Cadre constitutionnel pour l'autonomie spéciale du Timor oriental

PREMIÈRE PARTIE

DOMAINES DE COMPÉTENCE RESPECTIFS

Chapitre premier

Gouvernement (central) indonésien

Section A : Relations étrangères

Article premier

Le Gouvernement indonésien, ci-après dénommé le Gouvernement central, a la responsabilité des affaires étrangères de la Région autonome spéciale du Timor oriental («la Région») et la compétence lui revient pour ce qui y a trait. Il consulte le Gouvernement de la Région en vue de tenir compte de sa position sur les questions présentant un intérêt particulier pour celle-ci.

Section B : Défense

Article 2

Le Gouvernement central est responsable de la défense de la Région en tant que territoire de la République unitaire d'Indonésie et la compétence lui revient pour ce qui y a trait.

Article 3

À cet effet, les forces armées indonésiennes (Tentara Nasional Indonesia -- TNI) maintiennent une présence militaire dans la Région en vue d'en assurer la défense et la sécurité vis-à-vis de l'extérieur.

Article 4

En cas d'attaque armée lancée de l'extérieur ou de menace imminente de pareille attaque, les forces armées indonésiennes (TNI) peuvent être déployées en dehors de leurs bases ou zones normales d'opérations dans l'accomplissement de leur devoir de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République unitaire d'Indonésie.

Section C : Politiques économiques et fiscales

Article 5

La Région fait partie de l'entité monétaire et douanière indonésienne, et les politiques monétaires et fiscales, de même que les lois et règlements de l'Indonésie qui sont compatibles avec le présent Accord s'y appliquent.

Article 6

Le Gouvernement central continue d'aider au développement de la Région.

Article 7

Le Gouvernement central a compétence exclusive pour ce qui a trait à l'impôt national et le Gouvernement de la Région a compétence exclusive quant à l'impôt local, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8

Les ressources naturelles de la Région, à l'exception de celles auxquelles la législation nationale attribue une importance capitale ou stratégique, sont administrées par le Gouvernement de la Région. Le Gouvernement central et le Gouvernement de la Région peuvent établir des coopératives ou opérations en association pour l'exploitation de toutes les ressources naturelles.

Article 9

Aux fins du développement général de la Région, le Gouvernement de la Région peut recevoir une assistance étrangère par l'intermédiaire du Gouvernement central.

Article 10

Le Gouvernement de la Région peut contracter des emprunts intérieurs afin de financer en partie son budget, avec l'assentiment du Conseil régional des représentants de la population de la Région.

Section D : Continuité des lois indonésiennes

Article 11

Celles des lois indonésiennes en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord qui ressortissent à la compétence du Gouvernement central, tel que celui-ci est défini dans le présent chapitre, demeurent en vigueur dans la Région.

Chapitre II

Gouvernement de la Région autonome spéciale du Timor oriental

Article 12

Toutes questions autres que celles énumérées au chapitre premier de la première partie, ou dont il est autrement décidé par d'autres dispositions du présent Accord, ressortissent à la responsabilité et à la compétence du Gouvernement de la Région.

Article 13

Les pouvoirs du Gouvernement de la Région sont exercés conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu'avec celles de la Constitution de la République d'Indonésie.

Article 14

Le Gouvernement de la Région ne doit pas :

a) Restreindre les droits des travailleurs que reconnaît la législation;
b) Réserver d'emplois ou de charges publiques à des Timorais.
Chapitre III

Compétences du Gouvernement central et du Gouvernement de la Région

Article 15

Le Gouvernement de la Région a compétence pour les délits commis dans la Région, à l'exception de ceux qui se rapportent à la trahison et au terrorisme ou aux stupéfiants, ainsi que des autres délits internationaux, pour lesquels la législation et la compétence des instances indonésiennes prévalent.

DEUXIÈME PARTIE

IDENTITÉ DU TIMOR ORIENTAL ET IMMIGRATION

Chapitre premier

Définition

Article 16

Quiconque,

a) était légalement résident du Timor oriental antérieurement à décembre 1975 ou à cette date;
b) dont le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère était légalement résident du Timor oriental antérieurement à décembre 1975 ou à cette date; ou
c) réside en permanence au Timor oriental depuis au moins cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, est réputé avoir l'identité du Timor oriental, quelle que soit sa nationalité, et a le droit d'avoir son domicile permanent au Timor oriental.
Chapitre II

Acquisition de l'identité et immigration

Article 17

Le Gouvernement de la Région a seul compétence pour établir les règles et procédures en vertu desquelles les personnes qui ne possèdent pas l'identité du Timor oriental peuvent acquérir ladite identité.

Article 18

Le Gouvernement central a le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle de l'immigration à l'entrée et au départ de la Région quiconque n'est pas citoyen indonésien ou n'a pas l'identité du Timor oriental, en vertu des pouvoirs conférés audit Gouvernement en vertu de l'article premier du présent Accord.

Article 19

La Région a le pouvoir de délivrer des documents aux individus aux fins d'identifier les personnes qui possèdent l'identité du Timor oriental.

Chapitre III

Symboles de l'identité

Article 20

La Région peut adopter son propre emblème. Le drapeau national indonésien et l'hymne national indonésien "Indonesia Raya" seront respectivement hissé et joué aux lieux et occasions prévus par les lois et les pratiques en vigueur.

Article 21

La Région peut participer sous son propre nom, avec l'agrément du Gouvernement central, aux manifestations culturelles et sportives internationales auxquelles d'autres entités non étatiques participent.

TROISIÈME PARTIE

POUVOIRS ET INSTITUTIONS DE LA RÉGION

Chapitre premier

Pouvoirs et institutions législatifs

Article 22

Le pouvoir législatif de la Région englobe toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence du Gouvernement central suivant la définition qui figure au Chapitre premier de la Première partie. Ce pouvoir comprend : la détermination des choix politiques, économiques et sociaux dans la Région; les questions culturelles et d'éducation; la désignation d'une deuxième langue ou de langues s'ajoutant à la langue officielle, le bahasa indonesia; l'établissement de tribunaux de première instance conformément à l'article 40; les règles du droit de la famille et des successions; l'ordre public, y compris la création d'une force de police du Timor oriental qui est chargée d'assurer le respect de tous les règlements et lois de la Région conformément aux lois et règlements de la République d'Indonésie.

Article 23

La Région peut légiférer pour réglementer ou restreindre le droit de propriété immobilière des personnes qui ne possèdent pas l'identité du Timor oriental, dans l'entier respect des droits légitimement acquis.

Article 24

La Région a le pouvoir d'établir une Commission des réclamations foncières dont les membres sont choisis suivant les modalités prévues à l'article 42 pour le choix des magistrats; ladite Commission fait des recommandations, en vue d'une décision du tribunal compétent, sur toutes les contestations qui concernent le droit de propriété des biens immobiliers.

Article 25

Le Conseil régional des représentants de la population de la Région

1. Le pouvoir législatif de la Région est conféré au Conseil régional des représentants de la population de la Région et exercé par lui; le Conseil régional des représentants de la population de la Région est élu par les personnes qui possèdent l'identité du Timor oriental conformément à la définition figurant à la Deuxième partie, au suffrage universel des personnes majeures. La tenue des élections au Conseil régional des représentants de la population de la Région est arrêtée plus en détail par la Région et ne coïncide pas nécessairement avec les élections nationales.

2. Les membres du Conseil régional des représentants de la population de la Région sont des personnes qui remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de membre. Aucune condition de race, d'appartenance ethnique, de religion, de nationalité ou autre condition sans rapport avec l'exercice des fonctions de membre du Conseil n'est imposée.

3. Les membres du Conseil régional des représentants de la population de la Région sont exempts de toutes poursuites à raison de leurs paroles ou écrits ou de leurs actions en rapport avec l'activité du Conseil, ou de leurs paroles, écrits ou actions prononcées, produits ou accomplies en leur qualité de membre du Conseil.

