Drapeau du Costa Rica
 République du Costa Rica

Costa Rica

República de Costa Rica

Capitale: San José
Population: 4,5 millions (est. 2011)
Langue officielle: espagnol
Groupe majoritaire: espagnol (90 %)
Groupes minoritaires: créole à base d’anglais, maléku (ou guatuso), cabécar (ou chirripó), bribri et brunca, Plautdietsch.
Système politique: république unitaire formée de sept provinces
Articles constitutionnels (langue): art. 15 et 76 de la Constitution de 1949 révisée en 2001
Lois linguistiques: Décret exécutif no 22073 du ministère de l'Éducation publique sur l'Académie costaricaine de la langue (1993); Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines (1996); Loi sur la diversité ethnique et linguistique (2000); Loi sur les traductions et les interprétations officielles (2001);
Lois scolaires:
Loi fondamentale sur l’éducation (1957); Code de l'éducation (2000); Loi fondamentale de l'éducation (2001);
Lois à portée linguistique:  Loi sur la création de la Commission nationale des Affaires indigènes (CONAI), 1973; Loi indigène n° 6172 (1977); Loi sur l’enregistrement et la reconnaissance indigène, no 7225 (1991); Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l'Organisation international du travail (adoptée en 1992); Loi n° 7426 sur le Jour des cultures (1994); Code de procédure pénale (1996); Loi sur la promotion de la concurrence et la défense efficace du consommateur (1994);  Règlement relatif à la Loi sur la promotion de la concurrence et la défense efficace des consommateurs (1996); Code de procédure pénale (1996); Loi sur le développement autonome des peuples indigènes (1998); Code civil (2008).

1 Situation générale


Provinces du Costa Rica

Le Costa Rica (officiellement république du Costa Rica ou República de Costa Rica) est un pays d’Amérique centrale bordé au nord par le Nicaragua, au sud par le Panamá, à l’est par la mer des Caraïbes, et à l’ouest par l’océan Pacifique. La superficie totale du pays est de 51 060 km², soit environ 1,6 fois la Belgique.

Le Costa Rica constitue une république unitaire formée de sept provinces: Alajuela, Guanacaste, Heredia, Limón, San José, Cartago et Puntarenas (voir la carte détaillée à gauche). La capitale du Costa Rica est San José. Chacune des province est divisée en plusieurs cantons.

Outre San José (400 000 habitants), les principales villes sont Alajuela (150 000 habitants), centre de production de café et de sucre, Cartago (100 000 habitants) et Puntaneras (90 000 habitants), port sur l’océan Pacifique.

2 Données démolinguistiques

Dans ce pays de 4,5 millions (est. 2011) de Costaricains, la composition ethnique est la suivante: 72 % de Métis, 14 % de Blancs, 10 % de Noirs, 2 % d'Amérindiens et 0,1 d’Asiatiques. La population noire est surtout issue de la Jamaïque et est fixée sur la côte atlantique.

Le tableau de droite illustre la répartition de la population costaricaine, selon la province de résidence, pour l'année 1998 et1999:

Province Population Superficie
(en km2)
San José
Alajuela
Cartago
Puntarenas
Heredia
Guanacaste
Limón
1 356 442
   716 935
   432 923
   358 137
   354 926
   264 474
   275 819
  4 965,9 
  9 757,5 
  3 124,6 
 11 265,6  
  2 657,9
 10 140,7  
  9 188,2 

2.1 Les indigènes

Ceux-ci ne sont guère plus de 35 000 et, dans l’ensemble, ils sont linguistiquement assimilés. Les communautés indigènes sont les suivantes: Guatusos, Bribris, Cabécares, Térrabas, Borucas et Guaymíes. Les autochtones vivent pour la plupart dans l’une des 22 «réserves indigènes» («Reservas Indígenas») couvrant au total 320 886 hectares: Malekus (Guatusos), Chorotegas (Matambú), Huetares (Quitirrisí et Zapatón), Cabécares (Nairí-Awari, Chirripó, Alto de Chirripó, Tayni, Telire, Talamanca Cabécar et Ujarrás), Bribrís (Cocles, Talamanca Bribrí, Salitre y Cabagra), Teribes (Térraba), Borucas (Boruca y Curré) et Guaymies (Coto Brus, Abrojo Montezuma, Osa, Conte Burica). La plupart des autochtones du Costa Rica habitent les provinces côtières, soit le Puntarenas et le Limón.

1. Réserve indigène Guatuso (Maleku)
2. Réserve indigène Matambú
3. Réserve indigène Quitirrisí
4. Réserve indigène Zapatón
5. Réserve indigène Nairi-Awari (Barbilla)
6. Réserve indigène Chirripó
7. Réserve indigène Bajo Chirripó
8. Guaymí / Péninsule de Osa
9. Guaymí / Conte Burica
10. Guaymí / Coto Brus
11. Guaymí / Abrojos Montezuma
12. Réserve indigène Curré
13. Réserve indigène Boruca
14. Réserve indigène Térraba
15. Réserve indigène Ujarrás
16. Réserve indigène Salitre
17. Réserve indigène Cabagra
18. Réserve indigène Tayní
19. Réserve indigène Telire
20. Cabecar -Talamanca
21. Bribri Talamanca
22. Réserve indigène Kekuldi (Cocles)

2.2 Les langues

La plupart des Costaricains parlent l’espagnol comme langue maternelle, soit 90 %. Les autres parlent soit un créole à base d’anglais (environ 55 000 locuteurs), soit l’une des langues amérindiennes. Ces dernières ne sont plus nombreuses et toutes en voie d’extinction: le maléku (ou guatuso), le cabécar (ou chirripó), le bribri et le brunca. Le bribri ne compte environ que 6000 locuteurs, le chirripó, environ 3000, le maléku, moins de 100 locuteurs, le brunca, moins de 10. Dans le cas des autochtones, il faut considérer que la plupart d’entre eux parlent l’espagnol comme langue maternelle et que seuls une dizaine de milliers de locuteurs ont conservé leur langue ancestrale.

Deux autres communautés méritent d’être mentionnées: les Chinois et les mennonites. Les Chinois du Costa Rica sont des immigrants parlant généralement le chinois cantonais (env. 4500 locuteurs). On compte aussi une petite communauté blanche de mennonites, des immigrants arrivés depuis quelques décennies dans le pays. Ce sont en général des fermiers descendants de protestants réformés radicaux hollandais et suisses formés au XVIe siècle par Menno Simons (1496-1561) et parlant une langue germanique héritée du bas-allemand, le Plautdietsch. Ils sont environ une centaine d’individus.

3 Données historiques

Les Amérindiens habitent le Costa Rica depuis au moins 5000 avant notre ère, mais ils ont toujours été peu nombreux par comparaison avec les civilisations précolombiennes comme les Mayas. Bien que les premiers habitants du pays aient résisté énergiquement aux conquistarores et aux missionnaires espagnols, ils ont fini par succomber aux épidémies, sont morts au combat ou ont quitté la région pour des lieux plus accueillants. C'est ainsi que l'on peut expliquer le nombre peu élevé de ces autochtones aujourd’hui.

3.1 La période coloniale

D'après les historiens, Christophe Colomb aurait débarqué sur la côte costaricaine près de Puerto Limón en 1502; il appela le pays «Huerta», c’est-à-dire «le verger» ou le «jardin». Mais la conquête espagnole n'a pas eu lieu immédiatement, elle viendra un peu plus tard en raison de la forte hostilité des Amérindiens et de la présence des maladies tropicales.

