Drapeau du Val d'Aoste par Mello Luchtenberg

Vallée d'Aoste

Loi régionale, n° 6 du 16 décembre 1996,

portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste

La présente version française est conforme au texte adopté en français et en italien par le Parlement régional d'Aosta/Aoste.

TEXTE COORDONNÉ
du règlement régional no 6 du 11 décembre 1996

portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste

(Mis à jour au 04 août 2006 - loi régionale no 18)

Article 1er

(Champ d'application)

1)
Le présent règlement s'applique à l'administration régionale et aux établissements publics non économiques dépendant de la Région.

[...]

Article  2

(Conditions générales)

1)
Pour accéder au cadre unique régional, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :

a) être citoyens italiens. La nationalité italienne n'est pas requise pour les sujets appartenant aux autres États membres de l'Union européenne, sans préjudice des exceptions visées à l'art. 3 du présent règlement ;

b) avoir au moins 18 ans révolus. Pour l'accès aux organigrammes réglementés par des dispositions spéciales, le report de la limite d'âge supérieure sont celles prévues (sic) par les ordres juridiques nationaux correspondants ; 1

c) remplir les conditions d'aptitude physique requises pour le poste à pourvoir. L'administration a la faculté de faire subir une visite médicale de contrôle aux lauréats du concours ;

d) connaître la langue française.

[...]

Article 7

(Vérification de la connaissance de l'italien et du français)

1)
L'accès au cadre unique régional est subordonné à la réussite de l'examen de vérification de la connaissance du français ou de l'italien. Ladite vérification est effectuée pour la langue autre que celle déclarée par le candidat dans son acte de candidature, au sens de la lettre n) du 1er alinéa de l'art. 22 du présent règlement.

2) Pour les concours et les sélections concernant des emplois jusqu'au quatrième grade, la vérification en question consiste en une épreuve orale.

3) Pour les concours et les sélections concernant des emplois appartenant aux cinquième, sixième, septième et huitième grades ainsi que pour l'accès à la catégorie de direction visée à l'art. 39, y compris les cas indiqués au 6e alinéa dudit article, la vérification prévue au 1er alinéa consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale.

4) Lors des épreuves orales de tous les concours et sélections, le candidat a la faculté de s'exprimer en italien ou en français. Toutefois, une matière au moins, au choix, doit être passée dans la langue officielle autre que celle choisie par le candidat.

[...]

10) Les personnes victimes d'un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté par la commission visée à l'art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées), sont dispensées de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien.

11) Sont également dispensées de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien les personnels qui ont été recrutés sous contrat à durée indéterminée au sein de l'administration qui lance le concours et qui ont déjà réussi l'épreuve en question dans le même établissement et pour le même grade pour lequel le concours est ouvert ou pour un grade supérieur. Au cas où aucune note n'aurait été attribuée à l'épreuve susdite, celle-ci est considérée comme satisfaisante avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa du présent article.

12) Sont par ailleurs dispensés de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien les candidats qui participent à des concours ou à des sélections exigeant la possession du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou le certificat de scolarité obligatoire, et qui ont obtenu ce titre dans une école moyenne de la Vallée d'Aoste à compter de l'année scolaire 1996/1997. Lors de l'appréciation du titre susdit, l'épreuve est considérée comme réussie avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa du présent article.

13) Lorsque les épreuves des concours ou des sélections ont trait à la connaissance spécifique des langues, le candidat ne peut pas choisir la langue qu'il entend utiliser et les dispositions visées au 4e alinéa du présent article ne s'appliquent pas. Dans ce cas, il y a lieu de procéder, en tout état de cause, à la vérification de la connaissance des deux langues, italien et français. Aux fins du calcul des points des titres, la note la plus avantageuse pour le candidat est prise en compte.

14) La vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée avec une procédure ne comportant pas de concours est effectué par un jury prévu à cet effet et composé de trois membres au moins, dont un exerce les fonctions de président. Les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie doivent subir l'épreuve de vérification de la connaissance des deux langues, italien et français.

