République de Roumanie

Roumanie

Loi sur le statut des minorités nationales en Roumanie

Lege privind statutul minoritatilor nationale din România

2005

La présente loi est le résultat d'une traduction de la version anglaise intitulée Law on the Statute of National Minorities. La présente version française, traduite par Jacques Leclerc, n'a donc qu'une valeur informative.

Loi sur le statut des minorités nationales en Roumanie

Chapitre I

Définitions et principes

Article 1er

La présente loi réglemente le statut juridique et les droits des minorités nationales.

Article 2

Les minorités nationales sont reconnues comme des facteurs constitutifs de l'État roumain, ainsi que la nation roumaine, dans la majorité.

Article 3

1) Par «minorité nationale», on entend toute communauté de citoyens roumains, vivant sur le territoire de la Roumanie depuis au moins cent ans, ayant sa propre identité nationale, ethnique, culturelle et religieuse, qui est numériquement inférieure à la population majoritaire et qui veut préserver, exprimer et promouvoir son identité.

2) Les minorités nationales de la Roumanie sont les communautés suivantes : Albanais, Arméniens, Bulgares, Tchèques, Croates, Grecs, Juifs, Allemands, Italiens, Macédoniens, Hongrois, Polonais, Russes-Lipovènes, Roms, Ruthènes, Serbes, Slovaques, Tatars, Turcs et Ukrainiens.

Article 4

1) Les membres appartenant aux minorités nationales sont des citoyens roumains, libres de s'exprimer et libres de s'affilier à une communauté nationale ou dont les parents ou les tuteurs légaux ont déclaré cette affiliation.

2) Les autorités publiques ont l'obligation d'accepter comme telles ces déclarations.

Article 5

L'État reconnaît et garantit aux minorités nationales, aussi bien qu'aux membres appartenant aux minorités nationales, le droit de préserver, promouvoir et exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

Article 6

Tous les individus sont égaux devant la loi et ont le droit sans aucune discrimination de se prévaloir de l'égale protection de la loi.

Article 7

1) Toute discrimination ou instigation à la discrimination basée sur l'affiliation à une communauté nationale entraîne la responsabilité criminelle de la personne coupable, si le droit pénal ne s'applique pas.

2) Selon la présente loi, ce qui suit n'est pas considéré comme de la discrimination : les mesures de protection ayant un caractère normatif ou administratif par lesquelles la préservation, la promotion et l'expression de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités nationales sont assurées, aussi bien que les membres appartenant aux minorités nationales, sans violer les droits et libertés des autres citoyens roumains.

Article 8

1) L'identité des communautés nationales représente une valeur fondamentale de l'État roumain, reconnue et protégée par la loi.

2) Dans l'esprit de la présente loi, les éléments identitaires sont : la langue, la culture, le patrimoine culturel mobilier et immobilier, les traditions et la religion.

3) Ces éléments sont préservés, exprimés et encouragés par les établissements d'enseignement et les établissements culturels, les médias ainsi que les institutions de culte reconnues, conformément à la loi.

Article 9

1) L'État reconnaît et garantit aux minorités nationales et aux membres appartenant aux minorités nationales le droit d'exprimer librement leur identité nationale dans tous les domaines de la vie politique, sociale, scientifique, culturelle et économique.

2) L'expression libre de l'identité nationale et l'exercice ou le non-exercice des droits stipulés dans la présente loi ne peuvent pas entraîner d'inconvénient ou porter préjudice aux individus appartenant à une minorité nationale.

3) Les membres appartenant aux minorités nationales peuvent exprimer librement toute pensée, toute opinion, toute croyance et toute création par écrit, par représentation visuelle ou sonore ou tout autre moyen de communications en public.

4) Aucun document normal ne peut limiter l'usage d'une langue dans l'exercice du droit tel que stipulé dans le paragraphe précédent.

Article 10

Dans toutes les questions concernant les droits d'une minorité nationale, si les décisions ne sont pas prises par les représentants autorisés de cette minorité nationale, les autorités compétentes sont contraintes de tenir compte de leur libre arbitre.

Article 11

1) Sont interdits les instigations à haine nationale, raciale ou religieuse, les instigations à la discrimination ou à la violence publique contre les minorités nationales.

2) La mise en oeuvre des actes prévus au paragraphe 1 entraîne la responsabilité criminelle de la personne coupable.

Article 12

Toute politique ou pratique de la part des autorités publiques ayant comme but ou comme conséquence l'assimilation directe ou indirecte des membres appartenant aux minorités nationales contre leur volonté est par la présente interdite.

Article 13

1) L'État reconnaît et garantit aux minorités nationales et aux membres appartenant aux minorités nationales le droit de vivre librement dans leur pays d'origine, et de maintenir des liens ethniques traditionnel et territoriaux établis au cours de l'histoire.