C’est Juan de Cavallón qui mena les premiers colonisateurs victorieux au Costa Rica en 1561. Juan Vázquez de Coronado lui succéda en 1562 et fonda Cartago dans les montagnes où les conditions de vie étaient plus saines; c'est lui qui appela la région Costa Rica, «la côte riche». Au point de vue administratif, à partir de 1570, le Costa Rica fit partie de la Capitainerie générale du Guatemala pour le compte de l'Espagne, dans la vice-royauté du Mexique. Cependant, son éloignement de la ville de Guatemala et son apparent manque de richesse lui permirent de se développer sans subir la même intervention directe que les autres provinces d’Amérique centrale. La ville de Heredia fut fondée en 1717, San José en 1737 et Alajuela en 1782.

Déjà, à cette époque, les maladies amenées par les Européens avaient pratiquement exterminé toute la population autochtone. Comme les indigènes étaient peu nombreux, les représentants de l’autorité espagnole et de l’Église les laissèrent se développer à l’écart du courant historique de l’Amérique latine. Au cours de l'histoire coloniale, même les Européens demeuraient peu nombreux. Or, étant donné que ceux-ci ne pouvaient assumer économiquement le transport des esclaves noirs provenant d'Afrique, ils se contentèrent d'en faire venir quelques centaines de la Jamaïque. Entre-temps, les Européens avaient imposé l'usage exclusif de la langue espagnole dans l'administration de la colonie.

3.2 L’indépendance

L'Amérique centrale obtint son indépendance de l'Espagne en 1821. Par la suite, le Costa Rica fit brièvement partie de l'Empire mexicain d’Agustín de Iturbide, mais ce dernier fut aussitôt renversé en mars 1823 par un officier (Santa Anna) qui instaura la république du Mexique en 1824. À partir de ce moment et jusqu’en 1838, le Costa Rica devint l’un des cinq États de la Fédération des Provinces-Unies d’Amérique centrale, fondée par le Libertador vénézuélien Simon Bolívar. Le Costa Rica forma une république indépendante en 1838. Quelques années plus tard, en 1843, le pays développa la culture du café. En même temps, les villes de Cartago, San José, Heredia et Alajuela se disputèrent la suprématie du pays. Ce fut San José qui parvint à prendre le contrôle du pays tout en installant un régime démocratique qui se transforma en dictature. Celle-ci fut renversés en 1859 par un gouvernement libéral. En 1869, l'enseignement devint obligatoire et gratuit; selon les autorités costaricaines, tout citoyen devait pouvoir lire, écrire et compter.

Sous le mandat de Tomás Guardia (1870-1882), le Costa Rica bénéficia de larges investissements étrangers dans les chemins de fer et autres équipements publics. L’époque fut marquée par l’essor de la culture du café qui devient un important produit d’exportation. La croissance des exportations de café, grâce au chemin de fer de San José à Puerto Limón, et de bananes introduites en 1878, amena la prospérité et une augmentation de la population. Toutefois, l’implantation de la United Fruit Company, une compagnie américaine créée par l’homme d’affaires Minor C. Keith contribua à cet essor, mais rendit également le Costa Rica plus dépendant des marchés et des capitaux étrangers, de même qu’avec la langue anglaise. Cette réussite économique fit souvent comparer le Costa Rica à la Suisse. La vie politique du Costa Rica était plus calme que dans les autres pays d'Amérique latine, et les gouvernements furent élus démocratiquement, sauf au cours de brèves périodes, par exemple, les dictatures du général Federico Tinico (1917 à 1919), et la junte de José Figueres Ferrer en 1948. Celui-ci adopta une constitution libérale et accorda le droit de vote aux femmes et aux Noirs. Il interdit le renouvellement successif du mandat présidentiel plus d’une fois et, une première en Amérique latin, il abolit l'armée. Cette situation nique avait le mérite d'alléger le budget nationale, mais aussi l'inconvénient d'aggraver la dépendance du pays à l'égard des États-Unis.

Néanmoins, le Costa Rica demeura le pays le plus démocratique de toute l’Amérique latine. Le Parti de la libération nationale (Partido de Liberación Nacional, PLN), dirigé par José Figueres Ferrer devint pour une longue période le parti dominant du pays. José Figueres Ferrer fut président de 1953 à 1958, puis à nouveau de 1970 à 1974. Il est considéré comme l'un des personnages les plus importants de l'histoire costaricaine et décédera en 1990.

Au début des années quatre-vingt, le Costa Rica connut une croissance démographique rapide, qui contribua à l’essor économique du pays. Le PLN revint au pouvoir en 1982, avec l’élection à la présidence de Luis Alberto Monge Alvárez ; Óscar Arias Sánchez, également du PLN, lui succéda en 1986 et gouverna le pays jusqu'en 1990; il consacra son mandat à tenter de restaurer la paix en Amérique centrale et à assurer la stabilité politique de la région. En 1987, Óscar Arias Sánchez obtint le prix Nobel de la paix pour avoir été l'artisan des processus de paix enclenchés pour résoudre les conflits armés qui affectaient l'Amérique centrale durant les années quatre-vingt, notamment pour son opposition au soutien des États-Unis aux Contras dans la guerre civile qui avait lieu au Nicaragua. Puis Rafael Angel Calderón Fournier, fils de l’ancien président Rafael Calderón, remporta l’élection présidentielle de février 1990 pour l’Unité sociale-chrétienne. En 1994, ce fut le tour de José-Maria Figueres Olsen, fils de l’ancien président José Figueres Ferrer, d'être élu président. En février 1998, Miguel Angel Rodríguez lui succéda en s’engageant à combattre la corruption et la délinquance, et à prendre des mesures pour réduire la dette et l’inflation. En 2002, Abel Pacheco de la Espriella, s'imposa comme leader de l'Unité sociale chrétienne (Partido Unidad Social Cristiana) et fut président de la république du Costa Rica jusqu'en mai 2006, alors que Oscar Arias Sánchez, président de 1986 à 1990, fut réélu à la présidence du pays. Il ne se représentera pas en 2010.   

4 La législation linguistique

Le Costa Rica a développé une politique linguistique relativement élaborée pour un pays d'Amérique latine, que cette politique porte sur l’espagnol ou sur les langues autochtones. La politique linguistique est définie dans un grand nombre de textes juridiques, dont les article 15 et 76 de la Constitution de 1949 mise à jour avec les modifications de 2001, ainsi que dans les lois suivantes:

- la Loi indigène (Ley Indígena), no 6172, du 16 novembre1977;
- la Loi sur l’enregistrement et la reconnaissance indigène (Ley de Inscripción y Cedulación Indígena), no 7225, du 2 avril 1991;
- la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l'Organisation international du travail (adoptée en 1992);
- la loi no 7426 août 23 de 1994 sur le Jour des cultures;
- la Loi sur la promotion de la concurrence et la défense efficace des consommateurs (Ley de Promocion de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), no 7472 du 20 décembre 1994;
- la Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines (Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses), no7623 du 29 août 1996;
- la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes (Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas), no 12032 du 10 novembre 1998.
- la Loi sur la diversité ethnique et linguistique de 2000 (Ley de la Diversidad Étnica y Lingüístic);
- la Loi sur les traductions et les interprétations officielles de 2001 (Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales);

Il existe aussi plusieurs lois non linguistiques, dont certaines dispositions sont d'ordre linguistique.

5 La politique linguistique à l’égard de l’espagnol

Étant donné qu’une grande partie de la politique linguistique du Costa Rica porte sur la langue espagnole, on peut présumer que cet État a jadis connu des difficultés avec sa langue officielle. De fait, l’anglais a acquis un rôle important lors de l’omniprésence de la United Fruit Company. C’est d’abord l’article 76 de la Constitution qui proclame l’espagnol comme la langue officielle de la Nation:

Artículo 76

1) El español es el idioma oficial de la Nación.

2) No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales.

Article 76

1) L'espagnol est la langue officielle de la nation.

