République des Philippines

Philippines

Loi sur les droits
des communautés autochtones

1997

Ce document est la traduction de la version anglaise "The Indigenous Peoples Rights Act of 1997".  Cette loi reconnaît, protège et favorise les droits des communautés de culture autochtone  et des peuples autochtones, en créant une commission nationale sur les peuples autochtones, en prévoyant des mécanismes de mise en œuvre ainsi que des fonds appropriés et pour d'autres fins.


 
REPUBLIC ACT NO. 8371

An Act to Recognize, Protect and Promote the Rights of Indigenous Culture Communities / Indigenous Peoples, Creating a National Commission on Indigenous Peoples, Establishing implementing mechanisms, Appropriating Funds therefore, and for other Purposes

October 22, 1997.

Section 1.

Short Title

This Act shall be known as "The Indigenous Peoples Rights Act of 1997".

Section 2.

Declaration of State Policies

The State shall recognize and promote all the rights of Indigenous Cultural Communities/ Indigenous Peoples (ICCs/IPs) hereunder enumerated within the framework of the Constitution:

(a) The State shall recognize and promote the rights of ICCs/IPs within the framework of national unity and development;

(b) The State shall protect the rights of ICCs/IPs to their ancestral domains to ensure their economic, social and cultural well being and shall recognize the applicability of customary laws governing property rights or relations in determining the ownership and extent of ancestral domain;

(c) The State shall recognize, respect and protect the rights of ICCs/ IPs to preserve and develop their cultures, traditions and institutions. It shall consider these rights in the formulation of national laws and policies;

(d) The State shall guarantee that members of the ICCs/IPs regardless of sex, shall equally enjoy the full measure of Human rights and freedoms without distinction or discrimination;

(e) The State shall take measures, with the participation of the ICCs/ IPs concerned, to protect their rights and guarantee respect for their cultural integrity, and to ensure that members of the ICCs/IPs benefit on an equal footing from the rights and opportunities which national laws and regulations grant to other members of the population; and

(f) The State recognizes its obligations to respond to the strong expression of the ICCs/IPs for cultural integrity by assuring maximum ICC/IP participation in the direction of education, health, as well as other services of ICCs/lPs, in order to render such services more responsive to the needs and desires of these communities. Towards these ends, the State shall institute and establish the necessary mechanisms to enforce and guarantee the realization of these rights, taking into consideration their customs, traditions, values, beliefs interests and institutions, and to adopt and implement measures to protect their rights to their ancestral domains.

Section. 3.

Definition of Terms.

- For purposes of this Act, the following terms shall mean:

g) "Free and Prior Informed Consent" - as used in this Act shall mean the consensus of all members of the ICCs/IPs to be determined in accordance with their respective customary laws and practices, free from any external manipulation, interference coercion, and obtained after fully disclosing the intent and scope of the activity, in a language and process understandable to the community;

h) "Indigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples" - refer to a group of people or homogenous societies identified by self-ascription and ascription by others, who have continuously lived as organized community on communally bounded and defined territory, and who have, under claims of ownership since time immemorial, occupied, possessed and utilized such territories, sharing common bonds of language, customs, traditions and other distinctive cultural traits, or who have, through resistance to political, social and cultural inroads of colonization, non-indigenous religions and cultures, became historically differentiated from the majority of Filipinos.

ICCs/IPs shall likewise include peoples who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, at the time of conquest or colonization, or at the time of inroads of non-indigenous religions and cultures, or the establishment of present state boundaries, who retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions, but who may have been displaced from their traditional domains or who may have resettled outside their ancestral domains;

Section 26.

Women.

The State shall provide full access to education, maternal and child care, health and nutrition, and housing services to indigenous women. Vocational, technical, professional and other forms of training shall be provided to enable these women to fully participate in all aspects of social life. As far as possible, the State shall ensure that indigenous women have access to all services in their own languages.

Section 30.

Educational Systems.

The State shall provide equal access to various cultural opportunities to the ICCs/IPs through the educational system, public or private cultural entities, scholarships, grants and other incentives without prejudice to their right to establish and control their educational systems and institutions by providing education in their own language, in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning.

Indigenous children/youth shall have the right to all levels and forms of education of the State.

