Belgique

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnée le 18 juillet 1966

 

CHAPITRE 1er

Champ d'application des lois coordonnées

Article 1er

1) Les présentes lois coordonnées sont applicables:

1o aux services publics centralisés et décentralisés de l'État, des provinces et des communes, dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de vue de l'emploi des langues, par une autre loi

2o aux personnes physiques et morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt général;

3o aux travaux administratifs, au personnel administratif et à l'organisation des services du Conseil d'État et de la Cour des comptes;

4o aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires ainsi que des autorités scolaires;

5o aux opérations relatives aux élections législatives, provinciales et communales;
 
6o dans les limites fixées à l'article 52, aux actes et documents émanant des entreprises industrielles, commerciales ou financières priées.

2) Les différents services, ayant une compétence territoriale déterminée, des administrations, services publics et établissements visés au n° 1, ainsi que les personnes physiques mentionnées au même paragraphe, sont dénommés ci-après "Services".

À moins qu'elles ne soient soumises à l'autorité d'un pouvoir public, les personnes visées au n° 1, 2°, ne tombent pas sous l'application des dispositions des présentes lois coordonnées relatives à l'organisation des services, au statut du personnel et aux droits acquis par celui-ci.

SUITE >

 
 

Page précédente

Belgique

Accueil: aménagement linguistique dans le monde