République de Corée

Corée du Sud

Loi sur la promotion de l'éducation
des langues étrangères très importantes
(2016)

 

 


 

Act on the Promotion of Education of Critical Foreign Languages
(2016)

Article 1

Purpose

The purpose of this Act is to prepare foundations for creative critical foreign language education by providing for the matters necessary to promote critical foreign language education, thereby providing various and specialized educational opportunities to people who wish to learn critical foreign languages and contributing to the enhancement of national competitiveness by nurturing talents with the ability to use critical foreign languages.

Article 2

Definitions

The definitions of the terms used in this Act are as follows:

1. The term "critical foreign language" means a language prescribed by Presidential Decree as a language strategically required for national development;

2. The term "critical foreign language education" means education on linguistic knowledge necessary to understand and learn local cultures and regional circumstances by using a critical foreign language;

3. The term "critical foreign language expert" means a person who is proficient in a critical foreign language having expertise in, and an excellent command of, the relevant language;

4. The term "specialized educational institution for critical foreign languages" means a school designated under Article 8 (1) to train critical foreign language experts among schools stipulated in Article 2 of the Higher Education Act (hereinafter referred to as "schools");

5. The term "faculty of critical foreign languages" means school teachers defined in Article 14 (2) of the Higher Education Act in charge of teaching a critical foreign language at school.

Article 3

Duties of State

1)
The State shall establish and implement various policies necessary to promote critical foreign language education.

2) The State shall strive to provide people with sufficient educational opportunities to learn critical foreign languages.

3) The State shall strive for systematic training of critical foreign language experts having expertise.

4) In order to efficiently achieve the purposes of this Act, the State shall strive to build up cooperation systems with foreign governments and education-related international organizations, institutions educating and training critical foreign languages in foreign countries, and private institutions and organizations in Korea and abroad.

Article 4

Relationship with other Acts

Except as otherwise expressly provided for in other Acts, matters concerning the promotion of critical foreign language education shall be governed by this Act.

Article 5

Master Plans to Promote critical Foreign Language Education

(1) In order to promote critical foreign language education, the Minister of Education shall establish and implement a master plan to promote critical foreign language education every five years in consultations with the heads of related central administrative agencies.

(2) A master plan shall include the following:

1. Direction-setting for mid- and long-term policies related to the promotion of critical foreign language education and matters concerning the establishment and coordination of major policies;

2. Raising and management of financial resources to promote critical foreign language education;

3. Preparation of foundations and improvement of systems for the promotion of critical foreign language education;

4. Training of, and providing support to, critical foreign language experts;

5. Development and dissemination of materials for critical foreign language education;

6. Plans to support critical foreign language education provided by local governments and the private sector;

7. Other matters necessary to promote critical foreign language education.

(3) Other matters necessary for establishing, implementing, etc. a master plan shall be prescribed by Presidential Decree.

Article 6

Action Plan to Promote critical Foreign Language Education

(1) Upon finalization of a master plan, the Minister of Education shall formulate and implement an action plan for critical foreign language education based thereon (hereinafter referred to as "action plan").

(2) Matters necessary for establishing, implementing, etc. an action plan shall be prescribed by Presidential Decree.

Article 7

Fact-Finding Surveys, etc.

(1) If necessary to formulate and implement a master plan and an action plan efficiently, the Minister of Education may conduct a survey on the actual status of critical foreign language education in Korea and abroad or prepare and manage statistics thereon.

(2) Matters necessary for conducting a fact-finding survey and preparing and managing statistics under paragraph (1) shall be prescribed by Presidential Decree.

Article 8

Designation, etc. of Specialized Educational Institutions

(1) The Minister of Education may designate schools having expertise and educational competency in critical foreign languages as specialized educational institutions for critical foreign languages (hereinafter referred to as "specialized educational institutions"), and may re-designate them or revoke their designation based on the findings of assessments conducted every three years.

(2) If a specialized educational institution falls under any of the following cases, the Minister of Education may revoke its designation: Provided, That in cases falling under subparagraph 1, he/she shall revoke the designation:

1. Where the designation is obtained by fraudulent or other unlawul means;

2. Where it ceases to meet any of the criteria for designation;

3. Where its performance is found unsatisfactory in the course of assessment of its operation.

(3) Necessary matters concerning the criteria and procedures for designation of a specialized educational institution, the procedures for revocation of designation, etc. shall be prescribed by Presidential Decree.

Article 9

Duties of Specialized Educational Institutions

(1) A specialized educational institution shall perform the following duties in order to promote critical foreign language education:

1. Formulating and implementing an execution plan in accordance with the action plan;

2. Education to nurture experts in critical foreign languages;

3. Support for operation of curriculum for critical foreign language education;

4. Support for research and development conducted by faculty of critical foreign languages;

5. Other duties necessary to promote critical foreign language education.

(2) The State may subsidize costs incurred by specialized educational institutions in performing their duties set forth in paragraph (1), as prescribed by Presidential Decree.