Section 46.

Offices within the NCIP.

The NCIP (National Commission for Indigenous Peoples) shall have the following offices which shall be responsible for the implementation of the policies hereinafter provided:

shall be responsible for the effective implementation of the education, cultural and rented rights as provided in this Act. It shall assist, promote and support community schools, both formal and non-formal, for the benefit of the local indigenous community, especially in areas where existing educational facilities are not accessible to members of the indigenous group. It shall administer all scholarship programs and other educational rights intended for ICC/IP beneficiaries in coordination with the Department of Education, Culture and Sports and the Commission on Higher Education. It shall undertake, within the limits of available appropriation, a special program which includes language and vocational training, public health and family assistance program and rented subjects. [...]

Section 51.

Delineation and Recognition of Ancestral Domains.

g) Notice and Publication.

A copy of each document, including a translation in the native language of the ICCs/IPs concerned shall be posted in a prominent place therein for at least fifteen ( 15) days. A copy of the document shall also be posted at the local, provincial and regional offices of the NCIP, and shall be published in a newspaper of general circulation once a week for two (2) consecutive weeks to allow other claimants to file opposition thereto within fifteen (15) days from date of such publication: Provided, That in areas where no such newspaper exists, broadcasting in a radio station will be a valid substitute: Provided, further, That mere posting shall be deemed sufficient if both newspaper and radio station are not available;

LOI DE LA RÉPUBLIQUE N° 8371

Loi reconnaissant, protégeant et favorisant les droits des communautés de culture autochtone et des peuples autochtones, en créant une commission nationale sur les peuples autochtones, en prévoyant des mécanismes de mise en œuvre ainsi que des fonds appropriés et pour d'autres fins

Le 22 octobre 1997

Article 1er

Titre bref


La présente loi est désigné comme la Loi sur les droits des peuples autochtones de 1997.

Article 2

Déclaration de la politique de l'État


L'État reconnaît et promeut tous les droits des Communautés culturelles autochtones et des peuples autochtones (CCI/PI) ci-après énumérés dans le cadre de la Constitution :

(a) L'État reconnaît et promeut les droits des CCI/PI dans le cadre de l'unité et du développement national ;

(b) L'État protège les droits des CCI/PI à leurs terres ancestrales pour assurer leur développement économique, social et culturel et reconnaît l'applicabilité du droit coutumier régissant les droits de propriété ou de relations pour déterminer la propriété et l'étendue des domaines ancestraux;

(c) L'État reconnaît, respecte et protège les droits des CCI/PI pour préserver et développer leurs cultures, leurs traditions et leurs institutions. Il met à l'étude ces droits dans la formulation des lois et politiques nationales.

(d) L'État garantit que les membres des CCI/PI, indépendamment de leur sexe, bénéficient également de la pleine mesure des droits et libertés de l'Homme sans distinction ni discrimination;

(e) L'État prend des mesures, avec la participation des CCI/PI concernés, pour protéger leurs droits et le respect leur intégrité culturelle et s'assurer que les membres des CCI/PI bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que les lois et règlements nationaux accordent aux autres membres de la population; et

(f) L'État reconnaît ses obligations de répondre à la forte pression des CCI/PI pour leur intégrité culturelle en s'assurant au maximum les CCI/PI  de leur participation dans la direction de l'éducation, de la santé, ainsi qu'à d'autres services des CCI/PI, afin de rendre ces services plus adaptés aux besoins et désirs de ces communautés. À ces fins, l'État met en place et établit les mécanismes nécessaires pour faire respecter et garantir la réalisation de ces droits, en tenant compte de leurs coutumes, leurs traditions, leurs valeurs, leur système de croyances et leur établissements, puis faire adopter et mettre en œuvre des mesures pour protéger leurs droits sur leurs domaines ancestraux.