Article 9

(Concours sur épreuves)

3)
Les avis de concours peuvent prévoir qu'après la vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien, les candidats subissent un test psychologique et d'aptitude visant à vérifier leurs prédispositions pour les fonctions qu'ils seront appelés à exercer.

Article 11

(Concours sur titres)

1)
La liste d'aptitude est établie sur la base des titres, conformément aux critères visés à l'annexe B du présent règlement. Pour les citoyens non italiens d'un autre État membre de l'Union européenne, les points obtenus lors de la vérification de la connaissance de l'italien et du français découlent de la moyenne des notes obtenues dans ces deux épreuves.

Article 22

(Admission aux concours et aux sélections. Actes de candidature. Pièces complémentaires)

1)
Dans leur acte de candidature, les aspirants doivent déclarer sur l'honneur :

a) leur nom, prénom, date et lieu de naissance. Les candidats ayant dépassé la limite d'âge supérieure doivent préciser le titre donnant droit à son report, aux termes des dispositions de loi en vigueur ;
b) qu'ils sont citoyens italiens ou d'un des États membres de l'Union européenne ;
[...]
n) la langue dans laquelle ils entendent passer les épreuves du concours (italien ou français);
n bis) s'ils demandent à être dispensés de la vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien et pour quelle raison, au sens des 6e, 10e, 11e et 12e alinéas, et à quelle occasion ils ont déjà réussi ladite épreuve ;

Article 24

(Jurys des concours)

5)
Lors des épreuves préliminaires de français et/ou d'italien et des épreuves orales visées au 4e alinéa de l'art. 7 du présent règlement, le jury est complété par un ou plusieurs experts, choisis parmi les enseignants de langues en fonction ou à la retraite, conformément aux limites visées aux 3e et 4e alinéas du présent article et compte tenu du nombre de candidats admis aux épreuves.

Article 32

(Appréciation des titres et des épreuves des concours)

1)
Aux fins de l'accès aux profils professionnels par voie de concours sur titres et épreuves, il est fait application des critères d'appréciation des titres et des épreuves mentionnés ci-après et précisés dans l'annexe A du présent règlement :

c) nombre de points, allant jusqu'à douze pour cent, calculé sur la base des points maximum des épreuves :

3) résultat de l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française ou italienne : deux pour cent au plus.

Article 33

(Rémunération des membres des jurys)

6)
La rémunération visée à la lettre a) du 2e alinéa du présent article, due aux membres experts pour la vérification de la connaissance du français ou de l'italien, est réduite de cinquante pour cent.

Article 39

(Concours sur épreuves)

1)
L'accès à la catégorie de direction de l'administration régionale a lieu par concours sur épreuves.

2) Le concours consiste en deux épreuves écrites au moins et en un entretien, sur vérification préalable de la connaissance du français écrit et oral, suivant les modalités visées à l'art. 7 du présent règlement. Une ou plusieurs épreuves écrites visent à constater l'aptitude des candidats à résoudre correctement des problèmes liés à l'activité institutionnelle de l'administration, du point de vue de la légalité, de l'intérêt ainsi que de l'efficacité et de l'économie organisationnelles. L'épreuve restante porte sur des matières ayant trait aux fonctions pour lesquelles est ouvert le concours. L'entretien porte sur les matières des épreuves écrites et sur les autres matières indiquées dans l'avis de concours.

6) Le personnel étranger à l'administration régionale qui serait chargé de fonctions de direction au sens de la lettre b) du 2e alinéa et de la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 17 de la l.r. n° 45/1995, doit subir l'épreuve de vérification de la connaissance du français avant la signature du contrat de travail de droit privé, suivant les modalités visées à l'art. 7 du présent règlement.


Article 56

(Dispositions finales et transitoires)

4) Lors de la première application du présent règlement, aux candidats figurant sur la liste d'aptitude permanente du concours pour agent et auxiliaire de service sont attribués 4 points pour la réussite de l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française ou italienne visée à l'art. 7 du présent règlement.
 

Page précédente

Vallée d'Aoste

Accueil: aménagement linguistique dans le monde