2) Toute mesure normative ou administrative, directe ou indirecte, menant à une modification dans la composition ethnique d'une région traditionnellement habitée par certaines communautés ethniques est, par la présente, interdite.

3) Il est, par la présente, interdit d'altérer les frontières des unités administratives et territoriales, notamment les circonscriptions électorales au détriment du pourcentage des minorités nationales qui y vivent traditionnellement.

Article 14

Les minorités nationales, notamment les membres appartenant aux minorités nationales, peuvent employer leurs symboles nationaux particuliers et peuvent organiser leurs propres fêtes nationales et religieuses.

Chapitre II

Préservation, expression et promotion de l'identité nationale

Section 1 - L'éducation

Article 15

1) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit à l'apprentissage dans leur langue maternelle, de profiter de l'éducation et de l'enseignement dans des unités publiques et des établissements avec l'instruction dans leur langue maternelle à tous les niveaux, toutes les formes et tous les types d'éducation.

2) Les personnes physiques, les organismes et les sociétés appartenant aux minorités nationales ont le droit d'établir, d'organiser et d'assurer le fonctionnement d'établissements d'enseignement privés et dans leur langue maternelle, qui bénéficient de bourses provenant du budget national ou des budgets locaux, selon les conditions de la loi.

3) Les groupes religieux ont le droit d'établir, d'organiser et d'assurer le fonctionnement d'établissements d'enseignement confessionnels et des établissements au caractère religieux ou laïc dans leur langue maternelle, qui bénéficient te de bourses provenant du budget national ou des budgets locaux, selon les conditions de la loi.

4) Le parent ou le tuteur légal a le droit de choisir la forme et le type d'instruction pour les enfants d'âge légal mineur. 

5) Dans l'enseignement pré-universitaire dans les langues des minorités nationales, les disciplines peuvent être étudiés dans la langue maternelle.

6) L'État a l'obligation d'assurer un programme d'études avancé adéquat et des manuels élaborés afin d'apprendre avec succès la langue roumaine dans les cours pré-universitaires, tout en tenant compte des besoins spécifiques de chaque minorité nationale.

Article 16

L'État a l'obligation de garantir dans le système d'éducation publique ce qui suit :

a) l'instruction préscolaire avec un enseignement dans langue maternelle dans des jardins d'enfants distincts ou dans des groupes distincts, sur demande;

b) l'instruction primaire, secondaire, professionnel, l'enseignement des arts et métiers, avec la langue maternelle comme langue d'enseignement, sur demande, dans des écoles, sections ou classes distinctes, si nécessaire;

c) l'instruction universitaire avec un enseignement dans la langue maternelle, sur demande, dans les universités, facultés, collèges, cathedras et dans des groupes distincts;

d) l'instruction dans le troisième cycle dans la langue maternelle;

e) la possibilité de passer des examens spécialisés, des examens pour occuper un emploi, des examens pour obtenir des diplômes d'enseignement ou professionnels à tous les niveaux et des examens pour obtenir divers titres scientifiques dans la langue maternelle;

f) la spécialisation du personnel enseignant dans la langue maternelle;

g) l'établissement d'instituts, de départements et de sections pour la recherche des traditions, de la culture, de la langue, de l'histoire, de la vie et des problèmes sociaux particuliers aux minorités nationales dans les instituts de recherches existants ou l'établissement de nouveaux établissements ayant ces obligations;

h) la nomination de directeurs, notamment des sous-directeurs, appartenant à des minorités nationales dans des unités éducatives ayant des sections avec un enseignement dans les langues maternelles des minorités nationales.

Article 17

1) Concernant l'implantation, la suppression et le fonctionnement d'unités éducatives publiques et les établissements d'enseignement dans la langue maternelle et l'instauration de leurs besoins en éducation, les représentants autorisés de la minorité nationale concernée seront consultés et aucune des mesures ne sera prise sans leur avis.

2) La nomination ou le changement de gestion des établissements d'enseignement et des unités mentionnées au préalable seront effectifs seulement après l'avis des représentants autorisé de la minorité nationale concernée. 

3) L'adoption du programme d'études analytique de la langue maternelle et des sujets de littérature, ainsi que l'histoire et les traditions de la minorité nationale concernée, aussi bien que le choix des manuels en langue maternelle de tous les sujets appris dans la langue de la minorité nationale concernée ne seront possibles qu'après l'avis prévu au paragraphe 1.

4) Dans les établissements publics ayant des sous-unités d'enseignement dans la langue maternelle, toutes les décisions liées à l'établissement, la suppression et la réorganisation de ces sous-unités ne seront prises qu'après l'avis prévu au paragraphe 1.

