Macédoine

Loi sur l'emploi de la langue macédonienne

(1998)

Remarque: la présente version française de la Loi sur l'emploi de la langue macédonienne n'a qu'une valeur approximative, car elle résulte d'une traduction de la version anglaise intitulée Law on the usage of the Macedonian language.  

Law on the usage of the Macedonian language (1998)

Article 1

1) This law regulates the usage of the Macedonian language as the official language of the Republic of Macedonia (in the further text: the Republic).

2) The Macedonian language, in the meaning of this law, is the Macedonian literary language and it's Cyrillic alphabet.

Article 2

The usage of the Macedonian language as an official language is the right and duty of the citizens of the Republic.

Article 3

This law does not restrict the right to free creating and developing of the cultural, linguistic and religious identity of the citizens of the Republic.

Article 4

This law does not restrict the right of the persons belonging to minority to use, officially, the language and alphabet of the minorities in the units of local self-government, according to the Constitution of the Republic of Macedonia and law.

Article 5

1) The Macedonian language, besides it's use in the organs of state government, the organs of local self-government and the city of Skopje, is also used in:

- trade companies, enterprises, institutions and other legal persons registered in the Republic;

- the titles, advertisements and billboards of the legal persons;

- the titles and the instructions for the products, medicaments, labels, invoices etc.;

- the bills, the receipts and other information on the packaging of the products, medicaments etc.;

- the designation of the public places;

- the announcements in the public facilities and means of public transport;

- subtitling or dubbing of the movies and broadcasts in foreign languages that are broadcasted publicly;

- subtitling and dubbing in records of the Macedonian language when it is not in compliance with Article 1, paragraph 2 of this law, and that are not broadcasted live;

- international treaties and other international agreements concluded by the Republic and

- other similar cases.

2) The exceptions of paragraph one of this article are regulated by law.

Article 6

The protection, the advancement and the enrichment of the Macedonian language is comprised particularly of:

- emphasized care for the use of the Macedonian language in the process of education and upbringing;

- stimulating the care for the use of the Macedonian language in the mass media, especially the press, the radio and the television;

- avoidance of the use of foreign phrases and borrowings and, if possible, their replacement with appropriate notion from the Macedonian vocabulary;

- affirmation of the need for enhanced social and individual care for the entity and the nature of the Macedonian language in public communication;

- affirmation of the Macedonian language worldwide;

- support of the study of the Macedonian language in the Republic in the Macedonian enclaves outsides of the borders of the Republic;

- activities in the sphere of appropriate linguistic education and culture, stimulation and support of programs, columns and broadcasts in the electronic and other mass media for the use of the Macedonian language as well as the creation of computer programs;

- awarding scholarships for the study of the Macedonian language;

- proposing candidates for state rewards and recognitions in the area of in-depth study and affirmation of the Macedonian language in the Republic and abroad;

- support for studies of the Macedonian language as a foreign language in and outside of the Republic, as well as giving linguistic assistance to interested persons;

- turning attention to the linguistic inconsistencies and irregularities in the use of the Macedonian language;

- organizing courses, seminars, workshops and other similar activities on the use of the Macedonian language and

- publication of works about the Macedonian language etc.

Article 7

1) The official texts of the legislative, executive and judicial powers, local self-government, school books, shows, press, translations and other texts of article 5 paragraph 1 of this law, which are published, are mandatory edited in the Macedonian language.

2) The proofreading can be performed by a person with completed studies at the Philological faculty - Macedonian language Group and passed examination for proofreader, as well as a person with high education about the Macedonian language with a program appropriate by quality and quantity to the program of the Macedonian language Group and passed examination for proofreader, in accordance with this law (hereinafter: proofreader).

3) Proofreading, without passing an examination for proofreader, can be performed by a person with a university level doctor of science in the field of the Macedonian language.

4) The name of the proofreader is, in an appropriate manner, published on the documents from paragraph 1 of this article or, respectively, the performed proofreading is documented in another appropriate manner. The proofreader can perform his duty as an extra-time activity in accordance with the regulation on trade companies.

Article 8

The government of the Republic of Macedonia, upon proposal by the Ministry of culture, the Ministry of education and physical education and the Ministry of science, founded a Council for Macedonian language, as an expert body (hereinafter: Council). The Council is composed of president and eight members selected from the eminent individual in the area of culture, science and education, with a mandate of four years with possibility to be re-appointed.

