Conseil de l'Europe

Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires

Partie II

Objectifs et principes généraux
poursuivis conformément au paragraphe de l'article 2

 
 

PARTIE II
 
OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
POURSUIVIS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2

Article 7

Objectifs et principes

1)
En matière de langues régionales ou minoritaires dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:

a. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle;

b. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire en faisant en sorte que les divisions administratives existantes ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire;

c. la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;

d. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée;

e. le maintien et le développement de relations dans les domaines couverts par la présente Charte entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même État parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'État pratiquant des langues différentes;

f. la mise à disposition de forme et moyens adéquats d'enseignement et d'études des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés;

g. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquées, de l'apprendre s'ils le souhaitent;

h. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou établissements équivalents;

i. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs États.

2) Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières n'est pas considérée comme un acte de discrimination contre les locuteurs des langues plus répandues.

3) Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif.

4)
En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires.

5)
Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus, aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et de voeux et en respectant les traditions et caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en question.

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