Charte de la langue française, 1977  

Articles 58-59-60

 

L'affichage unilingue français décrété par la Charte de la langue française de1977 dans les articles 58, 59 et 60 a fait l'objet d'une longue bataille judiciaire. Dans un premier jugement, rendu le 28 décembre 1984, la Cour supérieure du Québec a invalidé les articles interdisant l'affichage unilingue en soutenant que la loi violait la liberté d'expression consacrée dans la Charte québécoise des droits. On peut lire ces articles ci-dessous.

Le gouvernement du Québec en a appelé de la décision de la Cour supérieure, mais, dans un jugement rendu le 15 décembre 1988, la Cour suprême du Canada a confirmé le jugement de la cour du Québec. Selon le plus haut tribunal du pays, le Québec avait le droit d'imposer l'usage du français, mais ne pouvait interdire l'anglais: comme les chartes des droits, tant canadienne que québécoise, garantissaient la liberté d'expression, il était jugé anticonstitutionnel de limiter cette liberté d’expression, y compris dans le discours commercial.  


 

Article 58 [abrogé]

Affichage extérieur

L'affichage public et la publicité commerciale, à l'extérieur ou destinés au public qui s'y trouve, se font uniquement en français.

Affichage en français uniquement

De même, l'affichage public et la publicité commerciale se font uniquement en français:

1o à l'intérieur d'un centre commercial et de ses accès, sauf à l'intérieur des établissements qui y sont situés;

2o à l'intérieur de tout moyen de transport public et de ses accès;

3o à l'intérieur des établissements des entreprises visées à l'article 136;

4o à l'intérieur des établissements des entreprises employant moins de cinquante mais plus de cinq personnes, lorsque ces entreprises partagent avec au moins deux autres entreprises l'usage d'une marque de commerce, d'une raison sociale ou d'une dénomination servant à les identifier auprès du public.

Autre langue

Le gouvernement peut toutefois prévoir par règlement les conditions et modalités suivant lesquelles l'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue, aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 58.1, à l'intérieur des établissements des entreprises visées aux paragraphes 3o et 4o du deuxième alinéa.

Conditions et modalités

Le gouvernement peut, dans ce règlement, établir des catégories d'entreprises, déterminer des conditions et modalités qui varient selon chaque catégorie et renforcer les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 58.1.

Article 58.1

Intérieur des établissements

À l'intérieur des établissements, l'affichage public et la publicité commerciale se font en français.

Autre langue

Ils peuvent aussi y être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu qu'ils soient destinés uniquement au public qui s'y trouve et que le français figure de façon nettement prédominante. 1988, c. 54, a. 1.

Article 58.2

Règlements de l'Office de la langue française

L'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue, dans les cas et suivant les conditions ou les circonstances prévus par règlement de l'Office de la langue française. 1988, c. 54, a. 1.

Article 59 [abrogé]

Dispositions non applicables

Les articles 58 à 58.2 ne s'appliquent pas à la publicité véhiculée par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif. 1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a. 2.

Article 60 [abrogé]

(Abrogé 1988, c.54, a. 3).n
 

Page précédente

 

Le Québec

Modifications à la Charte

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde