Act on the Promotion of
Education of Critical Foreign Languages
(2016)
Article 1
Purpose
The purpose of this Act is to prepare foundations for creative
critical foreign language education by providing for the matters
necessary to promote critical foreign language education, thereby
providing various and specialized educational opportunities to
people who wish to learn critical foreign languages and contributing
to the enhancement of national competitiveness by nurturing talents
with the ability to use critical foreign languages.
Article 2
Definitions
The definitions of the terms used in this Act are as follows:
1. The term "critical foreign language" means a language prescribed
by Presidential Decree as a language strategically required for
national development;
2. The term "critical foreign language education" means education on
linguistic knowledge necessary to understand and learn local
cultures and regional circumstances by using a critical foreign
language;
3. The term "critical foreign language expert" means a person who is
proficient in a critical foreign language having expertise in, and
an excellent command of, the relevant language;
4. The term "specialized educational institution for critical
foreign languages" means a school designated under Article 8 (1) to
train critical foreign language experts among schools stipulated in
Article 2 of the Higher Education Act (hereinafter referred to as "schools");
5. The term "faculty of critical foreign languages" means school
teachers defined in Article 14 (2) of the Higher Education Act in
charge of teaching a critical foreign language at school.
Article 3
Duties of State
1) The State shall establish and implement various policies
necessary to promote critical foreign language education.
2) The State shall strive to provide people with sufficient
educational opportunities to learn critical foreign languages.
3) The State shall strive for systematic training of critical
foreign language experts having expertise.
4) In order to efficiently achieve the purposes of this Act, the
State shall strive to build up cooperation systems with foreign
governments and education-related international organizations,
institutions educating and training critical foreign languages in
foreign countries, and private institutions and organizations in
Korea and abroad.
Article 4
Relationship with other Acts
Except as otherwise expressly provided for in other Acts, matters
concerning the promotion of critical foreign language education
shall be governed by this Act.
Article 5
Master Plans to Promote critical Foreign
Language Education
(1) In order to promote critical foreign language education, the
Minister of Education shall establish and implement a master plan to
promote critical foreign language education every five years in
consultations with the heads of related central administrative
agencies.
(2) A master plan shall include the following:
1. Direction-setting for mid- and long-term policies related to the
promotion of critical foreign language education and matters
concerning the establishment and coordination of major policies;
2. Raising and management of financial resources to promote critical
foreign language education;
3. Preparation of foundations and improvement of systems for the
promotion of critical foreign language education;
4. Training of, and providing support to, critical foreign language
experts;
5. Development and dissemination of materials for critical foreign
language education;
6. Plans to support critical foreign language education provided by
local governments and the private sector;
7. Other matters necessary to promote critical foreign language
education.
(3) Other matters necessary for establishing, implementing, etc. a
master plan shall be prescribed by Presidential Decree.
Article 6
Action Plan to Promote critical Foreign
Language Education
(1) Upon finalization of a master plan, the Minister of Education
shall formulate and implement an action plan for critical foreign
language education based thereon (hereinafter referred to as "action
plan").
(2) Matters necessary for establishing, implementing, etc. an action
plan shall be prescribed by Presidential Decree.
Article 7
Fact-Finding Surveys, etc.
(1) If necessary to formulate and implement a master plan and an
action plan efficiently, the Minister of Education may conduct a
survey on the actual status of critical foreign language education
in Korea and abroad or prepare and manage statistics thereon.
(2) Matters necessary for conducting a fact-finding survey and
preparing and managing statistics under paragraph (1) shall be
prescribed by Presidential Decree.
Article 8
Designation, etc. of Specialized Educational
Institutions
(1) The Minister of Education may designate schools having expertise
and educational competency in critical foreign languages as
specialized educational institutions for critical foreign languages
(hereinafter referred to as "specialized educational institutions"),
and may re-designate them or revoke their designation based on the
findings of assessments conducted every three years.
(2) If a specialized educational institution falls under any of the
following cases, the Minister of Education may revoke its
designation: Provided, That in cases falling under subparagraph 1,
he/she shall revoke the designation:
1. Where the designation is obtained by fraudulent or other unlawul
means;
2. Where it ceases to meet any of the criteria for designation;
3. Where its performance is found unsatisfactory in the course of
assessment of its operation.
(3) Necessary matters concerning the criteria and procedures for
designation of a specialized educational institution, the procedures
for revocation of designation, etc. shall be prescribed by
Presidential Decree.
Article 9
Duties of Specialized Educational Institutions
(1) A specialized educational institution shall perform the
following duties in order to promote critical foreign language
education:
1. Formulating and implementing an execution plan in accordance with
the action plan;
2. Education to nurture experts in critical foreign languages;
3. Support for operation of curriculum for critical foreign language
education;
4. Support for research and development conducted by faculty of
critical foreign languages;
5. Other duties necessary to promote critical foreign language
education.
(2) The State may subsidize costs incurred by specialized
educational institutions in performing their duties set forth in
paragraph (1), as prescribed by Presidential Decree.
