Yukon

Loi sur l'éducation / Education Act

Le 14 mai 1990

Territoire du Yukon

Version révisée de 2002, c-25

La Loi sur l'éducation (Education Act) de 1990 permet la gestion des écoles par la minorité franco-yukonnaise. Le premier conseil scolaire de langue française est entré en vigueur en décembre 1995. En vertu de cette même loi, il est énoncé que «tous les élèves ont droit à l’enseignement en anglais» art. 42). Toutefois, la loi prévoit un enseignement dans une langue autochtone (art. 50 et 52), ainsi qu'en français (art. 56) pour les élèves dont les père et mère ont ce droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La loi a été adoptée à la fois en anglais et en français.

PART 4

SCHOOL OPERATION

Section 42

Language of instruction

Every student is entitled to receive an educational program in the English language. S.Y. 1989-90, c.25, s.42.

Section 50

Language of instruction

1) The Minister may authorize an educational program or part of an educational program to be provided in an aboriginal language after receiving a request to do so from a School Board, Council, school committee, Local Indian Education Authority or, if there is no Local Indian Education Authority, from a Yukon First Nation.

2) In deciding whether to authorize instruction in an aboriginal language, the Minister shall consider

(a) the number of students to be enrolled in the instruction;
(b) the availability of resources and personnel for the instruction;
(c) the educational feasibility of providing the instruction; and
(d) the effect of the instruction on students who receive their instruction in English.

S.Y. 1989-90, c.25, s.50.

Section 51

Yukon heritage and environment

The Minister shall include in courses of study prescribed for use in schools studies respecting the cultural, linguistic and historical heritage of the Yukon and its aboriginal people, and the Yukon environment. S.Y. 1989-90, c.25, s.51.

Section 52

Aboriginal languages

1) The Minister shall provide for the development of instructional materials for the teaching of aboriginal languages and the training of aboriginal language teachers.

2) The Minister shall employ aboriginal language teachers to provide aboriginal language instruction in schools in the Yukon.

3) An aboriginal language teacher shall be under the supervision of the principal of the school where the aboriginal language teacher is providing instruction.

4) An aboriginal language teacher when providing aboriginal language instruction shall be deemed to be a teacher for the purposes of section 166 of this Act.

5) The Minister shall establish policies and guidelines on the amount of instruction and the timetabling for the instruction of aboriginal languages in consultation with appropriate Local Indian Education Authorities, School Boards and Councils.

6) The Minister shall meet on an annual basis with the Central Indian Education Authority to review the status of aboriginal language instruction in Yukon schools and shall make appropriate modifications if necessary. S.Y. 1989-90, c.25, s.52.

Section 54

Central Indian Education Authority

1)
On the establishment of a Central Indian Education Authority by the Council for Yukon First Nations, the Minister shall consult  with the Central Indian Education Authority on any matter affecting the education and language of instruction of aboriginal people.

2) The Minister and the Central Indian Education Authority may participate in joint evaluations of specific education programs, services and activities for aboriginal people, the terms of reference for which shall be approved by the Minister and the Central Indian Education Authority.

3) The cost of any evaluation conducted in accordance with subsection (2) shall be paid by the Minister.

4) The Minister shall table in the Legislative  Assembly the report and recommendations  from any evaluation conducted pursuant to
subsection (2) within 30 days of receipt of the report and recommendation or at the next sitting of the Legislative Assembly.

5) The Minister shall respond to the  recommendations referred to in subsection (4) and shall report to the Legislative Assembly the
modifications to the education and language of instruction of aboriginal people in Yukon schools which resulted from those recommendations within six months of receipt by the Minister of the report and recommendations.

6) The Minister may enter into an agreement with and provide grants to the Central Indian Education Authority for the performance by it of any matter pertaining to aboriginal education including the development
and preservation of aboriginal languages. S.Y. 1989-90, c.25, s.54.

Section 55

Cultural activities

Every school administration, in consultation with the Local Indian Education Authority or, if there is no Local Indian Education Authority, the Yukon First Nation, shall include in the school program, activities relevant to the culture, heritage, traditions, and practices of the Yukon First Nation served by the school. S.Y. 1989-90, c.25, s.55.

PART 6

FRENCH LANGUAGE AND SEPARATE SCHOOL RIGHTS

Section 56

French language

Students whose parents have a right under section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms to have their children receive an educational program in the French language are entitled to receive that program in accordance with the regulations. S.Y. 1989-90, c.25, s.56.

