Communauté flamande de Belgique

Décret modifiant les articles 1er, 2, 4, 5, 12 et 16 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements

Le 14 mars 2014

(Traduction)

En vertu du décret flamand sur l'emploi des langues du 19 juillet 1973, toutes les entreprises ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise sont tenues d'employer le néerlandais dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que dans les actes et documents d’entreprise prescrits par la loi. Selon le décret, les actes ou documents qui ne répondent pas à ces conditions linguistiques, par exemple un contrat de travail, sont nuls. Les prescriptions du décret sur l’emploi des langues valent aussi pour les entreprises étrangères ayant un siège d’exploitation dans la région de langue néerlandaise, même si la langue véhiculaire utilisée dans l'entreprise en question n’est pas le néerlandais.

Dans son arrêt du 16 avril 2013, la Cour européenne de Justice a jugé que le décret sur l'emploi des langues dans les relations de travail transfrontières est contraire à la libre circulation des travailleurs. C'est pourquoi le Parlement flamand a adapté le décret de 1973 afin de répondre aux critiques de la Cour européenne de Justice. Le «décret modificateur» du 14 mars 2014 est entré en vigueur le 2 mai 2014 (Décret modifiant les articles 1, 2, 4, 5, 12 et 16 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu’en matière d’actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.) À partir du 2 mai 2014, il est devenu possible dans le contexte des relations de travail à caractère transfrontalier d'établir, outre la version obligatoire du contrat de travail en néerlandais, une version valide supplémentaire dans une langue comprise par toutes les parties concernées.

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant les articles 1er, 2, 4, 5, 12 et 16 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements

Article 1er

Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 2

L'article 1er du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. En vue de la protection des travailleurs et du renforcement de la cohésion sociale, la Communauté flamande encourage l'emploi de la langue néerlandaise dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs.

Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour l'exécution de l'alinéa premier. "

Article 3

L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le présent décret est applicable aux personnes physiques et morales ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise. Il règle l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi.

Pour l'application du présent décret, sont assimilés :

1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail ;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs au point 1°, quelle que soit la nature de leur activité ;
3° à une entreprise : l'organisme d'employeurs et de personnes assimilées aux employeurs qui exercent une activité étrangère à la vie économique. ".

Article 4

À l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er de la version néerlandophone, le mot " publications " est remplacé par le mot " publicaties " ;
2° au même paragraphe néerlandophone, le mot " dient " est remplacé par le mot " dienst " ;
3° au paragraphe 4, le deuxième alinéa est abrogé.

Article 5

L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. La langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements et pour tous les documents destinés à leur personnel, est le néerlandais.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une version ayant force de loi peut être établie pour des contrats de travail individuels dans une des langues suivantes comprises par toutes les parties intéressées :

1° une langue officielle de l'Union européenne ;
2° une langue officielle d'un des États membres de l'Espace économique européen mais n'étant pas membre de l'Union européenne.

L'alinéa premier s'applique uniquement si le travailleur se trouve dans un des cas suivants :

1° il est domicilié sur le territoire d'un des autres États membres de l'Union européenne ou d'un des États membres de l'Espace économique européen ;

2° il est domicilié sur le territoire belge et a fait usage de son droit de libre circulation des travailleurs ou de la liberté d'établissement, telles que garanties par les articles 45 et 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, et le Règlement N° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;

3° il relève de la libre circulation des travailleurs en vertu d'un traité international ou supranational.

§ 3. Si la composition du personnel le justifie ou à la demande unanime des membres travailleurs du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, à la demande unanime d'une délégation syndicale ou, si tous deux font défaut, à la demande d'un délégué d'une organisation syndicale représentative, l'employeur est toutefois tenu de joindre une traduction en une ou plusieurs langues aux messages, communications, actes, certificats et formulaires destinés au personnel.

Le régime mentionné à l'alinéa premier vaut pour une année et doit être établi par écrit, sous peine de nullité. Il doit être notifié par les employeurs dans un délai d'un mois aux fonctionnaires chargés du contrôle de la mise en oeuvre du présent décret.

§ 4. S'il y a une différence entre la version néerlandaise et la version en une autre langue d'un document tel que visé aux paragraphes 2 et 3, la version néerlandaise du document a la priorité.

§ 5. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 4, l'employeur peut exiger que le postulant soit plurilingue et peut vérifier, durant la période de sélection, la connaissance d'autres langues chez les postulants. ".

Article 6

À l'article 12 du même décret, le membre de phrase " sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement : " est remplacé par le membre de phrase " sont punis d'une amende de 50 à 500 euros : ".

Article 7

À l'article 16 du même décret, les mots " un an " sont remplacés par les mots " cinq ans ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2014.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

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