Grand-duché de Luxembourg
 

Luxembourg

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire

Article 1er

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a) École: l’enseignement dispensé dans le cadre des établissements soumis aux lois organiques régissant les
différents ordres d’enseignement ainsi qu’à celles régissant la formation professionnelle
b) ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Article 2

Droit à l’enseignement à l’école

Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans ou plus a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. Ce droit est garanti par l’État conformément aux dispositions des lois régissant les différents ordres d’enseignement.

Article 6

Les langues d’enseignement de l’école sont le luxembourgeois, l’allemand et le français. L’emploi de ces langues est déterminé par règlement grand-ducal. L’enseignement d’autres langues ainsi que l’enseignement dans une langue autre que le luxembourgeois, l’allemand ou le français sont réglés par les lois régissant les différents ordres d’enseignement.

Article 7

Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage suivants:

1. le raisonnement logique et mathématique;
2. le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues;
3. la découverte du monde par tous les sens;
4. la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé;
5. l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture;
6. la vie en commun et les valeurs.

Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d’apprentissage suivants:

1. l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues;
2. les mathématiques;
3. l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;
4. l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;
5. l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique;
6. la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale.

Les élèves des classes primaires sont inscrits sur demande des parents soit dans le cours d’éducation morale et sociale, soit dans le cours d’instruction religieuse et morale.

L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines.

Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans leurs attributions.

Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les apprentissages.

Article 34

Les enfants qui intègrent l’enseignement fondamental en cours de scolarité obligatoire sont inscrits, sur décision de l’inspecteur d’arrondissement, dans le cycle qui correspond à leur âge et à leur préparation antérieure.

Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le premier cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue luxembourgeoise ont droit à un cours d’accueil.

Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le deuxième, troisième ou quatrième cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue allemande ou la langue française pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, ont droit à un cours d’accueil. Celui-ci a pour objectif d’assurer un apprentissage intensif soit de la langue allemande, soit de la langue française et, le cas échéant, un enseignement d’initiation de la seconde de ces deux langues.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement des cours d’accueil au sein des cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
 

 

 
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