Projet de loi n° 14

Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits
et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives

(Non adopté et abandonné)

 

Le projet de loi n° 14, présenté à l'Assemblée nationale en décembre 2012, apportait de nombreuses modifications à la Charte de la langue française. Il introduisait de nouvelles mesures concernant la protection et la valorisation du français par l'Administration, les entreprises, les municipalités, les universités et les collèges. Le projet de loi a aussi pour objectif de renforcer l'apprentissage du français chez les étudiants et de dissuader les contournements des mesures prévues par cette charte en matière de langue d'enseignement. Le projet actualisait les dispositions encadrant les pouvoirs d'inspection ainsi que d'autres dispositions devenues désuètes ou inadaptées. Il apportait de nouvelles dispositions concernant les services de garde et l'immigration. Enfin, le projet de loi modifiait la Charte des droits et libertés de la personne pour y consacrer de nouveaux droits en matière linguistique.

Plusieurs lois auraient été modifiées par ce projet de loi : la Charte de la langue française (chapitre C-11); la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3); la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4); la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12); le Code des professions (chapitre C-26); le Code du travail (chapitre C-27); la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (chapitre D-8.3); la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2); la Loi sur le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-16.1); la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).

Attention: Ce projet de loi n'a jamais été adopté par l'Assemblée nationale. En raison de leur forte majorité à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition étaient en mesure non seulement d'amener le gouvernement à modifier son projet de loi, mais pouvait faire en sorte qu'il ne soit jamais adopté, ce qui fut le cas. Le gouvernement (Parti québécois) a même abandonné son projet de loi.

Pour les partis d'opposition, les irritants portaient sur trois points. Le premier concernait le retrait du droit des enfants de militaires qui ont fréquenté l’école anglaise hors Québec de poursuivre au Québec leurs études en anglais. Le deuxième, sur le statut bilingue des municipalités comptant plus de la moitié d'anglophones. Et le troisième, sur l'extension aux entreprises ayant entre 25 et 49 employés de l’obligation d’obtenir un certificat de francisation.

Projet de loi no 14 

LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE, LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
 
Article 1er

Le préambule de la Charte de la langue française (chapitre C-11) est modifié :
 
1° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après la première phrase, de la phrase suivante : « Elle prend acte qu’une langue commune constitue un puissant vecteur de cohésion sociale dans une société diversifiée, propre à assurer le développement de celle-ci et à maintenir des relations harmonieuses entre toutes ses composantes. »;
 
2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « minorités ethniques » par « communautés culturelles ».
 
Article 2

L’article 1 de cette charte est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Il constitue le fondement de l’identité québécoise et d’une culture distincte, ouverte sur le monde. ».

Article 3

Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 1, du chapitre suivant :

« CHAPITRE I.1
« RÔLE DE L’ADMINISTRATION ET DU MINISTRE
 
« 1.1. En conformité avec les dispositions de la présente loi, le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l’Administration jouent un rôle d’exemplarité en matière linguistique, selon leurs attributions respectives et dans le respect du contexte qui leur est propre :
 
1° en faisant du français la langue normale et habituelle dans laquelle ils s’expriment et celle utilisée pour s’adresser à eux;

2° en veillant à promouvoir la possibilité pour tous ceux qui le désirent de vivre en français au Québec, en en faisant la langue d’usage public.
 
« 1.2. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
 
Ce ministre a la responsabilité de conseiller le gouvernement en matière linguistique. Il élabore et propose toute mesure appropriée en matière d’aménagement et de politique linguistiques.
 
Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à :
 
1° promouvoir l’emploi et la qualité du français au sein de l’Administration et dans l’ensemble de la société, y compris par des subventions ou d’autres formes d’aide, en favorisant la concertation et la cohésion pour harmoniser les diverses interventions en cette matière;
 
2° élaborer et proposer au gouvernement des politiques en lien avec la langue de l’Administration et, avec la collaboration de l’Office québécois de la langue française, en assurer la mise en œuvre et en coordonner l’exécution, le suivi et la révision;
 
3° apporter son soutien et collaborer aux travaux des différents ministères et organismes de l’Administration visant la francisation de différentes clientèles, en particulier dans le milieu scolaire et les milieux de travail;
 
4° analyser les expériences existant ailleurs en matière d’aménagement linguistique et améliorer les connaissances sur la situation du français au Québec et dans le reste de la francophonie;
 
5° fournir son expertise et sa collaboration aux différents intervenants, tant dans le milieu gouvernemental que dans la société civile, pour favoriser l’atteinte des objectifs de pérennité, la vitalité et la qualité du français au Québec;
 
6° promouvoir le rayonnement du français dans les différentes sphères d’activité de la société, pour qu’il soit employé et respecté dans le monde des affaires, dans les milieux de travail, d’enseignement et de recherche, dans les industries culturelles et dans les institutions internationales;
 
7° mener les consultations qu’il estime appropriées en lien avec les politiques et mesures envisagées afin d’obtenir l’éclairage nécessaire à ses décisions et encourager la participation des groupes intéressés et de la population;
 
8° tenir un registre des organismes reconnus en vertu de l’article 29.1, précisant notamment pour chacun la date de leur reconnaissance et, le cas échéant, celle du retrait de celle-ci;
 
9° exercer tout autre mandat déterminé par le gouvernement.

« 1.3. Dans le cadre de ses fonctions, le ministre peut notamment conclure des ententes avec toute personne et, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.

Il peut enquêter lui-même ou donner par écrit à toute personne compétente l'autorisation d'enquêter, à sa place, sur toute affaire se rattachant à ses fonctions.

Le ministre ou la personne qu'il délègue a, dans ce cas, pour les fins de cette enquête, tous les pouvoirs mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf celui d'imposer une peine d'emprisonnement.

« 1.4. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un sous-ministre associé responsable de l'application de la politique linguistique. Celui-ci exerce toute fonction que lui confie le gouvernement ou le ministre.

« 1.5. Le ministre peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d'un emploi l'exercice de ses fonctions.

Il peut, dans l'acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu'il précise; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d'un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.

« 1.6. Les ministères et les autres organismes de l'Administration, lorsqu'ils sont sollicités par le ministre, lui prêtent leur concours en matière linguistique dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Ils lui communiquent, notamment, les renseignements nécessaires à une meilleure évaluation de la situation linguistique ainsi qu'à l'élaboration, au suivi ou à la révision des politiques et programmes.

« 1.7. Le ministre dépose à l'Assemblée nationale le rapport annuel de ses activités dans les six mois de la fin de l'année financière ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. ".

Article 4

L'article 2 de cette Charte est modifié :

1° par la suppression de " les services de santé et les services sociaux, "; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :

" Sont énumérés à l'Annexe les divers organismes de l'Administration ainsi que les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels visés par la présente loi. ".

Article 5

L'article 6 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :

" Toute personne admise à recevoir de l'enseignement en anglais au Québec a droit de recevoir de l'établissement qu'elle fréquente une formation visant à lui permettre d'acquérir les compétences suffisantes en français pour pouvoir interagir, s'épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement. ".

Article 6

L'article 16 de cette Charte est modifié par le remplacement de " établies " par " et sociétés établies ".

Article 7

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant :

" 18.1. Lorsque la documentation qui peut être exigée en vertu de la loi pour établir le droit à un permis ou une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide, une indemnité, une prestation ou un autre avantage conféré par l'Administration n'est pas fournie en français, le requérant doit, sur demande de celle-ci, acheminer une version française du document qu'elle lui précise, dans le délai qu'elle fixe. En cas de défaut, elle peut faire préparer cette version aux frais du requérant.

Il en est de même pour tout rapport et tout autre document dont la transmission à l'Administration est exigée par des mesures législatives ou réglementaires dans le cadre du suivi ou du contrôle d'activités réglementées.

S'il estime que la demande faite lui imposerait un délai ou un fardeau excessif ou disproportionné, le requérant peut demander sa révision par la plus haute autorité du ministère ou de l'organisme visé. ".

Article 8

L'article 21 de cette Charte est remplacé par le suivant :

" 21. Les contrats conclus par l'Administration, y compris ceux qui s'y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle.

Ces contrats et les documents qui s'y rattachent peuvent être rédigés dans une autre langue lorsque l'Administration contracte avec une personne physique qui ne réside pas au Québec ou avec une personne morale ou une société qui n'y a pas d'établissement et qu'au regard de l'exécution de ces contrats, le cocontractant n'est pas soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre des entreprises. ".

Article 9

L'article 22 de cette Charte est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

" Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les autres cas, conditions ou circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage. ".

Article 10

L'article 27 de cette Charte est remplacé par le suivant :

" 27. Dans les services de santé et les services sociaux, lorsque les pièces versées aux dossiers cliniques ne sont pas rédigées en français, un résumé en français du dossier, ou une version française de la ou des pièces identifiées, est préparé sans frais par l'établissement à la demande de toute personne autorisée à les obtenir.

Lorsque la situation exige une plus grande célérité, la personne autorisée à obtenir les documents peut requérir que lui soit rapidement communiquée en français la teneur des pièces versées au dossier. ".

Article 11

L'article 29.1 de cette Charte est modifié par la suppression du dernier alinéa.

Article 12

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 29.1, des suivants :

" 29.2. Une évaluation du maintien des conditions ayant permis de reconnaître un organisme municipal visé à l'un ou l'autre des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 29.1 est effectuée par l'Office tous les 10 ans, à compter de l'année de sa reconnaissance. Elle donne lieu à un état de situation qui doit être transmis par écrit au ministre et à l'organisme concerné.

Cette évaluation est fondée sur les données d'ordre linguistique du plus récent recensement effectué en conformité avec la législation canadienne sur la statistique. Si lors de la première évaluation la publication de ces données date de plus de deux ans, l'évaluation est reportée dans l'année qui suit la publication du recensement suivant. Les évaluations subséquentes s'en trouvent décalées d'autant.

À moins que la loi n'en dispose autrement, l'Office peut également être tenu d'effectuer une telle évaluation, sur demande du ministre, en prévision ou à la suite d'une réorganisation substantielle de l'organisme, telle une fusion ou une intégration impliquant l'organisme reconnu et un autre organisme ne détenant pas une telle reconnaissance.

" 29.3. Un retrait de la reconnaissance peut être demandé en tout temps par l'organisme ou l'établissement visé à l'un ou l'autre des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l'article 29.1. La demande est faite auprès de l'Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l'Office et l'organisme ou l'établissement de sa décision.

" 29.4. Le gouvernement peut aussi, à la suite de la production d'un état de situation par l'Office en application de l'article 29.2, sur la recommandation du ministre et lorsque l'organisme visé ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d'être reconnu, retirer une reconnaissance s'il le juge approprié compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Peuvent notamment être prises en compte la présence historique d'une communauté d'expression anglaise recevant des services de l'organisme reconnu ou la participation significative de membres de celle-ci au sein de celui-ci.

Aucune décision retirant la reconnaissance d'un organisme ne peut être prise sans que l'Office et l'organisme concerné n'aient été préalablement invités par le ministre à présenter leurs observations. Un délai d'au moins 45 jours doit leur être donné pour ce faire. ".

Article 13

L'article 35 de cette Charte est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa par les suivants :

" 3° elle a obtenu un diplôme collégial dont la délivrance est conditionnelle à la réussite de tout cours de français prescrit;

" 4° dans le cas d'une profession dont l'admission est liée à ce niveau d'études, elle a obtenu un diplôme secondaire dont la délivrance est conditionnelle à la réussite de tout cours de français prescrit. ";

2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :

" Le gouvernement peut aussi préciser par règlement les cours de français au secondaire et au collégial qui donnent ouverture à la présomption de connaissance appropriée de la langue officielle pour l'application des paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa. Il peut retenir à cette fin toute exigence jugée appropriée pour les préciser, tel le nombre de cours, le type de programme ou le nombre d'heures suivies. Les exigences peuvent varier notamment selon les professions. ".

Article 14

L'article 36 de cette Charte est modifié par le remplacement de " dans un établissement d'enseignement délivrant ce diplôme " par " à une formation dans un établissement d'enseignement menant à la délivrance de ce diplôme ".

Article 15

L'article 37 de cette Charte est remplacé par le suivant :

" 37. Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d'au plus un an aux personnes qui, à l'extérieur du Québec, soit ont été admises à l'exercice d'une profession, soit y ont acquis la formation ou le diplôme permettant de les déclarer aptes à exercer leur profession au Québec, mais qui ne remplissent pas les exigences de l'article 35 quant à la connaissance de la langue officielle.

Ils peuvent, aux mêmes conditions, délivrer des permis temporaires aux personnes qui ont obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement du Québec et qui, pendant tout ou partie de cette scolarité, résidaient temporairement au Québec à titre d'étudiant étranger. ".

Article 16

L'article 39 de cette Charte est abrogé.

Article 17

L'article 40 de cette Charte est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de " de l'Office québécois de la langue française " par " du ministre ";

2° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : " Ce permis est assujetti à la durée et aux autres conditions fixées par le ministre lors de l'autorisation. ";

3° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants

" Dans ces cas, un permis peut également être délivré au conjoint, pour la durée et aux conditions fixées par le ministre.

Le ministre indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé la délivrance en vertu du présent article. ".

Article 18

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 40, des suivants :

" 40.1. Les demandes d'autorisation pour la délivrance ou le renouvellement de permis présentées en vertu des articles 38 et 40 doivent être accompagnées d'un état de situation et d'une recommandation de l'ordre professionnel concerné sur le bien-fondé d'une autorisation.

" 40.2. Les dispositions des articles 37 et 38 applicables aux permis délivrés par un ordre professionnel s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout renouvellement d'une autorisation spéciale délivrée par un ordre en vertu de l'article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui aurait pour effet de permettre à une personne d'exercer des activités professionnelles sur une période continue de plus d'un an.

" 40.3. Les ordres professionnels peuvent prendre en compte dans l'élaboration de leurs exigences et programmes de perfectionnement le besoin de mise à jour des connaissances du français.

Ils peuvent, dans le cadre des formations continues offertes, reconnaître des programmes de perfectionnement de la langue française. ".

Article 19

Les articles 41 à 50 de cette Charte sont remplacés par les suivants :

" 41. En vue d'assurer le respect du droit du travailleur prévu à l'article 4, l'employeur :

1° utilise le français dans les communications écrites qu'il adresse à son personnel;

2° publie en français les offres d'emploi ou de promotion;

3° rend disponibles en français ses formulaires de demande d'emploi;

4° signe en français les contrats de travail, à moins qu'ils ne soient rédigés dans une autre langue à la volonté expresse des parties;

5° rend disponibles en français le règlement intérieur et tout document énonçant les droits et obligations du travailleur, ainsi que les instructions obligatoires pour l'exécution de son travail, notamment en matière d'hygiène ou de sécurité.

" 42. L'employeur visé au premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001) doit afficher dans un endroit bien en vue de son établissement une pancarte informant ses travailleurs des principales dispositions prévues aux articles 4 et 41 à 50.7 de la présente loi.

Le ministre rend disponible sur son site Internet une pancarte type pouvant être reproduite par un employeur pour se conformer au présent article.

" 43. Lorsqu'une offre d'emploi concerne un emploi dans l'Administration, dans un organisme parapublic ou dans une entreprise visée à l'une ou l'autre des sections II, III et IV du chapitre V du titre II, l'employeur qui publie cette offre d'emploi dans un quotidien diffusant dans une langue autre que le français doit la publier simultanément dans un quotidien diffusant en français, et ce, dans une présentation au moins équivalente.

" 44. Les conventions collectives et leurs annexes qui doivent être déposées en vertu de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27) doivent l'être dans la langue officielle.

Si elle n'est pas déjà rédigée dans cette langue, doit également être disponible en français dès sa signature toute autre entente collective portant sur les conditions d'engagement, les conditions de rémunération ou la rétribution de services, négociée par une association ou un regroupement reconnu en vertu d'une loi.

" 45. Toute sentence arbitrale faisant suite à l'arbitrage d'un grief ou d'un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d'une convention collective ou d'une entente collective est, à la demande d'une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.

" 46. Un employeur doit, avant d'exiger pour un poste la connaissance ou un niveau spécifique de connaissance d'une autre langue que le français, évaluer de façon rigoureuse les besoins linguistiques réels associés au poste. Il doit réévaluer ces besoins périodiquement.

L'évaluation doit notamment tenir compte des compétences linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel pour combler les besoins de l'entreprise.

" 47. Il est interdit à un employeur d'exiger d'une personne à son emploi la connaissance ou un niveau spécifique de connaissance d'une autre langue que le français à moins que l'accomplissement de la tâche ne le nécessite.

Cette interdiction s'applique également lors de l'embauche, d'une mutation et lors d'une promotion.

" 48. Toute personne a droit à un milieu de travail qui soit exempt de conduite vexatoire, de discrimination ou de harcèlement parce qu'elle ne maîtrise pas ou peu une langue autre que le français, parce qu'elle revendique la possibilité de s'exprimer en français ou parce qu'elle a exigé le respect d'un droit découlant des dispositions du présent chapitre.

L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir ce type de conduite et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.

" 49. Il est interdit à l'employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder, de déplacer une personne à son emploi, ou d'exercer à son endroit des mesures de représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour la raison que cette dernière ne maîtrise pas ou peu une langue autre que le français ou qu'elle a exigé le respect d'un droit découlant des dispositions du présent chapitre.

" 50. Toute personne qui se croit victime d'une violation par son employeur de l'article 47, 48 ou 49 peut adresser une plainte à la Commission des normes du travail conformément à l'article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), à moins qu'elle ne soit régie par une convention ou une entente collective comprenant une procédure d'arbitrage.

" 50.1. Conformément aux dispositions des articles 123 à 123.5 de la Loi sur les normes du travail et compte tenu des adaptations nécessaires, la Commission peut, avec l'accord des parties, nommer une personne pour régler la plainte à la satisfaction de celles-ci. Si aucun règlement n'intervient entre les parties, la Commission défère sans délai la plainte à la Commission des relations du travail.

La Commission des normes du travail peut représenter le plaignant qui ne fait pas partie d'une association accréditée en vertu du Code du travail ou une association ou un regroupement reconnu en vertu d'une autre loi.

" 50.2. Il incombe à l'employeur de démontrer à la Commission des relations du travail ou à l'arbitre qu'au terme de son évaluation des besoins linguistiques réels associés au poste prévue à l'article 46, la connaissance d'une autre langue ou le niveau exigé de connaissance spécifique d'une autre langue que le français est justifié.

" 50.3. La Commission des relations du travail ou l'arbitre peut, conformément à l'article 118 du Code du travail, rendre toute décision que la Commission ou l'arbitre juge appropriée, notamment la cessation de l'acte reproché, l'accomplissement d'un acte ou le paiement d'une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.

" 50.4. Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des salariés et de leurs associations, les actes juridiques, décisions et autres documents non conformes au présent chapitre. L'usage d'une autre langue que celle prescrite par le présent chapitre ne peut être considéré comme un vice de forme visé à l'article 151 du Code du travail.

" 50.5. Une association accréditée en vertu du Code du travail ou une association ou un regroupement reconnu en vertu d'une autre loi utilise la langue officielle dans les communications écrites avec ses membres. Il lui est loisible d'utiliser la langue de son interlocuteur lorsqu'il correspond avec un membre en particulier.

Il en est de même pour un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) lorsqu'il communique avec les parties.

" 50.6. Une association ou un regroupement visé à l'article 50.5 doit, sur demande, fournir à l'un de ses membres une version française de ses statuts et de ses états financiers. Il en est de même pour le comité paritaire, compte tenu des adaptations nécessaires.

" 50.7. Les dispositions des articles 41 à 50.2 et 50.4 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective compte tenu des adaptations nécessaires. En cas de violation de l'une de ces dispositions, une personne visée par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

Une stipulation de la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de nullité absolue. ".

Article 20

Cette Charte est modifiée par l'insertion, avant l'article 51, du suivant :

" 50.8. L'entreprise qui vend ou rend autrement accessibles au public des biens ou des services doit prendre les mesures raisonnables pour respecter le droit du consommateur, prévu à l'article 5, d'être informé et servi en français. ".

Article 21

L'article 52 de cette Charte est modifié par l'insertion, après " rédigés en français ", de " et être disponibles en nombre suffisant pour répondre à la demande ".

