République d'Autriche
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La politique
linguistique
à l'égard des
minorités nationales
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Rappelons que les minorités linguistiques protégées par la
législation autrichienne sont les Slovènes, les Slovaques, les Hongrois, les
Croates, les Tchèque et les Roms. Ce sont là des minorités
historiques qui habitent ce pays depuis parfois plusieurs siècles,
avant que les frontières subissent des modifications. À l'exception
des Croates et des Roms, toutes ces minorités résident près des
frontières avec lesquelles elles partagent les mêmes
caractéristiques ethniques et linguistiques.
Si les textes juridiques ayant trait à l’allemand sont rares,
ceux portant sur les langues des minorités nationales (désignées
officiellement en Autriche par le terme Volksgruppen) sont fort nombreux. Il faut d’abord
tenir compte des textes ayant valeur constitutionnelle tels que les traités
internationaux. Les droits linguistiques des minorités nationales constituent
le second volet de la politique linguistique de la République fédérale d’Autriche.
Les Länder impliqués sont la Basse-Autriche (Niederösterreich),
le Burgenland, la Styrie (Steiermark)
et la Carinthie (Kärnten).
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1 Les lois
constitutionnelles et l’égalité des droits
La conception que l'on se fait en Autriche des droits fondamentaux correspond
à celle de la Loi fondamentale d'État de 1867, intégrée dans la
Constitution fédérale de 1920 et modifiée des dizaines de fois depuis. Citons
d’abord l’article 19 de la Loi fondamentale (Staatsgrundgesetz),
qui reconnaît l’égalité des droits pour tous les citoyens de l’Empire
austro-hongrois:
Article 19
1) Toutes les entités ethniques de l’Empire jouissent de droits égaux,
et chacune a un droit inviolable à voir préserver et encourager sa
nationalité et sa langue.
2) L’État reconnaît à toutes les langues ayant cours des droits égaux
dans les établissements scolaires, l’administration et la vie publique.
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1.1 Le traité de Saint-Germain-en-Laye
(1919)
Toutefois, les articles 66 à 68 du traité de Saint-Germain se
trouvaient à abroger cet article 19 de la Loi fondamentale considéré
depuis lors comme obsolète.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les puissances alliées ont
imposé à l'Autriche le traité de Saint-Germain-en-Laye de 1919.
Suite au changement des frontières de l'Autriche, sept dispositions
concernaient la protection des minorités (sans en nommer expressément aucune).
Le premier paragraphe de l'article 66 était libellé ainsi:
Article 66
Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront
des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langue ou
de religion.
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L’article 67 du traité de Saint-Germain-en-Laye reconnaissait également l’égalité des droits des
minorités ethniques:
Article 67
Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques, de
religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en
droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront
notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des
institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres
établissements d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de
leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.
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1.2
Le Traité relatif au droit de nationalité
et à la protection des minorités (1920)
Puis, l'Autriche signait avec la Tchécoslovaquie (aujourd’hui disparue) le
traité de 1920 qui protégeait la minorité allemande de
Tchécoslovaquie et la minorité tchèque d'Autriche. Aux termes du traité,
chacun des deux États s'engageait à assurer à sa minorité — selon le
cas, allemande ou tchèque — l'établissement d'écoles primaires
publiques:
Article 20
3) L'État autrichien s'engage à prendre toutes les mesures pour
assurer au commencement de l'année scolaire de 1920-1921
l'établissement d'écoles primaires publiques à Vienne, où les enfants des
ressortissants autrichiens de langue tchécoslovaque, au cas où ils
se seraient fait
inscrire, pourront recevoir l'enseignement dans cette langue ; ces
écoles seront établies dans les quartiers appropriés et seront
pourvues de maîtres, non seulement compétents pour l'enseignement des langues,
mais aussi pleinement qualifiés,
par ailleurs, pour toutes les autres branches. Les écoles devront
être établies de telle manière que les classes puissent contenir, en
moyenne, le
même nombre d'élèves que celles des écoles primaires allemandes,
c'est-à-dire une moyenne minimale de 42 élèves.
L'inscription susdite devra être faite en temps voulu pour permettre
de prendre les mesures nécessaires au commencement de l'année
scolaire 1920-1921. Pour déterminer le degré de connaissance de la
langue tchécoslovaque, que possèdent les enfants inscrits, il y
aura lieu de former des commissions, dans lesquelles devront
siéger des représentants des parents tchécoslovaques.
4) Étant donné que dans la République tchécoslovaque les enfants de
ressortissants étrangers de langue allemande, sans exception, sont
déjà autorisés à fréquenter les écoles publiques et privées
allemandes de la République tchécoslovaque, et que le gouvernement tchécoslovaque s'engage à maintenir cette autorisation, le
gouvernement autrichien consent à ce qu'il soit permis aux enfants de
ressortissants tchécoslovaques de langue tchèque de fréquenter les
écoles primaires publiques et privées tchécoslovaques en Autriche.
En ce qui concerne les écoles primaires publiques, le nombre de ces
enfants ne devra pas entrer en ligne de compte dans le calcul du
nombre de classes et d'écoles à établir, ni dans l'évaluation de la
moyenne du nombre des élèves dans une classe. |
1.3 Le traité d'État de 1955
Enfin, le 15 mai 1955, l'Autriche et la République fédérale socialiste
de Yougoslavie (aujourd’hui disparue) paraphaient un traité d'État à
Vienne et portant sur la protection et les droits de leurs minorités
respectives. En ce qui concerne l'Autriche, seules les minorités slovènes et
croates de la Carinthie, du Burgenland et de la Styrie sont visées. L'article 6
du Traité d’État du 15 mai 1955 réaffirmait très clairement le
principe de non-discrimination à l'égard des ressortissants autrichiens
parlant une autre langue que l'allemand:
Article 6
Droits de l’Homme
1) L’Autriche prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à
toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de pensée, la
liberté de presse et de publication, la liberté de culte, la liberté d’opinion
et de réunion.
2) L’Autriche s’engage en outre à ce que les lois en vigueur en
Autriche n’entraînent, ni par leur texte, ni par les modalités de leur
application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les
ressortissants autrichiens en raison de leur race, de leur sexe, de leur
langue ou de leur religion, tant ce qui concerne leur personne, leurs biens,
leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs
droits politiques et civils qu’en toute autre matière.
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De plus, l'Autriche acceptait que, dans les provinces de Carinthie, du
Burgenland et de la Styrie, «le slovène ou le croate sera admis comme langue
officielle en plus de l'allemand» (art. 7). Cela revenait à accorder au
slovène et au croate le statut de langues co-officielles là où étaient
concentrées les minorités.
1.4 La Convention européenne des droits
de l'homme (1974)
Il convient de noter en particulier que la
Convention européenne des
droits de l’homme (1974) a une valeur constitutionnelle en Autriche et que
des recours contre les violations présumées des droits qui y sont énoncés
peuvent être introduits directement auprès de la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof).
L’article 14 de la Convention est déterminant à cet égard dans la mesure
où il garantit que la jouissance des droits accordés par la Convention doit
être assurée sans discrimination, notamment en ce qui concerne la langue:
Article 14
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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Précisons que l’Autriche a été l’un des premiers pays de l’Europe à
avoir signé, le 5 novembre 1992, la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires, traité qui veut favoriser l'emploi des langues
régionales ou minoritaires dans la vie publique, notamment l'enseignement, la
justice, les autorités administratives et les services publics, les médias,
les activités et équipements culturels, la vie économique et sociale et les
échanges transfrontaliers. Le gouvernement fédéral a ratifié la Charte, le
28 juin 2001, et celle-ci est entrée en vigueur le 1er octobre 2001.
Cependant, il est difficile de prévoir les résultats de ce traité, car il
est du ressort des Länder d’appliquer les dispositions de la Charte.
On peut au moins penser que ce traité améliorera le sort des minorités
autrichiennes. On peut consulter le texte intégral de la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires.
1.5 La Loi constitutionnelle (1988)
Enfin, il faut mentionner le paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi
constitutionnelle fédérale du 29 novembre 1988, qui précise ce qui suit:
Article 8
2) La République (Bund, Länder et Gemeinden) est
fermement attachée à la diversité linguistique et culturelle, forgée au
fil des années, qui trouve son expression dans les groupes ethniques
autochtones. Il lui faut respecter, sauvegarder et promouvoir la langue et la
culture, l’existence continue et la protection de ces groupes ethniques.
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En allemand, les mots Bund, Länder et
Gemeinden renvoient à «fédéral», «Land» ou «États» ou «province«» et
«villes» ou «communes». Enfin, mentionnons les nouvelles dispositions constitutionnelles de l’article
8. En effet, le 31 mai 2000, le gouvernement fédéral a proposé au Parlement
une modification concernant l’article 8 de la Constitution de 1983. Cet
article a été modifié par l’ajout d’un nouveau paragraphe 2 sur les
minorités. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er
août 2000. Voici comment se lit l’article tel que modifié:
Article 8 (modifié en 2000)
1) L'allemand est la
langue officielle de la République, sans préjudice des droits
accordés par la législation fédérale aux minorités linguistiques.
2) La République (fédération, Länder et communes)
reconnaît les traditions linguistiques et la diversité culturelle attachées
aux groupes de minorités nationales autochtones. La langue et la culture, l’existence
et la préservation de ces groupes ethniques doivent être respectées,
protégées et encouragées.
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Comme toujours, le problème est de savoir comment toutes ces dispositions se
transposent dans la réalité.
