[Monaco]

Traité d'amitié protectrice

17 juillet 1918

Le Traité d'amitié protectrice, signé le 17 juillet 1918, entre la République française et la principauté de Monaco, fixait les bases en fonction des rapports établis entre les deux pays lors du traité du 2 février 1861, à la suite du rattachement de Nice à la France (traité de Turin, 1860). En 1918, le traité correspondait à une sorte de «souveraineté encadrée» pour la principauté de Monaco, sur laquelle la France, selon son préambule, exerçait une «amitié protectrice». Par la suit e, les rapports entre la France et Monaco ont évolué, surtout  lors de l'admission de Monaco à l'ONU et encore davantage lors de l'admission de la Principauté au Conseil de l'Europe. C'est pourquoi le traité de 1918 fut remplacé par le traité du 24 octobre 2002, qui a fixé le cadre de ces nouveaux rapports.

Traité d'amitié protectrice

Le président de la République française et Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco, désireux de confirmer par un acte formel de mutuelle confiance l'Amitié protectrice que, suivant une heureuse tradition, la Principauté a toujours rencontrée auprès du Gouvernement français,

Considérant que les intérêts de la Principauté de Monaco sont nécessairement liés, par suite de sa situation géographique, à ceux de la France,

Ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

Le président de la République française : M. Stephen Pichon, sénateur, ministre des affaires étrangères de la République française ;

Et Son Altesse sérénissime, le prince de Monaco : M. le comte Bany d'Avricourt, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le président de la République française ;

Lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Le Gouvernement de la République française assure à la Principauté de Monaco la défense de son indépendance et de sa souveraineté et garantit l'intégrité de son territoire comme si ce territoire faisait partie de la France.

De son côté, le Gouvernement de son Altesse sérénissime le prince de Monaco s'engage a exercer ses droits de souveraineté en parfaite conformité avec les intérêts politiques militaires, navals et économiques de la France.

Article 2

Les mesures concernant les relations internationales de la Principauté devront toujours faire l'objet d'une entente préalable entre le Gouvernement princier et le Gouvernement français.

Il en est de même des mesures concernant directement ou indirectement l'exercice d'une régence ou la succession à la couronne qui, soit par l'effet d'un mariage, d'une doption au autrement, ne pourra être dévolue qu'à une personne ayant la nationalité française ou monégasque et agréée par le Gouvernement français.

Article 3

Son Altesse sérénissime le prince de Monaco, conformément aux articles additionnels du traité du 2 février 1861, confirme, tant pour lui que pour ses successeurs, l'engagement pris par le Gouvernement français de ne point aliéner la Principauté, soit en totalité, soit en partie, en faveur d'aucune autre puissance que la France.

En cas de vacance de la couronne, notamment faute d'héritier direct ou adoptif, le Gouvernement monégasque formera, sous le protectorat de la France, un État autonome sous le nom d'État de Monaco. En pareil cas, les biens privés immobiliers non affectés à un usage public, qui, de ce chef, pourraient faire l'objet d'une revendication particulière des ayants droit, seront rachetés par l'État de Monaco avec l'assistance, s'il y a lieu, de l'État français.

Article 4

Le Gouvernement français pourra, soit de sa propre initiative, avec l'agrément du prince, ou en cas d'urgence après notification, soit sur la demande de son Altesse sérénissime, faire pénétrer et séjourner sur le territoire et dans les eaux territoriales de la Principauté les forces militaires ou navales nécessaires au maintien de la sécurité des deux pays.

Article 5

Le Gouvernement français prêtera au Gouvernement princier ses bons offices pour lui faciliter l'accès à ses côtés des conférences et institutions internationales, notamment de celles ayant pour objet l'organisation de la Société des Nations.

Article 6

Des conventions particulières fixeront les dispositions concernant notamment : les conséquences économiques de l'union douanière stipulée par le traité du 2 février 1861, la poursuite et la répression des fraudes fiscales, des contraventions, des délits et des crimes de toute nature, l'organisation des services publics communs, l'enseignement, le recrutement des fonctionnaires publics, le régime des étrangers principalement au point de vue de leur naturalisation et de leur sujétion aux impôts, la coordination des mesures de police, la surveillance des frontières, étant bien entendu qu'il appartient au seul Gouvernement princier d'édicter, avec l'assentiment du Gouvernement français, s'il y a lieu, les dispositions concernant l'ordre public interne de la Principauté.

Article 7

Le présent traité sera, dès que les circonstances le permettront, porté par les soins du Gouvernement français à la connaissance des puissances.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

    Fait en double.

S. Pichon.                  Balny d'Avricourt.

 

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