République de Roumanie

Roumanie

Loi sur les minorités nationales
et les communautés autonomes

1993

Ce projet de loi a été adopté par le Conseil des représentants de l'UDMR (Union démocratique des Magyars de Roumanie dans Targu Mure Marosvásárhely), le 14 novembre 1993, sous le titre Proiectul de Lege privind minoritatile nationale si comunitatile autonome. Le texte a par la suite été partiellement intégré dans les lois ultérieures, fruit du compromis entre les conceptions fédéralistes des minorités et jacobines du gouvernement roumain. Ce projet de loi présente un modèle d'autonomie gouvernementale à trois niveaux, à savoir: le niveau de l'autonomie culturelle, celui du statut d'autonomie locale et celui de l'autonomie territoriale régionale. La présente version française a été obtenue à partir de la version anglaise (Law on National Minorities and Autonomous Communities). Cette traduction de Jacques Leclerc n'a donc qu'une valeur informative. 

Loi sur les minorités nationales et les communautés autonomes

Le Parlement de Roumanie

Reconnaissant que les minorités nationales, ethniques et linguistiques, auxquelles des citoyens roumains appartiennent et constituant une minorité numérique sur le territoire de la Roumanie, ont leurs traditions historiques distinctes ainsi que des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques;

Reconnaissant que l'existence de ces communautés est conditionnée par la conservation de leurs propres traditions et caractéristiques;

Reconnaissant que ces minorités nationales et ces communautés autonomes contribuent de façon significative à la diversité culturelle parmi les nations européennes;

Proclamant l'obligation aux idées de la démocratie et de l'humanisme ainsi que l'objectif de la compréhension mutuelle et de la coopération fraternelle entre les peuples et les nations;

Considérant que la résolution des problèmes des minorités nationales et des communautés autonomes constitue l'un des facteurs fondamentaux de la démocratie, de la justice, de la stabilité et de la paix;

Convaincu que la cohabitation harmonieuse des minorités nationales et des communautés autonomes avec la nation majoritaire est l'élément fondamental de la stabilité interne et internationale;

Sachant que la protection des droits des minorités nationales et des communautés autonomes et de leurs membres constituent l'élément fondamental de la protection internationale des droits de l'homme et, comme tel, est un domaine international de coopération;

Confirmant que les droits individuels des membres appartenant aux minorités nationales, ainsi que le droit à leur identité collective, seront respectés comme une partie constitutive des droits de l'homme universellement reconnus et que l'exercice efficace de leurs droits individuels et collectifs est garanti;

Acceptant que toutes les minorités nationales, qui se déclarent des communautés autonomes, ont droit à une autodétermination interne et le droit d'avoir leur propre système d'institution;

Visant l'établissement d'une démocratie comprenant la société entière et la construction d'un État basé sur l'autorité du droit sur la base du principe subsidiaire;

Assumant les obligations formulées dans la Proclamation d'Alba Iulia (Gyulafehérvár) publiée le 1er décembre 1918, la loi 86/1945 sur les statuts des minorités nationales, la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte de Paris, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte européenne pour l'autonomie locale, l'Accord final d'Helsinki de la Conférence européenne sur la sécurité et la coopération, ainsi que les documents de Copenhague et de Genève, la
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et les Recommandations nos 1134 (1990), 1177 (1992) et 1201 (1993), ainsi que les Résolutions 232 (1992), 273 (1993) du Conseil de l'Europe et la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée en décembre 1992;

DÉCLARE que les droits particuliers individuels et collectifs des minorités nationales et des communautés autonomes constituent des droits fondamentaux de la liberté, qu'il les respecte entièrement et, pour assurer leur identification ainsi que pour réglementer leur mis en oeuvre, décrète la loi suivante :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

1) La présente loi réglemente les droits particuliers des minorités nationales, ethniques ou linguistiques vivant sur le territoire de la Roumanie ainsi que que les droits spéciaux de ces citoyens roumains, qui appartiennent à ces minorités.

2) Conformément à la présente loi, la communauté autonome est une minorité nationale qui se définit comme tel et exerce ses droits en vertu des principes d'autodétermination.

Article 2

1) L'identité nationale est un droit humain fondamental et les individus comme les communautés y ont également droit.

2) Le droit de chacune des minorités nationales, qui se définit en tant que communauté autonome, est inaliénable.

3) Les minorités nationales et les communautés autonomes forment avec la nation roumaine des entités politiques et des communautés instituant un État.

4) L'autodétermination interne est le droit inaliénable des communautés autonomes et il se manifeste dans diverses formes d'autonomie.

5) Les minorités nationales, qui se définissent comme des communautés autonomes, ont le droit à l'autonomie personnelle basée sur les droits minoritaires des membres leur appartenant, ainsi qu'à l'auto-administration locale et à l'autonomie régionale.

Article 3

L'État reconnaît et garantit des droits complets et inviolables égaux pour toutes les minorités nationales et les communautés autonomes, pour chacun des groupes ethniques et de leurs membres, ainsi que le droit de promouvoir librement l'expression de leur identité nationale ou ethnique dans tous les domaines de la vie politique, sociale, culturelle et économique.

Article 4

Les minorités nationales et les communautés autonomes, leurs groupes ethniques et leurs membres ont le droit de vivre librement et en paix dans leur patrie, d'y assurer leur gagne-pain, de maintenir des modèles historiquement développés de leurs lois et de leurs conditions ethniques, d'utiliser librement leur langue maternelle et de pratique librement leur religion.

Article 5

1)
Les minorités nationales ont droit d'être représentées dans les services publics et le pouvoir judiciaire.

2) Les communautés, qui disposent de l'autonomie personnelle, ont le droit à l'autonomie et, dans ce domaine, elles ont le droit de décider dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la vie publique, des activités sociales et de l'information, ainsi que de les mettre en oeuvre.

Article 6

1)
Dans ces unités d'administration publique, dans lesquelles les membres appartenant à une minorité nationale ou à une communauté autonome constituent la majorité, ceux-ci peuvent exercer l'autonomie locale et, collectivement, bénéficieront de  l'autonomie régionale.

2) Dans l'éventualité indiquée au paragraphe précédent, cette minorité emploiera sa langue maternelle comme langue officielle.

Article 7

Dans la détermination des domaines sous la juridiction des unités administratives et des circonscriptions électorales, ainsi que dans la proposition et l'adoption des programmes de développement local et économique, tout accord de protection de l'environnement doit être pris en fonction des règlements, des relations, des intérêts économiques, de même qu'en fonction des traditions développées chez les minorités nationales et les communautés autonomes.

Article 8

Dans ces unités d'administration publique, dans lesquelles les minorités nationales ou les communautés autonomes vivant en infériorité numérique par rapport au nombre total de la population, ces minorités nationales et communautés autonomes ont un droit limité de veto pour les questions touchant leur auto-identité.

Article 9

L'État soutiendra le développement des contacts entre, d'une part, les membres des minorités nationales et communautés autonomes, d'autre part, les membres affiliés citoyens des autres États avec qui ils partagent des liens ethniques, linguistiques, culturels ou religieux.

Article 10

1)
La loi interdit toute diffamation, toute discrimination négative ou toute incitation à la haine à l'encontre des minorités nationales et des communautés autonomes ou à leurs membres.

2) L'assimilation forcée des membres appartenant aux minorités nationales ou à des communautés autonomes par des moyens politiques, culturels, linguistiques, sociaux ou économiques est interdit. Le fait de rendre plus difficiles leurs conditions de vie et d'existence est interdit, de même que toute discrimination négative à leur encontre à leur lieu de travail ou pour toute autre considération, ainsi que pour l'expression de toute autre intention de ce genre.

3) Il est interdit de modifier la distribution ethnique de la population au détriment des minorités dans les territoires habitées par les minorités nationales ou les communautés autonomes, ainsi que de modifier les frontières administratives ou les conditions administratives sans le consentement des communautés impliquées. Il est aussi interdit de réinstaller par la force les membres des minorités nationales ou des communautés autonomes.