1.6 La Constitution des Länder
Certains Länder ont aussi promulgué des
dispositions concernant les langues. Dans tous les Länder, l'allemand est
la Landessprache, c'est-à-dire littéralement la «langue du Land», plus
précisément la «langue nationale», ce qui pourrait vouloir désigner aussi la
«langue officielle» comme en Styrie avec le terme de Amtssprache
(littéralement «langue des instances administratives»).
Ainsi, l'article 6 de la Constitution du
Burgenland (1981) reconnaît des
droits reconnus aux
minorités linguistiques par la loi fédérale:
Landes-Verfassungsgesetz vom 14. September 1981
Artikel 6
Landessprache
Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen
Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die
Landessprache. |
Loi constitutionnelle du Land du 14 septembre 1981
Article 6
Langue nationale
La langue
allemande est, sans
préjudice des droits
reconnus aux minorités
linguistiques par la
législation fédérale, la
langue du Land.
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En Carinthie
(Kärnten), c'est l'article 5 de la Constitution de 1996:
Landesverfassungsgesetz vom 11. Juli
1996 (Kärntner Landesverfassung)
Artikel 5
1) Die deutsche Sprache ist die Landessprache, das heißt die
Sprache der Gesetzgebung und – unbeschadet der der Minderheit
bundesgesetzlich eingeräumten Rechte – die Sprache der
Vollziehung des Landes Kärnten.
2) Das Land Kärnten bekennt sich gemäß Artikel 8 Abs. 2
des Bundes-Verfassungsgesetzes zu seiner gewachsenen
sprachlichen und kulturellen Vielfalt, wie sie in Kärnten in der
slowenischen Volksgruppe zum Ausdruck kommt. Sprache und Kultur,
Traditionen und kulturelles Erbe sind zu achten, zu sichern und
zu fördern. Die Fürsorge des Landes gilt allen Landsleuten
gleichermaßen. |
Loi
constitutionnelle du 11
juillet 1996
(Constitution du Land de
Carinthie)
Article 5
1)
L'allemand est la
langue du Land,
c'est-à-dire la langue
de la législation et
–
sans préjudice des
droits reconnus à la
minorité par la
législation fédérale
–
la langue de l'exécution
du Land de Carinthie.
2) Le
Land de Carinthie est
attaché au renforcement
de sa diversité
linguistique et
culturelle, exprimée en
Carinthie par le groupe
ethnique slovène,
conformément au
paragraphe 2 de
l'article 8 de la Loi
constitutionnelle
fédérale.
La langue et
la culture, les
traditions et le
patrimoine culturel
doivent être respectés,
garantis et promus.
La
protection du pays
s'applique également à
tous les compatriotes.
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L'article 5 de la Constitution de la
Styrie (Steiermark) parle de la
Geschäftssprache, c'est-à-dire la langue des affaires, des transactions ou
des communications:
Landes-Verfassungsgesetz 2010
Artikel 5
Amtssprache
Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen
Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die
Geschäftssprache der Behörden und Ämter des Landes. |
Loi
constitutionnelle du
Land de 2010
Article 5
Langue
officielle
La langue
allemande est, sans
préjudice des droits
reconnus aux minorités
linguistiques par la
législation fédérale, la
langue des affaires des
autorités et des
ministères du Land.
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En Basse-Autriche (Niederösterreich),
l'article 5 de la Constitution du Land
admet également les
droits reconnus aux minorités linguistiques par la législation fédérale:
Niederösterreich
Landesverfassung 1979
Artikel 6
Landessprache
Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen
Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die
Landessprache. |
Constitution de la Basse-Autriche de 1979
Article 6
Langue
nationale
La langue
allemande est, sans
préjudice des droits
reconnus aux minorités
linguistiques par la
législation fédérale, la
langue du Land.
|
Par comparaison, le Land du Tyrol, qui ne reconnaît pas de
minorité sur son territoire, déclare dans son article 4 de la Constitution:
"Die Landessprache ist die deutsche Sprache." Cela signifie que la langue du
Land est l'allemand.
2 Les lois
linguistiques
Contrairement, par exemple, à un pays comme le Canada où le domaine de
l'éducation est du ressort exclusif des provinces, le gouvernement fédéral
autrichien partage ce champ de compétence avec les provinces, c’est-à-dire
les Länder (ou «États). C'est le gouvernement fédéral qui détermine le cadre
juridique de l'éducation, mais ce sont les Länder qui demeurent
responsables de l'organisation pédagogique. Afin de rendre plus concrètes les
clauses du traité de Saint-Germain (art. 62 à 69) et du Traité d’État
de 1955, dont plusieurs dispositions portaient sur les minorités, le
gouvernement fédéral autrichien a adopté plusieurs lois et décrets à cet
égard. À titre d'exemples, mentionnons les textes législatifs suivants:
- Loi
no 101 relative aux écoles minoritaires de Carinthie (1959);
- Loi no 396 relative aux
groupes ethniques (1976)
modifiée par la
Loi fédérale n° 84 sur le statut
juridique des groupes ethniques en Autriche (Loi sur les groupes
ethniques, 2013);
-
Décret du gouvernement
fédéral, no 38, relatif aux conseils consultatifs
des minorités nationales (1977);
- Décret du
gouvernement fédéral no 306 définissant les aires où les
inscriptions topographiques doivent être en allemand et en slovène
(1977);
- Décret du gouvernement
fédéral no 307 définissant les tribunaux, les autorités
administratives et autres services publics où la langue slovène est
également autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand
(1977);
- Décret du gouvernement
fédéral no 308 fixant les dénominations en slovène dans
certaines localités (1977);
- Décret
du gouvernement fédéral, no 231, définissant les tribunaux, les
autorités administratives et autres services publics où la langue croate
est également autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand
(1990);
- Loi
relative aux écoles minoritaires du Burgenland, no 641 (1994);
- Décret
du gouvernement fédéral no 170 déterminant les parties du
territoire où doivent être installées les dénominations et les
inscriptions topographiques, non seulement en allemand mais aussi en
croate ou en hongrois (2000);
- Décret régissant l’emploi du hongrois
comme langue officielle (2000);
- Décret du
gouvernement fédéral, no 229, définissant les tribunaux, les autorités
administratives et autres départements où la langue hongroise est
également autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand
(2000);
- Loi fédérale sur la
Société de radiodiffusion autrichienne
(2005).
-
Loi sur les groupes ethniques
(2013)
Rappelons que, en vertu du premier article de la
Loi sur les groupes ethniques de 2013
(Volksgruppengesetz), une minorité est reconnue comme un groupe de citoyens autrichiens
résidant généralement dans les régions du pays où la langue maternelle n’est
pas l’allemand et qui ont leurs propres caractéristiques nationales (Volkstum):
Article 1er
2) Les groupes ethniques
au sens de la présente loi fédérale sont les groupes de citoyens autrichiens
résidant dans des parties du territoire fédéral et ayant une autre langue
que l'allemand comme langue maternelle et possédant leur propre nationalité. |
L’État fédéral reconnaît son obligation à subventionner les mesures qui
protègent l’existence des minorités nationales et de leurs caractéristiques
nationales. Conformément à la législation en vigueur, les minorités
nationales ont le droit d’utiliser leur langue maternelle en public dans
certains lieux – en général, le Land où vit la communauté ou les
endroits de ce Land comportant un certain pourcentage de population
minoritaire – et dans certaines circonstances (par exemple, dans les rapports
avec l’administration avec recours à un interprète et la traduction des
documents dans la langue maternelle). Le bilinguisme dans les noms de lieu (par
exemple les rues, les villages, les rivières, etc.) et les panneaux
topographiques peut, dans certaines circonstances, être autorisé dans les
régions officiellement reconnues comme bilingues, c’est-à-dire comportant au
moins 25 % de population minoritaire.
Évidemment, ce pourcentage peut sembler
élevé. D'ailleurs, suite à la plainte d'un avocat carinthien (appartenant à
la Volksgruppe des Slovènes), la Cour constitutionnelle a modifié ce
pourcentage à l'automne 2001 et l'a fixé à 10 %. Ainsi, c'est ce pourcentage
qui s'applique maintenant dans la
Loi sur les groupes ethniques (2013). Actuellement, le
gouvernement local de la Carinthie et les représentants des Slovènes
autrichiens ont dû négocier les conséquences à tirer de cette décision.
Une chose est certaine pour le moment: d'ici quelque temps, il y aura
davantage de
panneaux bilingues en Carinthie.
3 La
co-officialité des langues minoritaires
Trois des six principales langues des minorités nationales ont obtenu un
statut de co-officialité dans les zones (aires ou districts) où sont concentrés les locuteurs de
ces langues: le slovène, le croate et le hongrois. Bien que le traité de
Saint-Germain de 1919 reconnaisse les langues des minorités, il n’accordait
aucun statut officiel à ces langues. En effet, le paragraphe 4 de l’article
66 déclarait ce qui suit:
Article 66
4)
Nonobstant l’établissement par le gouvernement autrichien d’une langue
officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants
autrichiens de langue autre que l’allemand, pour l’usage de leur langue,
soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
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Par contre, le paragraphe 3 de l’article 7 du Traité d’État de
1955 accorde ce statut de co-officialité au slovène
et au croate:
Article 7
3) Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie,
Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une
population mixte, le slovène ou le croate
seront admis comme langue officielle en plus de l'allemand. Dans ces
circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques seront en
langue slovène ou croate aussi bien qu'en allemand.