Article 9

The Council performs the following tasks:

- gives opinions, suggestions, directions and recommendations for the use, respectively, protection, advancement and enrichment of the Macedonian language, including the terminology of all scientific areas;

- acts in the direction of finding forms of and solutions for protection, advancement and enrichment of the Macedonian language;

- suggests programs for the protection, advancement and enrichment of the Macedonian language in all the areas of the official communication, which it files to the government of the Republic of Macedonia;

- acts in the field of adequate linguistic education and culture;

- cooperates with scientific institutions in the Republic and abroad;

- publishes works about the Macedonian language and

- performs other tasks related to article 6 of this law.

2) The Council adopts a program and rules of procedure for its work.

3) The Council reports to the government of the Republic of Macedonia once a year.

Article 10

1) The Minister of culture, based on proposal of the Council, forms a commission for performing the exam for proofreader (hereinafter: the Commission).

2) The Commission is composed of President and two members, from the experts in this area, with mandate of four years, with possibility for reappointment.

3) The Minister of culture, based on proposal of the Council, adopts regulation and program for the proofreader exam.

4) As an exception of article 7, paragraph 2 of this law, the proofreading without taking the proofreader exam can be performed also by individuals with particular contribution in the area of the Macedonian language designated by the Council.

Article 11

1) The Ministry of culture acts as an expert and administrative seat for the Council and for the Commission.

2) The Ministry of culture keeps record of the proofreaders in the Republic.

3) The budget of the Republic allocates the finances for the work of the Council and the Commission. The members of the Council, respectively, the Commission are paid appropriate re-numeration determined by the government of the Republic of Macedonia, respectively, the Minister of culture.

Article 12

The Ministry of culture performs the administrative supervision of the implementation of this law.

Article 13

1) Every legal person that publishes texts that have not been proofread (article 7, paragraph 1) will be fined from 10,000 to 200,000 denars.

2) The responsible person in the legal person when the misdemeanor from paragraph 1 of this article was committed due to his actions or due to his omission to act in the necessary supervision will also be fined from 1,000 to 35,000 denars.

3) For the misdemeanor from paragraph 1 of this article, a security measure of confiscation of objects with which the misdemeanor was committed can be sentenced.

Article 14

1) The government of the Republic of Macedonia will found the Council within two months from the day of the enactment of this law.

2) The Council will adopt the regulations from article 9, paragraph 2 of this law, within three months from the day of its founding.

3) The Ministry of culture will found the Commission from article 10, paragraph 1 of this law and will adopt the regulations from article 10, paragraph 3 of this law within six months from the day of the enactment of this law.

4) The legal persons will adjust their work with the regulations in this law within one year from the day of enactment of this law.

Article 15

The persons working as proofreaders on the day of the enactment of this law can proceed working as proofreaders if they pass the exam within six months from the day of the publishing of the regulations from the article 10, paragraph 3 of this law.

Article 16

This law enacts the eighth day from the day of its publishing in the "Official Gazette of the Republic of Macedonia".
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(1) 1 euro = 61,55500 denars (MKD)

Loi sur l'emploi de la langue macédonienne (1998)

Article 1

1) La présente loi réglemente l'usage de la langue macédonienne en tant que langue officielle de la république de Macédoine (dans le nouveau texte: la République).

2) La langue macédonienne, au sens de la présente loi, est la langue macédonienne littéraire avec son alphabet cyrillique.

Article 2

L'emploi du macédonien comme langue officielle est un droit et un devoir de la part des citoyens de la République.

Article 3

La présente loi ne limite pas le droit à la liberté dans la création et le développement de l'identité culturelle, linguistique et religieuse des citoyens de la République.

Article 4

La présente loi ne limite pas le droit des personnes appartenant à la minorité d'employer officiellement la langue et l'alphabet des minorités dans les collectivités d'autonomie locale, conformément à la Constitution et à la législation de la République de Macédoine.

