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République française

Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992

ajoutant à la Constitution un titre :
«Des Communautés européennes et de l'Union européenne»

Cette loi constitutionnelle a été adoptée par le Parlement réuni en Congrès le 23 juin 1992. À la suite de la signature du traité de Maëstricht, le 7 février 1992, le président de la République a demandé au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité de cet engagement à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 92-308 du 9 avril 1992, a considéré que l'autorisation de ratifier le traité sur l'Union européenne ne pouvait intervenir qu'après révision de la Constitution.

À cette occasion, il fut inséré, après le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, une disposition proclamant le français comme «langue de la République».  L'adoption de cette disposition avait comme but de protéger le français contre l'influence excessive de l'anglais, notamment par la crainte de l'imposition de cette langue par plusieurs instances européennes. Se voyant en situation de minoritaire par rapport à l'anglais, la France a cru nécessaire de légiférer.

Lors du vote sur l’ajout dans l’article 2 de la Constitution française du principe selon lequel «la langue de la République est le français» (25 juin 1992), le garde des Sceaux avait affirmé aux députés et sénateurs que cette précision ne nuirait aucunement aux langues régionales. Mais, plus tard, le Conseil constitutionnel a interprété cette même disposition comme hostile aux langues régionales.

 

Le Congrès a adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Article premier.

Après le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La langue de la République est le français. »

Article 2.

L'article 54 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, par le premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. »

Article 3.
 

La dernière phrase de l'article 74 de la Constitution est remplacée par les deux alinéas suivants :

« Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
« Les autres modalités de leur organisation  particulière sont définies et modifiées par la loi  après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.  »

Article 4.

Le titre XIV et le titre XV de la Constitution deviennent respectivement le titre XV et le titre XVI.

Article 5.

Il est inséré, dans la Constitution, un nouveau titre XIV ainsi rédigé :

« Titre XIV
Des Communautés européennes et de l'Union européenne

« Article 88-1
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

« Article 88-2
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'a la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la Communauté européenne.

« Article 88-3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

« Article 88-4
Le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.
« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée. »


La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

François Mitterrand

Par le président de la République :

Le pPremier ministre,
Pierre Bérégovoy
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Roland Dumas
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Michel Vauzelle
Le ministre délégué aux affaires européennes,
Elisabeth Guigou

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