Article 10
International Cooperation
A specialized educational institution may perform projects
concerning the exchange and training of experts in critical foreign
languages, development of teaching materials related to critical
foreign languages, etc. in cooperation with international
organizations, overseas education and research institutions, etc.
Article 11
Request for Provision of Data
In order to perform affairs related to the promotion of critical
foreign language education, the Minister of Education may request
the heads of related administrative agencies, education and research
institutions, and organizations to provide necessary data or
information. In such cases, the heads of agencies, institutions, and
organization in receipt of such request shall comply therewith
except in extenuating circumstances.
Article 12
Report to National Assembly
The Minister of Education shall report to the National Assembly a
master plan when it is formulated, and the details of implementation
of an action plan every two years.
Article 13
Hearings
Where the Minister of Education intends to revoke a designation
under Article 8 (2), he/she shall hold a hearing.
Article 14
Delegation and Entrustment of Authority
(1) The Minister of Education may partially delegate his/her
authority vested under this Act to the heads of affiliated
institutions, as prescribed by Presidential Decree.
(2) The Minister of Education may partially entrust his/her duties
under this Act to related institutions or organizations, as
prescribed by Presidential Decree. |
Loi sur la promotion de l'éducation des langues
étrangères très importantes
(2016)
Article 1
Objectif
L'objectif de
la présente
loi est de préparer les bases d'une formation moderne dans les
langues étrangères très importantes en fournissant les éléments
nécessaires à la promotion de l'enseignement des langues étrangères
très importantes, en offrant ainsi des possibilités de formation
variées et spécialisées aux personnes souhaitant apprendre des
langues étrangères très importantes et contribuer à
la compétitivité nationale en encourageant les talents
avec la capacité d'utiliser des langues étrangères très importantes.
Article 2
Définitions
Les définitions des termes utilisés dans la présente loi
sont les suivantes:
1. Les mots «langue étrangère très importantes»
désignent une langue prescrite par décret présidentiel en tant que
langue stratégiquement nécessaire au développement national;
2. Les mots «formation en langue étrangère très
importante» désigne
l'éducation aux connaissances linguistiques nécessaires pour
comprendre et apprendre les cultures locales et les circonstances
régionales en utilisant une langue étrangère très importante;
3. Les mots «expert en langue étrangère très importante» désigne une
personne maîtrisant une langue étrangère très importante et maîtrisant parfaitement la langue concernée;
4. Les mots «établissement d'enseignement spécialisé pour
les langues
étrangères très importantes» désigne une école désignée en vertu de
l'article 8.1 pour former des experts en langues étrangères
très importantes dans les établissements scolaires visés à l'article 2 de
la Loi sur l'enseignement supérieur;
5. Les mots «aptitude aux langues étrangères très
importantes» désigne les
enseignants définis à l'article 14, paragraphe 2, de la Loi sur
l'enseignement supérieur et chargés d'enseigner une langue étrangère
critique à l'école.
Article 3
Devoirs de l'État
1) L'État doit établir et mettre en œuvre diverses politiques
nécessaires pour promouvoir l'enseignement des langues
étrangères très importantes.
2) L'État doit s'efforcer de fournir aux personnes des possibilités
pédagogiques
suffisantes pour apprendre
les langues
étrangères très importantes.
3) L'État doit s'efforcer de former systématiquement des experts
compétents dans les langues
étrangères très importantes.
4) Pour atteindre efficacement
les objectifs de la présente loi, l'État doit s'efforcer de mettre
en place des systèmes de coopération avec les gouvernements
étrangers et les organisations internationales liées à l'éducation,
ainsi qu'avec les établissements d'enseignement et de formation dans
les
langues
étrangères très importantes
et
les institutions privées.
Article 4
Relation avec d'autres lois
Sauf disposition expresse contraire dans d'autres lois, les questions
relatives à la promotion de l'enseignement
des langues
étrangères très importantes
sont régies par la présente loi.
Article 5
Plans directeurs pour la promotion de l'enseignement des langues étrangères
très importantes
(1) Afin de promouvoir l'enseignement
des langues
étrangères très importantes, le
ministre de l'Education doit établir et mettre en œuvre un plan
directeur pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères très
importantes tous les cinq ans en consultation avec les chefs des
administrations centrales concernées.
(2) Un plan directeur doit comprendre ce qui suit:
1. Orientation des politiques à moyen et à long terme relatives à la promotion
de l'enseignement des langues étrangères très importantes et des questions
relatives à l'établissement et à la coordination des grandes
politiques;
2. La collecte et la gestion de ressources financières pour promouvoir
l'enseignement des langues étrangères très importantes;
3. Préparation des fondations et amélioration des systèmes de promotion de
l'enseignement des langues étrangères très importantes;
4. Formation et soutien à des experts en langues étrangères
critiques;
5. Développement et diffusion
de matériels pour l'enseignement des langues étrangères très
importantes;
6. Plans pour soutenir l'enseignement des langues étrangères très
importantes fourni par les gouvernements locaux et le secteur privé;
7. Autres questions nécessaires pour promouvoir l'enseignement
des langues étrangères très importantes.
