Belgique

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnée le 18 juillet 1966

 



 

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Article 66

La sauvegarde des droits personnels acquis par les fonctionnaires et agents qui étaient en service le 9 juillet 1932 ne peut entraver l'application des présentes lois coordonnées. Dans les six mois à compter du 1er septembre 1963, un arrête royal détermine les mesures qui ont pour objet d'assurer, en faveur des agents de tous les services publics, la sauvegarde de ces droits acquis.

Article 67

1) Dans l'année à compter du 1er septembre 1963, le Roi peut prendre ou autoriser, selon le cas, des mesures transitoires en ce qui concerne les services dont le régime linguistique est modifie. Le Roi consulte, au préalable, la Commission permanente de Contrôle linguistique sur l'opportunité de ces mesures. En aucun cas, la durée de celles-ci ne peut excéder cinq ans.

2) Les droits personnels acquis au 1er septembre 1963 par les agents en fonction dans les services locaux établis dans les communes de la frontière linguistique sont sauvegardes.

Toutefois, cinq ans après le 1er septembre 1963, aucun de ces agents ne pourra être nomme ou promu à une des fonctions visées à l'article 15, no 2, alinéas 1er et 2, s'il n'a pas réussi l'examen prescrit par ces dispositions.

Les autorités communales et celles des personnes publiques subordonnées aux personnes dont les agents se prévalent de la disposition de l'alinéa 1er, sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application des articles 11, no 2, alinéa 2, 13, no 1er , alinéa 4, 14, no 2, alinéa 2, et 15, no 2, alinéas 1er et 2. En aucun cas, ces mesures ne peuvent porter préjudice aux agents intéressés.
 
Article 68

Pour autant que de besoin, le Roi prend des mesures transitoires ou de sauvegarde des droits acquis en faveur du personnel qui, au 1er septembre 1963, était attaché aux services locaux et régionaux établis dans Bruxelles-Capitale. En aucun cas, ces mesures ne peuvent entraver l'application des présentes lois coordonnées.

Cette disposition vaut également pour le personnel qui au 1er septembre 1963, était attache aux services établis dans les communes périphériques.

Sous la réserve prévue in fine de l'alinéa 1er, les gouverneurs de province prennent des mesures en vue de sauvegarder les avantages acquis par les receveurs communaux régionaux dont le ressort a été influencé par les articles 1er et 2 de la loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites de provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative et la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 1966.

BAUDOUIN


 

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