Grand-duché de Luxembourg
 

Luxembourg

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours
réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental

Mém. A-44 du 16 mars 2009, p. 588

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;

Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et notamment ses articles 5, 6, 42 et 46 ;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1 : Les critères d'admissibilité au concours

Art. 1er

Sont admissibles aux épreuves du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur, à condition d'être habilités à enseigner dans les quatre cycles que comprend l'enseignement fondamental et d'avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours définies à l'article 2 ci-dessous:

1. le détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourg;

2. le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3. le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur, délivré par une institution située dans un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne et reconnu par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Chapitre 2 : Les épreuves préliminaires au concours

Art. 2

Les épreuves préliminaires, auxquelles les candidats doivent se présenter et réussir préalablement aux épreuves du concours, visent :

à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand;
à vérifier les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises.

Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement.

Art. 3

L'épreuve préliminaire portant sur les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises est une épreuve écrite. En cas de réussite à celle-ci une attestation est délivrée aux candidats.

Art. 4

Les épreuves langagières visent à vérifier si les candidats ont acquis les compétences requises pour enseigner dans les domaines de développement et d'apprentissage de l'école fondamentale luxembourgeoise en employant les langues respectives. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. La vérification des compétences langagières tient compte des rôles respectifs joués par les trois langues dans l'enseignement fondamental.

Pour chaque épreuve de langue réussie, une attestation est délivrée aux candidats. L'organisation des épreuves préliminaires

Art. 5

Au cours de chaque année scolaire, deux sessions peuvent être organisées dont les dates sont fixées par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé par la suite le ministre.

Art. 6

Il est institué un jury appelé à procéder aux opérations des épreuves préliminaires.

Le jury se compose de 15 membres effectifs et de 5 membres suppléants au moins, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs.

Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves et notamment les contenus, les questions et les critères d'évaluation des épreuves.

Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

Les candidats sont renseignés au sujet des modalités et programmes des épreuves ainsi que sur les documents qui peuvent être utilisés lors des épreuves préliminaires.

Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 7

Les candidats détenteurs d'un des diplômes énumérés à l'article 1er du présent règlement et les candidats qui sont inscrits dans la dernière ou l'avant-dernière année d'une formation menant à un de ces diplômes peuvent s'inscrire aux sessions respectives. Les dates des épreuves et les délais dans lesquels les demandes de participation doivent parvenir au ministre sont publiés par voie de presse ou tout autre moyen approprié.

Le déroulement des épreuves préliminaires

Art. 8

Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury au moins.

Chaque épreuve est cotée sur 20 points. Une note inférieure à 10 points est considérée comme note insuffisante.

Les candidats qui échouent dans l'épreuve portant sur les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises doivent la refaire lors d'une session ultérieure. Les candidats qui échouent dans une des épreuves de langue, orale ou écrite, doivent refaire les épreuves orale et écrite de cette langue lors d'une session ultérieure.

Art. 9

Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux autorisés préalablement par le jury sont interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils peuvent se présenter à nouveau lors d'une session ultérieure. Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n'est pas limité.

Art. 10

En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes peuvent être accordées par le ministre :

a) le candidat inscrit à l'Université du Luxembourg peut être dispensé des épreuves d'allemand et de français, s'il a accompli avec succès des épreuves de langues réglant l'accès des étudiants à l'Université ;

b) le candidat pouvant attester, dans la langue allemande respectivement dans la langue française, en oral et en écrit, d'un niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, certifié par un institut agréé ou reconnu par le ministre, peut être dispensé des épreuves dans la langue respective ;

c) le candidat pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d'écoles qui dispensent l'enseignement de la langue luxembourgeoise conformément à la législation concernant l'organisation de l'enseignement fondamental et de l'enseignement post-primaire peut être dispensé des épreuves de luxembourgeois;

d) le candidat ayant commencé ou terminé la dernière année d'études supérieures menant à un des diplômes énumérés à l'article premier dans un pays ou dans une région francophone ou germanophone peut être dispensé des épreuves respectivement de français ou d'allemand;

e) le candidat ayant au cours de ses études supérieures suivi avec succès un cours consacré à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises peut être dispensé de l'épreuve portant sur ces matières.

Chapitre 3 : Les épreuves du concours

Art. 11

Les épreuves du concours comportent :

1) une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat.