2) Cependant, l'État veillera au maintien et à la culture des langues indigènes nationales.

Le paragraphe 2 du même article constitutionnel montre que les langues indigènes nationales ne paraissent pas constituer un danger pour l’espagnol, puisque l'État s'engage à les maintenir. Quant à l’article 15 de la Constitution, il traite de la naturalisation ou de l’acquisition de la citoyenneté costaricaine. Il énumère les conditions nécessaires, dont celle concernant la connaissance de l’espagnol écrit et oral:

Artículo 15

Quien solicite la naturalización deberá: acreditar su buena conducta, demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español, someterse a un examen comprensivo de la historia del país y sus valores, prometer que residirá en el territorio nacional de modo regular y jurar que respetará el orden constitucional de la República.

Article 15

Quiconque sollicite la naturalisation devra démontrer sa bonne conduite, montrer qu'il travaille ou a un moyen de subsistance connu, qu'il sait parler, écrire et lire la langue espagnole, devra se soumettre à un examen de sa connaissance de l'histoire du pays et de ses valeurs, promettre qu'il résidera dans le territoire national de manière régulière et jurer qui respectera l'ordre constitutionnel de la République.

Mais la loi la plus importante en matière de langue est la loi no 7623 du 29 août 1996 et intitulée Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines (Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses). C’est l’une des rares lois linguistiques de toute l’Amérique latine. La loi sur la défense de la langue espagnole porte également sur les langues aborigènes costaricaines, mais les dispositions juridiques concernent presque exclusivement l’espagnol. Cette loi complète en réalité la loi 7472 ou Loi sur la promotion de la concurrence et la défense efficace des consommateurs (Ley de Promocion de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor) du 20 décembre 1994.

Par ailleurs, la Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines a montré ses limites. C'est pourquoi, en 2008, la députée Lesvia Villalobos Salas de l'Assemblée législative et membre du PAC (Partido Acción Ciudadana ou Parti de l'action citoyenne) et présidente du Comité spécial des droits (2007) de l'homme, a présenté un projet de loi destiné à renforcer la loi de 1996. L'adoption de ce projet de loi aurait pour effet d'abolir la loi no 7623 sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines du 11 septembre 1996. 

5.1 Les organismes linguistiques

La Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines prévoit à l’article 5 la création de la Commission nationale pour la défense de la langue (Comisión Nacional para la Defensa del Idioma). Celle-ci relève de la juridiction du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, mais elle doit comprendre chacun des organismes suivants: le ministère de l'Éducation publique, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, l’Académie costaricaine de la langue, les universités d’État choisies par le Conseil national des recteurs et l’Association costaricaine des philologues. Il est précisé aussi que les représentants de la Commission nationale pour la défense de la langue devront être des professionnels disposant au moins d’une licence en philologie espagnole, en linguistique ou en enseignement de l'espagnol; il est possible de nommer des personnes ou des écrivains ayant une «vaste connaissance de la langue espagnole» («con amplio conocimiento de la lengua española»). En vertu de l’article 7 de la loi, les fonctions de la Commission nationale pour la défense de la langue sont les suivantes:

a) promouvoir l'usage correct de la langue espagnole;
b) renforcer l'enseignement et la diffusion des langues;
c) répondre aux consultations de la part des personnes physiques ou morales et des organismes privés ou publics, sur les dispositions de la loi;
d) connaître les infractions à la loi et les sanctionner.

De plus, l’article 8 crée des «commissions cantonales» («Comisiones Cantonales») qui sont des organismes de la Commission nationale pour la défense de la langue. Dans chaque canton, il existe une commission auxiliaire intégrée par trois membres dont la fonction est d'appliquer les directives émises par la Commission nationale pour la défense de la langue et de veiller à l'accomplissement de la Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines. Les membres de ces commissions cantonales doivent, eux aussi, être des professionnels disposant au moins d’un diplôme en philologie espagnole, en linguistique ou en enseignement de l'espagnol.

Il existe aussi au Costa Rica une Académie costaricaine de la langue (Academia Costarricense de la Lengua). L'ACL est une association culturelle, sans but lucratif, dont la mission est de cultiver, protéger et étudier le patrimoine linguistique costaricain ainsi que son héritage littéraire dans ses principales manifestations. Le décret exécutif no 22073 du ministère de l'Éducation publique (MEP) reconnaît l'existence juridique de l'Académie costaricaine de la langue (Academia Costarricense de la Lengua) fondée en 1923. L'Assemblée législative du Costa Rica, par la loi no 3191 du 13 septembre 1963, a approuvé la Convention multilatérale sur l'Association des académies de la langue espagnole, à laquelle le Costa Rica a souscrite à Bogota (Colombie), le 28 juillet 1960.

5.2 Les infractions

Enfin, l’article 9 de la Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines traite des amendes pour ceux qui contreviendraient à la loi. Selon la gravité de l’infraction, il est prévu une amende équivalente à la quantité d'une à cinq fois le salaire minimal mensuel fixé par la Loi du budget ordinaire de la République:

Article 9

1) Selon la gravité du fait, les infractions commises contre les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi doivent être sanctionnées par une amende équivalente à la quantité d'une à cinq fois le salaire minimal mensuel fixé par la Loi du budget ordinaire de la République.

2) Le produit des amendes ira à la caisse unique de l'État, lesquelles seront retournées à la Commission nationale pour la défense de la langue, afin que cette somme serve à financer des campagnes visant à la diffusion de l'usage correct de l'espagnol.

5.3 La langue du commerce

Sauf pour les exceptions prévues et les clauses annulées par le Tribunal constitutionnel, l’article 1er de la Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines précise que la raison sociale des sociétés et la dénomination des organisations sans but lucratif, les noms des commerces, enseignes et annonces, la publicité et les symboles publicitaires, les explications imprimées dans des modes d’emploi, progiciels, empaquetages ou emballages des produits, de même que les documents publics, publications et revues de l'Administration publique, devront être rédigés «correctement en espagnol ou dans les langues des aborigènes du Costa Rica» («Deberán escribirse correctamente en español o en lenguas aborígenes de Costa Rica»).

L’article 2 de la Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines autorise la traduction en langue étrangère sur les enseignes et les annonces à la condition que ces inscriptions ne se démarquent pas de l'espagnol, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas plus grosses :

Article 2

Traduction dans une langue étrangère

Simultanément à côté des enseignes et des annonces, il est possible d'apposer une traduction dans une autre langue, à la condition que celle-ci ne se distingue pas des mots écrits en espagnol.

L'article 4 de la Loi sur la défense de la langue espagnole et des langues aborigènes costaricaines oblige l'Administration publique à recourir aux normes prosodiques, orthographiques et grammaticales de la langue espagnole :

Article 4

Usage obligatoire de l'espagnol

Les normes prosodiques, orthographiques et grammaticales de la langue espagnole sont d'usage obligatoire dans l'Administration publique, laquelle devra prévoir les consultations et les mécanismes nécessaires pour se conformer à la présente disposition.

Quant à l’article 10, il modifie l’article 31 de la loi du 20 décembre 1994, ou Loi sur la promotion de la concurrence et la défense efficace du consommateur (Ley de Promocion de la competencia y defensa efectiva del consumidor). Il est précisé qu’il faudra «informer suffisamment le consommateur en espagnol, de manière claire et véridique, sur les éléments qui influencent de façon directe» sa décision sur la consommation.

