Loi du retour (1950)

Article 1

Droit à l'immigration

Tout Juif a le droit d’immigrer en Israël.

Article 2

Visa d'immigrant

a) L’immigration doit se faire au moyen d'un visa d’immigrant.

b) Un visa d’immigrant doit être émis à tout Juif qui aura exprimé le désir de s’établir en Israël, à moins que le ministre de l'Immigration soit convaincu que le candidat :

1) mène des activités dirigées contre le peuple juif ; ou
2) risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de l’État.

Article 3

Certificat d'immigrant

a) Un Juif qui vient en Israël et manifeste ensuite le désir de s’établir peut, alors qu’il se trouve encore en Israël, recevoir un certificat d’immigrant.

b) Les exceptions précisées au paragraphe 2 b) doivent s’appliquer également à l'émission d’un certificat d’immigrant, mais un requérant ne doit pas être considéré comme mettant en danger la santé publique du fait d’une maladie contractée après son arrivée en Israël.

Article 4

Résidents et personnes nées dans ce pays

Tout Juif qui a immigré dans ce pays avant l’entrée en vigueur de la présente loi et tout Juif né dans ce pays, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente, doit être considérée comme une personne venue dans ce pays au terme de la loi.

Article 5

Mise en œuvre et réglementation

Le ministre de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi et peut rendre une ordonnance pour son application et pour l’octroi de visas et de certificats d’immigration aux mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans.