Sri Lanka
 

Constitution du 31 août 1978

 

Cette version de la Constitution de 1978 n'est plus en vigueur. Le texte ci-dessous n'est qu'une traduction en français.

Article 12

[...]

2) Aucun citoyen ne pourra subir de discrimination pour des raisons de race, de religion, de langue, de caste, de sexe, d'opinion politique, de lieu de naissance ou pour toute autre raison semblable:

Le fait d'exiger de quiconque qu'il acquière, dans un délai raisonnable, une connaissance suffisante d'une langue quelconque pour lui permettre de se qualifier pour un poste ou un emploi dans la fonction publique, les tribunaux ou les gouvernements locaux ou dans un organisme public, lorsque cette connaissance est raisonnablement nécessaire pour l'exécution de ses tâches, sera légal.

De plus, le fait d'exiger de quiconque qu'il possède une connaissance suffisante d'une langue quelconque pour se qualifier à un emploi ou à un poste dont les fonctions ne peuvent être exercées autrement qu'en connaissant cette langue sera légal.

3) Nul ne pourra être empêché d'avoir accès à des boutiques, des restaurants publics, des hôtels, des lieux publics de spectacle et des lieux publics voués au culte de sa propre religion ou subir des restrictions ou se voir imposer des conditions spéciales pour des raisons de race, de religion, de langue, de caste, de sexe ou pour toute autre raison de même nature.
 
Article 14

1) Tout citoyen a droit:

[...]

f) à la liberté, seul ou avec d'autres, de profiter de sa propre culture, d'en faire la promotion ainsi que d'utiliser sa propre langue;

Chapitre IV - Langue

Article 18

La langue officielle du Sri Lanka est le cinghalais.

Article 19

Les langues nationales du Sri Lanka sont le cinghalais et le tamoul.

Article 20

Un membre du Parlement ou d'un gouvernement local peut exécuter ses tâches et exercer ses fonctions au Parlement ou au sein de ce gouvernement local dans l'une ou l'autre des langues nationales.

Article 21

1) Toute personne aura droit à l'enseignement dans l'une ou l'autre des deux langues nationales:

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à une institution de formation supérieure où le véhicule de l'enseignement n'est pas une des langues nationales.

2) Lorsque, pour un cours dans un département ou une faculté d'une université financée directement ou indirectement par l'État, le véhicule de l'enseignement est une langue nationale, l'autre langue nationale devra aussi servir de véhicule d'enseignement pour ce cours, ce département ou cette faculté, pour les étudiants qui, avant d'être admis à cette université, avaient reçu leur instruction dans cette autre langue nationale:

Le respect des dispositions du paragraphe précédent ne sera pas obligatoire si cette autre langue nationale est le véhicule de l'enseignement pour un cours, un département ou une faculté semblable, soit sur un autre campus ou dans une autre division de l'université en question ou de toute autre université de même nature.

3) Dans le présent article, "université" comprend toute institution d'enseignement supérieur.

Article 22

1) La langue officielle est la langue de l'administration dans tout le Sri Lanka:

La langue tamoule sera aussi utilisée comme langue de l'administration pour le maintien des dossiers publics et la conduite de toutes les affaires des institutions publiques dans les provinces du Nord et de l'Est.

2) Toute personne qui n'est pas un représentant officiel agissant à titre officiel a le droit:

a) qu'un représentant officiel agissant à titre officiel communique avec elle dans l'une ou l'autre des langues nationales et elle a elle-même le droit de communiquer et de faire affaire avec tout représentant officiel agissant à titre officiel dans l'une ou l'autre des langues nationales;

b) si la loi lui reconnaît ce droit, d'inspecter ou d'obtenir des exemplaires ou des extraits de registres, de dossiers ou de publications officiels ou de tout autre document, ou des traductions de ces documents, selon le cas, dans l'une ou l'autre des langues nationales; et

c) lorsqu'un document est produit par un représentant officiel afin de lui être remis, d'obtenir ce document ou une traduction de celui-ci dans l'une ou l'autre des langues nationales.

3) Un gouvernement local d'une des provinces du Nord ou de l'Est, dont les affaires se font dans l'une ou l'autre des langues nationales, a le droit de recevoir des communications de tout représentant officiel agissant à titre officiel et de communiquer et de conduire des affaires avec tout représentant officiel dans cette langue nationale.