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Le Décret du
gouvernement fédéral du 31 mai 1977, n° 307, est tout aussi explicite pour le slovène
de Carinthie lorsqu’il reconnaît dans son article 2
que «la langue slovène est, en plus de l'allemand comme langue officielle,
employée devant les autorités municipales et les services publics des
municipalités autorisées»:
Article 2
1) La langue slovène
est, en plus de l'allemand comme langue officielle, employée devant les autorités municipales et les services
publics des municipalités autorisées qui, conformément au règlement
du gouvernement fédéral du 31 mai 1977, Bulletin des lois fédérales
no 306, relatif à la définition des aires où les inscriptions
topographiques doivent être en allemand et en slovène, ainsi que la toponymie et les signaux de nature
topographique peuvent à la fois figurer en slovène et en allemand;
ce sont le district de Klagenfurt et les communautés de Ebental, Ferlach, Ludmannsdorf et Zell, dans le district de
Völkermarkt Bleiburg et les communautés de Eisenkappel-Vellach,
Globasnitz et Neuhaus.
2) La langue slovène
est, en plus de l'allemand comme langue
officielle, également autorisée devant les autorités municipales
et les services publics dans les municipalités suivantes:
1. dans le district de Villach: Rosegg et St.
Jakob im Rosental; 2. dans le district de Klagenfurt : Feistritz
im Rosental et St. Margaret im Rosental; 3. dans le district de Völkermarkt
: Sitterdorf.
3) La langue slovène, en plus de l'allemand comme langue
officielle, est autorisée dans les poste de gendarmerie dont le
champ d'activités s'applique aux municipalités énumérées aux
paragraphes 1 et 2.
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De façon plus précise, l’article 5 énonce que «la langue
slovène est autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand dans les
affaires administratives des postes et télécommunications ainsi que dans les
services
ferroviaires»;
cette reconnaissance s'étend également aux postes de gendarmerie et aux
autorités militaires. Ce décret n° 307 relatif à la langue officielle de la
minorité slovène est entré en vigueur le 1er juillet 1977. Il a eu
pour effet de donner au slovène un statut de langue officielle auprès des
autorités des districts de Klagenfurt-Campagne, de Villach-Campagne et de
Völkermarkt, ainsi qu’auprès des autorités locales de certaines
communautés résidant dans ces districts auprès du Bureau du gouvernement
régional de Carinthie et auprès des autorités fédérales régionales.
Pour ce qui est du croate,
c'est le Décrewt du gouvernement fédéral du
24 avril 1990, n° 231, qui est entré en vigueur pour la minorité croate le 9 mai 1990. En vertu de ce
règlement, le croate est admis à titre de langue officielle dans plusieurs
communautés dûment désignées dans pratiquement tout le Land du
Burgenland (à l’exception du district de Jennersdorf et des deux villes
dotées d’une charte, Eisenstadt et Rust), ainsi que devant les autorités de
district. Le croate est également considéré comme une langue officielle
auprès du Bureau du gouvernement régional du Burgenland, ainsi qu’auprès de
plusieurs autorités fédérales régionales, notamment dans les services
financiers.
Enfin, le hongrois est reconnu depuis le
1er octobre 2000 comme langue officielle. Le gouvernement fédéral a promulgué
le Décret du gouvernement fédéral du 20
juillet 2000, n° 229, relatif à l’utilisation
d’une langue officielle pour les Hongrois du Burgenland. Ce
règlement, qui est
entré en vigueur le 1er octobre 2000, admet le hongrois à titre de
langue officielle devant les autorités de district (et les tribunaux) d’Oberpullendorf
et d’Oberwart, ainsi que devant les autorités publiques des communautés d’Oberpullendorf,
d’Oberwart, de Rotenturm an der Pinka et d’Unterwart.
Toutefois, en vertu de l’article 2 de la
Loi sur les groupes ethniques de
2013, la reconnaissance officielle de la langue d’une minorité est assujettie
par décret à son poids démographique. Ainsi, la réglementation exigeait, avant
2001, que, pour qu’une minorité
se prévale de ses droits, celle-ci doit atteindre au moins 25 % de la
population locale d’un district, le texte précisant «en raison du nombre
relativement élevé (le quart) des ressortissants appartenant auxdites
minorités». De cette façon, la législation autrichienne a fini par engendrer un effet
pervers, puisque seules les minorités les plus importantes pouvaient profiter des
dispositions de la loi, alors que les plus faibles en avaient encore plus besoin.
En 2001, cette proportion a été ramenée à 10 % par
la Cour constitutionnelle.
Enfin, les minorités tchèques, slovaques et tsiganes ne se sont pas vu
reconnaître un régime de co-officialité dans les régions ou localités où
elles résident, en raison de leur faible nombre. De toute façon, elles n’auraient
jamais obtenu les 25 % nécessaires à cette reconnaissance (mais 10 % depuis
2001). Par ailleurs, le 16 décembre 1993, le Parlement autrichien a accordé à
l’unanimité le statut de «minorité rom» aux communautés rom et sinti
autrichiennes. Ce décret semble faire de l’Autriche le premier pays d’Europe
occidentale à reconnaître ces populations comme minorités nationales.
4 Les droits
linguistiques dans les activités parlementaires
Aucun statut n'est reconnu aux minorités autrichiennes dans le domaine des
activités parlementaires. Les députés autrichiens ne s'expriment qu'en
allemand, tant au Parlement fédéral qu'aux parlements des Länder de
Carinthie, du Burgenland et de Styrie. Les lois sont rédigées et promulguées
exclusivement en allemand, même celles concernant les minorités. Celles-ci ne
jouissent donc d'aucun droit particulier dans le domaine de la législature.
Cette absence de droit linguistique n’empêche pas les membres des
minorités nationales de former des organisations ou des partis politiques.
Seule la minorité tchèque, pourtant peu nombreuse, compte des organisations du
genre. En effet, les Tchèques d’Autriche ont créé deux organisations
politiques, le Parti socialiste tchèque d’Autriche et l’Union populaire
tchécoslovaque (la Tschechoslowakische Volksvereinigung), mais ils n’ont
aucun représentant politique au sein des organismes politiques nationaux ou
locaux.
5 Les droits
en matière de justice
Le dernier paragraphe de l'article 66 du traité de Saint-Germain
reconnaissait le principe pour les minorités d'utiliser leur langue maternelle
(orale ou écrite) dans les tribunaux. La loi fédérale du 14 avril 1959 et le
décret du gouvernement fédéral du 31 mai 1977 (avec le règlement
du 31 mai 1977) sont venus préciser les modalités d'application. Il faut aussi
mentionner la Loi constitutionnelle fédérale du 29 novembre 1988
relative à la protection de la liberté individuelle. À l'article 4.6,
cette loi constitutionnelle prévoit, pour quiconque est arrêté en Autriche, d'être informé des motifs
de sa détention et des accusations retenues, et que cette information sera
transmise
dans une langue que l'accusé puisse comprendre:
Article 4
6) Dans les meilleurs délais et, si possible, au moment de son
arrestation, une personne arrêtée sera informée des motifs de sa détention
et des charges retenues contre elle; cette information lui sera donnée
dans une langue qu'elle puisse comprendre. La présente disposition
s'applique sans préjudice des droits accordés par la législation fédérale
aux personnes appartenant aux minorités linguistiques. |
5.1 Les Slovènes
En vertu de l’article 7 paragraphe 5 du Traité d’État pour le
rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique (Traité d’État
de Vienne, no 152/1955), les langues slovène
et croate doivent être acceptées dans
les arrondissements administratifs et judiciaires des «aires autochtones d’implantation»
en tant que langues officielles en plus de l’allemand. Dans ces aires ou
zones, les minorités nationales croate et slovène sont en droit, en vertu de
la Loi constitutionnelle, d’utiliser leur langue respective devant les
autorités administratives et les tribunaux.
Selon l'article 7 (alinéa 4) du Traité d'État
de 1955, il devrait y
avoir une participation égale des membres des minorités dans les organisations
judiciaires. Or, soutiennent les Slovènes, il n'y a jamais eu d'institutions
judiciaires slovènes ni de juges d'une langue minoritaire. Les seules instances
existantes sont d'ordre culturel et, dans la pratique, elles ne peuvent pas
fonctionner.
Dans les cours de justice fédérale, la minorité slovène de Carinthie
peut utiliser sa langue dans les seuls districts d'Eisenkappel, de Bleiburg et
de Ferlach, ainsi que devant le tribunal régional de Klagenfurt (ce qui
représente 55 % de la population slovène). Les requêtes peuvent être
libellées en langue slovène; dans ce cas, le tribunal doit traduire ou faire
traduire immédiatement celles-ci en allemand.
Au cours des audiences, débats et interrogatoires, les parties et les
personnes interrogées peuvent s'exprimer en langue slovène; à la requête
d'une partie, le juge doit alors mener le débat en langue allemande aussi bien
qu'en langue slovène. Si le juge ne connaît pas la langue slovène, il doit se
faire assister d'un interprète. Lorsque la langue slovène est utilisée au
cours des débats, le procès-verbal doit être établi à la fois en allemand
et en slovène. Toutefois, si le greffier ne connaît pas le slovène, le
tribunal doit traduire ou faire traduire immédiatement le procès-verbal en
langue slovène. Pour le prononcé des sentences, le tribunal doit utiliser la
langue allemande. Si la langue slovène a été également employée au cours
des débats, la sentence doit être prononcée à la fois en allemand et en
slovène.
Dans leurs rapports avec l'administration interne, les juges et autres
auxiliaires de justice, ainsi que le procureur, doivent utiliser la langue
allemande. En ce qui concerne les cours d'appel, seul l'allemand est permis,
sauf dans des cas exceptionnels. Il en est de même dans les cours
«provinciales» (les Länder) qui ne fonctionnent qu'en allemand. Bref,
la traduction jour un rôle primordial dans le cas où le slovène est employé
dans un tribunal.
5.2 Les Croates
La minorité croate bénéficie à peu près des mêmes droits. Conformément
à l'article 7 du traité de 1955, les membres du groupe ethnique croate ont le
droit d'utiliser le croate comme langue officielle dans les régions
administratives et juridiques comprenant une population croate ou mixte.
