envisagent de s’établir au Québec de même qu’en matière de francisation des personnes au sein d’entreprises.

À cet effet, Francisation Québec est l’unique point d’accès gouvernemental pour ces personnes désirant recevoir des services d’apprentissage du français.

Francisation Québec doit s’assurer de desservir l’ensemble du Québec et établit des bureaux afin d’assurer le droit aux services permettant de faire l’apprentissage du français, prévu au premier alinéa de l’article 6.1. Francisation Québec peut, lorsqu’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire met des locaux à sa disposition, y fournir ses services.
Les services d’apprentissage offerts par Francisation Québec sont fournis gratuitement à la personne qui les reçoit, à moins que Francisation Québec n’exige de cette personne le paiement de frais modiques.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.25

Les fonctions de Francisation Québec consistent notamment à:

1° coordonner et offrir des services d’apprentissage du français en classe, en milieu de travail et en ligne;
2° déterminer les modalités d’inscription à ces services, de classement des personnes qui les reçoivent et d’évaluation de l’apprentissage du français ainsi que la reddition de comptes à l’égard de ces services rendus pour le compte de Francisation Québec;
3° élaborer, en collaboration avec l’Office, et mettre en place des services d’apprentissage du français dans les entreprises visées à l’article 149;
4° développer des programmes, du matériel et des outils pédagogiques pour faciliter l’apprentissage du français pour les personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas assujetties à l’obligation de la fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
5° favoriser, avec la collaboration du ministre responsable de l’application de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), la mise en place, par les prestataires de services de garde éducatifs à l’enfance visés par cette loi, d’activités visant l’apprentissage du français par les enfants;
6° développer et mettre en œuvre des programmes visant à donner la possibilité de participer en français à la société québécoise.

2022, c. 14, a. 97.

Article 156.26

Toute entreprise qui souhaite améliorer le niveau de compétence du français pour les membres de son personnel peut, de sa propre initiative, solliciter les services offerts par Francisation Québec.

2022, c. 14, a. 97.

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