4) Dans le cas où les dispositions précédentes ne sont pas respectées, les minorités nationales et les communautés autonomes, ainsi que leurs membres, ont le droit de recourir à tous les moyens légaux pour préserver leur existence individuelle et collective.

5) Il est interdit, par n'importe quel moyen, d'endommager, de détruire ou démolir les objets culturels, monuments historiques et commémoratifs, ainsi que les monuments architecturaux traditionnels d'une minorité nationale ou d'une communauté autonome; cette même disposition s'applique à toute altération de leur caractère national.

Article 11

1) L'État soutiendra financièrement ces institutions minoritaires qui ont la personnalité juridique selon la loi publique.

2) Les sources financières des institutions et organismes minoritaires sont :

a. le budget de l'État;

b. leur propre revenu;

c. les fondations;

d. les appuis reçus des organismes nationaux et étrangers;

e. les donations;

f. toute autre source non interdite, conformément à la loi.

Article 12

1)
Les institutions et organismes minoritaires peuvent recevoir l'appui financier des organisations étrangères des Roms, de fondations et d'individus.

2) Les donations à but non lucratif sont exemptes de droits.

CHAPITRE II

LES DROITS UNIVERSELS DES MINORITÉS NATIONALES ET DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES

LES DROITS INDIVIDUELS DES MINORITÉS

Article 13

1) Tout individu a le droit d'adhérer librement à une minorité nationale.

2) Le droit à une identité nationale, l'acceptation à une telle adhésion et sa déclaration n'exclut pas les allégeances ethniques doubles ou multiples.

3) Aucun inconvénient ne peut se produire pour tout individu en raison de l'exercice ou du non-exercice de ses droits comme membres d'une minorité donnée.

Article 14

Il est du droit de tout membre appartenant à une minorité nationale de  déclarer discrètement son adhésion à une minorité nationale à l'occasion d'un recensement national de toute la population.

Article 15

Les individus appartenant à une minorité nationale ont le droit d'exprimer, de préserver et de développer leur identité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse, et ils ne peuvent pas être soumis à toute tentative d'assimilation que ce soit contre leur volonté.

Article 16

Il est interdit de mettre en doute l'appartenance d'un individu à une minorité nationale par l'analyse étymologique de son nom ou par autres moyens; il est aussi interdit d'influencer un changement de son affiliation librement consentie.

Article 17

Chacun des membres appartenant à une minorité nationale sera égal devant la loi, aura le droit de recevoir le même traitement pour la politique, l'économie, la culture et la vie sociale, ainsi que dans les autres domaines de la vie publique.

Article 18

Tout membre appartenant à une minorité nationale a le droit:

a. d'employer librement sa langue maternelle en privé et en public, après de l'Administration et de la cour;

b. de fonder et de gérer ses propres sociétés, organismes, institutions scientifiques, culturelles et religieuses ainsi que ses partis politiques;

c. de participer à son propre système d'éducation;

d. de fonder des établissements d'enseignement à n'importe quel niveau d'enseignement dans sa langue maternelle;

e. d'apprendre, de favoriser, de développer et de transmettre sa langue maternelle, son histoire, sa culture et ses traditions;

f. de pratiquer sa religion incluant l'acquisition, la possession et l'usage de biens religieux et d'exercer des activités religieuses éducatives dans sa langue maternelle dans des écoles confessionnelles;

g. d'exprimer librement son avis, de demander, d'échanger et d'obtenir des informations dans sa langue maternelle;

h. de participer à des activités provenant des organisations internationales non gouvernementales afin de fonder des sociétés;

i. de bénéficier de conditions égales dans obtention d'un emploi public;

j. d'avoir ses données personnelles concernant son statut de minorité protégée.

Article 19

Tout membre appartenant à une minorité nationale a le droit d'entrer dans le registre ses prénom et nom de famille selon les règles de sa langue maternelle et orthographié en conséquence dans un document public, et aussi de choisir librement le prénom de son enfant.