5) Les représentants autorisés des minorités nationales, comme prévu antérieurement, au niveau national ou au niveau des départements, sont habilités à introduire l'instauration d'établissements ou de sous-unités d'établissements existants d'enseignement dans la langue maternelle de la minorité nationale concernée à tous les niveaux et dans tous les domaines spécialités si la demande est basée sur un nombre suffisant d'étudiants potentiels en vertu de la législation en vigueur.

Article 18

1) Dans le réseau pré-universitaire, le système d'éducation peut fonctionner sur demande en unités d'enseignement comme en des entités juridiques distinctes, avec des classes et des groupes de la langue d'une minorité nationale ayant un nombre moindre d'étudiants que le système autorisé si dans la localité concernée le réseau ne fonctionne pas avec une autre unité de même niveau.

2) À la fin d'un fonctionnement approprié des établissements d'enseignement, des classes et des groupes prévus au paragraphe précédent, les finances normatives accordées pour un étudiant seront complétées avec un pourcentage approprié, selon la législation en vigueur.

3) Afin de garantir des chances égales concernant l'accès aux manuels scolaires, l'État organisera les procédures publics d'achats de façon distincte pour les manuels destinés à l'enseignement dans les langues des minorités nationales.

Section 2 - La culture

Article 19

1) L'État garantit aux membres appartenant à des minorités nationales la protection et la préservation de leur héritage culturel, ainsi que la promotion de la créativité contemporaine.

2) Les minorités nationales ont le droit aux établissements culturels publics, notamment par des personnes physiques et des entités morales, et peuvent administrer, encourager et soutenir leurs propres institutions culturelles.

3) Les autorités centrales et les autorités locales publiques assureront un soutien financier à ces établissements culturels, selon les termes de la loi.

Article 20

1) Au sujet de la fondation, de la suppression et du fonctionnement des établissements culturels publics ou de leurs sous-unités dans la langue des minorités nationales et des établissements ayant comme objectif la recherche, la préservation et la promotion de leur propre culture, ainsi que la nomination de leur direction, les représentants autorisés de la minorité nationale concernée sera obligatoirement consultée, et aucune mesure ne sera prise sans leur avis.

2) La nomination ou le changement de direction des établissements culturels publics est déterminé avant qu'ils ne soient fait avec l'avis stipulé à paragraphe 1.

Article 21

Les autorités publiques compétentes, simultanément avec les représentants des communautés nationales, ont l'obligation de préserver et de promouvoir leur patrimoine culturel fixe et mobile.

Article 22

L'État soutiendra par des organismes appartenant aux minorités nationales des programmes culturels divers, des actions de diffusion, la propagation et la vulgarisation des valeurs culturelles, des traditions folkloriques, des relations enter et multiculturelles, la création d'oeuvres littéraires, des études scientifiques dans la langue maternelle, des activités de recherche littéraire et historique relatives à la communauté concernée.

Article 23

1) Les établissements publics destinés à promouvoir la culture des minorités nationales, ainsi que les établissements privés établis par ces minorités, peuvent maintenir des relations internationales pour atteindre leurs objectifs.

2) L'État soutiendra la promotion de la culture des minorités nationales à l'étranger par des centres culturels roumains à un niveau égalant au moins au pourcentage de chaque minorité nationale.

Section 3 - Les médias

Article 24

Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de diffuser et d'échanger des données dans leur langue maternelle et d'avoir l'accès à ces données avec l'appui financier de l'État, selon les conditions prévues par la loi.

Article 25

1) La radio publique et les stations de télévision fourniront des espaces pour les émissions des minorités nationales à des heures adéquates et avec les possibilités d'écoute, en accord avec ceux qui les observent sur le territoire entier du pays.

2) La gestion du personnel de diffusion dans la langue des minorités à partir de la radio publique et des stations de télévision sera décidée après l'avis des représentants légaux de la minorité nationale concernée.

3) Sur demande, il sera assuré à ces minorités formant un pourcentage significatif la radio régionale ou des émissions de télévision aux stations publiques pendant toute la journée.

Article 26

En vertu du principe d'égalité des chances, l'État, par ses autorités compétentes, facilite l'établissement et le fonctionnement de la radio privée et des stations de télévision appartenant aux minorités nationales, ainsi que la réception directe de la radio et de la radiodiffusion des chaînes de télévision  dans les langues des minorités nationales des autres États.

Section 4 - Les cultes religieux

Article 27

1) Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de professer et pratiquer leur religion, de bénéficier de services religieux dans leur langue maternelle, ou, selon le cas, dans la langue choisie par les membres de cette communauté, de procurer, de posséder et d'employer des objets de culte, d'établir et de pratiquer leur éducation religieuse ou laïque dans leur langue maternelle, conformément à la loi.

2) Nul ne peut être discriminé sur la base de ses croyances religieuses.

