Québec

Règlement facilitant la mise en œuvre
du second alinéa de l'article 58.1
de la Charte de la langue française

1989

Abrogé par la loi 86 du 18 juin 1993
Inappliqué depuis le 22 décembre 1993

RÈGLEMENT FACILITANT LA MISE EN OEUVRE DU SECOND ALINÉA DE L'ARTICLE 58.1 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11, a. 93)

Publié le 26 juillet 1989

Entré en vigueur le 10 août 1989

Article 1er

Dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l'autre langue.

Article 2

Le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue sur une même affiche, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1) l'espace consacré au texte rédigé en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans l'autre langue;

2) les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue;

3) les autres caractéristiques de cet affichage et de cette publicité n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.

Article 3

Le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue sur des affiches distinctes de même dimension, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1) les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue;

2) les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue;

3) les autres caractéristiques de cet affichage et de cette publicité n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.

Article 4

Le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue sur des affiches distinctes de dimensions différentes, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1) les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins aussi nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue;

2) les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue;

3) les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue;

4) les autres caractéristiques de cet affichage et de cette publicité n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec accompagnée d'un avis signalant la date de son adoption par le gouvernement.

 


 

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