Article 3

Définition des termes

Pour les fins de la présente loi, les termes suivants signifient :

g) «Procédure de consentement préalable et libre» : dans la présente loi, désigne le consensus de tous les membres des CCI/PI d'être défini conformément à leurs lois et pratiques respectives coutumières, libre de toute manipulation externe, d'interférence de coercition et obtenu après l'entièrement divulgation des objectifs et de la portée de l'activité,
dans une langue et une procédure compréhensibles à la communauté;

h) «Communautés culturelles autochtones / peuples autochtones» : désigne un groupe d'individus ou des sociétés homogènes identifiés par l'auto-attribution et l'attribution par d'autres, qui ont toujours vécu en tant que communauté organisée collectivement sur un territoire défini et délimité et qui, en vertu des revendications de propriété depuis des temps immémoriaux, ont occupé, possédé et utilisé ces territoires, en partageant des liens communs de langue, de coutumes, de traditions et d'autres traits culturels distinctifs, ou qui ont, grâce à leur résistance politique, sociale et culturelle face à la colonisation, aux religions et cultures non autochtones, sont devenus historiquement différenciés de la majorité des Philippins.

Les CCI/PI doivent comprendre également des peuples qui sont considérés comme autochtones du fait qu'ils sont originaires des populations qui habitaient le pays au moment de la conquête ou de la colonisation, ou au moment de l'invasion des religions et cultures non autochtones, ou de l'établissement des frontières de l'État actuel, qui conservent en partie ou en totalité leurs propres établissements sociaux, économiques, culturels et politiques, mais qui peuvent avoir été déplacés de leurs domaines traditionnels ou qui se sont installés en dehors de leurs terres ancestrales;

Article 26

Les femmes

L'État doit fournir le plein accès à l'éducation maternelle et la protection de l'enfance, la santé et la nutrition, aux services de logement aux femmes autochtones. Des conditions professionnelles, techniques, professionnelles et autres types de formation sont prévus pour permettre à ces femmes de participer entièrement à tous les aspects de la vie sociale. Autant que possible, l'État s'assure que les femmes autochtones aient
accès à tous les services dans leurs propres langues.

Article 30

Le système d'éducation

L'État doit assurer un égal accès aux diverses activités culturelles dans les CCI/PI par l'intermédiaire du système d'éducation, public ou privé, aussi par des organismes culturels, des bourses, des subventions et autres incitations sans préjudice de leur droit d'établir et de contrôler leurs systèmes d'éducation et leurs établissements, en offrant une instruction dans leur propre langue, de façon adaptée à leurs méthodes culturelles d'enseignement et d'apprentissage.

Les enfants et les jeunes autochtones ont le droit de recevoir de l'État une instruction à tous les niveaux et sous toutes les formes.

Article 46

Bureaux à la CNPI

La Commission nationale pour les peuples autochtones (CNPI) dispose des bureaux suivants qui seront responsables de la mise en œuvre de la politique suivante prévue :

elle est responsable de la mise en œuvre effective de l'éducation, des droits culturels et alloués tel qu'il est prévu dans la présente loi. Elle doit aider, promouvoir et soutenir les écoles communautaires, formelles et non formelles, pour le bénéfice de la communauté locale autochtone, particulièrement dans des secteurs où les établissements d'enseignement ne sont pas accessibles aux membres du groupe autochtone. Elle administre tous les programmes de bourse et autres droits éducatifs destinés pour les bénéficiaires dans les CCI/PI en coordination avec le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports, et de la Commission sur l'enseignement supérieur. Elle assume, dans les limites des crédits disponibles, un programme spécial qui comprend la formation linguistique et professionnelle, la santé publique et le programme d'aide aux familles et sujets prévus. [...]

Article 51

Délimitation et reconnaissance des terres ancestrales

g) Remarque et publication

Un exemplaire de chaque document, y compris une traduction dans la langue maternelle des CCI/PI concernés, doit être affiché dans un endroit bien pour au moins quinze jours. Un exemplaire du document doit aussi être affiché dans les bureaux locaux, provinciaux et régionaux de la Commission nationale pour les peuples autochtones et publié dans un journal à grand tirage une fois par semaine pour deux semaines consécutives afin de permettre à d'autres requérants de présenter une opposition dans un délai de quinze à partir de la date de cette publication : à la condition que, dans les régions où n'existe aucun journal, la radiodiffusion dans une station de radio est un substitut valable; à la condition aussi que, de plus, la simple annonce soit considérée comme suffisante si les journaux et la radio ne sont pas disponibles;

 Dernière mise à jour: 16 août 2018

 

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