Union indienne

Union indienne

Loi sur la Commission nationale
pour les établissements d'enseignement minoritaires

2004

La Loi sur la Commission nationale pour les établissements d'enseignement minoritaires a pour objectif de créer un organisme destiné à autoriser les minorités à créer des établissements d'enseignement correspondant à leurs besoins. La loi est suivi d'un règlement sur la procédure d'appel et la langue de travail (voir le texte).


 

National Commission for Minority Educational Institutions Act,

2004

Section 1.

Short title, extent and commencement.

1) This Act may be called the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004.

2) It extends to the whole of India except the State of Jammu & Kashmir.

3) It shall be deemed to have come into force on the 11th day of November, 2004.

Section 2.

Definitions.—

(da) “educational rights to minorities" means the rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice;

(e) “Member" means a member of the Commission and includes the Chairperson;

(f) “minority" , for the purpose of this Act, means a community notified as such by the Central Government;

(g) “Minority Educational Institution” means a college or an educational institution established and administred by a minority or minorities (2010);

Section 3 (2010)

Constitution of National Commission for Minority Educational Institutions.

1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the National Commission for Minority Educational Institutions to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

2) The Commission shall consist of a Chairperson and three [**] members to be nominated by the Central Government.

RIGHTS OF A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION

Section 10.

Right to establish a Minority Educational Institution.

1) Subject to the provisions contained in any other law for the time being in force, any person, who desires to establish a Minority Educational Institution may apply to the
competent authority for the grant of no objection certificate for the said purpose.

2) The Competent authority shall,—

(a) on perusal of documents, affidavits or other evidence, if any; and

(b) after giving an opportunity of being heard to the applicant, decide every application filed under sub-section (1) as expeditiously as possible and grant or reject the application, as the case may be:

Provided that where an application is rejected, the Competent authority shall communicate the same to the applicant.

3) Where within a period of ninety days from the receipt of the application under sub-section (1) for the grant of no objection certificate,—

(a) the Competent authority does not grant such certificate; or

(b) where an application has been rejected and the same has not been communicated to the person who has applied for the grant of such certificate, it shall be deemed that the Competent authority has granted a no objection certificate to the applicant.

4) The applicant shall, on the grant of a no objection certificate or where the Competent authority has deemed to have granted the no objection certificate, be entitled to commence and proceed with the establishment of a Minority Educational Institution in accordance with the rules and regulations, as the case may be, laid down by or under any law for the time being in force.

Explanation.

For the purposes of this section,—

(a) “applicant” means any person who makes an application under sub-section (1) for establishment of a Minority Educational Institution;

(b) “no objection certificate” means a certificate stating therein, that the Competent authority has no objection for the establishment of a Minority Educational Institution.

Section 10A.

Right of a Minority Educational Institution to seek affiliation.

1) A Minority Educational Institution may seek affiliation to any University of its choice subject to such affiliation being permissible within the Act under which the said University is established.

2) Any person who is authorized in this behalf by the Minority Educational Institution, may file an application for affiliation under sub-section (1) to a University in the manner prescribed by the Statute, Ordinance, rules or regulations, of the University:

Provided that such authorized person shall have right to know the status of such application after the expiry of sixty days from the date of filing of such application.

Section 12.

Powers of Commission.

1) If any dispute arises between a minority educational institution and a University relating to its affiliation to such University, the decision of the Commission thereon shall be final.

2) The Commission shall, for the purposes of discharging its functions under this Act, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

[...]

Loi sur la Commission nationale pour les établissements d'enseignement minoritaires

2004

Article 1er

Titre abrégé, application et début

1) La présente loi peut être appelée Loi sur la Commission nationale des établissements d'enseignement minoritaires de 2004.

2) Elle s'applique à l'ensemble de l'Inde, sauf dans l'État du Jammu-et-Cachemire.

3) Elle est considérée être entrée en vigueur le 11 novembre 2004.

Article 2

Définitions

(da) «Droits scolaires des minorités» désigne les droits des minorités de fonder et d'administrer des établissements d'enseignement de leur choix;

(e) «Membre» désigne un membre de la Commission et comprend le président;

(f) «Minorité» aux fins de la présente loi désigne une communauté reconnue comme telle par le gouvernement central;

(g) «Établissement d'enseignement minoritaire» désigne un collège ou un établissement d'enseignement fondé et administré par une ou des minorités (2010);

Article 3 (2010)

Établissement de la Commission nationale pour les établissements d'enseignement minoritaires

1) Le gouvernement central, par un avis au Journal officiel, créer un organisme reconnu comme la Commission nationale pour les établissements d'enseignement minoritaires pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés et pour remplir les fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente loi.

