Union indienne

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Loi sur le droit des enfants à une éducation
gratuite et obligatoire (RTE)

2009

 

La Loi sur le droit des enfants à une éducation gratuite et obligatoire (RTE) de 2009 prévoit un enseignement dans les écoles primaires obligatoire et gratuit pour les enfants âgés de 6 à 14 ans. Aucun parent n'est tenu de payer une taxe ou des frais quelconques pour qu'un enfant puisse fréquenter une école publique. L'article 21.2 énonce qu'une école doit prévoir un comité de gestion scolaire qui doit être constitué en tenant compte des écoles établies et administrées par une minorité, que celle-ci soit fondée sur la religion ou sur la langue. Selon l'article 1er, cette loi s'applique à l'ensemble de l'Inde, c'est-à-dire tous les États, sauf celui de Jammu-et-Cachemire.

Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE), 2009

Act 35 of 2009

(As on 01.05.2014]

Section 1.

Short title, extent and commencement

1) This Act may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

2) It shall extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

3) It shall come into force on such date1 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint [2010].

4) Subject to the provisions of articles 29 and 30 of the Constitution, the provisions of this Act shall apply to conferment of rights on children to free and compulsory education [2012].

5) Nothing contained in this Act shall apply to Madras as, Vedic Pathsalas and educational institutions primarily imparting religious instruction  [2012].

Section 2

Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires

(n) "school" means any recognised school imparting elementary education and includes--

(i) a school established, owned or controlled by the appropriate Government or a local authority;
(ii) an aided school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the appropriate Government or the local authority;
(iii) a school belonging to specified category; and
(iv) an unaided school not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate Government or the local authority;

Section 21.

School Management Committee

1) A school, other than a school specified in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2, shall constitute a School Management Committee consisting of the elected representatives of the local authority, parents or guardians of children admitted in such school and teachers:

Provided that at least three-fourth of members of such Committee shall be parents or guardians:

Provided further that proportionate representation shall be given to the parents or guardians of children belonging to disadvantaged group and weaker section:

Provided also that fifty per cent of Members of such Committee shall be women.

2) The School Management Committee shall perform the following functions, namely:--

(a) monitor the working of the school;

(b) prepare and recommend school development plan;

(c) monitor the utilisation of the grants received from the appropriate Government or local authority or any other source; and

(d) perform such other functions as may be prescribed.

[2012] Provided that the School Management Committee constituted under sub-section (1) in respect of,--

(a) a school established and administered by minority whether based on religion or language; and

(b) all other aided schools as defined in sub-section (ii) of clause (n) of section 2, shall perform advisory function only.

Section 22

School Development Plan

1) Every School Management Committee, except the School [2012]

Management Committee in respect of a school established and administered by minority, whether based on religion or language and an aided school as defined in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2, constituted] under sub-section (1) of section 21, shall prepare a School Development Plan, in such manner as may be prescribed.

2) The School Development Plan so prepared under sub-section (1) shall be the basis for the plans and grants to be made by the appropriate Government or local authority, as the case may be.

Loi sur le droit des enfants à une éducation gratuite et obligatoire (RTE), 2009

Loi 35 de 2009

(En date du 1er mai 2014]

Article 1er

Titre abrégé, portée et début

1) La présente loi peut être désignée comme la «Loi sur le droit des enfants à une éducation gratuite et obligatoire de 2009».

2) Elle s'applique à l'ensemble de l'Inde, sauf à l'État de Jammu-et-Cachemire.

3) Elle entre en vigueur à la date que le gouvernement central peut, par un avis, désigner dans le Journal officiel [2010].

4) Sous réserve des dispositions des articles 29 et 30 de la Constitution, les dispositions de la présente loi sont applicables à l'attribution des droits des enfants à une éducation gratuite et obligatoire [2012].

5) Aucune disposition contenue dans la présente loi ne s'applique à Madras en tant que Pathshalas védique et dans les établissements d'enseignement offrant principalement une éducation [2012].

Article 2

finitions

Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose» :

(n) «école» désigne une école reconnue pour offrir une instruction primaire et comprend:

(i) une école établie, reconnue ou contrôlée par le gouvernement concerné ou une collectivité locale;
(ii) une école subventionnée recevant de l'aide ou des subventions pour répondre en tout ou en partie de ses dépenses auprès de l'autorité locale ou au gouvernement concerné;
(iii) une école appartenant à une catégorie indiquée; et
(iv) une école non subventionnée ne recevant aucun type d'aide ni de subventions pour couvrir ses dépenses après de l'autorité locale ou du gouvernement concerné;

Article 21

Comité de gestion scolaire

1) Une école autre qu'une école indiquée à l'alinéa (iv) du paragraphe (n) de l'article 2 doit constituer un comité de gestion scolaire composé de représentants élus des collectivités locales, de parents ou de tuteurs des enfants admis dans une école et d'enseignants:

Sous réserve qu'au moins les trois quarts des membres de ce comité soient des parents ou des tuteurs:

Sous réserve également que la représentation proportionnelle soit accordée aux parents ou aux tuteurs des enfants appartenant à des groupes défavorisés et à une section plus faible;

Sous réserve aussi que cinquante pour cent des membres de ce comité soient de sexe féminin.

2) Le comité de gestion scolaire exerce les fonctions suivantes, c'est-à-dire :

(a) surveiller le fonctionnement de l'école;

(b) préparer et recommander un programme de développement de l'école;

(c) surveiller l'usage des subventions reçues du gouvernement, de l'autorité locale ou de toute autre source; et

(d) exercer les autres fonctions qui peuvent être prescrites.

[2012] Sous réserve que le comité de gestion scolaire soit constituée en vertu du paragraphe 1er en ce qui concerne :

(a) une école établie et administrée par la minorité, qu'elle soit fondée sur la religion ou sur la langue; et

(b) tous les autres établissements subventionnés tels que définis à l'alinéa (ii) du paragraphe (n) de l'article 2 doivent exercer une fonction consultative.

Article 22

Programme de développement scolaire [2012]

1) Chaque comité de gestion scolaire, à l'exception de l'école

Tout comité de gestion, relativement à une école établie et administrée par une minorité, qu'elle soit fondée sur la religion ou la langue, et une école subventionnée telle que définie à l'alinéa (ii) du paragraphe n) de l'article 2, constitué en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 doit préparer un programme de développement scolaire, selon la manière prescrite.

2) Le programme de développement scolaire ainsi élaboré en vertu du paragraphe 1 doit être à la base des programmes et des bourses octroyées, selon le cas, par le gouvernement ou par l'autorité locale.

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