Chapitre II

Pouvoirs et institutions exécutifs du Gouvernement de la Région

Article 26

Le pouvoir exécutif du Gouvernement de la Région est exercé par un Gouverneur, assisté d'un Conseil consultatif dont les membres sont nommés par le Gouverneur sur la recommandation du Conseil régional des représentants de la population de la Région.

Article 27

Le Gouvernement de la Région est compétent pour concevoir, orienter et appliquer les politiques et les programmes et adopter des décrets et règlements dans les domaines régis par les lois de la Région. Il est responsable aussi de veiller à ce que tous les règlements et lois applicables au Timor oriental soient administrés et respectés fidèlement.

Article 28

Le Gouverneur de la Région est élu à la majorité des membres du Conseil régional des représentants de la population de la Région et responsable devant ledit Conseil régional. La liste des candidats aux fonctions de gouverneur de la Région est d'abord établie en consultation avec le Président de la République d'Indonésie et approuvée par lui.

Article 29

Le Gouverneur élu est confirmé officiellement dans les fonctions de gouverneur par le Président de la République d'Indonésie; il est installé officiellement devant le Conseil régional des représentants de la population de la Région.

Article 30

Le Gouverneur nomme les fonctionnaires responsables des services exécutifs et des autres organes de la Région.

Article 31

Le Gouvernement de la Région est responsable du maintien de l'ordre public au Timor oriental et de l'administration et de la police de tous les règlements et lois dans la Région.

Article 32

Il est créé une force de police de la Région autonome spéciale du Timor oriental, organisée conformément aux lois régionales.Article 33 La force de police de la Région est placée sous l'autorité et le contrôle du Gouvernement de la Région.

Article 34

Les membres de la force de police de la Région sont recrutés sans discrimination pour des motifs de race, d'appartenance ethnique ou de religion.

Article 35

Les fonctions primordiales de la force de police de la Région sont les suivantes :

a) Préserver la paix intérieure et l'ordre au Timor oriental;
b) Maintenir et, selon les besoins, faire respecter la loi d'une manière impartiale et objective.
Chapitre III

Pouvoir et institutions judiciaires de la Région

Article 36

Le pouvoir judiciaire de la Région est confié à une magistrature indépendante et exercé par elle.

Article 37

Les tribunaux de la Région ont juridiction dans toutes les matières civiles, pénales, administratives et autres qui relèvent de la compétence de la Région.

Article 38

Dans toute action civile, avec le consentement de toutes les parties à l'action, le tribunal peut appliquer toute loi coutumière applicable entre lesdites parties et reconnue telle par les tribunaux de la Région.

Article 39

L'appareil judiciaire de la Région se compose des tribunaux de première instance qui pourront être établis par les règlements de la Région, d'une cour d'appel, d'une cour d'appel en dernier ressort et d'un procureur public.

Article 40

Tribunaux de première instance

1. Des tribunaux de première instance sont établis dans la Région pour administrer la justice. Ces tribunaux sont compétents en premier ressort dans les matières civiles, pénales et administratives selon qu'il est nécessaire pour administrer les lois en vigueur dans la Région.

2. Les tribunaux de première instance se composent des juges qu'exige la bonne administration de la justice.

Article 41

La cour d'appel

1. Une cour d'appel est établie, composée d'un président et d'autant d'autres juges qu'il est nécessaire; la cour d'appel est compétente en appel des jugements des tribunaux de première instance.

2. La cour d'appel est aussi compétente en premier ressort et en appel dans toutes les affaires qui concernent l'interprétation des lois indonésiennes applicables à la Région ou l'interprétation des Première, Cinquième et Sixième parties du présent Accord.

3. Le Président de la cour d'appel est nommé par le Premier Président de la Cour suprême de la République d'Indonésie sur la recommandation d'une commission judiciaire indépendante qui sera établie conformément aux procédures adoptées par le Conseil régional des représentants de la population de la Région.

Article 42

Les juges des tribunaux de première instance et de la cour d'appel sont choisis par la Commission judiciaire.

Article 43

La Commission judiciaire est responsable aussi des questions disciplinaires et autres en rapport avec le fonctionnement des tribunaux de justice comme prévu par le Conseil régional des représentants de la population de la Région.