2) une épreuve écrite sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Les candidats peuvent choisir entre deux sujets proposés, l'un concernant le premier cycle, l'autre les deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental.

Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat.

3) une épreuve écrite d'une planification d'activités d'apprentissage se rapportant à un des domaines de développement et d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Les candidats peuvent choisir entre deux sujets proposés, l'un concernant le premier cycle, l'autre les deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental.

Cette épreuve est rédigée dans la langue d'enseignement de la branche respective, sauf pour les développements théoriques de la planification d'activités d'apprentissage que les candidats peuvent rédiger dans une des trois langues usuelles du pays au choix.

L'organisation du concours

Art. 12

Il y a chaque année une session du concours.

Le ministre fixe la date du concours ainsi que le délai dans lequel les demandes d'admission au concours, appuyées des pièces et documents requis, doivent lui parvenir. La date et les délais sont publiés par voie de presse ou tout autre moyen approprié.

Les candidats briguant un diplôme d'instituteur les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental ainsi que ceux disposant de cette qualification informent le ministre dans leur demande d'admission au concours s'ils préfèrent occuper un poste d'instituteur au premier cycle ou bien aux deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental pour l'année scolaire subséquente au concours. Le classement, établi à l'issue du concours en vue de déterminer les candidats qui accèdent à la fonction d'instituteur, tient compte des préférences exprimées, dans la limite des postes disponibles pour le premier, respectivement les deuxième, troisième ou quatrième cycles.

Art. 13

L'admission au concours est prononcée par le ministre.

Les candidats qui ont commencé le dernier semestre de leurs études visées à l'article premier du présent règlement et qui sont détenteurs de l'attestation de réussite aux épreuves de langues ainsi qu'à celle portant sur la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises ou qui en sont dispensés, peuvent se présenter à la session de l'année scolaire en cours.

Pour l'établissement du classement, le jury ne considère que les candidats ayant remis leur diplôme d'instituteur, tel que mentionné à l'article premier du présent règlement ou, à défaut, une attestation de réussite de leur formation, au président du jury à une date fixée par le ministre, faute de quoi les candidats doivent se présenter à une nouvelle session du concours.

Art. 14

Il est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours.

Le jury est composé de 15 membres effectifs au moins et de 3 membres suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs.

Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours et notamment les contenus, les questions et les critères d'évaluation des épreuves.

Les candidats sont informés des modalités et programmes des épreuves ainsi que sur les documents qui peuvent être utilisés lors des épreuves du concours.

Le déroulement du concours

Art. 15

Chaque épreuve est évaluée par deux membres du jury au moins et est cotée sur 20 points. Une note inférieure à 10 points est considérée comme note insuffisante.

Art. 16

Les candidats ayant eu une note inférieure à 7 points dans l'une des épreuves sont éliminés. Les candidats peuvent compenser une seule note insuffisante qui n'est pas inférieure à 7 points, si la moyenne générale des notes obtenues dans les trois épreuves est égale ou supérieure à 12 points.

Art. 17

Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils peuvent se présenter à nouveau lors d'une session ultérieure. Le nombre des participations aux épreuves du concours n'est pas limité.

Chapitre 4 : Le classement des candidats au concours

Art. 18

À l'issue du concours il est établi, par ordre de mérite, un classement unique pour tous les candidats. Ne peuvent être classés que les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans les épreuves du concours ainsi que les candidats qui ont bénéficié des dispositions de l'article 16 du présent règlement.

Les candidats disposant de la qualification requise pour enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental conformément à la législation en vigueur et classés en rang utile à l'issue du concours peuvent accéder à la fonction d'instituteur au début de l'année scolaire subséquente, dans la limite de tous les postes disponibles et prioritairement selon la préférence, communiquée au ministre conformément à l'article 12.

Les candidats, mentionnés à l'article 21 ci-dessous, ne peuvent accéder qu'à un poste d'instituteur soit du premier cycle, soit des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental. Leur classement en rang utile à l'issue du concours ne vaut que pour l'accès aux postes d'instituteur auxquels correspond leur qualification.

En cas d'égalité des points totalisés par plusieurs candidats, ceux-ci sont départagés d'après les notes obtenues aux épreuves prises individuellement, ceci dans l'ordre inverse de leur énumération à l'article 11. En cas de nouvelle égalité, la priorité revient au candidat le plus âgé.