L'emploi du croate est permis comme langue officielle dans les tribunaux des
districts suivants: Eisenstadt/ Željezno, Güssing/Novi Grad, Mattersburg/Matrštof,
Neusiedl/Niuzalj, Oberpullendorf/Gornja Pulja et Oberwart/Borta. Le croate peut
aussi être utilisé au tribunal régional d’Eisenstadt.
5.3 Les Hongrois
En vertu du
Décret du
gouvernement fédéral, no 229,
du 1er octobre 2000, la minorité hongroise
du Burgenland a le droit d’utiliser le hongrois dans les tribunaux des
district d’Oberpullendorf et d’Oberwart, ainsi que devant les autorités
publiques des communautés d’Oberpullendorf, d’Oberwart, de Rotenturm an der
Pinka et d’Unterwart :
Article 1er
L'emploi de la langue hongroise comme langue officielle en plus de
l'allemand devant les autorités et les services où elle est
autorisée par le présent règlement pour les seuls citoyens
autrichiens et les ressortissants d'une Partie contractante à
l'Accord sur l'espace économique européen.
Article 2
1) La langue hongroise est, en plus de la langue allemande,
autorisée comme langue officielle devant les autorités municipales
et avec les services communautaires dans les municipalités
suivantes:
1.
dans le district d'Oberpullendorf: Oberpullendorf;
2. dans le district d'Oberwart: Oberwart, Rotenturm an der Pinka
et Unterwart.
2)
La langue hongroise est, en plus de la langue allemande, autorisée
comme langue officielle dans les postes de gendarmerie dont le champ
d'activités local s'applique en totalité ou en partie dans les
municipalités visées au paragraphe 1.
Article 3
La langue
hongroise est également autorisée en plus de l'allemand comme langue
officielle devant les tribunaux de district et les communautés des
districts d'Oberpullendorf et d'Oberwart. |
5.4 Les Tchèques
Quant aux Tchèques de la région de
Vienne, aucun droit ne leur est reconnu
dans le domaine de la justice.
En Autriche, les procès se déroulant dans une langue minoritaire sont
extrêmement rares. Il est plutôt d’usage de recourir systématiquement à la
traduction comme solution à la demande et non pas d’assurer la disponibilité
des ressources pour y répondre. En réalité, les autorités judiciaires ne
font pas vraiment d’efforts pour s’assurer que des mesures soient prises
afin de faire respecter les droits des minorités nationales.
6 Les droits
linguistiques dans les services gouvernementaux
Les droits linguistiques dans les services gouvernementaux sont importants
pour les minorités nationales d’Autriche, car ils ont une valeur juridique
telle que leur langue est considérée comme co-officielle dans les
municipalités et districts où ces droits sont appliqués. Plusieurs textes
juridiques traitent de la question.
L'article 66 du traité de Saint-Germain (1919) abordait en des termes
plutôt obscurs ce problème en stipulant qu'il ne sera édicté aucune
restriction contre le libre usage d'une langue quelconque dans les relations
privées ou commerciales (paragraphe 3):
Article 66
3)
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout
ressortissant autrichien d’une langue quelconque, soit dans les relations
privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de
publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
|
La Loi sur les
groupes ethniques de 1976 allait beaucoup plus loin. L'article
13 (alinéa 2) précisait que «devant les pouvoirs publics» et
autres institutions prévues par la loi «toute personne est en droit d'user de
la langue de la minorité en autant que son usage en soit autorisé devant
lesdits pouvoirs publics [...]». L'alinéa 3 spécifie même que les instances
autres que les pouvoirs publics «doivent, dans la mesure où ils la
maîtrisent, se servir de la langue de la minorité ethnique pour faciliter la
communication orale.» De plus, il est énoncé à l'alinéa 4 que «dans les
communes où la langue de la minorité est reconnue comme langue officielle,
l'usage additionnel de cette langue est autorisé pour les annonces et avis
officiels.» Voici reproduit ici cet article 13 au complet dans
la version révisée de 2013:
Article 13
1) (Disposition constitutionnelle) Les entités qui désignent
les autorités et les bureaux publics mentionnés dans l'annexe 2
doivent veiller à ce que les langues croate, slovène ou hongroise
puissent être utilisées, conformément aux dispositions du présent
article, comme langue officielle en plus de la langue allemande pour
la communication avec les personnes concernées.
2) Lor squ'il s'agit d'un pouvoir ou d'une fonction publique au sens du
paragraphe 1, toute personne a le droit d'utiliser la langue du
groupe ethnique. Toutefois, nul
n'a le droit de se
soustraire ou de refuser de donner suite à une démarche officielle
requérant une exécution immédiate par une instance relevant desdits
pouvoirs publics ou institutions sous prétexte que cette démarche
officielle ne peut avoir lieu dans la langue du groupe ethnique.
3) Les autorités autres que celles visées au paragraphe 1
peuvent utiliser le croate, le slovène ou le hongrois comme langue
officielle en plus de l’allemand dans les communications orales et
écrites, à condition que cela facilite la communication avec des
citoyens.
4) L'emploi additionnel de la langue d'un groupe
ethnique dans les annonces publiques des municipalités dans
lesquelles la langue d'un groupe ethnique est admise en tant que
langue officielle est autorisé.
5) La réglementation sur l’emploi de la langue d’un groupe
ethnique en tant que langue officielle ne s’applique pas à la
communication interne des autorités et des bureaux publics.
|
On peut consulter la Loi
relative aux groupes ethniques de 1976 dont
l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er février 1977, mais elle
a été modifiée à plusieurs reprises, dont la dernière modification est celle de
2013 (voir le texte).
Le Règlement du
gouvernement fédéral n° 307 est encore plus explicite quant aux services gouvernementaux
accordés en langue minoritaire. Toutefois, le règlement ne reconnaît que l'usage
de la langue slovène dans les pouvoirs
publics et administratifs :
Article 4
1) Devant les autorités et les ministères du gouvernement
fédéral établis dans le Land de Carinthie, autres que ceux visés à
l'art. 3, dont la juridiction du district coïncide en totalité ou en partie
avec le seul district visé à l'art. 3 par
l'autorité, à moins que le présent règlement n'en dispose autrement, la
langue slovène est également admise en plus de l'allemand comme langue
officielle si
1. dans le cas d'une
matière sous la juridiction de l'autorités vise à l'art.
3, le statut du slovène est également admis
en plus de l'allemand comme langue officielle; ou
2.
l'autorité en tant qu'instance d'appel dans une procédure qui a été
menée en première instance par l'autorité, devant laquelle le
slovène est également permis comme langue officielle en plus de
l'allemand.
2) Devant le
commandement militaire de Klagenfurt, le
slovène, peut être employé en plus de l'allemand comme langue officielle,
conformément à l'art. 1, dans la mesure où il s'agit d'affaires
concernant les questions d'intérêt militaire.
|
De façon plus précise, l'article 5 énonce que «la langue
slovène est autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand dans les
affaires administratives des postes et télécommunications ainsi que dans les
services
ferroviaires»:
Article 5
Conformément à l'article 4, la langue slovène est autorisée comme
langue officielle en plus de
l'allemand dans les affaires
administratives des postes et télécommunications ainsi que dans les
services
ferroviaires.
|
Cependant, il y a loin de la coupe aux lèvres, car les minorités ne
reçoivent des services gouvernementaux dans leur langue que dans quelques
districts désignés, et ce, à la condition de l'exiger. Ces services ne valent
que pour le slovène dans certains arrondissements de Carinthie, le croate dans
quelques arrondissements du Burgenland, le hongrois dans deux arrondissements du
Burgenland. Dans les faits, les services gouvernementaux sont rarement donnés
en langue minoritaire, faute de demande expresse à ce sujet. Les minorités ont
compris: il est fastidieux d'exiger des services qu'on n'accordera qu'au
compte-gouttes. De toute façon, les minorités savent l'allemand...
Précisons aussi que, selon la Loi
sur les groupes ethniques de 2013 (art. 13, 5e
paragraphe), les dispositions se rapportant à l'usage de la langue d'une
minorité comme langue officielle ne s'appliquent pas à l'usage interne que
pourraient en faire les pouvoirs publics et institutions:
Article 13
5) Les dispositions se rapportant à
l'usage de la langue d'une minorité comme langue officielle ne
s'appliquent pas à l'usage interne que pourraient en faire les pouvoirs
publics et institutions. |
Autrement dit, même
si les communications avec les citoyens, tant orales qu'écrites, se font
éventuellement en slovène ou en croate, voire en hongrois, dans les
arrondissements désignés, la langue de travail des fonctionnaires demeure
uniquement l'allemand. D'ailleurs, tous les ministères fédéraux ne
communiquent avec les citoyens que dans la langue officielle de la République.
En somme, il ne suffit pas de concéder des droits théoriques, il faut encore
qu’une structure soit mises en place pour les faire respecter.
C’est pour cette raison que le gouvernement fédéral autrichien, par
décret en date du 14 juin 2000 qui entrait en vigueur le 1er octobre 2000, a
introduit de nouvelles dispositions concernant l’utilisation du hongrois par
les membres de la minorité hongroise dans leurs relations avec les autorités.
De façon générale, on peut admettre que les droits de la minorité croate
semble plus réels. En effet, les Croates ont accès à des postes dans l’administration
publique. Certains de ces postes sont encore détenus par des membres de cette
minorité nationale, par exemple, le gouverneur du Land du Burgenland,
les membres du gouvernement régional, le président du Parlement local, le
directeur de cabinet du gouvernement local, la Chambre du travail et la Chambre
du commerce, etc. Ces postes sont souvent obtenus par l’intermédiaire des
partis politiques et non nécessairement en raison de leur affiliation à la
minorité nationale.