Article 44

Cour d'appel en dernier ressort

1. La cour d'appel en dernier ressort de la Région est la Cour suprême d'Indonésie.

2. Les parties aux litiges ont le droit de former appel des décisions de la Cour d'appel auprès de la Cour suprême d'Indonésie :

a) Dans toutes les affaires qui concernent les lois et règlements d'Indonésie applicables au Timor oriental;
b) Dans toutes les affaires qui concernent l'interprétation du présent Accord, étant entendu que la Cour suprême crée une chambre spéciale pour entendre ces affaires, composée d'un nombre impair de juges appartenant à la Cour suprême d'Indonésie et de juges ad hoc appartenant à la cour d'appel du Timor oriental de la Région.
3. Sous réserve de l'autorisation de la cour d'appel, appel peut être formé devant la Cour suprême d'Indonésie contre les décisions de la cour d'appel;

a) Dans toutes les affaires qui concernent l'interprétation des lois et règlements régionaux du Timor oriental;
b) Sur les questions de droit qui s'élèvent dans les matières pénales et civiles.
Article 45

Le procureur public est nommé et révoqué conformément aux dispositions des lois et règlements régionaux de la Région; ses fonctions sont définies par lesdits lois et règlements.

QUATRIÈME PARTIE

DÉFENSE ET PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Article 46

Le Gouvernement central et le Gouvernement de la Région défendent, protègent et respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales sans discrimination d'aucune sorte, comme il est prévu, entre autres, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme et le Décret No XVII/MPR/1998 de l'Assemblée consultative du Peuple concernant les droits de l'homme, notamment les droits et libertés fondamentales ci-après :

a) Liberté de pensée, de conscience et de religion;
b) Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne;
c) Droit de ne pas être soumis à la torture et à la violence et de ne pas être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé;
d) Droit qu'a toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle;
e) Liberté d'expression sous toutes ses formes, de réunion et d'association pacifique;
f) Droit de constituer des partis politiques spécifiques au Timor oriental sans restriction d'aucune sorte et sous réserve des dispositions de l'article 57;
g) Droit de prendre part à la direction des affaires publiques sans discrimination, à la suite d'élections honnêtes tenues périodiquement, et d'accéder sans discrimination aux fonctions publiques, sous réserve des dispositions de l'article 25;
h) Droit de participer à la vie politique nationale indonésienne, notamment droit de voter lors des élections générales et d'être élu au Parlement national indonésien ou nommé à l'Assemblée consultative du Peuple;
i) Droit de participer aux services publics et administratifs indonésiens, sans discrimination d'aucune sorte;
j) Droit de circuler librement dans tout le territoire de la République d'Indonésie;
k) Droit qu'a chacun de jouir de sa propre culture et d'y prendre part;
l) Droit de posséder des biens et de ne pas en être arbitrairement privé;
m) Droit à la protection de la vie familiale, de la vie privée, du foyer et de la correspondance;
n) Droit à l'éducation, qui doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire;
o) Droit à un niveau de vie adéquat, sous réserve des ressources disponibles et des capacités;
p) Droit des femmes de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle;
q) Droits de l'enfant, sans discrimination d'aucune sorte, comme prévu dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
CINQUIÈME PARTIE

RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENTAL CENTRAL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION

Article 47

Le Gouvernement central tient compte des vues du Gouvernement de la Région dans l'adoption des lois, règlements et politiques relevant de sa compétence qui peuvent avoir un effet direct dans la Région.

Article 48

Aux fins de la mise en oeuvre des lois, règlements ou politiques du Gouvernement central qui s'appliquent dans la Région, comme prévu au chapitre premier de la première partie, le Gouvernement de la Région agit en coordination avec les services compétents du Gouvernement central.

Article 49

Un haut fonctionnaire, résidant à Dili, est nommé par le Gouvernement central pour exercer les compétences de ce dernier dans la Région et coordonner et superviser les activités de ses fonctionnaires affectés dans la Région pour aider son gouvernement à assurer l'application des lois, règlements et politiques relevant de la compétence du Gouvernement central, comme prévu au chapitre premier de la première partie, et exercer les fonctions prévues à l'article 50 ci-dessous.

Article 50

Le Gouvernement central et le Gouvernement de la Région peuvent créer des organes ou mettre en place d'autres arrangements de nature à faciliter les consultations, la coopération et la coordination sur des questions comme la police, le tourisme, les transports, les télécommunications, l'éducation, la santé et l'environnement.

Article 51

Dans l'exercice de ses fonctions, la Force de police de la Région consulte les autorités du Gouvernement central et coopère avec elles aux fins de l'application des lois nationales indonésiennes dans la Région.

Article 52

La Force de police de la Région prend les mesures nécessaires, à la demande de la Police nationale indonésienne, pour appréhender les personnes dans la Région qui sont accusées d'avoir commis des délits en dehors de la Région.

Article 53

La Police nationale indonésienne prend les mesures nécessaires, en coopération avec la Force de police de la Région, pour appréhender les personnes en dehors de la Région qui sont accusées d'avoir commis des délits dans la Région.

Article 54

Dans des cas exceptionnels, la Police nationale indonésienne aide la Force de police de la Région à s'acquitter de ses fonctions.

SIXIÈME PARTIE

RELATIONS ENTRE LA RÉGION ET D'AUTRES ENTITÉS

Article 55

Sans préjudice des responsabilités et de la compétence du Gouvernement central, telles qu'énoncées à l'article premier,

a) Le Gouvernement de la Région peut, avec l'assentiment du Gouvernement central, conclure des accords et participer à des activités dans les domaines social, culturel, commercial, environnemental, scientifique, technique, touristique et sportif et dans celui des transports avec des autorités régionales ou des villes étrangères et des organisations internationales;
b) Le Gouvernement de la Région peut demander et obtenir une aide internationale au développement avec le consentement du Gouvernement central;
c) Les gouvernements étrangers peuvent ouvrir, avec le consentement du Gouvernement central, des bureaux de représentants non diplomatiques dans la Région.
SEPTIÈME PARTIE

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Article 56

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est chargé de surveiller et de vérifier l'application du présent Accord. À ce titre, il surveille l'élection de membres du Conseil régional des représentants de la population de la Région et vérifie que ces élections sont libres et régulières.

Il peut à cette fin établir dans la Région tout bureau qu'il jugera nécessaire et qui exercera ses activités au cours d'une période qui sera convenue entre l'ONU et le Gouvernement indonésien.

HUITIÈME PARTIE

DISPOSITION GÉNÉRALE

Article 57

L'autonomie spéciale du Timor oriental visée dans le présent Accord est conférée dans le cadre de la Constitution de la République d'Indonésie.

NEUVIÈME PARTIE

LOI FONDAMENTALE DE LA RÉGION

Article 58

La Région est administrée en vertu d'une loi fondamentale, promulguée par le premier Conseil régional des représentants de la population de la Région et compatible avec les dispositions du présent Accord.

DIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 59

Les dispositions ci-après s'appliquent au cours de la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent Accord à la date de l'élection et de l'entrée en fonctions du Conseil régional des représentants de la population de la Région et du Gouvernement de la Région :

a) Il est constitué un Conseil de transition largement représentatif, comprenant au maximum 25 personnes possédant l'identité du Timor oriental, nommées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en consultation avec des personnes et des groupes pertinents de la Région et avec le Gouvernement indonésien;
b) Le Conseil de transition peut promulguer des lois et règlements régionaux pour l'élection du premier Conseil régional des représentants de la population de la Région et pour toute autre question convenue par les parties au présent Accord, conformément aux lois en vigueur, tout en veillant au bon fonctionnement de l'administration et des services publics et au maintien de l'ordre public;
c) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Gouvernement indonésien et le Conseil de transition procèdent à des consultations pour assurer l'application effective du présent Accord ainsi qu'un processus de transition ordonné et pacifique dans la Région;
d) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Gouvernement indonésien et le Conseil de transition constituent un groupe de travail chargé d'examiner les arrangements transitoires en matière de sécurité.

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