Article 10

Réforme

L'alinéa b) de l'article 31 de la Loi sur la promotion de la concurrence et la défense efficace des consommateurs, no 7472, du 20 décembre 1994, est modifié et se lit comme suit :

"b) Informer suffisamment le consommateur, en espagnol, de façon claire et vraie sur les éléments qui influencent de manière directe leur décision
sur sa consommation. Il faut informer le consommateur sur la nature, la composition, le contenu, le poids, lorsqu'il correspond, les caractéristiques des biens et services, le prix comptabilisé sur l'empaquetage, le contenant, l'emballage ou l'étiquette du produit, le présentoir ou l'étagère de l'établissement commercial et de tout autre donnée significative.

En accord avec les prescriptions du règlement de la présente
loi, lorsque le produit est vendu ou le service rendu est payé par
crédit, l'information doit être indiquée, toujours de manière visible, ainsi que le délai, le taux d'intérêt annuel sur les soldes, la base, les commissions et la personne physique ou morale, qui offre le financement, s'il s'agit d'un tiers."

L'article 39 de la loi du 20 décembre 1994 (modifiée par la loi no 8343 du 27 décembre 2002/Ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002) déclarait comme «abusives et absolument nulles les conditions générales des contrats d'adhésion» qui sont «rédigés dans une langue autre que l'espagnol». Dans la Loi sur la promotion de la concurrence et la défense efficace du consommateur (Ley de Promocion de la competencia y defensa efectiva del consumidor), seul l'article 42 porte sur l'espagnol:

Article 42

Clauses abusives dans les contrats d'adhésion


Dans les contrats d'adhésion, leurs modifications, annexes ou addenda, l'efficacité des conditions générales est soumise à la connaissance effective de celles-ci par l'adhérent ou à la possibilité certaine d'en avoir pris connaissance par une démarche ordinaire.


Sont considérées abusives et absolument nulles les conditions générales des contrats d'adhésion, civils et commerciales, qui :

i) sont rédigés dans une langue différente de l'espagnol.

5.4 L’éducation

Le système d’éducation du Costa Rica compte juridiquement trois systèmes: l’éducation préscolaire, l’éducation générale de base (primaire et secondaire) et l’éducation diversifiée. Tout le système jouit de la gratuité scolaire. La Loi fondamentale sur l’éducation (Ley Fundamental de Educación) de 1957 ne traite pas particulièrement de la langue espagnole, sauf à l'article 37 qui mentionne que, dans les établissements privés, la moitié du total des cours doit être donnée «en castillan»:

Article 37

Les établissements d'enseignement à caractère privé, qui dispensent des cours dans des langues étrangères, dont les études ont été reconnues comme officielles et qui ont obtenu la reconnaissance de validité légale de leurs certificats ou de leurs diplômes, doivent se conformer aux conditions suivantes :

a) Au moins la moitié du total des cours doit être donnée en castillan ; et

b) Les cours de géographie et d'histoire de la partie et ceux d'éducation civique doivent être dispensés par des professeurs de nationalité costaricaine et les cours de castillan doivent l'être par des professeurs dont la langue maternelle est cette langue.

Cette absence d’indication dans les programmes publics laisse croire qu’il n’existe pas de problèmes d’ordre linguistique en éducation. Évidemment, l’éducation est dispensée en espagnol (appelé «castillan). Comme 95 % des enfants fréquentent l’école primaire, on peut présumer que la connaissance de l’espagnol devrait être tout à fait convenable.

Les créolophones qui appartiennent à la communauté noire peuvent utiliser l’anglais comme langue d’enseignement à la condition d’enseigner l’espagnol comme langue seconde. Il en est ainsi avec les quelques enfants des mennonites qui se servent de l’allemand comme langue d’enseignement et de l’espagnol comme langue seconde. Tous les élèves costaricains doivent apprendre l’anglais au secondaire, ce qui concerne en réalité quelque 62 % des élèves qui accèdent au secondaire.

En réalité, les problèmes en éducation dans ce pays ne concernent pas la langue. Même si le Costa Rica investit l'équivalent de 6 % de son produit intérieur brut (PIB) dans l'éducation et que son faible taux d'analphabétisme est relativement bas (7,3 %), les responsables de l'éducation disent que beaucoup reste à faire. En effet, le système éducatif connaît certaines insuffisances. Il existe un fort taux de redoublement dans les écoles primaires costaricaines et un fort taux d'abandons dans les écoles secondaires (38 %), la situation étant particulièrement alarmante pour les Costaricains de la communauté noire et des communautés indigènes. Le ministère de l’Éducation publique a élaboré des programmes d'alphabétisation fonctionnelle pour les classes ouvrières, c'est-à-dire étroitement liés au travail des individus. Il s’agit de favoriser ainsi un meilleur développement économique dans des zones déterminées.

Par ailleurs, il faut noter aussi la faible formation des enseignants dans le système éducatif national. Le Costa Rica souffre d’une grave pénurie d’enseignants, car 41 % des écoles primaires du pays n’ont qu’un seul maître pour toutes les classes de l'école. La question se présente également dans les écoles secondaires où 19 % des enseignants n'ont aucun diplôme.

5.5 La justice

Comme la langue officielle est l'espagnol, la langue de la procédure judiciaire est l'espagnol.  Le paragraphe 1 de l'article 130 du Code de procédure pénale (1996) est clair à ce sujet. Par ailleurs, lorsqu'une personne ne comprend pas ou ne peut s'exprimer avec facilité en espagnol, il lui est offert l'aide nécessaire pour que l'acte puisse être élaboré dans cette langue (par. 2). De plus, lors de la procédure orale, un traducteur ou un interprète doit être fourni aux personnes ignorant l'espagnol, ce qui leur permet de faire usage de leur propre langue (par. 3).

Article 14

Interprète


Lorsque l'inculpé ne comprend pas correctement la langue officielle, il a le droit qu'un traducteur ou un interprète lui soit désigné, sans écarter la possibilité que, à ses frais, une personne en qui il a confiance soit désignée.

Article 130

Langue

1)
Les actes de la procédure doivent être rédigés en espagnol.

2) Quand une personne ne comprend pas ou ne peut s'exprimer avec facilité en espagnol, il lui est offert l'aide nécessaire pour que l'acte puisse être élaboré dans cette langue.

3) Un traducteur ou un interprète doit être fourni, selon le cas, aux personnes ignorant l'espagnol, ce qui leur permet de faire usage de leur propre langue, ainsi qu'aux sourds-muets et à ceux qui ont des difficultés à se faire comprendre.

4) Les documents et les enregistrements rédigés dans une langue différente de l'espagnol doivent être traduits s'il est nécessaire.

En vertu du paragraphe 4, les documents et les enregistrements rédigés dans une langue différente de l'espagnol doivent être traduits s'il est nécessaire. De plus, l'article 584 du Code civil (2008) prescrit l'emploi de l'espagnol dans la rédaction des testaments ou procéder par traduction:

Article 584

Pour disposer par testament dans une langue étrangère devant le cartulaire, la présence de deux interprètes choisis par le testateur est exigée; ceux-ci traduisent en castillan  les dispositions dictées par le testateur; pour le faire entre des témoins seulement, il suffit que ceux-ci comprennent la langue dans laquelle le testament est rédigé.

En principe, l'État doit fournir des traducteurs lors des procès pour les Indiens (autochtones) appelés à se présenter au tribunal. Le Costa Rica dispose d'une loi sur les traductions officielles: Loi sur les traductions et les interprétations officielles (2001). Cette loi régit les traductions et les interprétations officielles, ainsi que les obligations des traducteurs et des interprètes officiels. Selon l'article 3, les institutions publiques doivent exiger la traduction officielle de tout document émis dans une langue différente de l'espagnol, en vue de produire des effets juridiques au Costa Rica, ou de tout document de l'espagnol vers une autre langue, lorsque c'est nécessaire:
 

Article 3

Traductions et interprétations officielles

Les institutions publiques doivent exiger la traduction officielle de tout document émis dans une langue différente de l'espagnol, en vue de produire des effets juridiques au Costa Rica, ou de tout document de l'espagnol vers une autre langue, lorsque ce sera nécessaire. Cette mesure appropriée est exigée pour des dépositions orales ayant des effets juridiques au Costa Rica ou à l'étranger.

Cette mesure est exigée pour des dépositions orales ayant des effets juridiques au Costa Rica ou à l'étranger.

6 La politique linguistique envers les autochtones

Rappelons que les Indiens ou autochtones ne comptent que 35 000 membres, dont seulement 10 000 d’entre eux, soit 28 %, ont conservé leur langue maternelle. Bien que ce nombre soit très faible par rapport à la population du pays, le gouvernement costaricain s’est néanmoins doté d’une politique indigéniste assez «vigoureuse», du moins sur papier. Comme dans d’autres pays d’Amérique latine, la politique linguistique ne constitue qu’un élément d’un ensemble plus global.

6.1 La politique indigéniste

Celle-ci est définie surtout dans la Loi indigène (Ley Indígena) du 16 novembre1977, la Loi sur l’enregistrement et la reconnaissance indigène (Ley de Inscripción y cedulación indígena) du 2 avril 1991, la loi no 7426 août 23 de 1994 sur la culture, la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes (Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas) du 10 novembre 1998 et, bien sûr, la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l'Organisation international du travail (adoptée en 1992). Et il y en a beaucoup d'autres, un véritable arsenal juridique: 

- Décret no 8487-0 du 26 avril 1978: Reglamento de la Ley Indígena (Réglementation sur la Loi indigène);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no 13573-0-C: Decreto reconoce la Existencia de Ocho Grupos Étnicos (Décret reconnaissant l'existence de huit groupes ethniques);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no 20645-0: Decreto reconoce la Lista Oficial de las Comunidades Indígenas (Décret reconnaissant la liste officielle des communautés indigènes);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no 21475-0: Decreto establece los Consejos Étnicos Indígenas (Décret établissant les Conseils ethniques indigènes);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no 6866-G8: Decreto inscribe las reservas indigenas en el registro público (Décret inscrivant les réserves indigènes dans le registre public);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no10035-G: Decreto establece que las escrituras de compra de mejoras o fincas sean efectuadas por las comisiones de emergencia nacional (Décret établissant que les écritures d'achat d'améliorations ou de propriétés soient effectuées par les commissions d'urgence nationale);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no12830-G: Decreto establece que las escrituras de compra de mejoras o de fincas que sean efectuadas por la comision de emergencias nacionales de reservas indigenas (Décret établissant que les écritures d'achat d'améliorations ou de propriétés soient effectués par la commission d'urgences nationales des réserves indigènes);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no 24777-Mi: Reglamento para el aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas (Règlement pour l'utilisation des ressources forestières dans les réserves indigènes);
- Loi no 5251: Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas [CONAI] (Loi sur la création de la Commission nationale des affaires indigènes [CONAI]);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no 7215-G:  Decreto declara a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas de Utilidad Pública para los intereses del Estado (Décret déclarant la Commission nationale des Affaires indigènes d'utilité publique pour les intérêts de l'État);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no 21635 -MP-C: Decreto crea la Comisión Asesora de Asuntos Indígenas como Órgano Consultivo del Presidente de la República (Décret créant la Commission consultative des affaires indigènes en tant qu'organisme consultatif du président de la République);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no15626-P: Decreto declara de Utilidad Pública para los Intereses del Estado, la Asociación Denominada "Indígenas de Costa Rica"(Décret déclarant d'utilité publique pour les intérêts de l'État, l'Association appelée «Indigènes de Costa Rica»);
- Loi no 2825 du 14 octobre 1961: Ley de Tierras y Colonización (Loi sur les terres et la colonisation);
- Décret no 20482-MAG du 15 avril 1991: Reglamento de Ferias del Agricultor (Règlement sur les foires d'agriculteurs);
- Loi no 3481 du 13 janvier 1975: Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública (Loi organique du ministère de l'Éducation publique);
- Décret émis par le Pouvoir exécutif no 22072-MEP: Decreto Crea el Subsistema de Educación Indígena (Décret créant le sous-système d'éducation indigène);
- Décret no 23 489- MEP: Decreto Señala las Funciones del Departamento de Educación Indígena (Décret fixant les fonctions du Département d'éducation indigène);
- Décret exécutif no 22073-MEP du 2 de mars 1993: Academia Costarricense de la Lengua (Académie costaricaine de la langue);
- Loi no I: Declara Escuelas Indígenas las Existentes dentro de la Reservas de Tierras Destinadas a las Razas Aborígenes (Loi déclarant les écoles indigènes existant dans les réserves comme des terres destinées aux races aborigènes);
- Loi no 5: Considera dentro del Sistema Especial de Escuelas de Aborígenes a todos los Establecimientos de Enseñanza que funcionen en las Reservas Indígenas (Loi considérant le système spécial d'écoles des aborigènes pour tous les établissements d'enseignement fonctionnant dans les réserves indigènes);
- Loi no 2: Establece la Conveniencia de Integrar un Sistema Especial para las Escuelas Indígenas (Loi établissant la nécessité s'intégrer un régime particulier pour les écoles indigènes);

De tous ces nombreux instruments juridiques, la Loi indigène et la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes, de même que la Convention no 169, constituent le fer de lance de la politique indigéniste du Costa Rica.

La Loi indigène de 1977 définit comme «indigènes» les «personnes qui constituent des groupes ethniques descendant directement des civilisations précolombiennes et qui conservent leur identité propre» (art. 1).

Article 1er

1) Sont indigènes les personnes qui constituent des groupes ethniques descendant directement des civilisations précolombiennes et qui conservent leur identité propre.

2) Sont déclarés réserves indigènes celles énoncées dans les décrets numéros 5904-G du 10 avril 1976, 6036-G du 12 juin 1976, 6037-G du 15 juin 1976, 7267-G et 7268 G- du 20 août 1977, ainsi que la Loi expresse sur la réserve indigène de Burica Guaimí.

3) Les limites fixées des réserves, dans les décrets précités, ne peuvent pas être modifiées par la réduction de l'espace mais seulement par une loi expresse.

Ceux-ci forment des communautés ayant «pleine capacité juridique pour acquérir des droits et contracter des obligations»; ces communautés ne constituent pas des organismes d’État. La Loi indigène reconnaît aux autochtones le droit de vivre sur leurs terres appelées «reservas indígenas» (réserves indigènes), dont les limites territoriales sont fixées par des décrets ministériels. L’article 3 de la Loi indigène déclare que les réserves indigènes sont «inaliénables et imprescriptibles», «non transmissibles» et appartiennent exclusivement aux communautés indigènes qui les habitent. En vertu de la loi, les indigènes ne peuvent louer ces terres à des non-indigènes, ni les acheter ni les vendre; ils peuvent seulement négocier leurs terres avec d'autres indigènes.

Article 3

Les réserves indiennes sont inaliénables et imprescriptibles, non transmissibles et exclusives pour les communautés indigènes qui y habitent. Les non-indigènes ne peuvent pas louer, engager, acheter ou acquérir autrement des terrains ou des propriétés relevant de ces réserves. Seuls les indigènes peuvent négocier les terres SLIS avec d'autres indigènes. Tout transfert ou toute vente de terres ou amélioration dans les réserves indiennes, entre indigènes et non-indigènes, est strictement nulle, avec les conséquences juridiques de l'affaire. La terres, améliorations et les produits des terres indigènes sont exonérés de tout impôt national et municipal, présent ou futur.

La Loi indigène a prévu dans son article 6 qu’aucune personne ou institution ne pourra établir, de fait ou droit, de restaurant ("cantinas") ou des débits de boissons alcoolisées dans les réserves indigènes. S’il existe des établissements commerciaux, ils ne pourront être administrés que par des indigènes. Si des personnes non indigènes s’installent dans les réserves indigènes, les autorités compétentes devront les déloger sans aucune indemnisation.

L’article 4 précise que «les réserves sont régies par les indigènes au moyen de leurs structures communautaires traditionnelles ou par les lois de la République qui les régissent sous la coordination et l'assessorat de la CONAI» (la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas: la Commission nationale des affaires indigènes).

Cependant, la législateur s’est donné certains marges de manœuvre. Selon l’article 8 de la loi 6797 (le Code de l’industrie minière), l'Assemblée législative pourra se réserver l'exploration ou l'exploitation de certaines zones pour des motifs d'intérêt national, comme la protection de richesses forestières, hydrologiques, culturelles, archéologiques ou zoologiques, ou pour des fins de développement urbain. Comme exploitation des réserves indigènes est interdite à des particuliers non autochtones et qu’elle est réservée à l'État, l’Assemblée législative doit approuver toute concession accordée à des particuliers. En ce cas, la loi qui approuve de telles concessions «devra protéger les intérêts et les droits des communautés indigènes».

Devant un certain nombre de difficultés pour appliquer la loi, un euphémisme pour ne pas parler d'impossibilité, le gouvernement a décidé d’adopter une autre loi destinée à compléter la Loi indigène de 1977. Il s’agit de la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes (Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas) du 10 novembre 1998. La loi a modifié le vocabulaire en usage: l’expression «reservas indígenas» a laissé la place à «territorios indígenas» (territoires indigènes) ou «tierras indígenas» (terres indigènes).

L’article 4 de la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes nomme expressément les «peuples indigènes»: les Cabécares, Bribrís, Bruncas (ou Borucas), Térrabas, Guaymíes, Huetares (ou Pacacuas), Guatusos (Malekus) et Chorotegas. Le même article détermine aussi les «territoires indigènes»: Conté Burica, Guaymí de Coto Brus, Cabécar de Bajo Chirripó, Cabécar de Talamanca, Quitirrisí de Mora, Salitre de Buenos Aires, Cabécar de Tayní, Cabécar de Telire, Matambú, Këkölde de Talamanca, Cabagra de Buenos Aires, Malekus, Guaymí de Abrojo Montezuma, Guaymí de Osa, Boruca de Buenos Aires, Talamanca Bribrí, Cabécar de Chirripó, Zapatón de Puriscal, Curré de Buenos Aires et Nairi Awélé de Pacuarito. La loi crée également deux organismes: le Consejo directivo del territorio (Conseil d'administration du territoire) et l’Instituto Nacional Indígena (Institut national indigène), lequel coordonne les conseils d'administration des territoires indigènes.

L’article 5 de la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes énonce que les communautés indigènes exerceront les droits de propriété sur tout leur territoire, lequel devra être inscrit dans le Registro Público de la Propiedad (Registre public de la propriété):

Article 5

1)
Les communautés indigènes peuvent exercer le droit de propriété sur tout leur territoire, lequel doit être enregistré au nom du Conseil dans le Registre public de la propriété. Les terres indigènes sont inaliénables, insaisissables, imprescriptibles et non transférables aux non-indigènes et doivent être habitées uniquement par des peuples indigènes.

2) L'Institut de développement agraire (IDA) dresse les plans cadastraux, lorsque cela est nécessaire, et informe les conseils indigènes pour mettre à jour l'enregistrement des terres dans les territoires indigènes.

3) Le droit des peuples indigènes est reconnu sur les sites à caractère cérémonial, d'intérêt spirituel et culturel ou médical de ces peuples, selon lesquels l'État ne peut les modifier sans le consentement préalable du Conseil d'administration du territoire.

4) Seuls les indigènes peut extraire des fruits ou des produits de leurs terres, tout en respectant l'environnement et en se conformant à l'ordre établi à cet effet au moyen d'un règlement.

Comme dans la Loi indigène de 1977, la loi affirme que les terres indigènes seront «inaliénables», «imprescriptibles» et «non transférables» à des non-indigènes et doivent être exclusivement habitées par des peuples indigènes.

L’article 8 de la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes de 1998 énonce que les institutions de l'État ainsi que les particuliers devront respecter les normes et les coutumes indigènes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de chacun des territoires. De plus, tout travail effectué dans un territoire indigène devra au préalable être précédé d’une consultation au Conseil d'administration de chaque territoire, lequel devra respecter le processus de consultation interne (article 10).

Ajoutons aussi que l’article 3 de la Loi sur l’enregistrement et la reconnaissance indigène (Ley de Inscripción y cedulación indígena) du 2 avril 1991 précise que le Registre d’état civil est dans l'obligation de recourir à des traducteurs indigènes afin de compiler les données au registre des indigènes qui ne parlent pas l’espagnol:

Article 3

1) Le Registre d’état civil est dans l'obligation d'utiliser des traducteurs indigènes afin de compiler les données au registre des indigènes qui ne parlent pas l’espagnol.

2) Dans la mesure du possible, le Registre d’état civil désigne des inspecteurs auxiliaires indigènes qui parlent la langue nationale de la communauté ainsi que l'espagnol.

Pour sa part, l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement et la reconnaissance indigène déclare que, en vertu de la loi, il est obligatoire de respecter les coutumes et les traditions propres des cultures indigènes, en autant qu'elles ne contredisent pas l'ordre juridique en vigueur.

Article 6

Dans les formalités visées par la présente loi, les coutumes et traditions propres des cultures autochtones doivent être respectées en autant qu'elles ne contredisent pas l'ordre juridique en vigueur.

Le gouvernement prévoyait que le ministère des Relations extérieures et du Culte allait créer un Département indigène (Departamento Indígena), pour s’occuper des affaires internationales relatives aux indigènes. Les objectifs du Département indigène du ministère des Relations extérieures et du Culte étaient de veiller à la réalisation nécessaire des accords ou traités signés concernant les peuples indigènes; de conseiller les indigènes et faciliter leur participation lors des consultations; maintenir des «canaux de communication» entre les populations indigènes et les organisations indigènes, nationales et internationales. L’article 62 abolit la CONAI, la Commission nationale des affaires indigènes (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) créée par la Loi sur la création de la Commission nationale des Affaires indigènes de 1973.

6.2 L’éducation multiculturelle

L’État costaricain s’est préoccupé de la question linguistique. Rappelons l’article 76 de la Constitution, qui proclame l’espagnol comme la langue officielle de la Nation, tout en prévoyant une disposition concernant les langues indigènes nationales:

Artículo 76

1) El español es el idioma oficial de la Nación.

2) No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales.

Article 76

1) L'espagnol est la langue officielle de la nation.

2) Cependant, l'État veillera au maintien et à la culture des langues indigènes nationales.

Si la Loi indigène de 1977 ne contenait pas de dispositions linguistiques, la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes de 1998 en contient un certain nombre, notamment en matière d’éducation. Le chapitre V (art. 21 à 24) de cette loi est consacré à l’«éducation multiculturelle».

En vertu de l’article 21, le Département de l'éducation indigène (Departamento de Educación Indígena) sous la juridiction du ministère de l'Éducation publique est chargée exclusivement de s'occuper de l'éducation indigène, notamment la promotion et l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les territoires indigènes; à cet effet, ledit département devra tenir compte de l'histoire, l'environnement, la culture et la langue des indigènes. Dans le budget annuel, le ministère de l'Éducation publique alloue les ressources économiques et humaines suffisantes pour mettre en œuvre les programmes de l'éducation nationale indigène. À égalité des compétences, il sera accordé priorité au personnel indigène formé pour combler les postes d’enseignants et de professeurs dans ces établissements d'enseignement. Le paragraphe 5 du même article 21de la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes impose la maîtrise de la langue autochtone comme critère prioritaire dans l’embauche des enseignants:

Article 21

1) Le Département de l'éducation indigène du ministère de l'Éducation publique est une unité chargée exclusivement de s'occuper de l'éducation indigène en ce qui concerne la promotion d'une amélioration de la qualité de l'enseignement dans les territoires indigènes; à cet effet, l'éducation doit baser le contenu de ses actions dans l'histoire, l'environnement, la culture et la langue indigènes. 

2) Il incombe à la Direction de ce département, obligatoirement par droit, de désigner un professionnel indigène adéquat pour le poste, qui sera choisie parmi trois personnes présentées au ministère de l'Éducation par le conseil d'administration de chaque territoire. En recourant à la même procédure, le Pouvoir exécutif désigne un membre de plus au Conseil supérieur de l'éducation, pour qu'il veille à l'adoption des réformes pédagogiques appropriées, afin de fournir aux élèves des peuples indigènes une formation favorisant leur entière participation à leur propre communauté et à la communauté nationale.  

3) En outre, le Département de l'éducation indigène a la responsabilité d'entraîner et de former les enseignants, les dirigeants communaux et les parents.

4) Dans le budget annuel, le ministère de l'Éducation publique alloue les ressources économiques et humaines suffisantes pour mettre en œuvre  les programmes de l'éducation nationale indigène. Dans des conditions d'égalité des compétences, la priorité est accordé au personnel indigène formé pour combler les postes d'enseignants et de professeurs dans ces établissements d'enseignement.

5) En conformité avec les programmes établis en coordination avec le Conseil directeur de chaque territoire, la maîtrise de la langue respective demeure un critère prioritaire pour désigner les enseignants et les professeurs.

D’après l’article 22 de la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes de 1998, le ministère de l'Éducation publique, par le biais du Département d'éducation indigène, révise et propose au Conseil supérieur de l'éducation les contenus des cours d'histoire, des études sociales et de l’éducation sur l'environnement afin de situer dans une juste perspective l'apport des cultures indigènes dans la culture costaricaine.

Article 22

Le ministère de l'Éducation publique, par le Département de l'éducation indigène, révise et propose au Conseil supérieur de l'éducation les contenus des cours d'histoire, d'études sociales et de l'éducation sur l'environnement afin de situer dans une juste perspective l'apport des cultures indigènes à la culture costaricaine. À cette fin, le Ministère est tenu de maintenir une relation constante avec les organismes culturels indigènes de chaque territoire, en coordination avec les conseils des directeurs et le ministère la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

L’article 23 de la même loi est très précis au sujet de la langue d’enseignement et de l’«éducation bilingue et multiculturelle» dans les territoires indigènes:

Article 23

1) Dans les territoires indigènes, l'enseignement de la langue indigène est obligatoire dans les établissements éducatifs préscolaires, primaires et secondaires, ainsi que dans les programmes d’éducation aux adultes.

2) À cet effet, les enseignants sont dotés d’instruments pédagogiques et de programmes adéquats.

3) Le Département de l'éducation indigène et les directions régionales doivent prévoir des mécanismes de programmation, de supervision et d’évaluation adéquates, afin que l'enseignement bilingue et multiculturel soit dispensé dans les écoles en coordination avec les Conseils de direction.

Cependant, rien ne précise ce qu’on entend par «éducation bilingue et multiculturelle». Il faut alors se rabattre sur le sens qu’on accorde à cette notion dans les autres pays d’Amérique latine, à cette différence près c’est qu’on parle ailleurs d’éducation «interculturelle» et non d’éducation «multiculturelle». Cela signifie que seuls les autochtones doivent s’initier aux autres cultures, dont la culture hispanique du pays (art. 24).

Article 24

Dans la mise en œuvre des plans et programmes du Fonds national des bourses, créé par la loi no 7658 du 11 février 1997 et du FONAP, la loi no 7667 du 9 avril 1997, des programmes spécifiques coordonnés avec le conseil d'administration de chaque territoire doivent être prévus pour les élèves, selon les nécessités que ceux-ci déterminent.

L'ancien programme d’hispanisation qui consistait à assimiler les langues autochtones et les remplacer par l’espagnol a été remplacé progressivement au Costa Rica par un programme d’éducation bilingue. L’instruction est, dans un premier temps (primaire), donnée dans la langue maternelle de l’élève, puis l’espagnol est introduit progressivement comme langue seconde. L’objectif est de passer entièrement à la langue seconde une fois rendu au secondaire.

6.3 La procédure judiciaire

Les indigènes costaricains connaissent eux aussi des problèmes en matière de justice. La première difficulté provient de la non-connaissance de la langue espagnole lorsque certains autochtones comparaissent dans un tribunal; la seconde difficulté concerne le droit coutumier indigène que les tribunaux costaricains considéraient auparavant comme irrecevable». L’article 57 de la Loi sur le développement autonome des peuples indigènes de 1998 reconnaît que si généralement le droit ordinaire et la langue espagnole sont utilisés dans les tribunaux, il est possible de recourir à la fois au droit coutumier et à une langue amérindienne par le moyen d’un interprète:

Article 57

1) Dans toutes les juridictions, le droit ordinaire s'applique, mais le pouvoir judiciaire est tenu de fournir aux parties indigènes qui ne maîtrisent pas l'espagnol la traduction des documents utilisés dans la procédure et l'interprétation simultanée dans la procédure orale.

2) À cet effet, dans toute procédure, il est obligatoire de le faire connaître expressément d'office à la défense indigène concernée.

6.4  La Convention relative aux peuples indigènes et tribaux

Le gouvernement du Costa Rica a signé la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (ou Convención sobre pueblos indígenas y tribales) de l’Organisation internationale du travail (OIT); le Parlement costaricain l’a ratifiée le 2 avril 1993. Ce document d’une grande importante implique 14 États, dont en Amérique centrale le Guatemala, le Costa Rica, le Honduras et l’Équateur.

La Convention reconnaît aux peuples indigènes le droit de jouir pleinement des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination (art. 3). Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. Les gouvernements des États signataires doivent mettre en place des moyens par lesquels les peuples autochtones pourront, à égalité avec le reste de citoyens de leur pays, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent (art. 6). L’article 7 reconnaît aux populations concernées le droit de contrôler leur développement économique, social et culturel propre. Les États doivent aussi tenir compte des coutumes et du droit coutumier de ces populations (art. 8). L’article 20 de la Convention oblige les gouvernements à «prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi». Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés.

La partie VI de la Convention est consacrée à l’éducation, donc indirectement à la langue. L’article 26 est très clair sur la possibilité des autochtones d’acquérir leur instruction à tous les niveaux:

Article 26

Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.

Le paragraphe 3 de l’article 27 reconnaît «le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d'éducation» et que des ressources appropriées leur soient fournies à cette fin. C’est l’article 28 qui semble le plus important en cette matière:

Article 27

1) Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant d'atteindre cet objectif.

2) Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du pays.

3) Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir le développement et la pratique.

Les États appuieront l'élaboration de programmes scolaires correspondant à la réalité des peuples autochtones et mobiliseront les ressources techniques et financières nécessaires à leur bonne application. Quant à l’article 31, il précise que «mesures à caractère éducatif doivent être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peuples». Dans ces perspectives, il est précisé que «des efforts doivent être faits pour assurer que les livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description équitable, exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples intéressés».

Comme il se doit, les États signataires de la Convention reconnaîtront et établiront des mécanismes pour assurer l'exercice de tous les droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne l'éducation, la langue et la culture.