Article 10

International Cooperation

A specialized educational institution may perform projects concerning the exchange and training of experts in critical foreign languages, development of teaching materials related to critical foreign languages, etc. in cooperation with international organizations, overseas education and research institutions, etc.

Article 11

Request for Provision of Data

In order to perform affairs related to the promotion of critical foreign language education, the Minister of Education may request the heads of related administrative agencies, education and research institutions, and organizations to provide necessary data or information. In such cases, the heads of agencies, institutions, and organization in receipt of such request shall comply therewith except in extenuating circumstances.

Article 12

Report to National Assembly

The Minister of Education shall report to the National Assembly a master plan when it is formulated, and the details of implementation of an action plan every two years.

Article 13

Hearings

Where the Minister of Education intends to revoke a designation under Article 8 (2), he/she shall hold a hearing.

Article 14

Delegation and Entrustment of Authority

(1) The Minister of Education may partially delegate his/her authority vested under this Act to the heads of affiliated institutions, as prescribed by Presidential Decree.

(2) The Minister of Education may partially entrust his/her duties under this Act to related institutions or organizations, as prescribed by Presidential Decree.

Loi sur la promotion de l'éducation des langues étrangères très importantes
(2016)

Article 1

Objectif

L'objectif de la présente loi est de préparer les bases d'une formation moderne dans les langues étrangères très importantes en fournissant les éléments nécessaires à la promotion de l'enseignement des langues étrangères très importantes, en offrant ainsi des possibilités de formation variées et spécialisées aux personnes souhaitant apprendre des langues étrangères très importantes et contribuer à
la compétitivité nationale en encourageant les talents avec la capacité d'utiliser des langues étrangères très importantes.

Article 2

Définitions

Les définitions des termes utilisés dans la présente loi sont les suivantes:

1. Les mots «langue étrangère très importantes» désignent une langue prescrite par décret présidentiel en tant que langue stratégiquement nécessaire au développement national;

2. Les mots «formation en langue étrangère très importante» désigne l'éducation aux connaissances linguistiques nécessaires pour comprendre et apprendre les cultures locales et les circonstances régionales en utilisant une langue étrangère très importante;

3. Les mots «expert en langue étrangère très importante» désigne une personne maîtrisant une langue étrangère très importante et maîtrisant parfaitement la langue concernée;

4. Les mots «établissement d'enseignement spécialisé pour les langues étrangères très importantes» désigne une école désignée en vertu de l'article 8.1 pour former des experts en langues étrangères très importantes dans les établissements scolaires visés à l'article 2 de la Loi sur l'enseignement supérieur;

5. Les mots «aptitude aux langues étrangères très importantes» désigne les enseignants définis à l'article 14, paragraphe 2, de la Loi sur l'enseignement supérieur et chargés d'enseigner une langue étrangère critique à l'école.

Article 3

Devoirs de l'État

1) L'État doit établir et mettre en œuvre diverses politiques nécessaires pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères très importantes.

2) L'État doit s'efforcer de fournir aux personnes des possibilités pédagogiques suffisantes pour apprendre les langues étrangères très importantes.

3) L'État doit s'efforcer de former systématiquement des experts compétents dans les langues étrangères très importantes.

4) Pour atteindre efficacement les objectifs de la présente loi, l'État doit s'efforcer de mettre en place des systèmes de coopération avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales liées à l'éducation, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement et de formation dans les langues étrangères très importantes et les institutions privées.

Article 4

Relation avec d'autres lois

Sauf disposition expresse contraire dans d'autres lois, les questions relatives à la promotion de l'enseignement
des langues étrangères très importantes sont régies par la présente loi.

Article 5

Plans directeurs pour la promotion de l'enseignement des langues étrangères très importantes

(1) Afin de promouvoir l'enseignement
des langues étrangères très importantes, le ministre de l'Education doit établir et mettre en œuvre un plan directeur pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères très importantes tous les cinq ans en consultation avec les chefs des administrations centrales concernées.

(2) Un plan directeur doit comprendre ce qui suit:

1. Orientation des politiques à moyen et à long terme relatives à la promotion de l'enseignement des langues étrangères très importantes et des questions relatives à l'établissement et à la coordination des grandes politiques;

2. La collecte et la gestion de ressources financières pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères très importantes;

3. Préparation des fondations et amélioration des systèmes de promotion de l'enseignement des langues étrangères très importantes;

4. Formation et soutien à des experts en langues étrangères critiques;

5. Développement et diffusion de matériels pour l'enseignement des langues étrangères très importantes;

6. Plans pour soutenir l'enseignement des langues étrangères très importantes fourni par les gouvernements locaux et le secteur privé;

7. Autres questions nécessaires pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères très importantes.

(3) D'autres questions nécessaires pour établir, mettre en œuvre, etc. un plan directeur doit être prescrit par décret présidentiel.