2) La Commission est composée d'un président et de trois membres désignés par le gouvernement central.

DROITS À UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT MINORITAIRE

Article 10

Droit de fonder un établissement d'enseignement minoritaire

1) Sous réserve des dispositions contenues dans toute autre loi alors en vigueur, quiconque désire fonder un établissement d'enseignement minoritaire peut communiquer auprès des autorités compétentes pour obtenir un certificat d'autorisation à cet effet.

2) Les autorités compétentes doivent :

(a) sur la lecture des documents, des déclarations ou de tout autre élément de preuve, le cas échéant; et

(b) après avoir donné l'occasion au requérant d'être entendu décider de chaque demande déposée en vertu du paragraphe 1, aussi rapidement que possible, et d'accorder ou de rejeter la demande, selon le cas:

Sous réserve que, lorsqu'une demande est rejetée, les autorités compétentes doivent communiquer la décision au requérant.

3) Si, dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la demande en vertu du paragraphe 1 pour l'émission d'un certificat de conformité :

(a) les autorités compétentes n'ont pas accordé ce certificat; ou

(b) lorsqu'une demande a été rejetée et qu'elle n'a pas été communiquée au requérant qui a demandé l'émission d'un tel certificat, il sera considéré que les autorités compétentes ont accordé un certificat de conformité au requérant.

4) Le requérant doit, sur l'émission d'un certificat de conformité ou lorsque les autorités compétentes sont réputées avoir accordé le certificat de conformité, le droit de commencer et de procéder à la mise en place d'un établissement d'enseignement minoritaire, en conformité avec les règles et règlements, le cas échéant, fixés par ou en vertu d'une loi alors en vigueur.

Explication

Aux fins du présent article,

(a) «requérant» désigne toute personne qui fait une demande en vertu du paragraphe 1 pour la création d'un établissement d'enseignement minoritaire;

(b) «certificat de conformité» désigne un certificat déclarant que les autorités compétentes n'ont pas d'objection à la création d'un établissement d'enseignement minoritaire.

Article 10A

Droit de l'établissement d'enseignement minoritaire à chercher une affiliation

1) Un établissement d'enseignement minoritaire peut demander une affiliation à une université de son choix, sous réserve qu'une telle affiliation est autorisée en vertu de la législation selon laquelle ladite université est établie.

2) Toute personne qui est autorisée à cet effet par l'établissement d'enseignement minoritaire peut déposer une demande d'affiliation en vertu du paragraphe 1 à une université selon la manière prescrite par la loi, les ordonnances, les règlements ou la réglementation de l'université :

Sous réserve que cette personne autorisée doit avoir le droit de connaître l'état de cette demande après l'expiration de 60 jours à compter de la date de dépôt de cette demande.

Article 12

Pouvoirs de la Commission

1) Si un différend survient entre un établissement d'enseignement minoritaire et une université concernant son affiliation à cette même université, la décision de la Commission à ce sujet sera définitive.

2) La Commission doit, afin de s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente loi, détenir tous les pouvoirs d'un tribunal civil en répondant aux besoins et en particulier en ce qui concerne les questions suivantes, c'est-à-dire  :

(a) assigner et faire comparaître toute personne d'une région de l'Inde et l'interroger sous serment;

(b) exiger l'ouverture et la production d'un document;

(c) recevoir le témoignages des déclarations;

[...]

National Commission for Minority Educational Institutions
(Procedure for Appeal) Rules, 2006

Section 3

Language of the Commission.

1) The proceedings of the Commission shall be conducted in English or Hindi.

2) No appeal, reference, application, representation, document or other matters shall be accepted by the Commission unless the same is accompanied by a true copy of translation thereof in English or Hindi.

Règlement sur la Commission nationale pour les établissements d'enseignement minoritaires (procédure d'appel) de 2006

Article 3

Langue de la Commission

1) La procédure de la Commission doit se dérouler en anglais ou en hindi.

2) Aucun appel ni référence, aucune application ni représentation, aucun document aucune autre question ne peut être accepté par la Commission, à moins qu'il ne soit accompagné d'une copie conforme de la traduction en anglais ou en hindi.

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