Décret no 17 du 31 janvier 1997 du gouvernement sur la création,
l'organisation et le fonctionnement
du Département pour la protection des
minorités nationales
Décret du 31 janvier 1997, tel que
modifié par le décret gouvernemental no
506 du 12 septembre 1997
Article 1
1) Le Département pour la protection des minorités nationales est créé
dans le cadre de l'appareil gouvernemental de Roumanie et est subordonné au premier ministre.
2) Le Département est coordonné par le ministre délégué par le premier
ministre à l'intention des minorités nationales, qui a le statut d'un membre du
gouvernement.
Article 2
Le Département pour la protection des minorités nationales est responsable
des
tâches suivantes : il doit
(a) faire des offres pour l'élaboration de certains projets de
loi et d'autres mesures législatives dans son champs d'activité;
(b) donner son avis sur des projets de loi et autres mesures
législatives concernant les droits et obligations des membres appartenant
aux minorités nationales, sur recommandation du Conseil pour les
minorités nationales; (c) examiner l'application des mesures
législatives nationales et
internationales en rapport avec la protection des minorités
nationales; (d) accorder de l'aide financière, sur proposition du Conseil des
minorités nationales, aux organismes de citoyens appartenant aux minorités
nationales en adoptant des décrets, conformément à la loi no 72/1996
relative aux
finances publiques et aux lois du budget annuel;
(e) assurer
l'interaction avec le Conseil des minorités nationales en ce
qui a trait aux pouvoirs du Département pour la protection des minorités nationales;
(f) s'assurer que les dispositions statutaires concernant la protection des
minorités nationales soient mises en oeuvre de façon uniforme par les autorités
locales; (g) demander aux autorités publiques de lui fournir les données
et l'information nécessaires
pour mener ses propres activités;
(h) accepter et examiner les
réclamations et les demandes de la part des institutions, organismes et personnes physiques concernant
les actes des organismes de l'administration publique, qui ne respectent pas les
droits de personnes appartenant aux minorités nationales et les informe
sur la situation juridique;
(i) établir et entretenir des relations avec
les organismes
du gouvernement en Roumanie ou à l'étranger et les organismes
internationaux autorisées à résoudre les problèmes associés à la
protection des droits des membres appartenant aux minorités nationales;
(j) promouvoir et organiser des programmes pour la conservation,
l'expression et le développement de l'identité ethnique, culturelle,
linguistique et religieuse des membres appartenant aux minorités
nationales; (k) maintenir des relations permanentes et
collaborer avec les autorités de l'administration publique locale grâce à
des
agents disposant de pouvoirs territoriaux, nommés sur l'ordre du ministre des
Minorités nationales et délégués par le premier ministre pour identifier
des problèmes spécifiques et assurer qu'ils soient résolus;
(l)
aider la recherche scientifique dans le domaine inter-ethnique en
maintenant le contact avec des responsables dans ce domaine;
(m) disposer de tout autre pouvoir accordé par le gouvernement ou de
toute autre obligation avalisée par le premier ministre.
Article 3
La structure organisationnelle du Département pour la protection des minorités nationales est
précisée dans l'annexe, qui fait partie
intégrante du présent décret.
Article 4
Dans l'exercice des responsabilités du Département pour la protection des
minorités nationales, le ministre délégué par le premier ministre pour les
minorités nationales diffuse publie les consignes et les instructions.
Article 5
Le nombre maximal des postes approuvés pour le Département pour
la protection des minorités nationales afin d'exercer ses activités est de 46,
mis à part les fonctionnaires.
Article 6
Le budget du Secrétariat général du gouvernement est ajouté aux
sommes nécessaires pour le fonctionnement du Département pour la
protection des minorités nationales.
Article 7
Les bureaux des préfets doivent fournir les facilités nécessaires aux
personnes autorisées par le Département pour la protection des minorités
nationales afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités sur le territoire;
les bureaux des préfets doivent assumer à même leur budget les biens
matériels, l'entretien et les dépenses relatives aux communications.
Article 8
Dépendant du Département pour la protection des minorités nationales,
il sera constitué un Office national pour la minorité rom responsable du maintien et
de l'établissement des relations avec les organismes rom afin de résoudre
leurs problèmes spécifiques et d'aider à leur intégration sociale.
Article 9
1) Dépendant du Département pour la protection des minorités nationales,
le Conseil pour les minorités nationales agira comme une entité consultative.
2) Le Conseil pour les minorités nationales sera composé de trois
représentants de chaque organisme de citoyens appartenant aux minorités
nationales, des membres du Conseil des minorités nationales, à condition
qu'ils soient représentés au Parlement de Roumanie. Les organismes
de citoyens appartenant aux minorités nationales formés avant la
date des élections générales du 27 septembre 1992, qui, malgré le fait
qu'ils soient les seuls
représentants de ces minorités, n'ont pas participé aux élections ou
y ont participé, mais n'ont pas réussi à obtenir le nombre de votes leur donnant
le droit à un siège peuvent également devenir membres du Conseil pour les
minorités nationales.
Article 10
Les pouvoirs du Conseil pour les minorités nationales sont les
suivants:
(a) maintenir les activités des organismes appartenant aux minorités
nationales; (b) maintenir les relations avec les représentants du Département
pour la protection des minorités nationales;
(c) proposer, pour approbation par le
ministre des Minorités nationales
nommées par le premier ministre, l'assignation de fonds attribués du
budget de l'État pour les organismes des citoyens appartenant aux minorités
nationales; (d) informer le Département des problèmes discutés au Conseil;
(e) présenter des propositions pour l'élaboration de certains
projets de loi et de certaines décisions du gouvernement dans le cadre de ses
attributions; (f) accepter, en examen et en proposant au Département
pour recevoir l'avis de ses comités de spécialistes, des projets de loi et d'autres projets
de mesures législatives ayant un impact sur les droits et obligations des
membres appartenant aux minorités nationales;
(g) soumettre des propositions au Département quant à l'adoption de
mesures administratives pour trouver les solutions les plus efficaces,
conformément à la loi, aux problèmes relevant de ses compétences;
(h) établir et maintenir des relations avec les organisations non
gouvernementales en Roumanie et à l'étranger.
Article 11
Dans les dix jours à partir de la date de l'entrée en vigueur du
présent décret, le
ministre délégué par le premier ministre pour les minorités nationales
amorcera des consultations avec les organismes de citoyens
appartenant aux minorités nationales pour nommer leurs représentants au Conseil.
Article 12
Le Conseil pour les minorités nationales tient ses réunions lors des
assemblées
plénières ou aux comités travaillant en collaboration avec les
représentants du Département pour la protection des minorités nationales,
conformément aux règles de fonctionnement qui seront élaborées dans les
trente jours
à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 13
Le ministre délégué par le premier ministre pour les minorités nationales
maintient des contacts permanents avec les représentants des
organismes de citoyens appartenant aux minorités nationales au
Parlement roumain.
|