Article 28

1) L'État garantit l'égalité des cultes, ainsi que leur autonomie institutionnelle et fonctionnelle.

2) Les cultes assurent l'établissement et le fonctionnement de leur propre gestion, de leur administration, et contrôlent leurs conseils en vertu de leurs leurs lois reconnues par la loi.

3) L'État assurer les finances des cultes religieux selon les dispositions juridiques en vigueur. 

4) Pour réaliser l'égalité des chances pour les paroissiens appartenant à un culte des minorités nationales, dans les localités où une religion a été traditionnellement professée et pratiquée, sauf si le nombre de personnes appartenant à une minorité nationale a diminué à moins de 500 individus, les paroisses recevront une allocation supplémentaire selon les dispositions de la loi.

Article 29

Les groupes peuvent créer des associations et des fondations, des établissements culturels et éducatifs et sociaux et caritatifs, des activités que l'État soutient, conformément à la loi.

Section 5 - L'usage de la langue maternelle

Article 30

Dans les unités administratives territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un pourcentage significatif, ils seront assurés, en conformité avec la loi, de:

a) l'usage de leur langue maternelle à l'écrit et à l'oral dans les relations avec les autorités de l'administration publique locale, ainsi qu'avec les services publics décentralisés;

b) l'inscription de la dénomination des lieux, ainsi que la dénomination des établissements publics dans la langue de la minorité nationale concernée;

c) la publication des documents administratifs officiels, ainsi que dans la langue de la minorité nationale concernée;

d) la communication, sur demande, des documents administratifs individuels, ainsi que dans la langue de la minorité nationale concernée;

e) l'organisation des cours pour la qualification professionnelle, ainsi que dans la langue de la minorité nationale concernée;

f) L'organisation de cours et des examens pour obtenir un permis de conduire, ainsi que dans la langue de la minorité nationale concernée.

Article 31

Les autorités publiques centrales, à la demande de l'organisme appartenant à une minorité nationale, assureront, selon les dispositions de la loi, la publication des documents officiels d'intérêt général, ainsi que dans la langue de la minorité nationale concernée. 

Article 32

1) Les autorités publiques compétentes, à l'occasion de l'élaboration des documents relatif au statut civil, emploieront le prénom et le nom de famille de toute personne dans la langue de la minorité nationale à qui ils appartiennent et respectera les règles d'orthographe de cette langue.

2) L'emploi de la traduction ou de la transcription avec une autre orthographe du prénom et du nom de famille d'une personne sans son consentement préalable est par la présente interdit.

Article 33

1) L'État garantit aux membres appartenant à une minorité nationale le droit de s'exprimer dans leur langue maternelle devant les tribunaux reconnus, conformément à la loi.

2) L'État garantit aux membres appartenant à une minorité nationale le droit de célébrer leur mariage devant un responsable du statut civil dans leur langue maternelle.

Article 34

Les détenus des prisons peuvent employer leur langue maternelle dans leurs relations entre eux, avec les visiteurs, ainsi qu'en recevant ou en envoyant du courrier dans leur langue maternelle.

Article 35

1) L'État assurera la formation des fonctionnaires, des policiers et des agents, des greffiers des tribunaux et des traducteurs autorisés pour garantir et exercer les droits prévus aux articles 30 à 34.

2) Sur demande, dans leur but d'embaucher des membres appartenant aux minorités nationales comme personnel dans la police, l'État leur assurera un nombre de postes préalables.

Article 36

Dans les unités administratives territoriales dans lesquelles les citoyens appartenant aux minorités nationales forment un pourcentage significatif, dans les établissements sanitaires, les maisons de retraite, les centres d'aide sociaux et les centres de placement, du personnel médical devra être embauché avec une connaissance familière de la langue de la minorité nationale concernée.

Article 37

Les autorités publiques centrales et locales, les institutions culturelles, les établissements d'enseignement éducatifs avec l'instruction dans la langue maternelle et les groupes religieux reconnus par la loi peuvent publier des documents, certificats et diplômes, bulletins ainsi que des documents comptables, notamment tout document à caractère économique dans la langue des minorités nationales concernées, en précisant les renseignements en roumain. Les documents ainsi publiés seront considérés comme valides par les autorités compétentes.

CHAPITRE III

Les organismes des minorités nationales

Article 38

1) Les organismes des minorités nationales peuvent être créés :

a) en conformité avec l'ordonnance no 26/2000 relative aux organismes et fondations, avec les modifications et finalités consécutives, avec les droits et obligations stipulées dans l'ordonnance;

b) Conformément à la présente loi relative aux organismes des minorités nationales prévus au paragraphe 2 de l'article 62 de la Constitution, pour participer aux élections municipales, législatives et présidentielles.

2) La présente loi détermine les organismes des minorités nationales prévus en toutes lettres au paragraphe 1-b.