(3) D'autres questions nécessaires pour établir, mettre en œuvre,
etc. un plan directeur doit être prescrit par décret présidentiel.
Article 6
Plan d'action pour la promotion
de l'enseignement des langues étrangères très importantes
(1) Lors de la finalisation d'un plan directeur, le ministre de
l'éducation doit formuler et mettre en œuvre un plan d'action pour
l'enseignement des langues étrangères très importantes basé sur celui-ci
(ci-après dénommé «plan d'action»).
(2) Les questions nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre,
etc. un plan d'action doivent être prescrits par décret
présidentiel.
Article 7
Enquêtes factuelles, etc.
(1) Si nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre efficacement un plan
directeur et un plan d'action, le Ministre de l'éducation peut mener
une enquête sur l'état actuel de l'enseignement critique en Corée et
à l'étranger ou préparer et gérer des statistiques à ce sujet.
(2) Les mesures nécessaires à la conduite d'une enquête, à la préparation et à
la gestion des statistiques visées au paragraphe (1) sont prescrites
par décret présidentiel.
Article 8
Désignation, etc. d'établissements d'enseignement spécialisés
(1) Le ministre de l'éducation peut désigner des écoles ayant des
compétences et des compétences pédagogiques dans des langues
étrangères critiques en tant qu'établissements d'enseignement
spécialisés pour les langues étrangères critiques (ci-après dénommés
«établissements d'enseignement spécialisés») et peut les désigner de
nouveau
sur les résultats des évaluations effectuées tous les trois ans.
(2) Si un établissement d'enseignement spécialisé relève de l'un ou
l'autre des cas suivants, le ministre de l'Éducation peut révoquer
sa désignation: Pourvu que, dans les cas relevant du paragraphe 1,
il révoque la désignation:
1. Lorsque la désignation est
obtenue par des moyens frauduleux ou par d'autres moyens illicites;
2. Lorsqu'il cesse de satisfaire à l'un des critères de désignation;
3. Lorsque sa performance est jugée insatisfaisante au cours de
l'évaluation de son fonctionnement.
(3) Les questions nécessaires concernant les critères et procédures
de désignation d'un établissement d'enseignement spécialisé, les
procédures de révocation de la désignation, etc., sont prescrites
par décret présidentiel.
Article 9
Devoirs des établissements
d'enseignement spécialisés
(1) Un établissement d'enseignement spécialisé doit exercer les
fonctions suivantes afin de promouvoir l'enseignement des langues
étrangères très importantes:
1. Formuler et mettre en œuvre un plan d'exécution conforme au plan
d'action;
2. Education pour former des experts dans les langues étrangères
critiques;
3. Soutien à l'exécution du programme d'études pour l'enseignement
des langues étrangères très importantes;
4. Soutien à la recherche et au développement mené par des
professeurs de langues étrangères critiques;
5. Autres tâches nécessaires pour promouvoir l'enseignement des langues
étrangères très importantes.
(2) L'État peut subventionner les frais encourus par les établissements
d'enseignement spécialisés dans l'exercice de leurs fonctions
prévues à l'alinéa (1), tel que prescrit par décret présidentiel.
Article 10
Coopération internationale
Un établissement d'enseignement spécialisé peut réaliser des projets
concernant l'échange et la formation d'experts en langues étrangères
critiques, le développement de matériels pédagogiques relatifs aux
langues étrangères critiques, etc. en coopération avec des
organisations internationales, des établissements d'enseignement et
de recherche étrangers, etc.
Article 11
Demande de fourniture de données
Pour mener à bien les activités liées à la promotion de
l'enseignement des langues étrangères très importantes, le Ministre de
l'éducation peut demander aux responsables des organismes
administratifs, établissements d'enseignement et de recherche et
organisations concernés de fournir les données ou informations
nécessaires.
Dans ce cas, les responsables des agences, institutions et
organisations qui reçoivent une telle demande doivent s'y conformer,
sauf circonstances atténuantes.
Article 12
Rapport à l'Assemblée nationale
Le ministre de l'Éducation rend compte à l'Assemblée nationale d'un
plan directeur lors de sa formulation et des modalités de mise en
œuvre d'un plan d'action tous les deux ans.
Article 13
Audiences
Lorsque le ministre de l'éducation a l'intention de révoquer une
désignation en vertu de l'article 8, paragraphe 2, il tient une
audience.
Article 14
Délégation et mandat d'autorité
(1) Le ministre de l'Éducation peut partiellement déléguer ses
pouvoirs dévolus en vertu de la présente loi aux dirigeants des
institutions affiliées, tel que prescrit par décret présidentiel.
(2) Le ministre de l'Éducation peut partiellement confier ses
fonctions en vertu de la présente loi à des institutions ou
organisations liées, tel que prescrit par décret présidentiel. |