Section 57

Separate schools

All rights and privileges arising out of the Yukon Act (Canada), any agreement or understanding between the Commissioner of the Yukon Territory or the Minister and the Catholic Episcopal Corporation shall be
respected and continued under this Act and any regulations passed thereunder. S.Y. 1989-90, c.25, s.57.

PARTIE 4

FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

Article 42

Langue d’enseignement

Tous les élèves ont droit à l’enseignement en anglais. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 42

Article 50

Langue d’enseignement

1) Le ministre peut permettre que, dans un programme d’études, la totalité ou une partie de l’enseignement se fasse en langue autochtone après en avoir reçu la demande d’une commission scolaire, d’un conseil, d’un comité d’école, d’un bureau local indien de l’éducation ou, à défaut d’un tel bureau, d’une première nation du Yukon.

2) Avant d’accorder la permission, le ministre doit prendre en considération les facteurs suivants :

a) le nombre d’élèves inscrits;
b) la disponibilité des ressources et du personnel enseignant;
c) la faisabilité éducationnelle;
d) les conséquences de cet enseignement sur les élèves qui reçoivent le leur en anglais.

L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 50

Article 51

Patrimoine et environnement du Yukon

Le ministre inclut dans le programme obligatoire d’études des cours sur le patrimoine culturel, linguistique et historique du Yukon et de ses peuples autochtones ainsi que sur l’environnement du Yukon. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 51

Article 52

Langues autochtones

1) Le ministre voit à l’élaboration du matériel pédagogique nécessaire à l’enseignement des langues autochtones et à la formation des enseignants des langues autochtones.

2) Le ministre engage les enseignants nécessaires pour enseigner les cours de langues autochtones au Yukon.

3) L’enseignant d’une langue autochtone relève du directeur de l’école où il enseigne.

4) Dans le cadre de son enseignement, l’enseignant d’une langue autochtone est assimilé à un enseignant pour l’application de l’article 166 de la présente loi.

5) Le ministre est tenu d’établir des principes directeurs et des lignes directrices sur la durée de l’enseignement des langues autochtones et sur leur place à l’horaire en consultation avec les bureaux locaux indiens de l’éducation, les commissions scolaires et les conseils.

6) Le ministre rencontre chaque année les représentants du Bureau central indien de l’éducation afin de revoir avec eux l’état de l’enseignement des langues autochtones au Yukon et procède, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 52

Article 54

Bureau central indien de l’éducation

1)
Dès que le Conseil des premières nations du Yukon a constitué le Bureau central indien de l’éducation, le ministre le consulte sur toute question portant sur l’éducation et la langue d’enseignement des peuples autochtones.

2) Le ministre et le Bureau central peuvent participer conjointement à l’évaluation de programmes d’enseignement particuliers, des services et des activités offerts aux peuples autochtones; les modalités de ces évaluations sont approuvées à la fois par le ministre et le Bureau central.

3) Les coûts de toute évaluation effectuée conformément au paragraphe 2 sont à la charge du ministre.

4) Le ministre dépose à l’Assemblée législative le rapport et les recommandations faites à la suite d’une évaluation effectuée
conformément au paragraphe 2 dans les 30 jours de leur réception ou lors de la séance suivante de l’Assemblée législative.

5) Le ministre répond aux recommandations visées au paragraphe 4 et fait rapport à l’Assemblée législative des modifications
apportées à l’éducation et à la langue d’enseignement des peuples autochtones au Yukon qui résultent de ces recommandations dans les six mois de la réception du rapport et des recommandations.

6) Le ministre peut conclure un accord avec le Bureau central et lui verser des subventions afin de lui permettre d’exercer ses activités à l’égard de toute question concernant l’éducation des peuples autochtones, notamment le développement et la conservation des langues autochtones. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 54

Article 55

Activités culturelles


Toutes les administrations scolaires, en consultation avec le bureau local indien de l’éducation ou, à défaut, la première nation du Yukon, incluent dans le programme scolaire des activités qui portent sur la culture, le patrimoine, les traditions et le mode de vie de la première nation du Yukon desservie par l’école. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 55

PARTIE 6

ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS ET ÉCOLES SÉPARÉES

Article 56

Langue française

Les élèves dont les père et mère ont le droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français ont droit à cet enseignement en conformité avec les règlements. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 56

Article 57

Écoles séparées


Les droits et privilèges qui découlent de la Loi sur le Yukon (Canada), d’une entente ou d’un accord entre le commissaire du territoire du Yukon ou le ministre et la corporation épiscopale catholique sont respectés et maintenus sous le régime de la présente loi et de ses règlements d’application. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 57

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