Article 5

1) La langue macédonienne, en plus de son emploi dans les organismes gouvernementaux de l'État, dans les instances d'autonomie locale et dans la ville de Skopje, est aussi utilisée dans :

- les sociétés commerciales, entreprises, établissements et autres personnes morales enregistrés dans la République;

- les dénominations, annonces et panneaux d'affichage des personnes morales;

- les dénominations et instructions pour les produits, médicaments, étiquettes, facturations, etc.;

- les factures, reçus et autres informations sur l'emballage des produits, médicaments, etc.;

- la désignation des places publiques;

- les annonces dans les équipements publics et les moyens de transports en commun;

- le sous-titrage ou le doublage des films et des émissions en langues étrangères qui sont diffusés en public; 

- le sous-titrage et le doublage dans les variétés de la langue macédonienne quand ils ne sont pas en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 1 de la présente loi et qu'ils ne sont pas diffusés en direct;

- les traités internationaux et autres accords internationaux conclus par la République; et

- d'autres cas similaires.

2) Les exceptions au paragraphe ! du présent article sont réglementées conformément à la loi.

Article 6

La protection, l'avancement et l'enrichissement de la langue macédonienne comprennent en particulier :

- le souci accentué pour l'emploi de la langue macédonienne dans le processus d'éducation et d'enseignement;

- la stimulation du souci pour l'emploi de la langue macédonienne dans les médias, particulièrement la presse, la radio et la télévision;

- le fait d'éviter l'emploi d'expressions étrangères et des emprunts et, si possible, leur remplacement par la notion appropriée du vocabulaire macédonien;

- l'affirmation du besoin de souci augmenté social et individuel pour l'entité et la nature de la langue macédonienne dans communication publique;

- l'affirmation de la langue macédonienne dans le monde entier;

- l'appui pour l'étude de la langue macédonienne dans la République et les enclaves macédoniennes à l'extérieur des frontières de la République;

- les activités dans le domaine linguistique appropriés à l'éducation et la culture, la stimulation et l'appui de programmes, rubriques et émissions dans les médias électroniques et autres activités relatives à l'emploi de la langue macédonienne, aussi bien que la création de programmes informatiques;

- la récompense par des bourses pour l'étude de la langue macédonienne;

- la proposition de candidats pour des prix et reconnaissances dans le domaine des études approfondies et l'affirmation de la langue macédonienne dans la République et à l'étranger;

- l'appui pour les études de la langue macédonienne comme une langue étrangère à l'Intérieur et à l'extérieur de la République, aussi bien que des octrois à l'assistance linguistique aux personnes intéressées;

- la vigilance à éviter les contradictions et irrégularités linguistiques dans l'emploi de la langue macédonienne;

- l'organisation de cours, séminaires, ateliers et autres activités similaires sur l'emploi de la langue macédonienne;

- la publication de travaux sur la langue macédonienne, etc.

Article 7

1) Les textes officiels des pouvoirs législatifs, exécutifs et juridiques, l'autonomie locale, les manuels scolaires, les expositions, la presse, les traductions et autres textes publiés en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 de la présente loi sont obligatoirement édités en macédonien.

2) La correction d'épreuves peut être faite par une personne ayant poursuivi des études achevées à la Faculté de philologie, c'est-à-dire la spécialité en langue macédonienne ainsi que l'examen réussi par le correcteur d'épreuves, aussi bien qu'une personne disposant d'une formation élevée en langue macédonienne avec un programme approprié par la qualité et la quantité du programme de spécialité en langue macédonienne et l'examen réussi par le correcteur d'épreuves, conformément à la présente loi (ci-après : correcteur d'épreuves).

3) La correction des épreuves, sans subir un examen pour le poste de correcteur d'épreuves, peut être tenue par une personne disposant d'un doctorat en science dans le domaine de la langue macédonienne.

4) La nomination du correcteur d'épreuves est, de façon appropriée, publiée selon les documents relatifs au paragraphe 1 du présent article ou, selon le cas, elle est enregistrée d'une autre façon appropriée. Le correcteur d'épreuves peut remplir sa fonction en tant qu'activité en surtemps, conformément au règlement sur les sociétés commerciales.

Article 8

Le gouvernement de la république de Macédoine, sur proposition du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation nationale et des Sports, ainsi que du ministère de la Science, crée un Conseil de la langue macédonienne en tant qu'organisme expert (ci-après: le Conseil). Le Conseil est composé du président et de huit membres choisis parmi les individus éminents dans le domaine de la culture, de la science et l'éducation, pour un mandat de quatre ans avec la possibilité d'être renouvelé. 