4) Toutes les ordonnances, proclamations, règles, tous les arrêtés, règlements et avis faits ou publiés en vertu de toute loi écrite, la Gazette, et tout autre document officiel, y compris les circulaires et les formulaires publiés ou utilisés par tout organisme public ou gouvernement local, seront publiés dans les deux langues nationales.

5) Toute personne aura le droit de subir son examen dans l'une ou l'autre des langues nationales en vue de son admission dans la fonction publique, dans le service judiciaire, dans le service d'un gouvernement local, dans une société publique ou dans un organisme statutaire, à la condition qu'on puisse lui demander d'acquérir une connaissance suffisante de la langue officielle dans un délai raisonnable après avoir été admise dans le service, dans la société publique ou dans l'organisme statutaire en question, lorsqu'une telle connaissance est raisonnablement nécessaire pour l'exécution de ses tâches:

Il peut être exigé d'une personne qu'elle possède une connaissance suffisante de la langue officielle pour être admise dans l'un ou l'autre des services mentionnés ci-dessus, dans une société publique ou dans un organisme statutaire, lorsque aucune des fonctions du poste ou de l'emploi qu'elle postule ne peut être exécutée autrement qu'en ayant une connaissance suffisante de la langue officielle.

6) Dans le présent article:

"Représentant officiel" signifie le président, tout ministre, sous-ministre ou tout cadre d'un organisme public ou d'un gouvernement local; et

"Organisme public" signifie un ministère ou un organisme du gouvernement, une société publique ou un organisme statutaire.
 
Article 24

1) La langue officielle est la langue des tribunaux dans tout le Sri Lanka et tous leurs dossiers et tous leurs travaux seront dans la langue officielle:

La langue des tribunaux de première instance dans les provinces du Nord et de l'Est sera aussi le tamoul et leurs dossiers ainsi que leurs travaux seront en tamoul. S'il y a appel d'une décision de l'un de ces tribunaux, les dossiers seront préparés dans les deux langues nationales aux fins de l'audition de la Cour d'appel.

De plus:

a) le ministre de qui relève la justice peut, avec l'accord du Cabinet des ministres, donner l'ordre que les dossiers d'une telle cour ainsi que ses travaux soient dans la langue officielle; et

b) le dossier de toutes les procédures particulières d'une telle cour sera également rédigé dans la langue officielle, si le juge de cette cour, l'une ou l'autre partie ou un demandeur ou une personne légalement habilitée à représenter cette partie ou ce demandeur, le demande et ne connaît pas la langue tamoul.

2) Toute partie ou tout demandeur ou toute personne légalement habilitée à représenter cette partie ou ce demandeur peut entamer les procédures et soumettre au tribunal un plaidoyer ou tout autre document et participer aux travaux de la cour dans l'une ou l'autre des langues nationales.

3) Tout juge, jury, toute partie ou tout demandeur, ou toute personne légalement habilitée à représenter cette partie ou ce demandeur, qui ne connaît pas la langue utilisée par un tribunal aura droit à des services d'interprétation ou de traduction dans la langue nationale appropriée, fournis par l'État, afin de lui permettre de comprendre et de participer aux travaux de cette cour, et il aura également droit d'obtenir, dans l'une ou l'autre des langues officielles, toute partie du dossier ou toute traduction de celle-ci, selon le cas, que la loi lui donne le droit d'obtenir.

4) Le ministre de qui relève la justice peut, avec le consentement du cabinet des ministres, publier des directives permettant l'utilisation d'une langue autre qu'une langue nationale, dans les dossiers et les travaux de tout tribunal, à toutes les fins qui seront précisées par lui. Tout juge aura l'obligation d'appliquer cette directive.
 
Article 25

L'État devra fournir les installations qui conviennent à l'utilisation des langues prévues dans le présent chapitre.

Article 28

1) Toutes les lois et législations y afférentes seront promulguées ou rédigées et publiées dans les deux langues nationales et accompagnées d'une traduction en langue anglaise. S'il y a conflit entre deux textes, le texte en langue officielle fera foi.

2) Toutes les lois ou législations y afférentes qui étaient en vigueur avant la promulgation de la présente Constitution seront publiées dans la Gazette, dans les deux langues nationales, aussi rapidement que possible.

3) La loi publiée en cinghalais, en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article sera, à partir de la date de cette publication, réputée être la loi et avoir préséance sur la loi correspondante en anglais.
 


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