Article 39

1) Toute organisation de citoyens appartenant à une minorité nationale représente la personne morale établie par des personnes ayant la pleine capacité d'exercer, qui se déclare comme appartenant à cette minorité nationale et qui, sur la base d'un accord, réunit, sans droit à la restitution, sa contribution matérielle, ses connaissances ou sa contribution au travail pour réaliser une activité dans l'intérêt de garantir le droit de préserver, d'exprimer et de promouvoir son identité ethnique, culturelle, linguistique, religieuse, notamment pour constituer, promouvoir et protéger la structure institutionnelle et législative nécessaire permettant de répondre aux intérêts communautaires de la minorité concernée.

2) Le nombre des membres fondateurs de tout organisme appartenant à une minorité nationale ne peut pas être moindre de 15 % du nombre total des citoyens ayant déclaré leur affiliation à la minorité concernée lors du dernier recensement.

3) Dans le cas où 15 % du nombre total des citoyens inscrits comme appartenant à une minorité lors du dernier recensement est égal ou est supérieur à 25 000 membres, la liste des membres fondateurs doit compter au moins 25 000 personnes domiciliées dans au moins 15 départements de la Roumanie, mais pas moins de 300 membres pour chacun de ces départements.

4) Les personnes qui n'appartiennent pas à une minorité nationale peuvent être membres d'un organisme d'une autre minorité nationale, mais leur nombre ne peut pas surpasser 25 % du nombre total des membres fondateurs de l'organisme à local, ainsi qu'au niveau national.

5) Personne ne peut être le membre de deux organismes d'une même minorité reconnue en vertu des dispositions de la présente loi.

Article 40

1) La demande d'inscription d'un organisme appartenant à une minorité nationale doit être déposée au Tribunal de Bucarest, accompagnée des documents suivants :

a) le texte des statuts;

b) le document constitutif comprenant l'ensemble des signatures des membres fondateurs;

c) les documents définitifs relatifs au siège social et au patrimoine.

2) La demande doit être signée par le directeur de l'organisme et par au moins trois membres fondateurs.

3) L'organisme représentant une minorité nationale devient une personne morale lorsqu'il est enregistré dans le Registre des organismes représentant les minorités nationales.

4) Dans les trois jours du dépôt de la demande d'enregistrement et des documents prévus au paragraphe 1, le juge nommé par le président de la cour vérifie la légalité de ces documents et ordonne, par recommandation, l'enregistrement de l'organisme dans le registre.

5) Les recommandations d'admission ou de rejet correspondent seulement à une étape d'un dernier appel. Cette étape de dernier appel est de cinq jours et commence à partir de la date de la demande pour ceux qui sont absents. Le dernier appel se termine en convoquant les parties, immédiatement ou préalablement.

Article 41

1) Dans la liste des signatures des membres fondateurs, doivent être mentionnés, à chaque page, la date, le rôle et l'objectif de l'élaboration, ainsi que leur prénom et nom de famille, leur date de naissance, leur adresse, le type de leur document d'identité, leur numéro de série et leur numéro personnel, leur citoyenneté, leur nationalité, et les signatures respectives des membres fondateurs.

2) La liste doit être accompagnée d'une déclaration personnelle de celui qui a publié la liste, en certifiant l'authenticité des signatures sous peine des sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal.

3) Chaque liste doit contenir des membres résidant dans une seule localité.

4) Les listes doivent être regroupées dans des localités et des départements, afin de respecter les dispositions des paragraphe 2, 3) et 4) et de l'article 39.

Article 42

1) Le statut sera arrêté devant notaire et sera signé par les gestionnaires de l'organisme, sous peine de sanction de nullité complète.

2) Le statut doit contenir, contient, sous peine de sanction de nullité complète :

a) la dénomination de l'organisme;

b) le siège social de l'organisme;

c) la période de fonctionnement, pour une période limitée ou indéterminée;

d) le patrimoine initial de l'organisme pour une valeur totalisant au moins 50 fois le salaire brut minimum sur l'économie lors de la date d'établissement, en nature et/ou en argent comptant;

e) l'énumération du but et des objectifs de l'organisme;

f) l'acquisition et la perte du statut de membre;

g) les droits et les obligations des membres;

h) les catégories de ressources patrimoniales des organismes;

i) les attributions de la gestion, de l'administration et des organes de contrôle de
l'organisme;

j) l'usage des biens, en cas de dissolution.

Article 43

Le document constitutif doit contenir, sous peine de nullité complète :

a) l'expression du désir de s'associer avec le but déclaré;

b) la dénomination de l'organisme;

c) le siège social de l'organisme;

d) la période de fonctionnement, pour une limitée ou indéterminée;

e) le patrimoine initial de l'organisme pour une valeur totalisant au moins 50 fois le salaire brut minimum sur l'économie lors de la date d'établissement, en nature et/ou en argent comptant;

f) la composition nominale de la première direction administrative et les organes de contrôle de l'organisme;

g) la liste des signatures des fondateurs, élaborés en conformité avec l'article 41.