Article 9

1) Le Conseil accomplit les tâches suivantes :

- il donne des avis, suggestions, directives et recommandations pour l'emploi, selon le cas, la protection, l'avancement et l'enrichissement de la langue macédonienne, incluant la terminologie dans tous les secteurs scientifiques;

- il œuvre afin de découvrir des formules et des solutions pour la protection, l'avancement et l'enrichissement de la langue macédonienne;

- il suggère des programmes pour la protection, l'avancement et l'enrichissement de la langue macédonienne dans tous les secteurs de la communication officielle, qu'il présente officiellement au gouvernement de la république de Macédoine;

- il œuvre dans le domaine de l'éducation linguistique appropriée et de la culture;

- il coopère avec les établissements scientifiques dans la République et à l'étranger;

- il publie des travaux sur la langue macédonienne; et

- accomplit d'autres tâches liées à l'article 6 de la présente loi.

2) Le Conseil adopte un programme et les règles de procédure pour son travail.

3) Le Conseil fait un rapport au gouvernement de la République de la Macédoine une fois par an.

Article 10

1) Le ministre de la Culture, sur la base d'une proposition du Conseil, crée une commission afin de prévoir un examen de correcteur d'épreuves (ci-après : la Commission).

2) La Commission est composée du président et deux membres, des experts dans le domaine, avec un mandat de quatre ans et la possibilité pour un second mandat.

3) Le ministre de la Culture, sur la base d'une proposition du Conseil, adopte le règlement et le programme pour l'examen de correcteur d'épreuves.

4) Faisant exception au paragraphe 2 de l'article 7 de la présente loi, la correction d'épreuves sans tenir d'examen peut également être menée par des individus disposant d'une contribution particulière dans le domaine de la langue macédonienne, tel que désignée par le Conseil.

Article 11

1) Le ministère de la Culture agit comme expert et administrateur pour le Conseil et la Commission.

2) Le ministère de la Culture tient un registre des correcteurs d'épreuves dans la République.

3) Le budget de la République alloue le financement pour le travail du Conseil et de la Commission. Les membres du Conseil, en coordination avec la Commission sont payés par une rémunération appropriée tel que déterminée par le gouvernement de la république de Macédoine, en accord avec le ministre de la Culture.

Article 12

Le ministère de la Culture est responsable de la supervision administrative de la mise en oeuvre de la présente loi.

Article 13

1) Toute personne morale qui publie des textes qui n'ont pas été relus (paragraphe 1 de l'article 7) sera condamnée à une amende de 10 000 à 200 000 denars (1).

2) L'individu responsable d'une personne morale lorsque l'infraction relative au paragraphe 1 du présent article a été commise en raison de ses actes ou en raison de son omission pour agir avec la supervision nécessaire recevra aussi une condamnation par une amende de 1000 à 35 000 denars.

3) Pour l'infraction au paragraphe 1 du présent article, la condamnation peut être transformée, comme mesure de sécurité, en confiscation d'objets avec lesquels l'infraction a été commise. 

Article 14

1) Le gouvernement de la République de la Macédoine forme le Conseil deux mois à partir du jour de la promulgation de la présente loi.

2) Le Conseil adopte les règlements du paragraphe 2 de l'article 9 de la présente loi, trois mois à partir du jour de sa fondation.

3) Le ministère de la Culture forme la Commission relativement au paragraphe 1 de l'article 10 de la présente loi et adopte les règlements relativement au paragraphe 3 de de l'article 10 de la présente loi, six mois à partir du jour de la promulgation de la présente loi.

4) Les personnes morales adapteront leur travail en fonction des règlements de la présente loi une année à partir du jour de la promulgation de la présente loi.

Article 15

Les personnes travaillant comme correcteurs d'épreuves le jour de la promulgation de la présente loi peuvent procéder au travail de correcteurs d'épreuves s'ils réussissent l'examen six mois à partir du jour de la publication des règlements conformément au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente loi.

Article 16

La présente loi est décrétée le huitième jour du jour de sa publication dans la Gazette officielle de la république de Macédoine (no 05/98).
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(1) 1 euro = 61,55500 denars (MKD)

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