Article 22

L'article 57 de cette Charte est modifié par le remplacement de " Les formulaires de demande d'emploi, les " par " Les ".

Article 23

L'article 71 de cette Charte est remplacé par le suivant :

" 71. Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d'une communauté culturelle ou à la défense des intérêts propres à celle-ci peuvent se donner un nom dans la langue de cette communauté à condition d'y adjoindre une version française. ".

Article 24

Cette Charte est modifiée par l'insertion, avant l'article 72, de ce qui suit :

" §1. - Principe de l'enseignement en français et exceptions ".

Article 25

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 73, du suivant :

" 73.0.1. Il ne doit pas être tenu compte dans l'application de l'article 73 d'un enseignement reçu en anglais dans le contexte de l'illégalité d'une fréquentation scolaire. Il en est de même lorsque l'enseignement en anglais invoqué repose sur une astuce, un subterfuge ou une situation ponctuelle artificielle dont le seul but est de contourner les dispositions de la présente loi. ".

Article 26. L'article 73.1 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :

" Malgré toute disposition contraire d'un règlement édicté en vertu du présent article, aucun point ne peut être attribué dans le cadre de ce règlement pour un enseignement reçu dans un contexte d'illégalité ou de contournement visé à l'article 73.0.1. ".

Article 27

L'article 76 de cette Charte est remplacé par les suivants

" 76. Les personnes désignées par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l'article 75 vérifient l'admissibilité d'un enfant à l'enseignement en anglais lorsque cet enfant est sur le point de recevoir l'enseignement dans cette langue, à moins de circonstances particulières.

Elles peuvent déclarer admissibles à recevoir l'enseignement en anglais un enfant qui reçoit déjà de l'enseignement en français ou est sur le point de recevoir l'enseignement en français.

" 76.0.1. Malgré le paragraphe 1° de l'article 73, les personnes désignées peuvent déclarer admissible à recevoir l'enseignement en anglais un enfant dont le père ou la mère a reçu son enseignement primaire en français, si ce parent aurait pu être déclaré admissible à recevoir son enseignement primaire en anglais, à la demande de ses parents, à l'époque, en vertu de cette même disposition et telle qu'elle se lisait alors. ".

Article 28

Les articles 76.1 et 83.4 de cette Charte sont modifiés par le remplacement de " 76 " par " 76.0.1 ".

Article 29

L'article 84 de cette Charte est abrogé.

Article 30

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 88, de ce qui suit :

" §2. - Exigences de maîtrise de la langue officielle pour la sanction des études

" 88.0.1. Les établissements dont la langue d'enseignement est le français ou l'anglais à l'éducation préscolaire, à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire et à l'enseignement collégial, et les ministres responsables de ces ordres d'enseignement doivent, selon leurs attributions respectives, prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que les personnes que ces établissements forment reçoivent une formation visant à leur permettre d'acquérir des compétences suffisantes en français à la fin de l'ensemble de leurs études pour pouvoir interagir, s'épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.

" 88.0.2. Le diplôme d'études secondaires ne peut être délivré à l'élève qui n'a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

" 88.0.3. Le diplôme d'études collégiales ne peut être délivré à l'étudiant domicilié au Québec qui n'a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

" 88.0.4. Rien dans la présente sous-section ne doit être interprété comme requérant ou autorisant une diminution de la qualité de l'enseignement en anglais dispensé par les écoles aux élèves reconnus admissibles à recevoir de l'enseignement dans cette langue.

" 88.0.5. Chacun des ministres est tenu de réviser périodiquement, au moins tous les cinq ans, les différents régimes pédagogiques, programmes, règles et directives relevant de ses attributions afin d'évaluer la possibilité et l'opportunité de rehausser la formation donnée permettant d'acquérir des compétences élevées en français.

Le bilan de cette analyse doit être transmis au ministre chargé de l'application de la présente loi, qui doit en faire état dans son rapport annuel.

" 88.0.6. Un premier exercice de révision doit être entrepris dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente sous-section par chacun des ministres au regard de l'enseignement du français dans les établissements d'enseignement dont la langue d'enseignement est l'anglais. ".

Article 31

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 88.1, du suivant :

" 88.1.1. La politique linguistique d'un établissement visé à l'article 88.1 est élaborée et révisée en associant les membres du personnel et les étudiants, conformément aux mécanismes de consultation et de participation prévus par l'établissement concerné.

Il en va de même pour la préparation du rapport prévu à l'article 88.6. ".

Article 32

L'article 88.2 de cette Charte est modifié par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par ce qui suit :

" 5° de la mise en œuvre et du suivi de cette politique, en précisant notamment les modalités de traitement des plaintes formulées au regard de son application;

" 6° s'il ne s'agit pas du plus haut dirigeant, de la personne ou du comité responsable de la politique;

" 7° des mécanismes de consultation et de participation des membres du personnel et des étudiants à l'élaboration et à la révision de la politique, ainsi qu'à la préparation du rapport sur l'application de celle-ci.

La politique précise les conditions et circonstances où une langue autre que le français peut être employée en conformité avec la présente loi, tout en maintenant un souci d'exemplarité et l'objectif de ne pas généraliser des pratiques de bilinguisme institutionnel. ".

Article 33

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 88.2, du suivant :

" 88.2.1. En plus de ce qui est prévu aux paragraphes 5° à 7° du premier alinéa de l'article 88.2, la politique d'un établissement offrant l'enseignement collégial ou universitaire en anglais à la majorité de ses élèves doit traiter :

1° de la maîtrise du français exigée à la fin des études, selon les programmes, des étudiants domiciliés au Québec;

2° de la langue des communications écrites de l'administration de l'établissement avec l'Administration, les personnes morales et les sociétés établies au Québec;

3° lorsque la capacité d'accueil est limitée dans un collège, des critères et priorités pouvant être établis dans la sélection des étudiants pour respecter la clientèle de langue anglaise pour laquelle avait été constitué l'établissement par le gouvernement. ".

Article 34

L'article 88.3 de cette Charte est remplacé par les suivants :

" 88.3. La politique linguistique de l'établissement d'enseignement doit être transmise au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport dès qu'elle est arrêtée. Il en est de même de toute modification qui y est apportée.

" 88.4. Un établissement d'enseignement doit rendre publique sa politique linguistique et la rendre facilement accessible aux membres de son personnel et aux étudiants.

" 88.5. Un établissement d'enseignement est tenu de procéder à une révision périodique des mesures contenues dans sa politique pour s'assurer de leur pertinence et les adapter, entre autres, aux changements technologiques.

" 88.6. Un établissement d'enseignement doit transmettre au ministre, avant le (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de l'entrée en vigueur du présent article) et, par la suite, tous les trois ans, un rapport sur l'application des différents éléments de sa politique. L'établissement d'enseignement transmet au ministre tout renseignement supplémentaire que celui-ci requiert sur l'application de sa politique.

Le ministre peut, après consultation de l'Office, requérir d'un établissement d'enseignement qu'il apporte, dans le délai fixé, les correctifs qu'il lui précise. L'établissement doit informer le ministre des mesures correctives prises. ".

Article 35

L'article 98 de cette Charte est abrogé.

Article 36

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 128, du suivant :

" 128.1. La Commission doit fournir au ministre tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activités, dans les délais et la forme qu'il lui indique. ".

Article 37

L'article 130 de cette Charte est remplacé par les suivants :

" 130. Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l'utilisation du français dans les différentes sphères d'activité de l'organisme, à tous les niveaux, notamment par :

1° l'utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;

2° une politique d'embauche, de promotion et de mutation appropriée;

3° l'utilisation du français dans les documents de travail, notamment dans les manuels et les directives;

4° l'utilisation du français dans les communications avec les autres organismes de l'Administration, la clientèle, les fournisseurs et le public;

5° l'utilisation d'une terminologie française;

6° l'utilisation du français dans l'affichage public;

7° l'utilisation du français dans les technologies de l'information.

" 130.1. Les programmes de francisation doivent tenir compte : 1° du secteur d'activité de l'organisme;

2° dans le cas d'organisme à vocation particulière sur le plan culturel ou linguistique, de la situation particulière des milieux de travail directement liés à cette vocation;

3° des relations de l'organisme avec l'étranger;

4° s'il s'agit d'un organisme reconnu en vertu de l'article 29.1, de cette reconnaissance.

" 130.2. L'organisme veille à tenir à jour son programme de francisation en vue de s'assurer que l'utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux.

L'Office peut requérir d'un organisme qu'il procède à une révision de son programme selon la périodicité qu'il lui précise. Le cas échéant, il peut lui demander de lui faire rapport, dans le délai qu'il fixe. ".

Article 38

L'article 135 de cette Charte est remplacé par ce qui suit " SECTION I

" DISPOSITIONS GÉNÉRALES

" 135. Le présent chapitre s'applique à toute entreprise, y compris les entreprises d'utilité publique.

Dès qu'une section du présent chapitre s'applique à une entreprise, elle y demeure assujettie, malgré toute diminution du nombre de personnes à son emploi, à moins qu'une autre règle ne soit prévue par le gouvernement, par règlement.

Le gouvernement peut, par règlement, prévoir toute règle utile pour calculer le nombre de personnes à l'emploi de l'entreprise, en distinguant, le cas échéant, selon les secteurs d'activité ou les caractéristiques propres aux entreprises.

" 135.1. Toute entreprise doit, de manière à faire du français la langue normale et habituelle du travail, adopter, le cas échéant, un programme ou des mesures de francisation.

" 135.2. L'Office apporte son soutien pour l'élaboration et la révision d'un programme ou de mesures de francisation.

" 135.3. L'employeur doit, par l'affichage et tout autre moyen qu'il juge approprié pour en assurer l'accessibilité, diffuser le programme ou les mesures de francisation qui, selon le cas, sont appliqués dans l'entreprise.

En outre, il doit rendre public le nom de la personne responsable de la francisation au sein de l'entreprise et le mécanisme de traitement des plaintes.

" 135.4. Les renseignements, l'analyse de la situation linguistique et les rapports exigés par les dispositions du présent chapitre doivent être transmis à l'Office sur les formulaires fournis par celui-ci. ".

Article 39

Cette Charte est modifiée par l'insertion, avant l'article 136, de ce qui suit :

" SECTION II
" ENTREPRISES COMPTANT 100 EMPLOYÉS ET PLUS ".

Article 40

L'article 136 de cette Charte est modifié par le remplacement de " L'entreprise " par " Sous réserve de l'article 138.2 et en outre de ce que prévoit la section III, l'entreprise ".

Article 41

L'article 137.1 de cette Charte est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

" Le travailleur qui se croit victime d'une mesure interdite en vertu du deuxième alinéa peut, lorsqu'il n'est pas régi par une convention collective, exercer le recours prévu à l'article 50. ".

Article 42

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 138.1, du suivant :

" 138.2. Malgré les dispositions de la présente section, l'entreprise peut, avec l'approbation de l'Office, substituer au comité de francisation un autre mécanisme de consultation et de participation de son personnel.

Lorsqu'une association représente des travailleurs, l'entreprise doit transmettre l'avis de celle-ci sur le mécanisme alternatif en même temps que la demande d'approbation. ".

Article 43

Cette Charte est modifiée par l'insertion, avant l'article 139, de ce qui suit :

" SECTION III
" ENTREPRISES COMPTANT 50 EMPLOYÉS ET PLUS ".

Article 44

L'article 141 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant :

" 10° la mise en place d'horaires de travail ou d'autres moyens propres à respecter le droit du consommateur d'être informé et servi en français. ".

Article 45

Les articles 151 et 151.1 de cette Charte sont remplacés par ce qui suit : " SECTION IV
" ENTREPRISES COMPTANT ENTRE 26 ET 49 EMPLOYÉS

" 151. L'entreprise qui compte entre 26 et 49 personnes à son emploi et qui maintient ce nombre, pour deux années consécutives, pendant plus de six mois, est visée par la présente section.

" 151.1. L'entreprise doit vérifier son mode de fonctionnement et, en tenant compte de la situation qui lui est propre, viser l'atteinte des objectifs suivants :

1° faire du français la langue normale et habituelle du travail;

2° s'il s'agit d'une entreprise qui vend ou rend autrement accessibles au public des biens ou des services, respecter le droit du consommateur prévu à l'article 5.

" 151.2. Lorsque des correctifs lui permettraient de mieux atteindre les objectifs visés à l'article 151.1, l'entreprise doit adopter des mesures de francisation. Ces mesures abordent, selon le diagnostic posé et les problématiques identifiées, l'un ou plusieurs des éléments suivants :

1° la liste des postes qui requièrent la connaissance d'une langue autre que le français en indiquant la date à laquelle a été faite l'évaluation et le niveau de connaissance exigé pour chacun;

2° la politique de mutation et de promotion;

3° l'usage du français dans les réunions et dans les communications internes;

4° la formation destinée aux personnes à son emploi qui est nécessaire à la mise en œuvre de changements apportés par l'entreprise, notamment celle liée à l'introduction de nouveaux logiciels ou d'autres outils de travail, dans le but de leur permettre de travailler en français;

5° le mécanisme de traitement des plaintes au sein de l'entreprise et le nom de la personne responsable de la francisation tel que prévu à l'article 135.3;

6° tout autre moyen pris par l'entreprise visant à faire du français la langue normale et habituelle du travail.
" 151.3. En outre, lorsque les activités de l'entreprise sont de la nature de celles visées au paragraphe 2° de l'article 151.1, elle doit adopter des mesures de francisation qui abordent, le cas échéant, l'un ou plusieurs des éléments suivants :

1° la mise en place d'horaires de travail ou d'autres moyens pour assurer pendant les heures normales d'affaires la présence de personnes en mesure d'offrir aux consommateurs de l'information et un service de qualité dans la langue officielle;

2° l'évaluation du niveau de connaissance du français des personnes à son emploi et les besoins de formation à cet égard de manière à assurer la qualité de l'information et du service;

3° l'utilisation du français dans les communications avec la clientèle sur tous les types de support;

4° les moyens pour rendre disponibles en nombre suffisant une version française des dépliants, catalogues et autres documents produits, pour répondre aux besoins de la clientèle francophone, conformément à l'article 52.

" 151.4. En vue de faciliter la mise en œuvre par les entreprises visées des obligations qui leur incombent en vertu de la présente section et d'adapter les exigences prévues au contexte particulier de leur secteur d'activité, les associations d'entreprises spécialisées, les comités sectoriels de main-d'œuvre ou tout autre organisme similaire peuvent, selon le mandat qui leur est propre, élaborer des mesures types de francisation.

Ces associations, comités sectoriels ou autres organismes peuvent demander le soutien de l'Office pour l'élaboration de ces mesures types.
" 151.5. L'entreprise visée à l'article 151, sur demande de l'Office, lui rend compte du bien-fondé du diagnostic posé sur sa situation linguistique, de la pertinence des mesures de francisation identifiées, de leur mise en œuvre et du suivi donné à celles-ci au sein de son organisation.

" 151.6. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer à compter de quelle date ou selon quel échéancier et, le cas échéant, avec quelles adaptations, une ou plusieurs dispositions de l'article 141 trouvent aussi application à tout ou partie des entreprises visées par la présente section. Les obligations peuvent notamment varier selon le secteur d'activité ou selon la masse salariale de l'entreprise.
" SECTION V
" AUTRES DISPOSITIONS

" 151.7. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l'article 205 l'entreprise qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu de l'un des articles 136 à 146 et 151 à 151.6 dans le cadre du processus de francisation qui lui est applicable. ".

Article 46

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 156, du chapitre suivant :

" CHAPITRE VI
" LES POLITIQUES LINGUISTIQUES DES ORGANISMES MUNICIPAUX

" 156.1. Le ministre peut, par règlement, assujettir à l'obligation d'adopter une politique linguistique toute catégorie d'organismes municipaux qu'il précise en vue de favoriser la mise en place de moyens pour reconnaître à la langue française une place privilégiée dans leurs activités.

Le règlement peut notamment préciser selon quel échéancier ou à quelle date les organismes municipaux visés sont tenus de se doter d'une telle politique. Il peut établir toute distinction et exemption jugées utiles pour tenir compte de leur situation particulière.

" 156.2. En vue de faciliter la mise en place de telles politiques linguistiques et d'uniformiser les pratiques recommandées en ce sens, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) peuvent préparer une politique linguistique type pour les organismes municipaux.

L'Office et le ministre apportent leur soutien et leur collaboration pour l'élaboration de cet outil et sa diffusion auprès des organismes municipaux concernés.

" 156.3. Un organisme municipal tenu d'adopter une politique linguistique peut à cette fin faire sienne, avec ou sans modification, toute politique type élaborée en vertu de l'article 156.2.

" 156.4. En plus de préciser les moyens pris pour généraliser l'usage du français et lui reconnaître une place privilégiée dans ses activités, la politique linguistique d'un organisme municipal doit bien marquer le fait que le français est la langue officielle du Québec, la langue normale et habituelle d'usage public, ainsi qu'un instrument essentiel de cohésion sociale.

Elle doit notamment traiter des sujets suivants :

1° la langue de communication de l'organisme, c'est-à-dire celle qu'il emploie dans ses textes et dans ses documents officiels, ainsi que dans toute autre communication;

2° la langue des contrats;

3° des mécanismes de consultation et de participation prévus pour associer le personnel de l'organisme lors de l'élaboration ou de la révision de cette politique;

4° le nom de la personne ou du comité responsable de la politique au sein de l'organisme, s'il ne s'agit pas du plus haut dirigeant;

5° de la mise en œuvre et du suivi de cette politique, en précisant notamment les modalités de traitement des plaintes qui pourraient être formulées au regard de son application.

La politique linguistique précise les conditions et circonstances où une langue autre que le français peut être employée en conformité avec la présente loi, tout en maintenant un souci d'exemplarité et l'objectif de ne pas généraliser des pratiques de bilinguisme institutionnel.

La politique linguistique d'un organisme municipal reconnu en vertu de l'article 29.1 doit prendre en compte cette reconnaissance.
" 156.5. Un organisme municipal doit rendre sa politique linguistique facilement accessible au public et aux membres de son personnel.

Il est tenu de procéder à une révision périodique des mesures contenues dans sa politique linguistique pour s'assurer de leur pertinence et les adapter, entre autres, aux changements technologiques.

" 156.6. Sur demande, l'Office apporte son soutien à un organisme municipal pour l'élaboration ou la révision de sa politique linguistique.

" 156.7. La politique linguistique de l'organisme municipal est transmise à l'Office sur demande. Il en est de même de toute modification qui y est apportée.

" 156.8. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les obligations des organismes municipaux en matière de reddition de compte quant à l'application des politiques linguistiques. Il peut notamment prévoir la teneur du rapport qui peut être exigé d'un organisme municipal et sa fréquence, et apporter dans les obligations prévues toute distinction utile pour tenir compte de leur situation particulière. ".

Article 47

L'article 160 de cette Charte est remplacé par le suivant :

" 160. L'Office assure un suivi de l'évolution de la situation linguistique au Québec, notamment en ce qui a trait à l'usage et au statut de la langue française ainsi qu'aux comportements et attitudes des différents groupes linguistiques. Il rend compte de ses constatations, au moins tous les cinq ans, en transmettant un rapport au ministre. Il peut accompagner son rapport de recommandations. ".

Article 48

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 161, des suivants :

" 161.1. L'Office donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet. Il fournit au ministre tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activités, dans les délais et dans la forme qu'il lui précise.

" 161.2. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Office peut recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes. En outre, il peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec. ".

Article 49

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 164, du suivant :

" 164.1. Le gouvernement, les ministères et les autres organismes de l'Administration prêtent leur concours à l'Office dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

Sur demande, ils lui communiquent notamment les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'élaboration du suivi de l'évolution de la situation linguistique. ".

Article 50

L'article 166 de cette Charte est remplacé par le suivant :

" 166. L'Office peut désigner, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection. ".

Article 51

Les articles 174 et 175 de cette Charte sont remplacés par les suivants :

" 174. Toute personne autorisée à agir en vertu de l'article 166 peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu où se déroule une activité régie par les dispositions de la présente loi.

Cette personne doit, sur demande, s'identifier et exhiber à l'exploitant des lieux visités en application du présent titre un certificat attestant sa qualité.

" 175. Dans le cadre de son inspection, la personne qui agit en vertu de l'article 166 peut :

1° examiner tout produit ou marchandise qui se trouve dans le lieu visité ainsi que toute chose utilisée en lien avec l'étiquetage, l'étalage, la promotion ou la vente de produits ou de marchandises;

2° vérifier si des affiches sont conformes aux exigences prévues; 3° prendre des mesures;

4° exiger, aux fins d'examen, reproduction ou établissement d'extraits, la communication de tout livre, compte, registre, dossier ou document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements relatifs à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

5° prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s'y trouvent ou effectuer des enregistrements.

" 175.1. L'Office peut, dans le cadre de l'application du présent chapitre, exiger d'une personne qu'elle lui transmette, dans le délai qu'il fixe, tout document ou renseignement pertinent.

" 175.2. L'exploitant d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection est tenu de prêter toute aide raisonnable à la personne autorisée à agir en vertu de l'article 166 dans l'exercice de ses fonctions.

" 175.3. La personne autorisée à agir comme inspecteur peut, au cours de sa visite, saisir immédiatement toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle est susceptible de faire la preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses saisies. ".

Article 52

L'article 177 de cette Charte est remplacé par le suivant :

" 177. Lorsque l'Office conclut qu'il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, il défère le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que celui-ci intente, s'il y a lieu, les poursuites pénales appropriées. ".

Article 53

L'article 205 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans le paragraphe b du premier alinéa, de " le cas d'une personne morale " par " les autres cas ".

54. L'article 212 de cette Charte est abrogé.

Article 55

L'Annexe de cette Charte est modifiée par l'insertion, à la fin du paragraphe 2 de la section A, de l'alinéa suivant :

" Est considérée comme un organisme pour l'application du premier alinéa, une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre. ".

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

Article 56

Le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifié :

1° par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant :

" Considérant que le français est la langue officielle du Québec et qu'il constitue un élément fondamental de sa cohésion sociale; ";

2° par la suppression, dans le quatrième alinéa, de " et du bien-être général ";

3° par l'insertion, après le quatrième alinéa, du suivant :

" Considérant que les droits et libertés s'exercent dans le respect de l'ordre public, du bien-être général et des valeurs de la société québécoise, notamment son attachement au principe démocratique, à l'importance d'une langue commune et au droit de vivre et de travailler en français; ".

Article 57

Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 3, du suivant :

" 3.1. Toute personne a droit de vivre et de travailler au Québec en français dans la mesure prévue dans la Charte de la langue française (chapitre C-11).

Toute personne qui s'établit au Québec a droit d'apprendre le français et de bénéficier de mesures raisonnables d'accueil et d'intégration à la vie québécoise. ".

Article 58

L'article 40 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :

" Toute personne a droit de recevoir cette instruction en français. ". CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL

Article 59

L'article 12 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3) est modifié par la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa.

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Article 60

L'article 11 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.

CODE DES PROFESSIONS

Article 61

L'article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) est modifié par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de " sous réserve de l'article 40.2 de la Charte de la langue française ".

Article 62

L'article 113 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première phrase et après " cours de perfectionnement " de " , y compris pour améliorer, le cas échéant, ses compétences en français au regard des articles 30 et 35 de la Charte de la langue française ".

CODE DU TRAVAIL

Article 63

L'annexe I du Code du travail (chapitre C-27) est modifiée par la suppression du paragraphe 1°.

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Article 64

L'article 44.6 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (chapitre D-8.3) est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante : " À cet égard, il peut notamment s'agir d'un besoin particulier de formation nécessaire à la suite de la mise en œuvre de changements apportés par l'entreprise aux divers outils de travail dans le but de permettre aux employés de travailler en français. ".

LOI SUR L'IMMIGRATION AU QUÉBEC

Article 65

La Loi sur l'immigration au Québec (chapitre I-0.2) est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du suivant :

" 1.1. La présente loi a pour objet de contribuer, par l'immigration permanente et temporaire, à l'enrichissement du patrimoine socioculturel, à la prospérité économique, au dynamisme démographique, à la vitalité du français, langue officielle du Québec, ainsi qu'à l'ouverture et au rayonnement du Québec.

Elle vise à faciliter la réunion au Québec des citoyens canadiens et des résidents permanents avec leurs proches parents ressortissants étrangers et à faire en sorte que le Québec participe aux efforts de solidarité internationale à l'égard des réfugiés et d'autres personnes en situation particulière de détresse.

Elle a aussi pour objet de favoriser la francisation et l'intégration économique, sociale et culturelle des immigrants, considérant qu'il s'agit de responsabilités partagées entre l'immigrant et la société d'accueil, et de promouvoir les valeurs communes de la société québécoise auprès des immigrants. ".

Article 66

L'article 3 de cette loi est abrogé.

Article 67

L'article 3.0.0.1 de cette loi est modifié par la suppression de " , en tenant compte de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers, ".

Article 68

L'article 3.0.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

" 3.0.1. Le ministre, en tenant compte des orientations pluriannuelles, établit un plan annuel d'immigration. ".

Article 69

Les articles 3.2.3 à 3.2.6 de cette loi sont remplacés par les suivants :

" 3.2.3. Le ministre élabore des programmes d'accueil, de francisation et d'intégration économique, sociale et culturelle pour les immigrants.

Dans ce cadre, il établit et met en œuvre des services d'accueil, de francisation et d'intégration économique, sociale et culturelle pour les immigrants.

" 3.2.4. Le ministre peut allouer de l'assistance financière à un immigrant qui bénéficie de services d'accueil, de francisation ou d'intégration. ".

Article 70

L'article 3.3 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe h.

Article 71

L'article 12.3 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes b et c par les suivants :

" b) d'accès à des services d'accueil, de francisation ou d'intégration économique ou sociale;

" c) d'assistance financière dans la cadre des services mentionnés au paragraphe b; ".

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES

Article 72

L'article 3 de la Loi sur le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-16.1) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

" 3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques sur l'immigration, la francisation, l'intégration économique, sociale et culturelle des immigrants ainsi que sur les relations interculturelles. ".

Article 73

L'article 4 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :

" 2° informer les immigrants, promouvoir l'immigration et sélectionner des ressortissants étrangers ayant les caractéristiques pour s'y intégrer avec succès notamment par la connaissance du français; ";

2° par le remplacement des paragraphes 4° et 5° par les suivants :

" 4° prendre les dispositions nécessaires afin que les immigrants acquièrent la connaissance du français et en accroissent la maîtrise;

" 5° soutenir l'intégration économique, sociale et culturelle des immigrants à la société québécoise;

" 6° établir une programmation annuelle des services gouvernementaux en francisation destinés aux immigrants. ".

Article 74

L'article 8 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :

" Il doit en outre rendre compte au gouvernement de la mise en œuvre de la programmation annuelle des services gouvernementaux en francisation destinés aux immigrants selon les conditions que celui-ci détermine. ".

LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL

Article 75

L'article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :

" Il en est de même pour le salarié qui croit avoir été victime d'une violation de l'article 47, 48 ou 49 de la Charte de la langue française (chapitre C-11). ".

LOI SUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE

Article 76

L'article 5 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) est modifié par l'addition, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du paragraphe suivant :

" 3° d'amener progressivement l'enfant à se familiariser avec la langue française. ".

Article 77

Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 5, du suivant :

" 5.1. Afin de mieux concilier les buts poursuivis par le programme éducatif avec les réalités du milieu autochtone, le ministre peut établir des conditions et des modalités particulières d'application du programme éducatif. ".

Article 78

L'article 42 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 7°, de " notamment afin d'assister la personne responsable d'un service de garde en milieu familial reconnue dans l'élaboration d'activités destinées aux enfants qu'elle reçoit et visant la familiarisation avec la langue française; ".

RÈGLEMENT SUR L'EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 72 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE QUI PEUT ÊTRE ACCORDÉE AUX ENFANTS SÉJOURNANT AU QUÉBEC DE FAÇON TEMPORAIRE

Article 79

L'article 1 du Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire (chapitre C-11, r. 7) est modifié par la suppression, dans le dernier alinéa, de " , soit l'enfant d'un membre des Forces armées canadiennes ou l'enfant de son conjoint ".

Article 80

L'article 3 de ce règlement est abrogé. 81. L'article 7 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression dans le premier alinéa de " et du deuxième alinéa de l'article 3 ";

2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de " aux articles 1 et 3 " par " à l'article 1 ".

AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Article 82

L'article 6 du décret no 850-2001 du 4 juillet 2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d'Ascot et de Deauville est modifié par la suppression du deuxième alinéa.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 83

Dans le cas d'un organisme municipal qui détient le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) une reconnaissance en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), l'année de la première évaluation devant être effectuée après cette date en vertu de l'article 29.2 de cette Charte, édicté par l'article 12, est celle établie sur la base des règles prévues par cet article, en partant de l'année de la reconnaissance de l'organisme.

Article 84

L'article 40.2 de la Charte de la langue française, édicté par l'article 18, trouve application pour tout renouvellement d'autorisation spéciale octroyé après le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de l'entrée en vigueur du présent article).

Article 85

Tout recours introduit à la Commission des relations du travail avant le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) en vertu des articles 45 et 46 de la Charte de la langue française, que l'audition ait ou non débuté devant elle, se poursuit devant celle-ci et est décidé conformément aux dispositions de la Charte de la langue française, telles qu'elles se lisaient à la date de l'introduction du recours.

Article 86

Toute demande de médiation déposée à l'Office québécois de la langue française avant le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) en vertu de l'article 47 de la Charte de la langue française et tout processus de médiation entrepris à cette date en vertu de cet article sont continués et la médiation complétée, conformément aux dispositions prévues à cet article, tel qu'il se lisait avant son remplacement.

Article 87

Les demandes d'admissibilité formulées en vertu de l'article 76 de la Charte de la langue française qui sont pendantes le (indiquer ici la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du présent article) sont décidées conformément à cet article, tel qu'il se lisait à cette date.

Article 88

Les demandes présentées en vertu de l'article 85 de la Charte de la langue française qui invoquent l'application de l'article 3 du Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire (chapitre C-11, r. 7), qui sont pendantes le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) sont décidées conformément à cet article 3, tel qu'il se lisait avant cette date.

Le premier alinéa s'applique que la demande vise une demande initiale d'exemption ou un renouvellement.

Article 89

Toute autorisation de recevoir de l'enseignement en anglais obtenue sur la base de l'article 3 du Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire, qui est en vigueur le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article), continue de trouver application jusqu'à son échéance, en excluant tout nouveau renouvellement.

Article 90

Le premier exercice de révision prévu à l'article 88.0.6 de la Charte de la langue française, édicté par l'article 30, est effectué dans le respect de l'échéancier suivant :

1° au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de huit mois celle de l'entrée en vigueur du présent article), chacun des ministres fait rapport sur les mesures qui s'offrent pour rehausser la maîtrise du français en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de clientèle scolaire, dans le respect de leurs caractéristiques et des types d'établissements concernés, que ce soit par des modifications au régime pédagogique, au régime des études, aux programmes, aux cours, aux règles budgétaires ou aux modes d'évaluation ou de sanction des études, selon le cas;

2° le rapport visé au paragraphe 1° est transmis sans délai pour commentaires au ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française ainsi qu'au Conseil supérieur de l'éducation en vue d'arrêter les mesures les plus opportunes à mettre en place pour rehausser la maîtrise du français;

3° dans les huit mois suivant la transmission de leur rapport, les ministres devront respectivement avoir élaboré et, si elles sont de nature réglementaire, avoir publié à la Gazette officielle du Québec, les modifications proposées aux différentes mesures applicables en vue de mettre en application une ou plusieurs des voies identifiées pour rehausser la maîtrise du français;

4° cet exercice de révision devra avoir été complété et les modifications réglementaires édictées avant la fin de l'année (indiquer ici l'année qui suit de deux ans celle de l'entrée en vigueur du présent article);

5° les modifications devront pouvoir être mises en vigueur et s'appliquer dans les établissements d'enseignement au collégial, au plus tard à la session d'automne de l'année (indiquer ici l'année qui suit de trois ans celle de l'entrée en vigueur du présent article) et, pour ceux dispensant des services éducatifs au préscolaire, au primaire et au secondaire, au plus tard le 1er août de la même année.

Article 91

Toute entreprise qui le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) est visée à l'article 151 de la Charte de la langue française, édicté par l'article 45, dispose, le cas échéant, d'une période de deux ans à compter de cette date pour mettre en œuvre les mesures de francisation prévues à l'article 151.0.2 édicté par cet article 45.

Article 92

La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) doit, entre le (indiquer ici la date qui précède de six mois celle de l'entrée en vigueur de l'article 76) et le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 76), fournir au bureau coordonnateur qui l'a reconnue les modifications au programme éducatif qu'elle applique incluant notamment une description des activités et des interventions éducatives lui permettant d'atteindre les objectifs de familiarisation avec la langue française prévus à l'article 5 de cette loi tel que modifié par l'article 76.

Article 93

Le titulaire d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance doit, entre le (indiquer ici la date qui précède de six mois celle de l'entrée en vigueur de l'article 76) et le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 76), fournir au ministre les modifications au programme éducatif qu'il applique incluant notamment les activités lui permettant d'atteindre les objectifs de familiarisation avec la langue française prévus à l'article 5 de cette loi tel que modifié par l'article 76.

Article 94

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 30 jours celle de la sanction de la présente loi), à l'exception :

1° des dispositions de l'article 19, dans la mesure où il édicte l'article 42 et le deuxième alinéa de l'article 44 de la Charte de la langue française, qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de la sanction de la présente loi);

2° des dispositions des articles 76 à 78, qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 18 mois celle de la sanction de la présente loi).
 

 
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