Article 44

L'Assemblée générale ou le Congrès représente l'organisme de direction suprême et est composé de tous les membres totaux ou de leurs délégués choisis en vertu des conditions prévues dans les statuts de l'organisme, en conformité avec ces statuts. 

Article 45

Les organismes des minorités nationales peuvent établir des divisions territoriales avec ou sans personnalité juridique, selon les dispositions de leurs statuts, en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article 46

1) Les organismes des minorités nationales qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, font partie du Conseil des minorités nationales et sont représentés au Parlement bénéficient de la personnalité juridique acquise et obtiennent les droits et obligations prévus dans la présente loi.

2) Les dossiers des organismes prévus au paragraphe 1 seront transmis par les tribunaux compétents au moment de l'entrée en vigueur de la loi au Tribunal de Bucarest pour l'enregistrement dans le Registre des organismes des minorités nationales dans les trente jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 47

Tous les organismes des minorités nationales, qui ne respectent pas les dispositions de l'article précédent précisant que pour développer une activité prévue au présent chapitre ils sont contraints de se réenregistrer, en conformité avec la présente loi; mis à part cela, ils auront tous les droits et obligations prévus dans l'ordonnance no 26/2000, avec les modifications et finalités subséquentes. 

Article 48

Les organismes de citoyens appartenant à des minorités nationales, tel que prévus à l'article 38 (paragraphe 1-b), ont les compétences et droits suivants:

a) Ils peuvent participer aux élections municipales, législatives et présidentielles, selon la législation en vigueur, tout en étant identifiés aux partis politiques et bénéficiant des  moyens légaux dans l'obtention d'un mandat pour l'administration publique locale ainsi qu'au Parlement;

b) Ils peuvent représenter leur minorité respective au Conseil des minorités nationales;

c) Ils peuvent administrer seuls ou avec d'autres organismes similaires comparables aux fonds spéciaux reçus du budget de l'État ou des budgets locaux dans le but de réaliser les objectifs prévus à l'article 39, le (paragraphe 1);

d) Il recevront des allocations du budget de l'État pour maintenir les activités de l'organismes;

e) Ils peut autoriser, en vertu de lois spéciales, des représentants dans les établissements, des organismes de l'État ou des autorités actives dans le domaine de l'expression, de la conservation et de la promotion de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des membres appartenant aux minorités nationales, ou si la loi spéciale ne précise pas une telle représentation, il sera possible de consulter les organismes sur la nomination de la direction dans ces structures;

f) Ils autoriseront les représentants dans les commissions intergouvernementales mixtes pour conclure des accords bilatéraux entre la Roumanie et le pays avec lequel la communauté nationale concernée forme une communauté culturelle et linguistique;

g) Ils peuvent représenter devant des personnes des tribunaux nationaux ou internationaux ou des groupes de personnes dont il a été porté préjudice des intérêts en raison de leur affiliation à la minorité nationale concernée.

h) Ils peuvent aviser le Conseil national pour la défense de la discrimination en cas de discrimination envers des membres appartenant à la minorité nationale qu'ils représentent.

CHAPITRE IV

Le Conseil des minorités nationales (CMN)

Article 49

1) Le Conseil des minorités nationales, ci-après mentionné comme le CMN est une entité de droit public, ayant la personnalité juridique, et est composé des organismes des minorités nationales représentées au Parlement, pour collaborer afin de garantir le droit d'exprimer, de préserver et de promouvoir l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités nationales de la Roumanie.

2) Dans le cas où il n'y aurait aucune organisme chez une minorité nationale pour obtenir les votes nécessaires à un mandat parlementaire, la minorité concernée doit être représentée au CMN par un organisme qui aurait obtenu le nombre le plus élevé de votes aux dernières élections.

3) Si plusieurs minorités nationales sont représentées au Parlement par une organisation commune, cette organisation sera membre du CMN.

Article 50

1) Le CMN est organisé et fonctionne selon son propre règlement.

2) Le CNM poursuit des activités lors des assemblées plénières ainsi qu'aux commissions spéciales.

3) Lors des assemblées plénières du CMN, les organismes des minorités nationales sont représentées par trois membres chacun, avec un vote simple au total.

4) Le CMN se réunit lors des assemblées plénières, à l'assemblée régulière de chaque trimestre et poursuit ses activités en présence de la majorité de ses membres.

5) Les commissions spéciales sont composées des représentants du CMN appartenant aux organismes des minorités nationales.

