République tchèque

Loi sur les droits des membres des minorités nationales
(2001)

 

Remarque: cette présente version française constitue une traduction d'une version anglaise non officielle. Le texte qui suit n'a donc qu'une valeur informative. 

Loi no 273 sur les droits des membres des minorités nationales
et les modifications de quelques lois

Le 10 juillet 2001

PRÉAMBULE

Le Parlement de la République tchèque, en tant que parlement d'un État démocratique et légal,

Considérant le droit de l'identité nationale et ethnique comme une partie des droits de l'homme;

Respectant l'identité des membres des minorités nationales en tant qu'individus et collectivité,

Se représentant particulièrement par sa culture propre, ses traditions et sa langue;

Considérant la création d'une société multiculturelle et essayant de faciliter la coexistence harmonieuse des minorités nationales avec la population de la majorité,

Garantissant aux membres des minorités nationales le droit de leur participation active dans les affaires de la vie culturelle, sociale et économique et celle des affaires, particulièrement ce qui concerne les minorités nationales,

Protégeant les droits des membres des minorités nationales conformément aux conventions internationales sur les droits de l'homme et des libertés fondamentales par lesquelles la République tchèque est liée, ainsi que par la Constitution et la Charte des droits et libertés,

Décrète par résolution la présente loi de la République tchèque :

PARTIE I

LES DROITS DES MEMBRES DES MINORITÉS NATIONALES


CHAPITRE I

DISPOSITIONS D'INTRODUCTION

Article 1

Sujet d'amendement


1) La présente loi réglemente les droits des membres des minorités nationales et les responsabilités des ministères, des autres autorités administratives et des entités d'autonomie régionale.

2) La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions des règlements juridiques spéciaux qui réglementent les droits des membres des minorités nationales.

Article 2

Définition des concepts de base


1) Une minorité nationale est une communauté de citoyens de la République tchèque, qui vit sur le territoire de la présente République tchèque et diffère en règle générale des autres citoyens par leur origine ethnique commune, leur langue, leur culture et leurs traditions; cette communauté représente une minorité de citoyens et, en même temps, manifeste sa volonté d'être considérée comme une minorité nationale qui, par des efforts communs, tente de préserver et de développer sa propre identité, sa langue et sa culture, et d'exprimer en même temps la préservation des intérêts de sa communauté, laquelle a été formée au cours de l'histoire.

2) Le membre d'une minorité nationale est un citoyen de la République tchèque, qui revendique une autre origine ethnique que la tchèque veut être considéré comme un membre d'une minorité nationale en communauté avec les autres qui revendiquent la même origine ethnique.

CHAPITRE II

LES DROITS DES MEMBRES DES MINORITÉS NATIONALES

Article 3

L'exercice des droits des membres des minorités nationales


1) Les membres des minorités nationales, individuellement ou collectivement avec d'autres membres d'une minorité nationale, ont la garantie de pouvoir exercer leurs droits précisé par la présente loi, les règlements juridiques spéciaux ou les conventions internationales sur les droits de l'homme et des libertés fondamentales par lesquelles la République tchèque est liée.

2) L'exercice des droits des minorités nationales ne doit pas être limité ou exclus.

Article 4

Le libre choix d'adhésion à une minorité nationale


1) L'adhésion à une minorité nationale ne doit pas causer de préjudice à qui que ce soit.

2) Les organismes d'administration publics ne tiennent pas de registre des membres des minorités nationales. L'obtention, le traitement et l'utilisation de données personnelles concernant l'adhésion à une minorité nationale respectent les dispositions de la réglementation. Les données portant sur l'origine ethnique procurée par les organismes publics au cours du recensement ou par une autre loi spéciale permettant le dénombrement de l'adhésion à une minorité nationale ne doivent pas être employées pour des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été rassemblés et stockés, et à la suite du traitement statistique elles doivent être détruites.

Article 5

Le droit d'association des membres d'une minorité nationale

Les membres d'une minorité nationale peuvent se regrouper en associations nationales et en partis politiques ou mouvements en conformité aux conditions et par les modalités prévues par la réglementation.

Article 6

Le droit de participation en rapport aux questions concernant une minorité nationale

1) Les membres d'une minorité nationale ont le droit de participer activement à leur vie culturelle, sociale et économique et aux affaires publiques, particulièrement celles relatives aux minorités nationales dont ils font partie, que ce soit au plan de la communauté, de la région et de l'État dans sa totalité.

2) Les membres d'une minorité nationale exercent leur droit en vertu du paragraphe 1, notamment au moyen des comités des minorités nationales prévus par les règlements et le Conseil du gouvernement pour les minorités nationales.

3) Le gouvernement institue le Conseil comme une entité consultative et préalable pour les questions relatives aux minorités nationales et à leurs membres. Un membre du gouvernement est membre de ce conseil.

4) Les membres du Conseil sont les représentants des minorités nationales et des autorités publiques; au moins la moitié d'entre eux doit être les représentants des minorités nationales nommées par les associations des membres des minorités nationales.