7 L'affichage
L'article 7 (par. 3) du Traité d’État
de 1955 formule certaines
dispositions en matière d'affichage. Dans les circonscriptions administratives
de Carinthie, du Burgenland et de Styrie, le slovène ou le croate (selon le
cas) est admis comme langue co-officielle en plus de l'allemand. Les
inscriptions toponymiques doivent être bilingues, en langue slovène ou croate,
en plus de l’allemand:
Article 7
3) Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie,
Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une
population mixte, le slovène ou le croate seront admis comme langue
officielle en plus de l'allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie
et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi
bien qu'en allemand.
|
Toutefois, on n'a appliqué cet article qu'après une vingtaine d'années de
retard, c’est-à-dire en 1977. D’ailleurs, en 1972, au lendemain de l’intervention
de l’Autriche au nom de la minorité germanophone dans la
province italienne
du Südtirol, le gouvernement fédéral avait commencé à installer des
panneaux topographiques bilingues en Carinthie septentrionale. Ceux-ci furent
détruits par des nationalistes allemands dans 123 villages, sous les yeux de la
police, qui n’osa même pas intervenir dans cet Ortstafelsturm (assaut des
panneaux topographiques), ce qui déclencha une crise politique majeure en
Autriche.

|
Jusqu’à récemment, il restait des panneaux topographiques dans 63
villages de sept administrations locales. Un décret fédéral spécial, qui régit le statut de
langue officielle du slovène, recense 91 villages dans huit administrations
locales. L’article 12 de la Loi sur les
groupes ethniques de 1976 prévoyait
que les inscriptions topographiques se feraient «dans la langue des minorités
concernées», les «désignations topographiques dans la langue de la minorité
devant figurer à côté de la désignation allemande». C’est en 1977
seulement qu'un règlement (Règlement fédéral du 31 mai 1977 fixant la
désignation en langue slovène des localités visées, no 306/77)
est venu fixer la liste des communes (ou quartiers de communes) à population
slovène, où les dénominations doivent figurer en deux langues
(allemand-slovène). Les localités visées ne concernent que 30 % de la
minorité slovène et, de plus, l'ordonnance ne fait aucune mention de la
minorité croate. Tous ces faits, et plusieurs autres, ont souvent été
dénoncés à l'époque par la Yougoslavie qui accusait l'Autriche
d'«idéologie néo-nazie». La version de 2013 de la
Loi sur les
groupes ethniques reprend les mêmes dispositions avec plus de détails.
Cet état de choses est encore vivement contesté par les organisations
slovènes. L'affichage bilingue en Autriche demeure très rare, qu'il s'agisse d’édifices
publics ou de commerces. Il arrive même que les communes mixtes à majorité
allemande préfèrent tout simplement enlever les inscriptions unilingues
allemandes pour éviter qu'on pose, à la place, des inscriptions bilingues.
Voilà un cas intéressant où les lois linguistiques fédérales, voire les
lois constitutionnelles et les traités internationaux, ne sont pas toujours
appliquées.
Toutefois, le 21 juin 2000, un décret relatif aux noms officiels des
communes situées dans la région dans laquelle les minorités hongrois et
croate sont installées a été adopté. Quelque 260 panneaux bilingues ont été
installés dans plus de 50 villages du Burgenland. En 2001, le gouverneur de
la Carinthie, Jörg Haider (aujourd'hui décédé), avait fait
enlever des panneaux bilingues allemand-slovène (où les deux
versions étaient de même dimension) pour les remplacer par
un grand panneau unilingue allemand, placé au-dessus d'un
plus petit panneau affichant le texte slovène. Finalement,
les tribunaux ont tranché en déclarant obligatoire le
bilinguisme slovène dans la signalisation. La signalisation
routière bilingue est également présente dans la région du
Burgenland, près de Eisenstadt, à la frontière de la
Hongrie. Certaines municipalités emploient l'allemand et le
croate, alors que d'autres ont recours à l'allemand et au
hongrois. |
8 Les droits
scolaires
Le ministère autrichien de l’Éducation, de la Science et
de la Culture administre les questions éducatives pour les minorités nationales
comme pour les établissements de langue allemande. Les droits linguistiques en matière scolaire sont prévus depuis le
traité
de Saint-Germain de 1919. Ce sont les articles 67 et 68 qui prévoient des
dispositions à cet effet:
Article 67
Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques,
de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties
en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront
notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des
institutions charitables, religieuses ou sociales,
des écoles et autres
établissements d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage
de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.
Article 68
1) En matière d’enseignement public, le gouvernement autrichien accordera
dans les villes et districts où réside une proportion considérable de
ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande,
des
facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires; l’instruction
sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants
autrichiens. Cette stipulation n’empêchera pas le gouvernement autrichien
de rendre obligatoire l’enseignement de la langue allemande dans lesdites
écoles.
2) Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de
ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion
ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le
bénéfice et l’affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur
les fonds publics par le budget de l’État, les budgets municipaux ou autres,
dans un but d’éducation, de religion ou de charité.
|
En principe, ces dispositions constitutionnalisées accordent à toute
minorité nationale le droit de créer des écoles primaires (les Volksschule)
à même les fonds publics, mais le gouvernement autrichien se donne en même
temps la possibilité de rendre obligatoire l’enseignement de la langue
allemande dans ces écoles. Dans les faits, ce n’est pas si simple, car les
autorités régionales de chacun des Länder devaient prêter leur
collaboration et accorder des ressources (humaines, matérielles et
financières) pour appliquer le traité de 1919, ce qui n’a malheureusement
pas souvent été le cas. De plus, la formulation des dispositions du traité de
Saint-Germain laissait place à beaucoup d’interprétation. Ces dispositions n’ont
été que fort peu appliquées, car les autorités régionales ont souvent
trouvé des moyens pour ne pas appliquer le traité. Durant les années qui ont
suivi la signature du traité de 1919, seuls les Slovènes et les Croates ont pu
parfois bénéficier de ces mesures de protection au premier cycle du primaire.
C’est pourquoi l'article 7 du Traité d'État
du 15 mai 1955 n’a
reconnu des droits particuliers qu’aux seules minorités slovène et croate.
Le second paragraphe de cet article, qui concerne les «ressortissants
autrichiens» appartenant aux minorités slovène et croate de Carinthie, du
Burgenland et de la Styrie se lit comme suit:
Article 7
2) Ils [les ressortissant autrichiens
appartenant...] ont droit à
l'enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre
proportionnel d'établissements propres d'enseignement secondaire; à cet
effet, les programmes scolaires seront revus et une section de l'inspection de
l'enseignement sera créée pour les écoles slovènes et croates.
|
Effectivement, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les
minorités nationales d’Autriche disposent en principe d'écoles primaires –
il s'agit principalement du premier cycle – où l'on enseigne en slovène, en
croate, en hongrois ou en tchèque. C’est le paragraphe 6 de l’article 14 de
la Constitution de 1929 (modifiée au 1er juillet 1983) qui précise
bien que les établissements d’enseignement public sont ouverts à tous:
Constitution
Article 14
6)
[...] L'admission dans les établissements d’enseignement publics est
ouverte à tous, sans distinction de naissance, de sexe, de statut, de classe,
de langue et de religion, et à tous autres égards dans les limites des
prescriptions juridiques. Ce principe vaut, par analogie, pour les jardins d’enfants,
garderies et résidences d'étudiants.
|
Cela signifie que les établissements d’enseignement ouverts à tous
concernent toutes les minorités et que toutes les langues sont protégées par
la législation autrichienne. Le système scolaire destiné aux minorités est
donc intégré dans le système général d’éducation publique autrichien.
Plusieurs lois fédérales sont venues préciser certaines modalités
relatives à l’enseignement dans les langues minoritaires: la Loi relative aux
écoles minoritaires de Carinthie, no 101/1959; la Loi sur les
minorités (Volksgruppengesetz), no 396/1976; la Loi fédérale portant
modification de la Loi scolaire relative aux minorités de Carinthie (28
juin 1990); la
Loi
sur les établissements scolaires du Burgenland accueillant
des minorités, no
641/1994 et le Décret régissant l’utilisation du hongrois en tant que
langue officielle (1er octobre 2000).
Soulignons qu’il n'existe aucun rapport entre le droit d'une personne à la
scolarité primaire et son appartenance à une minorité donnée. L’appartenance
d'un individu à une minorité est uniquement déterminée sur la base d'une
déclaration volontaire. Ainsi, quiconque souhaiterait affirmer ses droits en
tant que membre d'une minorité n'a pas à apporter la preuve de son
appartenance à cette minorité. Tout élève souhaitant faire valoir son droit
de recevoir son instruction dans une langue minoritaire peut le faire sans avoir
à prouver qu'il fait effectivement partie de cette minorité.
8.1 Les écoles maternelles
Les écoles maternelles ou jardins d'enfants n’ont jamais fait l’objet de mesures
législatives et n’ont pas été prévues dans les différents traités
internationaux tels que le traité de Saint-Germain
de 1919 et le Traité d’État de 1955. Le premier texte juridique à aborder timidement cette question semble
être le paragraphe 6 de l’article 14 de la Constitution de 1929 (modifiée en
1983), qui précise bien que l’admission dans les établissements d’enseignement
publics vaut «par analogie» pour les jardins d’enfants et les garderies.