Article 51

Le CMN a les obligations suivantes :

a) soutenir les activités des organismes des minorités nationales;

b) proposer des mesures au gouvernement afin d'améliorer la vie sociale et culturelle des citoyens appartenant aux minorités nationales;

c) analyser et proposer au gouvernement les mesures nécessaires pour poursuivre dans les meilleures conditions l'enseignement dans les langues des minorités nationales;

d) proposer aux conseils d'administration de la télévision publique et des stations de radio des mesures pour améliorer les émissions dans les langues des minorités nationales;

e) approuver tout projet de loi concernant l'expression, la conservation et  la promotion de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités nationales;

f) proposer au gouvernement ou aux groupes parlementaires des organismes des minorités nationales l'introduction de documents officiels destinés à l'expression, la conservation et la promotion de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités nationales;

g) décider sur des questions concernant la distribution de fonds budgétaires destinés au financement des activités relatives aux organismes des minorités nationales.

Article 52

Le financement des activités relatives aux organismes des minorités nationales est composé d'un financement de base, égal pour tous les organismes représentés au CMN, et un financement réglementé dont la somme dépend du nombre des membres qui, lors du dernier recensement, ont déclaré leur affiliation à la minorité nationale concernée, ainsi que le nombre des établissements culturels et éducatifs dans la langue de cette minorité.

Article 53

1) Le ministère des Relations inter-ethniques assure le secrétariat, ainsi que l'infrastructure nécessaire pour les activités du CMN et coordonne ses activités.

2) Le ministère des Relations inter-ethnique est le coordonnateur principal des crédits assurant le financement du budget de l'État aux organismes des minorités nationales, en conformité avec la décision adoptée par le CMN, afin d'administrer le budget nécessaire pour les activités de ce dernier.

CHAPITRE V

L'autonomie culturelle

Article 54

L'État reconnaît et garantit aux communautés nationales l'exercice du droit à l'autonomie culturelle.

Article 55

1) Dans l'esprit de la loi présente, l'autonomie culturelle désigne le droit d'une communauté d'avoir des pouvoirs décisionnels ayant une valeur officielle et administrative pour des questions concernant son identité nationale, culturelle, linguistique et religieuse, au moyen d'organismes nommés par ses membres.

2) Les organismes ainsi établis acquièrent, selon la présente loi le statut d'autorité publique, l'exécution de leurs décisions étant assurées par leurs propres structures, ou, dans le cas où, par d'autres autorités publiques compétentes.

Article 56

L'autonomie culturelle des communautés nationales correspond aux caractéristiques suivantes :

a) l'élaboration des stratégies et priorités destinées à éducation dans la langue maternelle des communautés nationales;

b) l'organisation, l'administration et la gestion de l'éducation dans la langue maternelle ou, le cas échéant, la participation en partenariat avec les autorités publiques compétentes dans la poursuite de leurs obligations;

c) l'organisation, l'administration et la gestion des établissements culturels ou des établissements de recherche dans la langue maternelle ainsi que la promotion de leur propre culture ou, le cas échéant, la participation en partenariat avec les autorités publiques compétentes dans la poursuite de leurs obligations;

d) l'établissement et l'administration de leurs propres organismes de presse publique ou la participation en partenariat avec les autorités publiques compétentes à l'organisation de stations, de sections, de conseils éditorialistes ou d'émissions dans le cadre de la radio publique et des stations de télévision;

e) la participation dans l'élaboration des stratégies et priorités pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel mobilier et immobilier de la minorité nationale concernée;

f) l'administration ou, le cas échéant, la participation en partenariat avec les autorités publiques compétentes, ou le contrôle de l'administration des fonds destinés au financement des activités spécifiques dans le domaine de la conservation, la promotion et l'expression de l'identité culturelle, linguistique et religieuse des minorités nationales;

g) la nomination ou, le cas échéant, l'approbation de la nomination à la direction des établissements publics d'enseignement dispensant un enseignement dans la langue des minorités nationales, ainsi que les institutions culturelles publiques; 

h) l'autorisation de la part des représentants de la minorité nationale concernée auprès du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation et de la Recherche, dans le cadre des services ayant des obligations dans le domaine de la culture des minorités nationales et de l'enseignement dans la langue maternelle des minorités nationales;

i) la fondation et l'attribution de prix et de bourses culturelles et scientifiques;

j) la fondation d'impôts spéciaux, en conformité avec la loi, afin d'assurer le fonctionnement de l'autonomie culturelle.

Article 57

Les obligations et les compétences légales liées à l'autonomie culturelle sont exercées par les organismes des minorités nationales aux niveaux central ou local, en conformité avec la loi.

Article 58

1) Afin d'exercer leurs compétences et obligations prévues à l'article 56, les organismes des minorités nationales, le cas échéant, peuvent créer lors d'élections internes un Conseil national d'autonomie culturelle, un autorité publique avec personnalité juridique, le représentant pour la communauté nationale concernée.

