Turquie

Règlement relatif aux émissions de radio et de télévision
dans les langues et dialectes traditionnellement
employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne

(2004)

Cette présente version française du règlement constitue déjà une traduction (Jacques Leclerc) d'une version anglaise non officielle. Le texte qui suit n'a donc qu'une valeur informative. 

Publié dans le Journal officiel du 25 janvier 2004

No 25357

Règlement relatif aux émissions de radio et de télévision dans les langues
et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne

Section I

Objectif, justification et définitions

Article 1

Objectif

L'objectif du présent règlement doit réglementer les procédures et principes relatifs aux émissions faites par la radio publique et privée et les établissements de télévision dans diverses langues et divers dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vies quotidienne en plus de la radio, de la télévision et des émissions en turc.

Article 2

Justification

Le présent règlement a été préparé sur la base de l'article 4 de la loi no 3984 sur l'établissement et les émissions de radio et de télévision amendée conformément à la loi no 4771 et sur les dispositions incluses dans la Convention européenne sur la télévision transfrontière.

Article 3

Définitions

Pour les termes employés dans le présent règlement:

a) «Conseil suprême» : désigne le Conseil suprême de la radio et de la télévision;

b) «Loi» : désigne la loi no 3984 sur l'établissement des émissions de radio et de télévision;

c) «Moyen de communication» : désigne toute sorte de moyen transmettant le signal émis par le centre produisant des programmes de radio et de télévision, d'une ou plus d'une émission de radio ou de télévision ou les deux, qui emploient toute sorte de technique, vers des récepteurs de radio ou de télévision et/ou des centres de distribution de données;

d) «Canal thématique» : désigne un canal qui émet seulement sur un sujet spécifique comme des nouvelles, des documentaires, du sport, de la musique et/ou des centres de distribution de données;

e) «Émission nationale» : désigne la radio, la télévision et les émissions produites dans tout le pays

f) «Émission régionale» : désigne les émissions de radio et de télévision produites pour au moins trois provinces voisines et couvrant un minimum de 70 % de l'aire d'une région géographique;

g) «Émission locale» : désigne la radio, la télévision ou la transmission de de données faite en considération de la division civile pour au moins un district (incluant le district centra) ou 70 % de la superficie d'une province; 

h) «Retransmission» : signifie prendre tout ou une partie des émissions de radio et de télévision sans y apporter de changements et les transmettre à l'instant même ou plus tard selon les raisons techniques, pour que le public les voie, quels que soient les moyens techniques utilisés par les établissements de transmission des autorités.;

i) «Nouvelles» : désigne l'événement réel, qu'il soit social, politique, culturel ou économique, des sujets et événements transmis au moyen d'une vision objective présentée aux téléspectateurs ou aux auditeurs afin de répondre aux besoins du public pour obtenir de l'information.

j) «Programmes de nouvelles» : désigne la transmission de sujets et un programme de développements détaillés et classés, présentés aux téléspectateurs ou aux auditeurs à l'exclusion des situations extraordinaires en jour et en heures d'annonce et habituellement utilisés dans une certaine période de temps afin de répondre aux besoins du public à la recherche d'information;

k) «Bulletin d'informations» : désigne un programme d'événements réels, que ce soit social, politique, culturel ou économique, sur des sujets et des événements transmis par les directeurs de presse et de diffusion, observés, rassemblés, en accord avec les faits véritables et rapides présentés aux téléspectateurs et auditeurs au cours de certaines heures excluant les situations extraordinaires afin de répondre aux besoins du public désireux d'obtenir l'information;

l) «Programmes culturels» : désigne des programmes préparés pour préserver, améliorer, distribuer et enrichir la croyance, la connaissance et les pratiques soumises à la pensée et à la vie du public, et que l'on transmet de génération en génération, au cours des chefs politiques nationaux et culturels;

m) «Programmes de musique» : désigne des programmes où chaque sorte de musique considérée comme une richesse culturelle avec ou sans paroles de chanson présentées;

n) «Projet d'émission» : désigne que l'émission projetée indique le jour, l'heure et la durée des émissions organisées par le diffuseur en accord avec le Code et le présent règlement;

o) «Période d'émission annuelle» : désigne la période de temps qui commence à partir de minuit le 1er janvier et se termine le 31 décembre à minuit à l'heure de la Turquie de chaque année;

p) «Période d'émission mensuelle» : désigne la période de temps qui commence du premier jour du mois à partir de minuit à l'heure de la la Turquie;

r) «Émission/jour»: désigne une période de 24 heures commençant à minuit à l'heure de la Turquie;

s) «Temps d'émission» : désigne les heures de diffusion et la radiodiffusion de programmes spécifiques;

t) «Sous-titres»: désignent l'information écrite stable et/ou en mouvement, surtout placé au fond de l'écran pendant le présentation ou l'émission du programme.

Section II

Langue des émissions

Article 4

Langue des émissions

La langue principale des émissions est le turc. Dans les émissions, il doit être assuré que le turc est employé comme langue des communications sans déformer ses caractéristiques et ses règles, alors que le turc est promu comme une langue moderne de la culture, de l'éducation et de la science. De façon exclusive, aucune émission ne peut être faite dans des langues et dialectes autres que le turc. Mais, dans le cadre d'émissions réglementées, il est possible de le faire dans les divers dialectes et langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne.

Article 5

Principales émissions dans les diverses langues et divers dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leurs vies quotidiennes

1) Des émissions peut aussi être produites dans divers dialectes et langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne avec l'autorisation du Conseil suprême en accord avec les dispositions du présent règlement.

2) Des émissions pour adultes peuvent être prévues dans ces langues et dialectes pour les nouvelles, la musique et la culture.

3) Aucune émission ne peut être produite pour l'enseignement de ces langues et dialectes.

4) Les établissements de radio et de télévision qui détiennent une licence nationale publique et privée de diffusion peuvent produire des émissions dans ces langues et dialectes, incluant des émissions de retransmission; les émissions de radio n'excéderont pas 60 minutes par jour pour un total de cinq heures par semaine; les émissions de télévision n'excéderont pas 45 minutes par jour pour un total de quatre heures par semaine.

5) Les émissions des établissements, qui émettent un programme de télévision dans ces langues et dialectes, incluant les émissions de retransmission, devront être accompagnée de sous-titres turcs ou d'une traduction en turc à la fin de chaque programme, dont les émissions correspondront entièrement en termes de chronométrage et de contenu, en ce qui a trait aux émissions radiophoniques, suivies d'une traduction en turc à la fin du programme.

Article 6

Demande

Les établissements publics et privées de radio et de télévision:

a) Les langues et/ou dialectes et les types de programmes émis dans ces idiomes, leur positionnement dans les émissions quotidiennes et programmation mensuelle et annuelle sont diffusés par décision du Conseil exécutif;

b) Les documents certifiant que les membres du Conseil de surveillance nommés spécifiquement pour ces émissions concernent le directeur responsable, le personnel du département des nouvelles et les présentateurs de nouvelles répondant aux critères spécifiés dans la loi no 3984 et les règlements qui lui sont associés. 

c) La copie du contrat d'entreprise signé par l'autorité représentant la personne morale doit être signé dans le registre en présence du notaire et s'adresse au Conseil suprême. Le Conseil suprême doit être avisé par les changements survenant après que la demande et son approbation soient prises.

Section III

Évaluation, autorisation et exigences

Article 7

Évaluation et autorisation

1) Le Conseil suprême inspecte les renseignements et les documents lors des demandes faites par les établissements de diffusion publics et privés, qui désirent faire des émissions dans les divers dialectes et langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne et transmettre une programmation autorisée à ces établissements répondant aux exigences conformes au présent règlement.

2) En tenant compte des programmations quotidiennes, mensuelles et annuelles de radiodiffusion des établissements de diffusion en turc, la radiodiffusion d'oeuvres musicales uniques et l'inclusion de films qui ne montrent pas d'uniformité est évaluée au-delà de la portée de la présente autorisation.

3) Le recours à des moyens juridiques est possible lors du renvoi d'une demande par le Conseil suprême.

Article 8

Exigences

1) Les établissements de diffusion qui ont obtenu une autorisation pour émettre dans une langue autre que le turc sont responsables et ne peuvent pas violer la primauté de la loi, les principes de base de la Constitution, les droits et libertés, la sécurité nationale, la moralité générale, les caractéristiques fondamentales de la République telles que présentées dans la Constitution, l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et ses citoyens, la loi no 3984, les principes et les procédures présentées dans les règlements publiés et fondés sur cette loi, les exigences prévues par le Conseil suprême et ses conditions d'autorisation et de garanties qui doivent être respectées dans la structure d'une approche de service public.

2) Les établissements de diffusion sont responsables des symboles présentés autrement que les arrangements des studios, des logos existants, du bruitage et des effets de son durant le temps de la radiodiffusion en d'autres langues et dialectes. Si cela est nécessaire, seuls les symboles reflétant et désignant la république de Turquie peuvent être employés.

Section IV

Pénalités

Article 9

Pénalités

1) Les émissions violant les principes du Code, ceux de la radiodiffusion et des conditions prévues par le Conseil suprême seront sanctionnées en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi no 3984.

2) Les établissements de diffusion qui émettent dans des langues et dialectes autres que le turc sans l'autorisation du Conseil suprême seront soumis, lorsqu'ils émettent sans autorisation, aux dispositions de l'article additionnel 2 de la loi no 3984.

3) Le recours aux moyens juridiques par les établissements de diffusion est possible en ce qui concerne les sanctions du Conseil suprême.

Section V

Entrée en vigueur et application

Article 10

Les conditions qui ne sont pas concernées par le présent règlement seront soumis aux règlements publiés sur la base de la loi no 3984 sur l'établissement et les émissions de radio et de télévision.

Article 11

Le règlement sur les langues diffusées à la radio et à la télévision en date du 18/12/2002 no 24967 publié dans la Gazette officielle pour être en vigueur.

Article provisoire 1

1) Jusqu'à ce que le profil des auditeurs-téléspectateurs dans les divers dialectes et langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne soient déterminé, seuls les établissements de diffusion publics et nationaux particuliers peuvent émettre dans ces langues et dialectes.

2) Le Conseil suprême fera des demandes dans le pays afin de trouver le profil des auditeurs-téléspectateurs à partir d'une étude si cela est nécessaire. 

Section VI

Entrée en vigueur et mise en oeuvre

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Article 13

Mise en oeuvre

Les dispositions du présent règlement sont mises en oeuvre par le Conseil suprême de la radio et de la télévision.
 

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