Comme, d’une part, le texte constitutionnel ne précise pas si les écoles
maternelles constituent ou non des jardins d’enfants et que, d’autre part, l’État
fédéral n’offre pas de services préscolaires en langue minoritaire, les Länder
se refusent à créer de telles écoles et encore plus à les entretenir. De
façon générale, l’État offre l’éducation préscolaire en allemand
seulement. On compte cependant plusieurs établissements préscolaires
slovènes, croates et hongrois, mais ce sont les communes ou les entreprises
privées qui les ont organisées. Le personnel est formé dans un cadre qui
inclut un programme optionnel de cours de langue slovène.
Depuis 1990, la nouvelle loi scolaire permet au gouvernement fédéral de
subventionner ces écoles dans la mesure où on compte au moins sept
inscriptions. Les Slovènes de Carinthie contrôlent présentement cinq
écoles maternelles privées. Deux d’entre elles sont à Klagenfurt et les
trois autres dans une ou l’autre des municipalités environnantes. Elles sont
subventionnées par des ressources fédérales spécialement consacrées aux
minorités.
De plus, la Loi relative aux jardins d’enfants du Burgenland traite
expressément des besoins des membres des minorités croate et hongroise du
Burgenland en matière d’éducation bilingue au cours de la première
enfance dans les jardins d’enfants publics du Burgenland. Une loi régionale
du Land adoptée en 1989 garantit aux jardins d’enfants dans les
territoires concernés la possibilité de fonctionner en tant qu’établissements
bilingues. À l’heure actuelle, 600 enfants sont éduqués dans 27 jardins d’enfants
bilingues (croate/allemand). Le croate y est introduit au moins six heures par
semaine.
8.2 Les types d’écoles primaires pour les minorités
En Autriche, on distingue en principe trois types d'écoles primaires (les Volksschule)
à l'intention des minorités: les écoles unilingues minoritaires, les écoles
bilingues et les écoles complémentaires.
Dans les écoles minoritaires unilingues, l’enseignement est
donné uniquement en langue minoritaire sous réserve que l’allemand est
obligatoire comme langue seconde en raison de six heures par semaine. Il n’existe
à peu près pas d’écoles entières composées de membres d’une minorité
linguistique.
Dans les écoles minoritaires bilingues, l’enseignement
doit être donné approximativement à parts égales en allemand et en langue
minoritaire durant tout le premier cycle (trois premières années); à partir
de la quatrième année (second cycle), l'enseignement doit être donné en
langue allemande, la langue minoritaire constituant alors une matière
d'enseignement obligatoire à raison de trois à cinq heures par semaine. La
plupart des écoles minoritaires sont des écoles bilingues, au sens de la loi.
Pour ce qui est des écoles minoritaires complémentaires,
l'enseignement est normalement donné en allemand, mais la langue minoritaire
est enseignée en tant que matière obligatoire dans toutes les années à
raison de quatre heures par semaine. L’enseignement complémentaire implique
que la langue minoritaire remplace une langue étrangère (anglais, français,
espagnol ou italien). Cela dit, au lieu d’une école réservée aux
enfants d’une minorité, il est possible de former des classes
bilingues ou complémentaires. Par exemple, la direction d’une école peut
autoriser la création de classes bilingues, alors que toute l’école est de
langue allemande.
Comme on le constate, le régime du second cycle des écoles primaires
bilingues correspond à celui des deux cycles des écoles complémentaires. Ces
écoles sont établies conformément à la
Loi n° 101 relative aux écoles minoritaires de Carinthie
(art. 16), laquelle a été modifiée par la Loi fédérale du 28 juin
1990. Même si les lois scolaires ne concernent que la minorité slovène,
les autres minorités bénéficient d'un traitement analogue. Par exemple, on
lit dans la Loi fédérale du 28 juin 1990 (Bundesgesetz
vom 28. Juni 1990, mit dem das Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten):
Article 7
Tout élève a le droit de recevoir l'enseignement dans la langue slovène
ou d'apprendre cette langue dans un enseignement obligatoire, si telle est la
volonté de son représentant légal [...].
|
Ce système est très critiqué par les organisations minoritaires. Pour
accéder à un enseignement bilingue ou complémentaire, il faut que les
élèves aient été inscrits préalablement comme Slovènes, Croates, Hongrois,
etc. Or, étant donné que l'inscription est facultative, beaucoup d'enfants
minoritaires se retrouvent dans les écoles allemandes; et s'inscrire comme
minoritaire, c'est avouer sa marginalité. De plus, le passage de premier cycle
au second cycle, de même que le passage de l'école bilingue à l'école
complémentaire, exige une nouvelle inscription. De nombreuses familles en
profitent alors pour faire passer leurs enfants à l'école allemande. Il en
résulte que de moins en moins d'enfants s'inscrivent aux écoles minoritaires.
Dans l’état actuel des choses, on peut dresser le portrait qui suit à partir des
statistiques publiées en 2002 par le ministère autrichien de l’Éducation, de la
Science et de la Culture, le slovène est la langue la plus apprise en primaire
(2953 élèves), suivi par le croate (1676), alors que seulement 264 élèves ont
été recensés pour apprendre le hongrois, 110 le tchèque et 58 le slovaque.
Depuis une quinzaine d’années, les enfants de ces minorités ont la possibilité
de poursuivre cet apprentissage dans le secondaire.
L’enseignement supérieur est assuré exclusivement en langue allemande.
- La minorité slovène
Le droit de la minorité slovène de Carinthie est garanti par les
traités internationaux, mais aussi par la Loi relative aux écoles des
minorités de Carinthie de 1959 et la Loi fédérale portant amendement
de la Loi scolaire relative aux minorités de Carinthie (28 juin 1990).
Cependant, dans le Land de Styrie, les droits scolaires relatifs
à une éducation bilingue (slovène-allemand) n'est pas respecté. On peut
relever quelques initiatives modestes qui se traduisent par deux heures de cours
optionnels en slovène pour les élèves de troisième et quatrième année dans
plusieurs écoles primaires.
L’article 3 (paragraphe 16.1) de la
Loi scolaire relative aux minorités
de Carinthie (14 avril 1959) précise les modalités de cet enseignement:
Article 3
1) Dans les école primaires bilingues (classes ou sections d'écoles
primaires), l'ensemble de l'enseignement doit être donné, durant les trois
premières années, approximativement pour moitié dans chaque langue; à
partir de la quatrième année, l'enseignement doit être donné )) sans
préjudice des dispositions de l'alinéa 2) )) en langue allemande, la langue
slovène constituant cependant une matière d'enseignement obligatoire à
raison de quatre heures par semaine. Dans les classes primaires possédant des
sections allemande et bilingue, l'enseignement en langue allemande doit, dans
toute la mesure du possible, être donné en commun à tous les élèves d'une
même année.
2) Dans toutes les classes des écoles primaires bilingues (classes et
sections bilingues), l'enseignement religieux est donné en langues allemande
et slovène pour tous les élèves suivant l'enseignement bilingue
conformément aux dispositions du paragraphe 13.
3) Dans les sections instituées pour l'enseignement en langue slovène
dans les écoles complémentaires où l'enseignement est donné en allemand,
la langue slovène est enseignée en tant que matière obligatoire dans toutes
les années à raison de quatre heures par semaine.
|
Dans les écoles primaires de Carinthie, la loi permet des classes bilingues
particulières (slovène/allemand) si au moins neuf enfants sont inscrits pour
suivre un tel enseignement. Autrement dit, il n’existe pas d’écoles
unilingues slovènes. Dans le cas d’une classe bilingue, celle-ci est
constituée uniquement d'enfants recevant un enseignement bilingue et fonctionne
parallèlement à une classe de même niveau d'élèves recevant un enseignement
exclusivement en allemand. L’enseignement bilingue implique qu’au cours des
trois premières années les cours sont donnés moitié en slovène moitié en
allemand. En quatrième année, seuls les cours de slovène sont donnés en
slovène, toutes les autres matières étant enseignées exclusivement en
allemand.
Au cours d’une année scolaire, quelque 25 % des élèves slovènes de
Carinthie sont généralement inscrits pour recevoir un enseignement bilingue.
En 1998-1999, le Land de Carinthie comptait en tout quelque 330 écoles
primaires, dont 81 étaient des écoles bilingues (slovène-allemand), c’est-à-dire
qu’elles avaient des classes bilingues. Deux autres établissements non soumis
à la loi offraient dans la ville de Klagenfurt un enseignement bilingue. D’après
la décision de la Cour constitutionnelle d’Autriche, la possibilité d’un
enseignement primaire bilingue peut également être envisagée à l’extérieur
de la zone géographique couverte par la Loi
relative aux groupes ethniques de 1976 s’il
existe une «demande soutenue» à cet effet.
- La minorité croate
Avant l’annexion du Burgenland à l’Autriche en 1920, les Croates avaient
le droit de recevoir leur instruction dans leur langue dans les établissements
primaires. Comme l’Autriche n’avait pas de loi concernant l’instruction
scolaire des minorités, les lois hongroises en la matière ont été
appliquées dès 1921, jusqu’à ce qu’une loi fédérale soit adoptée en
1936 sur l’enseignement dans les établissements primaires. L’article 5 de
cette loi de 1936 visait expressément le Land du Burgenland en ces termes:
Article 5
L’allemand est la langue d’enseignement, nonobstant les droits
découlant de la Constitution dont bénéficient les minorités linguistiques
de la province. Il appartiendra aux textes d’application de définir les
droits accordés à ces minorités débordant ce cadre. La langue allemande
doit, en tout état de cause, constituer une matière obligatoire .
|
Par la suite, le droit des Croates du Burgenland de recevoir
leur instruction dans leur langue maternelle fut garanti par le droit international
(traité de Saint-Germain de 1919 et le
traité d’État de 1955) et la
Constitution autrichienne; il est aujourd’hui reconnu aussi par la Loi
relative aux écoles des minorités du Burgenland de 1994 (Minderheiten-Schulgesetz
für Burgenland). Le paragraphe 1 de l'article 6 de la
Loi relative aux
écoles des minorités du Burgenland (1994) dispose ce qui suit:
Article 6
(1) Les écoles primaires ayant
comme langue d'enseignement le croate ou le hongrois doivent être à la
disposition du public dans les lieux où, autant que possible, on s'est
assuré que tous les enfants ayant la citoyenneté autrichienne, qui sont
membres des minorités croate ou hongroise, et qui sont inscrits dans ces
établissements, sont en mesure de les fréquenter. Les
conditions pour l'établissement de ce type d'école requièrent la la présence d'un
nombre d'élèves minimal d'enfants ayant la nationalité autrichienne
nécessaire pour la conduite d'une école qui les groupes ethniques croate ou
hongrois appartiennent, et la continuité certaine de cette école. |
Dans le Burgenland, il n’existe par d’école unilingue croate
(ou hongroise). Les
enfants de la minorité croate reçoivent généralement leur enseignement dans
des classes de type complémentaire où le croate est utilisé comme matière d’enseignement
en raison de trois heures par semaine. Dans un certain nombre d’écoles, l’enseignement
est dispensé selon la formule des classes bilingues, c’est-à-dire moitié en
allemand et moitié en croate, sauf pour les cours de langue (allemand ou
croate). Dans le Burgenland, on compte 28 écoles primaires (environ 1300
élèves) où il est possible de recevoir une éducation en allemand et en
croate. Dans la pratique, l’éducation bilingue ne touche que quelques
dizaines d’élèves croates.
Les parents qui ne veulent pas que leurs enfants reçoivent un enseignement
en croate peuvent les retirer des cours en question, tout en les laissant dans
la même classe. S’il existe une demande soutenue, le droit à un enseignement
dans la langue minoritaire peut également être revendiqué dans les
établissements situés en dehors des zones d’implantation minoritaire.
- La minorité hongroise
Après l'intégration du Burgenland à l'Autriche, les écoles ont continué
à fonctionner selon les lois hongroises en vigueur. Les écoles de langue
hongroise ont été maintenues. La Loi scolaire relative au Burgenland de
1937 a également réglé les questions concernant les écoles de la minorité
hongroise afin que cette communauté jouisse de la même situation juridique que
la minorité croate. Aujourd’hui, la législation autrichienne assure aux
élèves hongrois la possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue
maternelle dans les établissements publics, depuis le niveau préscolaire jusqu’à
l’examen consacrant la fin de la scolarité. C’est la
Loi relative aux
écoles des minorités du Burgenland (Journal officiel fédéral, no
641/1994) qui règle ces mesures. La loi de 1994 relative aux écoles des
minorités du Burgenland et les lois régionales en vigueur pour le Land
prévoient que, dans les communautés ayant des populations de langue hongroise,
l’enseignement dans les établissements primaires doit se faire en hongrois ou
être bilingue. En réalité, tous les élèves hongrois recevant un
enseignement dans leur langue sont dans des classes bilingues. Toutes les
matières sont enseignées selon le principe des écoles bilingues, c’est-à-dire
moitié en allemand et moitié en hongrois, à l’exception des cours de
croates (trois heures/semaine) et d’allemand (six heures/semaine).
Comme pour toute autre minorité, les parents qui ne désirent pas que leurs
enfants reçoivent un enseignement bilingue, peuvent les retirer des cours de
langue tout en les laissant dans la même classe. Dans tout le Burgenland,
seulement deux établissements d’enseignement primaire offrent des classes
bilingues hongroises-allemandes pour un total de 30 à 40 élèves.
On peut lire la loi scolaire de 1994
en cliquant ICI, s.v.p.
- Les minorités
tchèque et slovaque
Les enfants des minorités tchèque et slovaque (deux langues très voisines)
ne sont guère nombreux en Autriche (Land de Vienne et Land de
Basse-Autriche). Même s’il n’existe pas d’école publique pour les
Tchèques et les Slovaques, le système éducatif autrichien permet un
enseignement en tchèque ou en slovaque grâce à la collaborations d’associations
privées.
Présentement, l’École secondaire classique européenne (Europäische
Mittelschule) de Vienne, membre du CERNET (Central European Regional Network
for Education Transfer), offre le slovaque, le tchèque ou le hongrois comme
langues d’enseignement en plus de l’allemand ou à titre de deuxième langue
étrangère après l’anglais. Cette école entretient des partenariats avec
les écoles secondaires classiques de Bratislava (Slovaquie), Brno (République
tchèque) et Györ (Hongrie)
L’Association culturelle des Slovaques d’Autriche — l’Association
scolaire Komensky — organise des cours privés en langue slovaque pour les
enfants slovaques habitant Vienne. Le conseil scolaire de la ville subventionne
présentement deux groupes d’élèves. L’école primaire et l’école
secondaire de base gérées par l’Association scolaire Komensky comptent 30
enfants slovaques.
C’est également l’Association scolaire Komensky qui gère les écoles
primaires des Tchèques. La langue de l’enseignement prévue est le tchèque,
mais tout l’enseignement se donne selon la formule des classes bilingues. En
deuxième année, les élèves reçoivent cinq heures d’enseignement en
allemand et six heures en tchèque. On ajoute une heure d’anglais en
troisième année.
- La minorité tsigane
La Loi relative
aux écoles minoritaires du Burgenland (no 641/1994)
ainsi que la législation en vigueur dans le Land du Burgenland prévoient qu’un
enseignement en tsigane (romani) doit être dispensé lorsqu’il existe une
demande à cet effet. L'article 14 (paragraphe 1) de la Loi relative aux
écoles des minorités du Burgenland précise ce qui suit: «Un enseignement
complémentaire en langue romani en outre doit être fourni à la population rom
du Burgenland.» Cependant, comme la langue romani n’a été transcrite que
depuis peu de temps, ce droit ne sera applicable que graduellement. Au cours de
l’année scolaire 1999-2000, le romani a été pour la première fois
enseigné dans une classe primaire d’Oberwart.
8.3 Les études secondaires et universitaires
Il est possible pour les enfants des minorités nationales de poursuivre
leurs études au secondaire (les Hauptschule) dans leur langue
maternelle. En principe, l’enseignement secondaire à l’intention des
minorités est financé par le gouvernement fédéral, quoique cet enseignement
demeure néanmoins très limité.
Les Slovènes de Carinthie
bénéficient d’un
enseignement en slovène dans deux écoles, sauf pour l’allemand. Dans deux
autres écoles, c’est un enseignement bilingue, toutes les matières étant
dispensées en slovène et en allemand, chacun des cours étant donné dans l’une
des deux langues. Les élèves peuvent suivre dans les écoles de langue
allemande un enseignement en slovène de trois heures/semaine. En Carinthie, au lycée
fédéral slovène de Klagenfurt, à l’École fédérale de commerce de
Klagenfurt, à l’école secondaire du commerce de Saint-Jakob im Rosental et
à l’École d’agriculture de Völkermarkt, l’instruction est donnée à la
fois en slovène, en allemand et en anglais; un examen de fin d’études en
allemand est obligatoire pour l’obtention du diplôme.
Pour les Croates du Burgenland, il existe trois lycées
où le croate est offert comme matière obligatoire avec option (Eisenstadt/ Željezno,
Oberschützen/Gornje Šice et Oberpuollendorf/Gornja Pulja). En 1992, on a
ouvert un «lycée des groupes ethniques» à Oberwart/Borta, qui offre deux
combinaisons bilingues des langues d'enseignement, à savoir le croate-allemand
et le hongrois-allemand. Dans ce dernier établissement, on enseigne en allemand
la première année pour passer ensuite à l’enseignement bilingue.
Les Hongrois (Vienne
et Burgenland) peuvent recevoir un
enseignement partiel dans leur langue dans quelques écoles: un enseignement
bilingue à l'école secondaire d’Oberwart/Felsöör, un cours obligatoire
(quatre heures/semaine) au niveau de l'enseignement secondaire fédéral à
Oberpullendorf ainsi qu'un cours supplémentaire ou une classe en option dans
plusieurs autres écoles du Burgenland. Une école secondaire trilingue (allemand-hongrois-croate)
a ouvert ses portes en 1992. Ce Volksgruppengymnasium suit le même
programme que les autres écoles publiques.
À Vienne, les Tchèques
(Vienne) et les Slovaques
(Vienne) ont à leur disposition quelques classes bilingues où toutes les matières sont
dispensées en tchèque (ou en slovaque) et en allemand. Le programme éducatif
comprend quatre heures supplémentaires par semaine pour l’enseignement
exclusif de la langue maternelle.
Pour ce qui est de l'enseignement universitaire, elles ne sont possibles
qu'en allemand, bien qu'un système d'équivalence soit prévu, pour permettre
aux quelques étudiants qui le désirent d'aller étudier dans les universités
de Slovénie, de Croatie, de Hongrie, de Slovaquie ou de la République
tchèque.
9 Les médias
minoritaires
Les minorités nationales d’Autriche peuvent légalement paraître des
publications ou diffuser des informations à la radio ou à la télévision.
9.1 Les médias écrits
Il n’existe pas de quotidien dans l’une ou l’autre des langues
minoritaires. Il est possible d'obtenir ces journaux des pays d'origine, mais
généralement ils ne sont plus d'actualité lorsqu'ils deviennent disponibles.