2) Les comités d'autonomie culturelle peuvent être créés au niveau d'un département, au choix d'une minorité nationale, si les minorités nationales concernées bénéficient d'une présence significative dans ce département, ainsi que dans le cas où un Conseil national des minorités nationales a été créé, aussi bien que dans le cas où il n'y a aucun conseil de ce genre.

3) La procédure de création ainsi que l'organisme et les activités du Conseil national d'autonomie de la minorité nationale concernée seront régis par leurs propres statuts enregistrés, en conformité avec la législation sur le tribunal de la municipalité de Bucarest, dans un Registre spécial destiné aux Conseils nationaux d'autonomie culturelle créés par les minorités nationales, le tout en conformité avec la loi.

Article 59

1)  Les membres des organismes des minorités nationales peuvnet commencer leur mandat après les élections internes, tel que prévu au paragraphe 1-a et 1-b de l'article 38. 

2) La procédure et le développement des élections internes seront fixés par l'organisation représentative de la minorité nationale qui va créer son propre conseil national.

3) Le développement des élections sera contrôlé et les résultats de celles-ci seront confirmés par l'Autorité électorale permanente.

4) Les dépenses encourues pour les élections internes seront portées au budget de l'État.

Article 60

La communauté nationale qui désire organiser des élections internes pour créer un Conseil déposera auprès de son organisme légalement constitué un mémoire destiné au gouvernement roumain et établira, conjointement avec l'organisme de la minorité nationale concernée, la date des élections, ainsi que les frais nécessaires.

Article 61

1) Après sa création officielle, confirmée par l'Autorité électorale permanente, le Conseil national est enregistré au Registre spécial auprès du Tribunal de la municipalité de Bucarest et élabore ses propres modalités d'organisation et de fonctionnement.

2) Les statuts sont adoptés par vote majoritaire des membres du Conseil et ils sont déposés au Tribunal de la municipalité de Bucarest pour être communiqués au ministère des Relations inter-ethniques.

Article 62

1) Le Conseil sera un organisme moral financé à partir du budget de l'État.

2) Le Conseil national disposera d'un secrétariat permanent, alors que les comités de département auront des bureaux permanents, avec ses obligations administratives et ses gestionnaires habituels.

3) L'organigramme du secrétariat permanent, notamment les bureaux permanents, sera approuvé par décision du Conseil national.

4) Les employés du secrétariat permanent et des bureaux permanents sont considérés comme des fonctionnaires; leurs salaires seront payés à même le budget de l'État.

Article 63

1) Le Parlement, le gouvernement et les autorités publiques élues peuvent adopter, sur proposition du Conseil national pour l'autonomie culturelle, en coordination avec la proposition concernant les compétences autorisant les documents officiels de la part des comités de département rapportés à l'exercice du droit de préserver, d'exprimer et de promouvoir l'identité ethnique, culturelle et linguistique des minorités nationales au Conseil national ou, le cas échéant, aux comités respectifs de département.

2) Dans les unités territoriales administratives où une minorité nationale obtient le pourcentage d'au moins 1 % et aucun représentant au conseil local, le comité d'autonomie culturelle peut proposer au conseil local de débattre des questions liées aux droits prévus dans la présente loi et dans le processus de prendre des décisions ce comité sera obligatoire consulté.

Article 64

Les litiges qui peuvent surgir entre le Conseil national ou des comités de département et les autorités de l'État doivent être résolus en conformité avec la loi dans les tribunaux administratifs.

Article 65

Dans l'esprit de la présente loi, l'État considérera comme représentatif, et tout à fait légal pour l'exercice de l'autonomie culturelle, l'organisme des minorités nationales qui a participé et obtenu des mandats lors des élections législatives ou, si aucune organisation de la minorité concernée n'a obtenu de mandat, celui qui a obtenu le nombre le plus élevé de haut de voix.

CHAPITRE VI

Dispositions finales et transitoires

Article 66

Les dépenses supplémentaires encourues pour l'exercice des droits prévus dans la présente loi seront portées au budget de l'État.

Article 67

1) L'organisme d'une minorité nationale qui va fonder, en conformité avec la loi, le Conseil national doit élaborer ses statuts internes d'organisation et de fonctionnement.

2) Après l'enregistrement du Conseil national, en conformité avec ses statuts, dans le Registre spécial des Conseils nationaux relatifs à l'autonomie culturelle, le Conseil acquiert le titre d'autorité publique et de personne morale qui exercera ses compétences et ses obligations prévues dans la présente loi et dans ses statuts.

Article 68

La loi présente est complétée par la législation en vigueur.

Article 69

La présente loi entre en vigueur dans les six mois après sa date de publication dans le Journal officiel de Roumanie, Partie I.

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