Québec

Projet de règlement modifiant le
Règlement sur la langue du commerce
et des affaires

Le 4 mai 2016

 

Le présent Règlement n'est pas encore officiellement adopté; il est en phase de consultation. On peut consulter aussi un «Résumé des paramètres retenus» pour l'affichage commercial. Le Règlement de 2016 remplace l'article 25 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires de 2006 par les articles 25.1 à 25.5.

Règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Charte de la langue française (chapitre C-11, a. 58 et 93)

Article 1er

Le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (chapitre C-11, r. 9) est modifié par l'insertion, après l'article 25, des suivants :

« 25.1. Lorsqu'une marque de commerce est affichée à l'extérieur d'un immeuble uniquement dans une autre langue que le français en application du paragraphe 4 de l'article 25, une présence suffisante du français doit aussi être assurée sur les lieux, en conformité avec les dispositions du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, la présence du français fait référence à l'affichage :

1° d'un générique ou d'un descriptif des produits ou des services visés;
2° d'un slogan;
3° de tout autre terme ou mention, en privilégiant l'affichage d'information portant sur les produits ou les services au bénéfice des consommateurs ou des personnes qui fréquentent les lieux.

25.2. Pour l'application des articles 25.1 à 25.5 :

1° l'affichage d'une marque de commerce à l'extérieur d'un immeuble s'entend de celui qui est en lien avec un immeuble ou qui lui est fixé, y compris sur son toit, peu importe les matériaux ou le mode de fixation utilisés; cet affichage comprend notamment les dispositifs d'enseigne en saillie ou perpendiculaire, ainsi que l'affichage sur une borne ou sur une autre structure indépendante.

Est considéré à l'extérieur d'un immeuble :

a) l'affichage à l'extérieur d'un local lui-même situé dans un immeuble ou un plus grand ensemble immobilier. Est notamment ainsi visé l' affichage à l'extérieur d'un local situé dans un centre commercial ou dans une galerie marchande, souterraine ou non;

b) l'affichage placé à l'intérieur d'un immeuble ou d'un local, si son installation ou ses caractéristiques le destinent à être vu de l'extérieur. l'affichage d'une marque de commerce qui figure sur une borne ou sur une autre structure indépendante, y compris celle de type totem, à proximité d'un immeuble ou d'un local n'est visé que s'il n'y a pas d'autre affichage extérieur où figure la même marque. Dans le cas d'une structure de type totem, l'affichage qui s'y trouve est aussi exclu si plus de deux marques de commerce y figurent;

2° « immeuble » : s'entend d'un bâtiment et de toute structure destinée à accueillir au moins une personne pour l'exercice d'activités, peu importe les matériaux utilisés, à l'exclusion d'installation à vocation temporaire ou saisonnière;

3° « local » : s'entend d'un espace, fermé ou non, dédié à une activité, notamment un kiosque ou un comptoir destiné à la vente de produits dans un centre commercial, à l'exclusion d'installation à vocation temporaire ou saisonnière.

25.3. Au sens de l'article 25.1, la présence suffi sante du français s'entend d'un affichage dont les qualités permettent à la fois :

1° de conférer au français une visibilité permanente, similaire à celle de la marque de commerce affichée;

2° d'assurer sa lisibilité dans le même champ visuel que celui qui est principalement visé par l'affichage de la marque de commerce.

Est considéré satisfaire à ces exigences, l'affichage en français qui, par rapport à l'affichage de la marque de commerce, est conçu, éclairé et situé de manière à permettre de les lire facilement, tous deux à la fois, à tout moment où la marque est lisible, sans que cet affichage ne soit nécessairement présenté au même emplacement, dans un même nombre, avec les mêmes matériaux ou ne soit d'une même dimension.

25.4. Malgré le paragraphe 2° de l'article 25.3, la lisibilité d'un affichage en français doit s'apprécier :

1° s'il s'agit d'un affichage à l'extérieur d'un immeuble situé sur une rue longée de trottoir : du trottoir longeant la façade où figure l'affichage de la marque de commerce;

2° s'il s'agit d'un affichage à l'extérieur d'un local situé dans un immeuble ou dans un plus grand ensemble immobilier, tel un centre commercial : du milieu de l'allée ou de l'espace faisant face au local;

3° s'il s'agit de l'affichage d'une marque de commerce visible d'une autoroute : de cette autoroute.

25.5. Pour l'application des articles 25.1 à 25.4 :

1° n'est pas pris en compte l'affichage en français :

a) d'heures d'ouverture, de numéros de téléphone et d'adresses;
b) de chiffres et de pourcentages;
c) d'articles définis, indéfinis et partitifs;
d) d'un terme requérant pour sa lisibilité de se rapprocher dans un rayon de moins d'un mètre, sauf si la lisibilité de la marque de commerce le requiert également;

2° n'est pas considéré assurer une visibilité permanente du français l'affichage de nature précaire — par les matériaux ou les conditions suivant lesquelles il est fixé — , notamment l'affichage en français susceptible d'être facilement enlevé ou arraché, à moins que le système d'affichage ne fasse l'objet de mesures propres à en garantir la présence ou le remplacement, dont la démonstration incombe à la personne qui souhaite en invoquer le bénéfice. ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Ses dispositions trouvent notamment application à compter de cette date à l'installation de tout nouvel affichage d'une marque de commerce et au remplacement d'un affichage existant. Tout affichage existant à la date d'entrée en vigueur du règlement doit, au plus tard trois ans après cette date, être rendu conforme à ses dispositions. Le délai de trois ans prévu au troisième alinéa trouve aussi application dans les situations suivantes, dont la démonstration incombe à la personne qui souhaite en tirer avantage :

1° la même marque de commerce fait déjà l'objet d'un affichage ailleurs au Québec, dans le cadre d'un système de franchise ou autrement;

2° la nouvelle installation ou le remplacement de l'affichage visé a fait l'objet, dans les six mois précédant la date de la publication du règlement à la Gazette officielle du Québec, de la délivrance ou d'une demande d'un permis municipal ou d'une autre forme d'autorisation gouvernementale.

Page précédente

 

Histoire du français au Québec  -  La politique linguistique du Québec


 

Le Québec  


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde