Territoire fédéral

Territoires du Nord-Ouest

Lois diverses à portée linguistique

1) Loi électorale (1988)
2) Loi sur l'adoption de la version française des lois et textes réglementaires (1988)
3) Loi sur la révision des lois (1996)
4) Loi sur l'exécution réciproque des jugements (1988)
5) Loi sur le jury (1988)

Loi électorale

T.N.-O. 1988, ch. E-2

En vigueur le 1er décembre 1997

Article 106

Secret du vote

(2)
Aucun électeur ne peut, sauf s’il est incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, parce qu’il ne peut pas lire, qu’il ignore la langue dans laquelle est écrit le bulletin de vote ou est frappé d’un handicap physique :

Article 107

Interdiction

(3)
Aucun scrutateur ne peut demander ni regarder pour qui l’électeur a l’intention de voter, sauf lorsque l’électeur est incapable de voter de la manière prévue par la présente loi parce qu’il ne peut pas lire, qu’il ignore la langue dans laquelle le bulletin est écrit ou est frappé d’un handicap physique.

Article 110

Électeur incapable de remplir son bulletin

(1)
S’il est informé qu’un électeur ne peut voter de la manière prévue par la présente loi parce qu’il ne peut pas lire dans au moins une des langues dans lesquelles est écrit le bulletin de vote ou qu’il est frappé d’un handicap physique, le scrutateur oblige l’électeur à prêter serment, selon la formule approuvée, qu’il est incapable de voter sans aide. [...]

Article 203

Usage des langues autochtones

(1)
Le directeur général des élections peut décider lorsqu’il l’estime nécessaire :

a) à quelle circonscription fournir des documents dans une langue autochtone;
b) quelles langues autochtones devraient s’appliquer aux circonscriptions désignées en vertu de l’alinéa (a).

Documents à traduire

(2)
Lorsque des documents doivent être fournis dans une langue autochtone, le directeur général des élections donne, lorsque possible, au directeur du scrutin, l’ensemble ou certains des documents suivants traduits dans cette langue :

a) la proclamation d’élection;
b) le bulletin de présentation;
c) la page frontispice des listes électorales;
d) les instructions aux électeurs;
e) un exemplaire indexé de la présente loi.

Envoi tardif

(3)
Lorsqu’il n’est pas possible de préparer et de fournir un exemplaire des documents mentionnés à l’alinéa (2)d) ou e) dans le délai prescrit, le directeur général des élections l’envoie le plus tôt possible.

Langue du bulletin de vote

(4)
Lorsque le présent article s’applique à une circonscription, les bulletins de vote doivent être imprimés en anglais, en français et dans toute langue autochtone applicable à la circonscription. L.T.N.-O. 1997, ch. 17, art. 44; L.T.N.-O. 2002, ch. 7, art. 79.

Article 204

Interprètes

(1)
Le scrutateur peut, avec l’autorisation préalable du directeur du scrutin, nommer des personnes parlant couramment l’anglais et une autre langue d’usage courant dans la circonscription et leur faire prêter serment afin qu’elles agissent à titre d’interprètes le jour du scrutin.

Interprètes ad hoc

(2)
Lorsque le scrutateur ne comprend pas la langue parlée par l’électeur, il nomme un interprète là où cela est possible et lui fait prêter serment. L’interprète est le moyen de communication entre le scrutateur et l’électeur pour toutes les opérations permettant à l’électeur de voter.

Validité de l'élection

(3)
Le défaut de respecter cet article n’a pas pour effet d’invalider l’élection. L.T.N.-O. 2002, ch. 7, art. 80.
 

Loi sur l'adoption de la version française des lois et textes réglementaires

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 92 (suppl.)

Article 12

Préparation des recueils

(1)
Le ministre fait préparer et imprimer :

a) un recueil des lois en version française comprenant :

(i) les lois révisées en application de la Loi sur la révision des lois,

(ii) les lois non révisées mais toujours en vigueur,

(iii) les lois dont l'adoption est postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure à la date que fixe le commissaire pour l'entrée en vigueur de toute partie du recueil des lois;

b) un recueil des textes réglementaires en version française des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990.

[...]

Version originale française

(4)
Les recueils des lois et des textes réglementaires déposés au bureau du greffier de l'Assemblée législative sont les versions originales françaises des lois et des textes réglementaires qui les composent. L.T.N.-O. 1991-1992, ch. 1, art. 1.
 

Loi sur la révision des lois

L.T.N.-O. 1996, ch. 16

En vigueur le 24 janvier 1997

Article 6

Pouvoirs

[...]

(2) Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, le commissaire à la révision des lois peut :

a) apporter à la forme des lois les changements nécessaires à leur uniformité;

[...]

k) réviser et modifier la forme des lois afin de mieux en rendre l’esprit et la signification, sans en modifier le fond;

[...]

n) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour harmoniser la formulation de la version anglaise ou française et la version dans l’une ou l’autre des langues officielles, sans en modifier le fond;

Loi sur l'exécution réciproque des jugements

L.R.T.N.-O. 1988, ch. R-1

Article 3

Jugement dans une langue autre que l’anglais ou le français


Lorsqu’un jugement à enregistrer en application de la présente loi est rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français, l’original du jugement, l’ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, doit être accompagné d’une traduction en langue anglaise, et sur approbation de la Cour, le jugement est réputé être rédigé en anglais.

Loi sur le jury

L.R.T.N.-O. 1988, c. J-2

Article 4

Conditions requises


Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury dans les territoires la personne qui remplit les conditions suivantes :

[...]

c) parler et comprendre une des langues officielles.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 125 (Suppl.), art. 2; L.T.N.-O. 1995, ch. 29, art. 2.

Article 12

Avis du greffier au shérif

(1)
Sur réception d’un avis indiquant qu’un jury est nécessaire pour une session du tribunal, le greffier, dans un délai raisonnable avant la date du début de la session, avise le shérif par écrit des lieu, jour et heure auxquels un tableau de jurés doit être présent, lui indique si le procès aura lieu en français ou en anglais, lui donne tout autre renseignement pertinent et lui délivre un mandat établi selon le formulaire réglementaire.
 



 
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