6.5 Les difficultés d’application

Comme partout ailleurs, il y a parfois loin de la coupe aux lèvres, c’est-à-dire que les beaux principes se transposent moins bien dans la réalité. En effet, malgré la législation en vigueur, il semble que le gouvernement costaricain ait eu certaines difficultés à respecter sa propre loi indigéniste.

- La loi indigéniste

Bien que la loi déclare les réserves ou territoires indigènes «inaliénables et imprescriptibles», le gouvernement a lui-même supprimé, par décrets, un grand nombre d’hectares de terres indigènes. Par exemple, la réserve de Guaym Ì de Conteburica avait été reconnue à la fois par le décret no 8514-G et la Loi indigène comme occupant 12 558 hectares; en 1982, le décret no 13545 a supprimé 648 hectares du territoire pour des fins d’exploitation. Des décrets similaires ont eu raison des réserves ou territoires de Guaym Ì d'Abrojo Montezuma (de 1517 hectares à 1480 hectares), de Guatuso (de 2994 hectares à 2743 hectares) et de Guaym í de Cotobrus (de 8631 hectares à 7246 hectares).

L'article 2 de la Loi indigène proclame que le transfert des terres non indigènes aux autochtones doit être gratuit et que la Commission nationale des affaires indigènes (CONAI) a l'obligation de racheter la terre pour la redonner ensuite aux communautés indigènes. Toutefois, la CONAI n'a jamais reçu le financement nécessaire pour exécuter cette tâche fondamentale, avec comme conséquence que très peu de terres sont retournées aux mains des autochtones.

De plus, même si la Loi indigène prévoit que des personnes non indigènes n’ont pas le droit de s’installer dans les réserves et que les autorités compétentes doivent les déloger, il n’en est pas ainsi. Le gouvernement a dû reconnaître que beaucoup de non-indigènes occupent de grands secteurs des terres indigènes. Dans certaines des 22 réserves, plus de 80 % du territoire est encore entre les mains de non-indigènes. À cet égard, le gouvernement costaricain a échoué à mettre en œuvre l'article 18 de Convention 169 d'OIT, qui déclare: «La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.»

Non seulement le gouvernement n’a que peu agi pour remédier à cette fâcheuse situation, mais il a même indemnisé grassement les personnes qui ont parfois été déplacées dans d’autres secteurs, ce qui contrevient aux dispositions de la Loi indigène qui énonce que les autorités compétentes doivent déloger les non-indigènes sans aucune indemnisation.

Enfin, malgré les mesures de consultation prévues par la loi et la Convention no 169 de l’OIT, le gouvernement n’a jamais développé ces mécanismes de consultation à l’égard des peuples autochtones, ni pris des moyens techniques et matériels pour rendre effectif et réel ce droit à la consultation. De fait, l’article 6 de la Convention de l’OIT stipule que «les gouvernements doivent [...] consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement». Manifestement, l’État costaricain n’en a pas tenu compte. En somme, le gouvernement du Costa Rica est loin d'avoir appliqué tous les articles de la Convention de l'OIT, et il n'a pas démontré hors de tout doute qu'il prend au sérieux son engagement de soutenir et de protéger les droits des peuples autochtones.

- L’éducation

Dans le domaine de l’éducation, la situation laisse grandement à désirer. Il est vrai que de nombreux efforts ont été faits pour construire de nouvelles écoles primaires au cours des dernières années dans les territoires indigènes. Pour les écoles secondaires, il n’en existe que deux pour l’ensemble de tous les territoires indigènes et elles ont été construites non pas avec les fonds publics costaricains, mais grâce à l’aide internationale. De plus, les sommes prévues pour l’éducation bilingue n’ont jamais été toutes versées aux écoles indigènes.

Évidemment, au Costa Rica comme ailleurs, des autochtones ont dénoncé cette politique apparemment plus «moderne» et «politiquement correcte» de l’éducation bilingue, où l'espagnol est ajouté aux langues autochtones. Ils croient qu’il s’agit d’une autre tentative, secrète celle-là, de remplacer les langues ancestrales par l'espagnol et d’assimiler les enfants autochtones.

Le système actuel ne répond pas aux besoins des autochtones, parce que ce sont des programmes nationaux qui n’intègrent aucun élément de la culture indigène. Les élèves autochtones sont toujours tenus d'apprendre une autre langue que leur langue maternelle, ce qui n’est pas le cas des Ladinos. Autrement dit, les autochtones sont obligés de recevoir une éducation bilingue et de développer des habiletés de bilinguisme, alors que les Ladinos s’en tiennent à la seule langue espagnole.

Au point de vue administratif, le Département de l’éducation indigène (DEI), chargé de coordonner le système éducatif indigène, est continuellement menacé de disparition. Étant donné qu’il a été créé en 1995 par le décret no 23489 et non pas par une loi explicite de l’Assemblée législative, l'Administration nationale a la capacité juridique de le supprimer à tout moment. Cet avenir instable se reflète dans son administration. Le Département de l’éducation indigène (DEI) ne dispose pratiquement d’aucun budget et il lui est presque impossible de développer une quelconque stratégie à long terme. Sans politique administrative de la part du DEI, les publications de matériel didactique ne peuvent pas être menées à terme. Par exemple, il n'existe aucun matériel bilingue éducatif au secondaire, tandis que le matériel pédagogique pour le niveau primaire est complètement dépassé. Par ailleurs, il n'y a aucun financement public pour fournir des bourses suffisantes à l’intention des étudiants indigènes désireux de poursuivre des études post-secondaires.

Un autre problème concerne la pénurie d'enseignants indigènes. La plupart des professeurs sont des hispanophones ignorant tout des langues indigènes. Or, il apparaît essentiel que des maîtres indigènes enseignent aux enfants indigènes, car ils sont davantage capables de transmettre les valeurs traditionnelles et la culture des peuples autochtones.

- Les tribunaux

Dans le cas des tribunaux, il demeure encore difficile pour un autochtone de demander les services d’un interprète. Les juges ignorent les langues autochtones et ne recourent à l’interprétariat qu’en dernier ressort, lorsqu’il est impossible de faire autrement. Même les documents ne sont jamais traduits dans une langue indigène. L’interprétariat n’est pas perçu comme un droit, mais comme un service de dernier recours, et ce, seulement dans les territoires indigènes.

La politique linguistique du Costa Rica se distingue du reste de la plupart des États latino-américains dans la mesure où elle compte deux volets d'importance égale: l'espagnol et les langues autochtones. Dans le cas de l'espagnol, le Costa Rica se compare au Mexique et à la Colombie, car tous les trois disposent d'instruments juridiques pour contrer l'influence de l'anglais comme langue du commerce et des affaires, et promouvoir la langue officielle. 

Quant aux langues amérindiennes, la politique linguistique du Costa Rica semble plutôt développée, car elle fait partie d'une politique indigéniste presque remarquable, tant les instruments juridiques sont nombreux et importants: près d'une trentaines de lois, règlements et décrets divers. Cependant, l'aspect linguistique reste peu élaboré et se restreint à une éducation bilingue multiculturelle dans les écoles primaires et à la possibilité d'utiliser une langue autochtone dans les tribunaux par le moyen d'un interprète. C'est mince, surtout que l'éducation bilingue destinée aux autochtones semble peu adaptée à leurs besoins! Mais la politique strictement linguistique du Costa Rica s'aligne sur celle de la plupart des pays latino-américains en cette matière. En somme, c'est une politique de valorisation de la langue officielle accompagnée d'une politique sectorielle dans le domaine de l'éducation pour les peuples indigènes. Il n'en demeure pas moins que la politique indigéniste paraît exceptionnelle en regard des autres pays latino-américains.

Dernière révision en date du 20 déc. 2023

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