Québec

Loi sur l'instruction publique

L.R.Q., chapitre I-13.3

2003 (refondue)

Dispositions linguistiques

Article 111

Découpages du territoire

Le gouvernement, par décret, procède à deux découpages du territoire du Québec, l'un en territoires de commissions scolaires francophones, l'autre en territoires de commissions scolaires anglophones. Sont toutefois exclus de ce découpage le territoire de la Commission scolaire crie, celui de la Commission scolaire Kativik et celui de la Commission scolaire du Littoral instituée par le chapitre 125 des lois du Québec de 1966-1967.

Article 112

Catégories linguistiques

Les commissions scolaires instituées en application de la présente section appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone.
1988, c. 84, a. 112.

Article 210

Langue des services éducatifs

Une commission scolaire francophone dispense les services éducatifs en français; une commission scolaire anglophone les dispense en anglais.

Services aux adultes

Toutefois, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes sont dispensés en français ou en anglais conformément à la loi; il en est de même de ceux dispensés à des personnes relevant de la compétence d'une commission scolaire d'une autre catégorie en application de l'article 213 ou 468.

Langue seconde

Le présent article n'empêche pas l'enseignement d'une langue seconde dans cette langue.

1988, c. 84, a. 210; 1997, c. 47, a. 19; 1997, c. 96, a. 49.

Article 509

Définitions

Dans le présent chapitre, on entend par :

«commission scolaire existante»;

1° «commission scolaire existante»: toute commission scolaire telle qu'elle existe à la date de publication du décret de division territoriale pris en application de l'article 111;

«commission scolaire nouvelle».

2° «commission scolaire nouvelle» : toute commission scolaire francophone ou anglophone établie par le décret de division territoriale.
1988, c. 84, a. 509; 1997, c. 47, a. 30, annexe, a. 2.

Article 510

Constitution

Est institué dans chaque commission scolaire nouvelle, francophone ou anglophone, un conseil provisoire.
Commissions scolaires concernées. Sont concernées par la formation du conseil provisoire les commissions scolaires existantes, sauf les régionales, dans lesquelles au moins 100 élèves résidant ou placés sur le territoire de la commission scolaire nouvelle étaient admis, le 30 septembre précédent, aux services éducatifs dispensés dans les écoles, pour recevoir un enseignement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 510; 1997, c. 47, a. 31.

Article 514

Membres du conseil provisoire

Les commissaires élus au suffrage universel qui peuvent être désignés par leur conseil des commissaires respectif pour être membres du conseil provisoire sont ceux qui auraient le droit d'être inscrits sur la liste électorale de la commission scolaire nouvelle à la date de la désignation.

Qualités des commissaires

Les commissaires représentants des comités de parents qui peuvent être élus membres du conseil provisoire sont ceux qui ont des enfants résidant ou placés sur le territoire de la commission scolaire nouvelle et qui reçoivent l'enseignement dans la langue relevant de la compétence de cette dernière.
1988, c. 84, a. 514; 1997, c. 47, a. 31.

Article 519

Droits de propriété

Le conseil provisoire détermine, en collaboration avec les autres conseils provisoires intéressés la répartition des droits de propriété sur les immeubles des commissions scolaires existantes situées sur le territoire de la commission scolaire nouvelle.

Attribution d'immeuble

Toutefois, un immeuble dans lequel une ou plusieurs écoles disposent de locaux en date du 24 avril 1997, alors que chacune d'elles dispense l'enseignement uniquement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle, est attribué à cette dernière, à moins que les conseils provisoires concernés n'en décident autrement.

Inscription

L'inscription du transfert de propriété des immeubles se fait suivant ce qui est prévu à l'article 121.
1988, c. 84, a. 519; 1997, c. 47, a. 35; 1999, c. 40, a. 158.


 

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