La minorité slovène de Carinthie possède deux
hebdomadaires, le Slovenski vestnik et le Nas tednik. Ce
dernier rend compte de toutes les questions concernant la minorité slovène
autrichienne, ainsi que de la situation des minorités slovènes dans les pays
voisins et de diverses minorités nationales en Europe; sa diffusion
hebdomadaire est de 2500 exemplaires. Pour la minorité slovène de Styrie, il n’existe
pas de journal propre à cette communauté, mais un magazine d’information est
publié une fois l’an. Il existe par ailleurs un journal religieux pour les
Slovènes: le Nedelja.
La minorité croate, pour sa part, compte deux hebdomadaires croates:
le Hrvatske novine /Kroatische Nachrichten (Nouvelles croates) et le
journal paroissial Crikveni Glasnik Gradisca /Kirchenbote des Burgenlandes
(Messager de l’Église du Burgenland). Signalons aussi des revues
trimestrielles telles que Novi glas/Neue Stimme (Voix nouvelle) et Put/Der
Weg (La Voie). Les associations croates du Burgenland ont leurs magazines
propres en croate, ou en allemand et en croate.
Quelques périodiques sont publiés à l’intention de la minorité tchèque:
l’hebdomadaire Wiener Freie Blätter (Feuilles libres viennoises) et
deux mensuels, le Zeitung des Landsleute (Le Journal des originaires du
pays) et le Klub (Le Club).
Quant à la minorité slovaque, elle ne dispose que d’une revue
trimestrielle, la Pohlady (La Voix). Elle traite surtout des questions
sociales et culturelles intéressant la minorité et publie à l’occasion de
courtes oeuvres littéraires de Slovaques viennois.
La petite minorité hongroise n’a pas de médias dans sa langue,
mais les Tsiganes bénéficient de journaux bilingues (romani-allemand)
tels que Romani Patrin / Rom Blatt et Romano Centro publiés par l’Association
rom d’Oberwart, ainsi que le Romano Kipo (Tableau Rom) publié
exclusivement en allemand par l’Association culturelle des Rom autrichiens. Il
existe aussi d’autres périodiques publiés par diverses associations.
9.2 Les médias électroniques
Les minorités nationales d’Autriche bénéficient de services
radio-télévisées dans leur langue maternelle. La puissante radio-télévision
publique autrichienne, la Radio Österreich International ou Radio Autriche
Internationale (ORF), prépare et diffuse des émissions de radio à l’intention
des minorités nationales ou à leur sujet. Depuis octobre 1992, Heimat,
fremde Heimat est diffusé sur Neues Radio Wien toutes les semaines. Le
programme de radio, qui est produit par les services de rédaction des
minorités et diffusé le dimanche de 19 h 30 à 20 heures, comprend de la
musique ethnique («musique du monde»), des interviews régulières avec des
invités représentant des minorités (d’une durée de quatre fois trois
minutes) et fournit également des informations sur les événements locaux. Le
programme est produit en allemand.
L’ORF dispose d’un service de rédaction croate distinct pour les
émissions de radio: Studio Burgenland alloue 9 % environ de son temps de
diffusion aux Croates et aux Hongrois du Burgenland, ce qui correspond à 15 000
minutes environ de programmes en croate (soit 41 minutes par jour) et 1300
minutes de programmes en hongrois (soit 20 minutes par semaine) sont
actuellement produits par la radio. En 1990, un programme spécial de
télévision intitulé Adj’ isten magyarok (Hello Hongrie) a été
créé à l’intention des Hongrois du Burgenland où il est diffusé quatre
fois par an (pour une durée de 30 minutes à chaque fois). Pour sa part, le
service de rédaction slovène du Studio Kärnten en Carinthie prépare des
émissions d’une durée de 20 000 minutes environ par an en slovène, ce qui
équivaut à 10 % environ des heures locales de diffusion (et à 55 minutes par
jour). La loi du 31 juillet 2001 concernant la chaîne de radio/télévision
publique ORF oblige désormais cette dernière à une diffusion «convenable» de
programmes dans les langues minoritaires.
Grosso modo, les émissions de radio en slovène
(Radio Kärnten) sont de 50
minutes par jour et de 30 minutes par semaine à la télévision; la situation
est identique pour le croate. Pour le hongrois, c’est 25 minutes
par jour à la radio et 24 minutes par semaine à la télévision. Il n’y a
rien de prévu pour le slovaque et le tchèque.
De plus, dans de nombreuses régions du Burgenland, les émissions en
provenance de Hongrie et de Croatie peuvent être captés par des réseaux
câblés ou des satellites. Les programmes de télévision de Slovénie peuvent
être captés en Carinthie et en Styrie, alors que ceux de la République
tchèque et de la Slovaquie sont captés à Vienne. Ces progrès techniques
donnent aux personnes appartenant à des minorités nationales en Autriche la
possibilité de regarder dans d’excellentes conditions les émissions dans
leur langue maternelle. Par exemple, Radio Agora et Radio Dva, toutes deux de la
Slovénie, diffuse en slovène 16 heures par jour en Autriche.
Enfin, une nouvelle loi sur les médias devait être adoptée au cours du
mois de juin 2001. Cette loi sur les médias doit permettre la diffusion d’émissions
de radio dans les langues reconnues officiellement comme minoritaires sur le
territoire autrichien. Cependant, la loi semble ne concerner que les diffuseurs
privés. Cette législation a été ouvertement critiquée par les
représentants des minorités nationales qui craignent de voir réduire leurs
droits réels et ont la création d'un médiateur sur les langues minoritaires.

Dans l'ensemble, malgré des résultats positifs, les différents traités
internationaux (le traité de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, le
Traité relatif au droit de nationalité et à la protection des minorités
du 7 juin 1920, le Traité d’État du 15 mai 1955 et la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992) ont été plus
ou moins respectés, notamment en ce qui a trait aux écoles et aux inscriptions
toponymiques. Par exemple, en tant que co-signataire du Traité d’État
de 1955, le gouvernement de l'ex-Yougoslavie avait souvent accusé l'Autriche de
montrer peu d'empressement à remplir ses obligations à l'égard de ses
minorités. Au lieu des écoles bilingues obligatoires auxquelles ils avaient
droit, Slovènes et Croates ont dû trop souvent se contenter de classes
bilingues dans les écoles allemandes où leur langue maternelle était
facultative et où elle était enseignée comme «langue étrangère». De plus,
jusque dans les années 1990, les enfants n'ont à peu près jamais reçu un
enseignement dans leur langue maternelle au secondaire.
Quant aux dispositions relatives aux inscriptions toponymiques, elles ont
été appliquées, nous le savons, avec 22 ans de retard, c’est-à-dire en
1977. Tous ces faits, et plusieurs autres, ont souvent été dénoncés à
l'époque par l’ex-Yougoslavie qui accusait l'Autriche d'idéologie
«néo-nazie». Évidemment, le gouvernement fédéral autrichien a toujours
rejeté avec force toutes les allégations de la Yougoslavie qu'il estimait sans
fondements et a accusé celle-ci de mal connaître les lois autrichiennes. De
l'avis de plusieurs observateurs, des améliorations importantes ont toujours
été nécessaires pour redresser la situation des Slovènes et des Croates.
Malgré l'éventail impressionnant de lois destinées à protéger les
minorités nationales d'Autriche, les autorités fédérales, mais surtout les Länder,
semblent démontrer une certaine tiédeur à les mettre en application. Seule la
minorité slovène semble mieux traitée, car c'est la seule à bénéficier de
recours juridiques contre les autorités autrichiennes. En raison de
circonstances historiques et de leur nombre plus élevé, les Slovènes et les
Croates ont bénéficié d'une meilleure protection au plan juridique.
Néanmoins, les organisations minoritaires se plaignent beaucoup du sort peu
enviable qui leur est réservé, notamment dans les domaines de la justice, de
l'école, des services gouvernementaux et des inscriptions toponymiques.
Il est important de souligner que la législation fédérale, dans les faits,
fixe des conditions numériques minimales (basées sur les recensements
décennaux) pour l’application des droits linguistiques, ce qui a pour effet
de réduire les droits des communautés plus faibles et de ne protéger que les
communautés les plus fortes, c’est-à-dire les minorités slovènes et
croates.
Il n'est pas surprenant que ce manque d'empressement à protéger la
minorité slovène ait des répercussions en Slovénie. Cette ancienne
république yougoslave qui partage une frontière commune avec l'Autriche, a
tendance à réserver le même sort (peu enviable) à sa minorité autrichienne
de langue allemande. Celle-ci, en effet, ne dispose à peu près d'aucun droit
en Slovénie, alors que les minorités italiennes et hongroises bénéficient de
droits assez considérables.
Quant aux minorités croates, hongroises, tchèques et slovaques, elles ne
manquent guère d'assises juridiques, mais plutôt de mesures efficaces pour
mettre en application la législation fédérale. En réalité, la question des
minorités nationales a toujours été une pomme de discorde entre le
gouvernement fédéral et les autorités des Länder du Burgenland, de
Carinthie et de Styrie. Depuis plus d’un demi-siècle, bien peu des mesures
prévues ont vu le jour, car le maque de volonté politique de la part des
autorités régionales a toujours été manifeste. Par ailleurs, de nombreuses
mesures concernant les écoles et les panneaux toponymiques sont souvent
devenues la cible de la part de manifestants nationalistes autrichiens parfois
ouvertement soutenus par les autorités provinciales (les Länder) et
même fédérales. En Autriche, les minorités linguistiques s’assimilent à
un rythme affolant et beaucoup de membres des minorités nationales ne
s'affichent même plus comme «minoritaires» lors des recensements décennaux.
Cela signifie bien que les dispositions juridiques, par ailleurs fort
nombreuses, se révèlent peu efficaces et peu appliquées. En somme, la question
des minorités nationales est toujours restée un point épineux en Autriche.
Dernière mise à jour: 23 févr. 2019
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