Le classement en rang utile des candidats vaut pour l'accès à la fonction l'année scolaire subséquente au concours.

Art. 19

Le président du jury communique à chaque candidat qui a pris part aux épreuves les résultats obtenus. Il est loisible à tout candidat de vérifier dans les bureaux du Ministère de l'Éducation nationale l'exactitude matérielle des calculs qui ont déterminé la décision prise à son égard.

Art. 20

À la clôture des opérations, le président du jury remet au ministre un rapport sur la session. Ce rapport contient le classement, les noms des candidats admissibles à la fonction, les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves et les questionnaires.

Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales

Art. 21

(1) Par dérogation à l'article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, à condition d'avoir passé les épreuves préliminaires ou d'en avoir été dispensé :

1. le détenteur du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, délivré à partir de l'année scolaire 1994/1995 ;

2. dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental, le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilité à enseigner au premier cycle de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3. le détenteur du certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, délivré à partir de l'année scolaire 1994/1995 ;

4. dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental, le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(2) Par dérogation à l'article 7 du présent règlement, les candidats qui ont commencé le dernier semestre de leurs études sanctionnées par un des diplômes ou certificats énumérés ci-dessus au paragraphe (1) points un à quatre, ou qui sont détenteurs d'un de ces diplômes ou certificats, ainsi que les candidats qui sont inscrits dans la dernière ou l'avant-dernière année d'une formation menant à un des diplômes mentionnés ci-dessus au paragraphe (1) points deux et quatre, peuvent s'inscrire aux sessions respectives des épreuves préliminaires au concours. Pour les candidats mentionnés ci-dessus au paragraphe (1) points deux et quatre, cette disposition transitoire prend fin dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

(3) Les candidats ayant commencé ou terminé la dernière année d'études supérieures menant à un des diplômes énumérés ci-dessus au paragraphe (1), points deux et quatre, dans un pays ou dans une région francophone ou germanophone peuvent être dispensés par le ministre des épreuves préliminaires respectivement de français ou d'allemand. Cette disposition transitoire prend fin dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

(4) Par dérogation à l'article 13 du présent règlement, les candidats qui ont commencé le dernier semestre de leurs études menant à un des diplômes ou certificats mentionnés cidessus au paragraphe (1) points un à quatre, et qui sont détenteurs de l'attestation de réussite aux épreuves de langues ainsi qu'à celle portant sur la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises ou qui sont dispensés de ces épreuves préliminaires, peuvent se présenter à la session du concours de l'année scolaire en cours. Pour l'établissement du classement, le jury ne considère que les candidats ayant remis leur certificat ou diplôme d'instituteur, tel que mentionné ci-dessus au paragraphe (1) points un à quatre ou, à défaut, une attestation de réussite de leur formation, au président du jury à une date fixée par le ministre, faute de quoi les candidats doivent se présenter à une nouvelle session du concours. Cette disposition transitoire prend fin dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi portant sur le personnel de l'enseignement fondamental pour les candidats mentionnés ci-dessus au paragraphe (1) points deux et quatre.

Art. 22

Est dispensé des épreuves préliminaires de langue le candidat qui a déjà réussi les épreuves en question ou qui en a été dispensé avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 23

Est dispensé de l'épreuve préliminaire portant sur la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises le candidat qui a déjà réussi l'épreuve en question ou qui en a été dispensé avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 24

Par dérogation à l'article 12 ci-dessus, pour la session 2009 du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, les candidats briguant un diplôme d'instituteur les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental ainsi que ceux disposant de cette qualification informent le ministre pour le 15 mai 2009 au plus tard s'ils préfèrent être affectés à un poste d'instituteur au premier cycle ou bien aux deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental pour l'année scolaire subséquente au concours.

Art. 25

Les membres du jury appelé à procéder aux opérations des épreuves préliminaires ainsi que les membres du jury appelé à procéder aux opérations du concours ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Les membres de chaque jury ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État.

Art. 26

Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1998 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle de l'enseignement primaire.

Art. 27

Notre ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 mars 2009.
Henri

La Ministre de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
 

 

 
 Page précédente
 

Luxembourg

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde