Belgique

Arrêté royal du 18 juillet 1966
portant coordination des lois sur l'emploi des langues
en matière administrative

(Abrogé)

Cet arrêté royal de Léopold II a été abrogé depuis par d'autres lois similaires. Les extraits présentés ci-dessous ne concernent que les communes périphériques de Bruxelles.

Arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Moniteur belge du 2 août  1966

Section IV. Communes périphériques

Sous-section 1re

Dispositions communes à toutes les communes périphériques

Article 23

Tout service local établi dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem utilise exclusivement la langue néerlandaise dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève ainsi que dans ses rapports avec les services de la région de langue néerlandaise et de Bruxelles-Capitale.

Article 24

Les services locaux établis dans les communes périphériques rédigent en néerlandais et en français, les avis, les communications et les formulaires destinés au public.

Toutefois, les publications relatives à l'état civil sont faites exclusivement dans la langue de l'acte auquel elles se rapportent.

Article 25

Les mêmes services emploient dans leurs rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le néerlandais ou le français.

Toutefois, à une entreprise privée établie dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, il est répondu dans la langue de cette commune.

Article 26

Les services susmentionnés rédigent en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations délivrés aux particuliers.

Article 27

Dans les services locaux des communes périphériques nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue néerlandaise. Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.
Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. A défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit, au préalable, être prouvée par un examen.
Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 2 prescrit à cet effet.

Sous-section 2

Dispositions particulières aux services locaux établis à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel

Article 28

Dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé.

Les administrations communales transcrivent dans la langue originale les actes de l'état civil rédigés en français ou en néerlandais.

Ces administrations demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont pas reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte qui vaut expédition ou copie conforme de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction est établie en français ou en néerlandais, selon le désir exprimé par l'intéressé ou à défaut, d'après les circonstances.

Les services locaux des quatre communes susvisées joignent, au besoin, une traduction à tout acte qui doit être transcrit en dehors de ces communes, sauf si l'acte doit être transcrit en allemand. Dans ce cas, l'administration réceptrice fait elle-même
la traduction; toutefois, s'il s'agit d'un acte néerlandais à transcrire dans une commune de la région de langue allemande, l'administration réceptrice en demande la traduction au gouverneur de la province de Liège.

Article 29

Dans les quatre communes visées dans la présente sous-section, nul ne peut exercer une fonction le mettant en rapport avec le public, s'il ne justifie d'une connaissance élémentaire de la langue française.

Les autorités compétentes organisent les services établis dans les mêmes communes, de manière à ce qu'il puisse être satisfait, sans difficulté, aux articles 23 à 28 et à l'alinéa 1er.

Sous-section 3

Dispositions particulières aux services locaux établis à Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem

Article 30

Dans les communes de Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem, les actes sont rédigés en néerlandais. Tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

Les administrations communales transcrivent les actes de l'état civil en néerlandais.

Ces administrations demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont pas reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte qui vaudra expédition ou copie conforme de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction est établie en néerlandais en vue de la transcription de l'acte; tout intéressé peut cependant se faire délivrer une traduction française par le service qui opère la transcription et ce, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande. Cette traduction vaut expédition ou copie conforme.

L'alinéa 4 de l'article 28 est applicable aux actes qui doivent être transcrits en dehors des deux communes visées dans la présente sous-section.

Article 31

Les autorités compétentes organisent les services établis à Rhode-Saint-Genèse et à Wezembeek-Oppem, de manière à ce qu'il puisse être satisfait, sans difficulté, aux articles 23 à 27 et à l'article 30.

 
 

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