Article 6

Plan d'action pour la promotion de l'enseignement des langues étrangères très importantes

(1) Lors de la finalisation d'un plan directeur, le ministre de l'éducation doit formuler et mettre en œuvre un plan d'action pour l'enseignement des langues étrangères très importantes basé sur celui-ci (ci-après dénommé «plan d'action»).

(2) Les questions nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, etc. un plan d'action doivent être prescrits par décret présidentiel.

Article 7

Enquêtes factuelles, etc.

(1) Si nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre efficacement un plan directeur et un plan d'action, le Ministre de l'éducation peut mener une enquête sur l'état actuel de l'enseignement critique en Corée et à l'étranger ou préparer et gérer des statistiques à ce sujet.

(2) Les mesures nécessaires à la conduite d'une enquête, à la préparation et à la gestion des statistiques visées au paragraphe (1) sont prescrites par décret présidentiel.

Article 8

Désignation, etc. d'établissements d'enseignement spécialisés

(1) Le ministre de l'éducation peut désigner des écoles ayant des compétences et des compétences pédagogiques dans des langues étrangères critiques en tant qu'établissements d'enseignement spécialisés pour les langues étrangères critiques (ci-après dénommés «établissements d'enseignement spécialisés») et peut les désigner de nouveau sur les résultats des évaluations effectuées tous les trois ans.

(2) Si un établissement d'enseignement spécialisé relève de l'un ou l'autre des cas suivants, le ministre de l'Éducation peut révoquer sa désignation: Pourvu que, dans les cas relevant du paragraphe 1, il révoque la désignation:

1. Lorsque la désignation est obtenue par des moyens frauduleux ou par d'autres moyens illicites;

2. Lorsqu'il cesse de satisfaire à l'un des critères de désignation;

3. Lorsque sa performance est jugée insatisfaisante au cours de l'évaluation de son fonctionnement.

(3) Les questions nécessaires concernant les critères et procédures de désignation d'un établissement d'enseignement spécialisé, les procédures de révocation de la désignation, etc., sont prescrites par décret présidentiel.

Article 9

Devoirs des établissements d'enseignement spécialisés

(1) Un établissement d'enseignement spécialisé doit exercer les fonctions suivantes afin de promouvoir l'enseignement des langues étrangères très importantes:

1. Formuler et mettre en œuvre un plan d'exécution conforme au plan d'action;

2. Education pour former des experts dans les langues étrangères critiques;

3. Soutien à l'exécution du programme d'études pour l'enseignement des langues étrangères très importantes;

4. Soutien à la recherche et au développement mené par des professeurs de langues étrangères critiques;

5. Autres tâches nécessaires pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères très importantes.

(2) L'État peut subventionner les frais encourus par les établissements d'enseignement spécialisés dans l'exercice de leurs fonctions prévues à l'alinéa (1), tel que prescrit par décret présidentiel.

Article 10

Coopération internationale

Un établissement d'enseignement spécialisé peut réaliser des projets concernant l'échange et la formation d'experts en langues étrangères critiques, le développement de matériels pédagogiques relatifs aux langues étrangères critiques, etc. en coopération avec des organisations internationales, des établissements d'enseignement et de recherche étrangers, etc.

Article 11

Demande de fourniture de données

Pour mener à bien les activités liées à la promotion de l'enseignement des langues étrangères très importantes, le Ministre de l'éducation peut demander aux responsables des organismes administratifs, établissements d'enseignement et de recherche et organisations concernés de fournir les données ou informations nécessaires. Dans ce cas, les responsables des agences, institutions et organisations qui reçoivent une telle demande doivent s'y conformer, sauf circonstances atténuantes.

Article 12

Rapport à l'Assemblée nationale

Le ministre de l'Éducation rend compte à l'Assemblée nationale d'un plan directeur lors de sa formulation et des modalités de mise en œuvre d'un plan d'action tous les deux ans.

Article 13

Audiences

Lorsque le ministre de l'éducation a l'intention de révoquer une désignation en vertu de l'article 8, paragraphe 2, il tient une audience.

Article 14

Délégation et mandat d'autorité

(1) Le ministre de l'Éducation peut partiellement déléguer ses pouvoirs dévolus en vertu de la présente loi aux dirigeants des institutions affiliées, tel que prescrit par décret présidentiel.

(2) Le ministre de l'Éducation peut partiellement confier ses fonctions en vertu de la présente loi à des institutions ou organisations liées, tel que prescrit par décret présidentiel.