5) Le Conseil est compétent :

- pour prendre des dispositions pour la préparation des mesures gouvernementales relatives aux droits des membres des minorités nationales en République tchèque;

- pour exprimer des opinions sur des projets de loi, des règlements gouvernementaux et des mesures relatives aux droits des membres des minorités nationales, et ce, avant leur présentation au gouvernement;

- pour préparer à l'intention du gouvernement des rapports sur la situation des minorités nationales résidant sur le territoire de la République tchèque;

- pour élaborer à l'intention du gouvernement, des ministères ou des autorités administratives d'autres recommandations destinées à répondre aux besoins des membres des minorités nationales, notamment dans les domaines du système d'éducation, de la culture et des médias, qui emploient leur langue maternelle dans la vie sociale et culturelle;

- pour coopérer avec les organismes corps d'autonomie locale pour l'application pratique de la politique officielle relative aux minorités nationales;

- pour proposer la répartition de finances relevant du Budget afin de soutenir les activités des membres des minorités nationales.

Les détails concernant la composition du Conseil, la méthode de nomination de ses membres et ses activités sont déterminés dans les règles du Conseil et doivent être sanctionnés par le gouvernement.

Article 7

Le droit d'employer un nom et un prénom dans la langue d'une minorité nationale


Les membres des minorités nationales ont le droit d'employer leur nom et prénom dans la langue de leur minorité nationale, conformément aux conditions déterminées par règlement particulier.

Article 8

Le droit des noms et dénominations multilingues

1) Les membres des minorités nationales résidant traditionnellement et au cours d'une longue période de temps sur le territoire de la République tchèque ont le droit d'obtenir le nom de la communauté dans laquelle ils vivent, ainsi que les noms de leurs régions, rues et places publiques, de même que le nom des bâtiments des autorités publiques et des chambres électorales désignées dans la langue de la minorité nationale comme dans la langue tchèque.

2) Les conditions pour l'exercice de ce droit en vertu du paragraphe 1 et la modalité de dénomination des noms multilingues sont déterminées par un règlement particulier.

Article 9

Le droit d'employer la langue d'une minorité nationale dans la documentation officielle, les délibérations et auditions devant un tribunal

Les membres des minorités nationales résidant traditionnellement et au cours d'une longue période de temps sur le territoire de la République tchèque ont le droit d'employer la langue d'une minorité nationale dans la documentation officielle et les délibérations et auditions devant un tribunal. Les conditions pour l'exercice de ce droit sont déterminées par des règlements particuliers. 

Article 10

Le droit d'employer la langue d'une minorité nationale pendant les élections

Dans les conditions déterminées par règlements particuliers, les membres des minorités nationales résidant traditionnellement et au cours d'une longue période de temps sur le territoire de la République tchèque ont le droit de rendre publics, dans la langue des minorités nationales, les renseignements relatifs aux conditions et au lieu des élections ainsi que d'autres informations à l'intention des électeurs.

Article 11

Le droit à l'éducation dans la langue d'une minorité nationale

1) Les membres des minorités nationales résidant traditionnellement et au cours d'une longue période de temps sur le territoire de la République tchèque ont le droit de recevoir leur instruction et leur enseignement dans leur langue maternelle dans les écoles, les établissements préscolaires et scolaires selon les conditions fixées par les règlements particuliers.

2) Il est permis aux membres des minorités nationales en vertu du paragraphe 1 et selon les conditions fixées par les règlements particuliers de fonder:

a) des écoles privées dispensant comme langue d'enseignement celle d'une minorité nationale ou comme discipline scolaire la langue d'une minorité nationale;

b) des établissements d'enseignement préscolaires privés.

Article 12

Le droit de développer la culture des membres des minorités nationales

1) Les membres des minorités nationales ont le droit de conserver et de développer leur langue, leur culture et leurs traditions, et le droit à leur respect.

2) L'État crée les conditions préalables pour le maintien et le développement de la culture, des traditions et des langues des membres des minorités nationales résidant traditionnellement et au cours d'une longue période de temps sur le territoire de la République tchèque; l'État soutient particulièrement les programmes spécialisés pour les théâtres, musées, galeries, bibliothèques, ainsi que la documentation et les autres activités des membres des minorités nationales. À cette fin, l'État fournit des subventions provenant du Budget, prévoie et accorde des subventions dont les modalités sont fixées par décret gouvernemental.

Article 13

Le droit de diffuser et de recevoir l'information dans la langue d'une minorité nationale


1) Les membres des minorités nationales ont le droit de diffuser et de recevoir l'information dans leur langue.

2) Afin de conserver et développer la culture, les traditions et les langues, l'État appuie les publications imprimées périodiques et non périodiques, ainsi que les émissions de radio et de télévision dans les langues des minorités nationales résidant traditionnellement et au cours d'une longue période de temps sur le territoire de la République tchèque. À cette fin, l'État octroie des subventions provenant du Budget, prévoie et accorde des subventions dont les modalités sont fixées par décret gouvernemental.

3) La création et la diffusion de la radio et la télévision émettant à l'intention des membres des minorités nationales et mis en oeuvre par des opérateurs reconnus sont déterminés par réglementation particulière. 

PARTIE II

L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES DÉLITS

Article 14

La loi no 200/1990 coll. sur les délits telle que modifiée par la loi no 337/1992 coll., la loi no 344/1992 coll., la loi no 359/1992 coll., la loi no 67/1993 coll., la loi no 290/1993 coll., la loi no 34/1994 coll., la loi no 82/1995 coll., la loi no 237/1995 coll., la loi no 279/1995 coll., la loi no 289/1995 coll., la loi no 112/1998 coll., la loi no 168/1999 coll., la loi no 360/1999 coll., la loi no 29/2000 coll., la loi no 121/2000 coll., la loi no 132/2000 coll., la loi no 151/2000 coll., la loi no 258/2000 coll., la loi no 361/2000 coll., la loi no 370/2000 coll., l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 52/2001 coll., la loi no 164/2001 coll., la loi no 254/2001 coll., la loi no 265/2001 coll. et la loi no 274/2001 coll. est amendée comme suit :

1) À l'article 49 à la fin de paragraphe 1, le point est remplacé par une virgule et les sous-paragraphes d) et e) sont amendés; leur formulation est comme suit :

"d) restreint ou exclut un membre d'une minorité nationale dans l'exercice des droits des membres des minorités nationales;

e) cause la perte à une autre personne pour son adhésion à une minorité nationale, l'origine ethnique, la race, la couleur, l'orientation sexuelle, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'adhésion ou les activités dans les partis politiques ou les mouvements, les syndicats ou autres associations, l'origine sociale, la fortune, la naissance, les conditions de santé, le mariage ou la situation de famille ".

2) À l'article 49, le paragraphe 2 après les mots "1000 couronnes", la conjonction "et" est remplacée par une virgule et, à la fin du texte, les mots "et pour un méfaits en vertu du paragraphe 1 d) et e), la pénalité au niveau de 5000 couronnes" sont ajoutés.

PARTIE III

L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES COMMUNAUTÉS

Article 15

La loi no 128/2000 coll. sur les communautés (l'administration locale) est amendée comme suit :

1) À l'article 29, au paragraphe 2, le chiffre "20" est remplacé par le chiffre "10" et le chiffre "50" est remplacé par le chiffre "40".

2) À l'article 117, le paragraphe 3, dans la première phrase, le chiffre "15" est remplacé par le chiffre "10"; à la fin de la seconde phrase, le point est remplacé par un point-virgule et le texte "mais les membres des minorités nationales doivent toujours représenter au moins la moitié de tous les membres du comité" est ajouté.

PARTIE IV

L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES RÉGIONS

Article 16

À l'article 72, le paragraphe 2 de la loi no 129/2000 coll. sur les régions (gouvernement régional), le chiffre "10" est remplacé par le chiffre "5" et les mots "la même origine ethnique autre que la tchèque" sont remplacés par les mots "l'origine ethnique autre que la tchèque"; à la fin de la seconde phrase, le point est remplacé par un point-virgule et le texte "mais les membres des minorités nationales doivent toujours représenter au moins la moitié de tous les membres du comité" est ajouté.

PARTIE V

L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LA CAPITALE DE PRAGUE

Article 17

À l'article 78, le paragraphe 2 de la loi no 131/2000 coll. sur la capitale de Prague dans la première phrase, le chiffre "15" est remplacé par le chiffre "5"; à la fin de la seconde phrase, le point est remplacé par un point-virgule et le texte "mais les membres des minorités nationales doivent toujours représenter au moins la moitié de tous les membres du comité" est ajouté.

PARTIE VI

L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AUX CONSEILS DES COMMUNAUTÉS

Article 18 ICITTE

À l'article 31 de la loi no 152/1994 coll. sur les élections aux conseils des communautés et l'amendement du paragraphe 3 est modifié; sa formulation incluant note en bas de la page no 10a) est rédigée comme suit :

"(3) Dans une communauté où le comité pour les minorités nationales est établi en vertu d'une loi, l'arrêté en vertu des paragraphes 1 et 2 sera publié également dans la langue de la minorité nationale correspondante.

PARTIE VII

L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AUX CONSEILS RÉGIONAUX

Article 19

À l'article 27 de la loi no 130/200 coll. sur les élections aux conseils régionaux et l'amendement du paragraphe 3 est modifié; sa formulation incluant la note en bas de la page no 18a est rédigée comme suit :

"(3) Dans une région où le comité pour les minorités nationales est déterminé en vertu de la loi, les renseignements en vertu des paragraphes 1 et 2 sont également publiés dans la langue de la minorité nationale correspondante.

PARTIE VIII

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 20

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Klaus (signature), Chambre basse du Parlement,

Havel (signature), président de la République tchèque

PP Špidla (signature),  cabinet des ministres

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