Turquie

Règlement sur l'enseignement langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne

20 septembre 2002

Le Règlement sur l'enseignement langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne (2002) est une traduction de la version anglaise (Bylaw on the Learning of Languages and Dialects Used Traditionally by Turkish Citizens in their Daily Lives).

Bylaw on the Learning of Languages and Dialects Used Traditionally by Turkish Citizens in their Daily Lives

Ministry of National Education, September 20, 2002

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Purpose

The purpose of this bylaw is to establish rules to govern the opening, functioning and the bylaw of private courses, held in accordance with the Act No. 625 on Private Educational Institutions, dated 8/6/1965, for the learning of languages and dialects used traditionally by Turkish citizens in their daily lives.

Article 2

Scope

This bylaw covers work and transactions to be undertaken in relation to private courses to be held, in accordance with Act No. 625 on Private Educational Institutions, dated 8/6/1965, for the learning of languages and dialects used traditionally by Turkish citizens in their daily lives.

Article 3

Justification

This bylaw has been prepared on the basis of the Fundamental Law of National Education, No. 1739, dated 14/6/1973, Act No. 625 on Private Educational Institutions, dated 8/6/1965, Act No. 2923 on the Education and Teaching of Foreign Languages and the Learning of Different Languages and Dialects by Turkish Citizens, dated 14/10/1983.

Article 4

Definitions

The terms used in this bylaw are as follows:

a) The Ministry (the Ministry of National Education)

b) Course (a private course held for the learning of languages and dialects used traditionally by Turkish citizens in their daily lives)

c) Trainee (a trainee registered in the course)

d) Program (an instruction program the name, level and duration of which has been indicated and approved by the Ministry)

e) Term (a total duration of instructions indicated in the instruction program)

Article 5

The Purpose of the Course

The purpose of the course is to undertake, in accordance with the general purposes and basic principles of Turkish National Education, activities for the learning of languages and dialects used traditionally by Turkish citizens in their daily lives.

SECTION II

ESTABLISHING INSTITUTIONS AND BEGINNING TEACHING

Article 6

When the conditions referred to in the Bylaw on Private Educational Institutions Affiliated with the Ministry of Education for the permits for “establishment of institutions” and “beginning of teaching” have been fulfilled, the Ministry shall issue these permits.

Article 7

Appointments

The Director, assistant director, teacher, master trainer and other personnel shall be appointed to the course for which a permit has been issued.

The personnel to be allowed to work must fulfill the qualifications and conditions indicated in the Act No. 625 on Private Educational Institutions and the Bylaw on Private Educational Institutions Affiliated with the Ministry of Education, he/she must be a citizen of the Republic of Turkey and must fulfill the qualifications and conditions identified by the Council for Education and Training.

The personnel to be appointed are to be allowed to work in accordance with the provisions of Article 23 of the Act No. 625 on Private Education Institutions and the relevant articles of the Bylaw on Private Educational Institutions Affiliated with the Ministry of Education.

The personnel, other than the administrators, teacher and master trainers, should:

a) Be a citizen of the Republic of Turkey,

b) Be a graduate of primary education at least (primary school for those graduating before the implementation of the Act No. 4306, dated 16/8/1997),

c) Have no convictions other than for crimes of negligence, no convictions for infamy and for crimes committed against the States and should not have been deprived of public rights,

d) Have medical reports confirming that there are no physical or mental illnesses that will prevent the continuous performance of the duties.

Article 8

Rules for registration

Turkish citizens with at least primary education may register in the courses. For persons under 18 years of age a written consent of parents or a legal guardian is required for the registration.

Students in the 6th, 7th and 8th year may register in weekend and summer courses with the written consent of his/her parents or a legal guardian.

Trainees may not be transferred from one course to another.

Article 9

Documents required for registration

These documents are required for registration of trainees:

a) Copy of a birth certificate;

b) Certificate of education or its duplicate (these documents may be approved by the director of course if the original is presented);

c) Four wallet-size photographs.

Article 10

Teaching programs, terms, daily work hours

The teaching program of the course is to be approved by the Ministry.

The course is to consist only of the teaching programs for learning of languages and dialects used traditionally by Turkish citizens in their daily lives.

The list of trainees is to be submitted at the beginning of each term to the director of national education with which the course is affiliated.

Activities may be undertaken between 8:00 and 22:00. The duration of each lesson is 45 minutes.

The teaching of persons less than 18 years old is to be undertaken within working hours.

Lessons shall not be held during national holidays.

SECTION III

VARIOUS PROVISIONS

Article 11

Monitoring

Monitoring of the courses is to be undertaken by the Ministry of Education. Experts along with inspectors may also be appointed if necessary.

Article 12

Dress code

The provisions of the Bylaw on the Dress Code for Personnel and Students at Schools affiliated with the Ministry of National Education and Other Ministries, which entered into force with Council of Ministers Decision No. 8/3349, dated 22/7/1981, are to be applicable for the founder, representative of the founder, the administrator, teachers and other personnel; the provisions applied at other official public education institutions are to be applicable for trainees registered in the course.

Article 13

Co-education

Co-education is undertaken in accordance with Article 15 of the Act No. 1739 on the Fundamental Law of National Education, dated 14/6/1973, and Article 5 of the Bylaw on Private Educational Institutions affiliated with the Ministry of Education.

Article 14

Other Matters

The provisions of legislation on private educational institutions are to be applied to the matters not covered by this Bylaw.

SECTION IV

ENTRY INTO FORCE AND IMPLEMENTATION

Article 15

Entry into force

This Bylaw shall enter into force at the date of its publication.

Article 16

Implementation

The provisions of this Bylaw are to be implemented by the Minister of National Education.

[Non-official translation]

Règlement sur l'enseignement langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne

Ministère de l'Éducation nationale, le 20 septembre 2002

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet

L'objet du présent règlement est d'établir des règles pour régir l'ouverture, le fonctionnement et la réglementation des cours privés, prévus conformément à la loi no 625 sur les établissements d'enseignement privés, datés du 8/6/1965, pour l'étude des langues et des dialectes employés traditionnellement par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne.

Article 2

Portée

Le présent règlement comprend les travaux et les transactions à entreprendre en ce qui concerne les cours privés à dispenser, conformément à la loi no 625 sur les établissements d'enseignement privés en date du 8 juin 1965 pour l'étude des langues et des dialectes employés traditionnellement par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne.

Article 3

Justification

Le présent règlement a été préparé sur la base de la Loi fondamentale sur l'éducation nationale no 1739 en date du 14 juin 1973, de la loi no 625 sur les établissements d'enseignement privés en date du 8 juin 1965, de la loi no 2923 sur l'éducation et l'enseignement des langues étrangères et l'étude des langues et dialectes différents parlées par les citoyens turcs en date du 14 octobre 1983.

Article 4

Définitions

Les termes employés dans le présent règlement sont le suivants :

a) Le Ministère (le ministère de l'Éducation nationale);

b) Cours (un cours privé dispensé pour l'étude des langues et dialectes employés traditionnellement par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne;

c) Stagiaire (un stagiaire inscrit dans le cours);

d) Programme (un programme d'instruction dont le nom, le niveau et la durée ont été indiqués et approuvés par le Ministère);

e) Limite (une durée totale d'enseignement mentionnée dans le programme d'enseignement).

Article 5

Objectif du cours

L'objectif du cours est d'entreprendre, conformément aux objectifs généraux et aux principes de base de l'éducation nationale turque, des activités pour l'étude des langues et des dialectes employés traditionnellement par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne.

SECTION II

ÉTABLISSEMENT D'ÉTABLISSEMENTS ET DÉBUT DE L'ENSEIGNEMENT

Article 6

Lorsque les conditions visées dans le Règlement sur les établissements d'enseignement privés affiliés au ministère de l'Éducation nationale en ce qui a trait aux permis pour la «création d'établissements» et le «début de l'enseignement» ont été satisfaites, le Ministère délivre les permis.

Article 7

Nominations

Le directeur, le directeur adjoint, l'enseignant, le formateur des maîtres et tout autre personnel sont désignés pour le cours pour lequel un permis a été délivré.

Le personnel autorisé pour travailler doit répondre aux qualifications et conditions mentionnées dans la loi no 625 sur les établissements d'enseignement privés et le Règlement sur les établissements d'enseignement privés affiliés au ministère de l'Éducation; il doit aussi être citoyen de la république de Turquie et satisfaire aux qualifications et conditions identifiées par le Conseil de l'éducation et de la formation.

Le personnel désigné doit être autorisé à travailler conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi no 625 sur les établissements d'enseignement privés et des articles pertinents du Règlement sur les établissements d'enseignement privés affiliés au ministère de l'Éducation.

Le personnel autre que les administrateurs, les enseignants et les formateurs des maîtres doit :

a) être citoyen de la république de Turquie;

b) être diplômé au moins de l'enseignement primaire (école primaire pour ces diplômé avant l'application de la loi no 4306 du 16 août 1997);

c) n'avoir aucune autre condamnation que pour des crimes de négligence, aucune condamnation pour infamie et pour des crimes commis contre des États et ne doit pas avoir été privé de droits publics;

d) avoir des rapports médicaux confirmant qu'il n'y a aucune maladie physique ou mentale pouvant empêcher de satisfaire en permanence à ses obligations.

Article 8

Règles pour l'inscription

Les citoyens turcs ayant au moins l'éducation primaire peuvent se faire inscrire dans les cours. Pour des personnes âgées de moins de 18 ans, le consentement écrit des parents ou du tuteur légal est exigé pour l'inscription.

Les élèves en 6e, 7e et 8e année peuvent se faire inscrire le week-end et en cours d'été avec le consentement écrit de leurs parents ou tuteur légal.

Les stagiaires ne peuvent pas être transférés d'un cours à un autre.

Article 9

Documents nécessaires pour l'inscription

Ces documents sont exigés pour l'inscription des stagiaires :

a) une copie de l'acte de naissance;

b) le certificat d'enseignement ou son duplicata (ces documents peuvent être certainement approuvés par le directeur, si l'original est présenté);

c) quatre photographies de format portefeuille.

Article 10

Enseignement des programmes, périodes, travaux des heures quotidiennes

Le programme d'enseignement du cours doit être approuvé par le Ministère.

Le cours doit consister seulement en des programmes d'enseignement pour l'étude des langues et des dialectes employés traditionnellement par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne.

La liste des stagiaires doit être soumise au début de chaque période au directeur de l'éducation nationale avec laquelle le cours est affilié.

Les activités peuvent être entreprises entre 8 heures et 22 heures. La durée de chaque leçon est de 45 minutes.

L'enseignement aux personnes de moins de 18 ans doit être dispensées dans les heures ouvrables.

Les cours ne sont pas dispensés lors des fêtes nationales.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Suivi

Le suivi des cours doit être fait par le ministère de l'Éducation. Des experts sous la direction des inspecteurs peuvent aussi être désignés si nécessaire.

Article 12

Code vestimentaire

Les dispositions du Règlement sur le code vestimentaire pour le personnel et les élèves dans les écoles affiliées au ministère de l'Éducation nationale et des autres ministères, lequel est entré en vigueur lors de la décision du Conseil des ministres, no 8/3349 du 22 juillet 1981, s'applique au fondateur, au représentant du fondateur, à l'administrateur, aux enseignants et à tout autre personnel; les dispositions appliquées à d'autres établissements d'enseignement publics officiels doivent s'appliquer pour les stagiaires inscrits au cours.

Article 13

Éducation mixte

L'éducation mixte est entreprise conformément à l'article 15 de la loi no 1739 sur la Loi fondamentale de l'éducation nationale en date du 14 juin 1973 et à l'article 5 du Règlement sur les établissements d'enseignement privés affiliés au ministère de l'Éducation.

Article 14

Autres questions

Les dispositions de la législation sur les établissements d'enseignement privés doivent être appliquées aux questions non prévues par le présent règlement.

SECTION IV

ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISE EN ŒUVRE

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.

Article 16

Mise en œuvre

Les dispositions du présent règlement doivent être mises en œuvre par le ministre de l'Éducation nationale.

[Traduction non officielle]

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