Article 20

Tout membre appartenant à une minorité nationale a le droit d'afficher une enseigne, une inscription ou une information rendue publique dans sa langue maternelle.

Article 21

Tout membre appartenant à une minorité nationale a le droit de favoriser les traditions ethniques de sa famille et ses relations familiales, de célébrer des fêtes familiales et de participer à des cérémonies civiles ou religieuses reliées à des fêtes familiales dans sa langue maternelle.

LES DROITS DES COMMUNAUTÉS

Article 22

1) Préserver, favoriser, développer et perpétuer l'identité d'une minorité nationale est un droit inaliénable à une communauté.

2) La loi reconnaît et protège les traditions historiques, régionales, administratives, culturelles, linguistiques, religieuses et ethniques des minorités nationales et des communautés autonomes en tant qu'entités politiques.

Article 23

Les minorités nationales et les communautés autonomes ont le droit :

a. de pratiquer, développer et préserver leurs traditions, ainsi que de définir leur identité culturelle, linguistique et religieuse;

b. de se déclarer comme des sujets juridiques et politiques indépendants;

c. à l'autodétermination interne;

d. d'exprimer librement leur identité par la pratique d'autonomies, conformément à leurs caractéristiques et traditions historiques et régionales;

e. d'afficher le nom des localités, des rues, places, institutions et entités publiques dans leur langue maternelle n'importe où la minorité constitue au moins 10 % de la population;

f. d'établir et de maintenir des contacts libres avec les États avec lesquels ils ont des relations ethniques, linguistiques, culturelles ou religieuses, et ce, sans violer le principe de l'intégrité territoriale de l'État;

g. d'assurer la préparation régulière et l'émission de programmes destinés aux minorités nationales à la radio nationale et les réseaux de télévision;

h. de demander une réparation judiciaire de la part des organismes de l'État ou aux organisations et institutions internationales dans le cas où leurs droits communautaires auraient été violés.

Article 24

Le budget de l'État assure les conditions financières exigées pour fonder et gérer le réseau institutionnel éducatif, culturel et scientifique des minorités nationales et des communautés autonomes ainsi que pour maintenir et préserver leurs monuments dans leur condition originale.

Article 25

1) Les minorités nationales et les communautés autonomes ont le droit de tenir leurs réunions et leurs cérémonies, de maintenir, développer et transmettre leurs monuments architecturaux et culturels et leurs traditions et d'employer leurs symboles nationaux.

2) Les minorités nationales et les communautés autonomes ont le droit de choisir les dates de leurs cérémonies religieuses, qui correspondent à des congés officiels en vertu des traditions de leur religion propre.

L'USAGE DE LA LANGUE

(1) Dans éducation

Article 26

Les membres appartenant à une minorité nationale ou à une communauté autonome ont le droit d'être instruits dans leur langue maternelle, de recevoir leur enseignement et leur formation dans leur langue maternelle nationale, de posséder des établissements d'enseignement et de formation à à tous les niveaux d'enseignement. Les personnes physiques, les églises, les organismes et les sociétés ont le droit d'établir et de maintenir des établissements d'enseignement confessionnels et privés.

Article 27

L'État doit garantir :

a. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les jardins d'enfants, tel qu'exigé, ou dans des jardins d'enfants distincts séparés ou dans des groupes distincts à l'intérieur de ces écoles;  

b. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les écoles primaires, tel qu'exigé, ou dans des écoles primaires, classes ou groupes distincts; 

c. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les écoles secondaires, tel qu'exigé, ou dans des écoles, classes ou groupes distincts;

d. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les écoles professionnelles, tel qu'exigé, ou dans des écoles, classes ou groupes distincts; 

e. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les universités, collèges, facultés et autres établissements d'enseignement supérieur, tel qu'exigé, ou dans des universités, collèges, facultés ou autres établissements d'enseignement supérieur distincts ou dans des facultés, sections ou groupes distincts pour ces étudiants;

f. l'enseignement dans leur langue maternelle au niveau des étudiants du troisième cycle;

g. la possibilité d'obtenir des diplômes universitaires et des honneurs et titres scientifiques divers dans leur langue maternelle.

Article 28

Si le nombre des élèves d'une minorité n'est pas assez élevé pour commencer une classe ou un groupe distinct dans une localité donnée, tel que la loi sur l'éducation l'exige, la même procédure doit être appliquée que pour le cas des élèves roumains dans des localités habitées par des minorités nationales. Ce nombre minimum ne peut pas être plus élevé que quatre dans les écoles primaires et sept dans les collèges secondaires ou les établissements d'enseignement supérieur.

Article 29

L'enseignement public et confessionnel de la langue maternelle est financé par l'État et de façon proportionnelle par les autorités de l'administration locale, qui doit soutenir également les établissements d'enseignement privés.

Article 30

1) Dans les unités administratives, dans lesquelles une minorité nationale représente au moins 30 % de la population, l'État doit garantir que les membres de la majorité nationale ont la possibilité d'apprendre la langue et la culture de la minorité nationale et de la communauté autonome;

2) En enseignant l'ethnographie et l'histoire des minorités nationales et des communautés autonomes et de leur mère patrie, , on garantira leurs traditions et valeurs culturelles dans la langue maternelle sont garanties dans les établissements d'enseignement et de formation.

Article 31

L'État garantit les moyens financiers et l'infrastructure pour la formation des enseignants nécessaires dans la langue maternelle du réseau éducatif des minorités nationales et des communautés autonomes.

Article 32

1) L'État doit soutenir l'emploi d'enseignants et de professeurs visiteurs qui viennent en Roumanie et assument l'enseignement des membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés autonomes.

2) L'État reconnaît les diplômes et les titres universitaires acquis à l'étranger par des membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés autonomes dans les établissements d'enseignement supérieur selon la procédure établie conjointement par les représentants légitimes des minorités nationales et des communautés autonomes et le ministère de l'Éducation.

3) Les établissements d'enseignement dans les langues maternelles des minorités doit assurer les conditions pour faire maîtriser le roumain.

Article 33

Les inspectorats d'une école minoritaire, respectivement les directions des minorités dans les écoles maintenues par l'État et les autorités administratives locales, doivent être constituées pour vérifier et surveiller les établissements d'enseignement des minorités nationales et des communautés autonomes; si la taille du réseau l'exige, des départements autonomes ou des secrétariats d'État au ministère de l'Éducation seront créés à cette fin.

(2) Dans la culture

Article 34

L'État doit soutenir :

a. l'usage de la langue maternelle des minorités nationales et des communautés autonomes dans le domaine de la culture;

b. la création d'oeuvres d'art dans la langue des minorités nationales, de critiques littéraires, ainsi que les recherches et publications spécialisées et l'accès à ces travaux;

c. l'accès aux travaux créés en d'autres langues par la traduction, le doublage ou les sous-titres dans la langue maternelle des minorités;

d. la connaissance et la diffusion des langues ainsi que de la culture des minorités nationales et des communautés autonomes;

e. dans le cas où, dans des secteurs habités par des minorités nationales et des communautés autonomes, il n'y a aucune possibilité de créer des institutions indépendantes pour ces dernières, les personnes habilitées à promouvoir la culture des minorités nationales dans leur langue maternelle seront employées;

f. la diffusion des connaissances techniques dans les langues des minorités;

g. l'acquisition d'une littérature dans la langue maternelle et l'établissement d'un réseau de bibliothèques à l'intention des minorités nationales et des communautés autonomes.

Article 35

Les organisations minoritaires produiront également des activités scientifiques et culturelles; à cette fin, elles créeront des institutions qui peuvent favoriser des contacts internationaux.

Article 36

1) L'État doit soutenir :

a. la collecte d'artefacts ethnographiques appartenant à l'héritage culturel des minorités nationales; la fondation, l'administration et le développement de collections de service public;

b. la publication de livres et de périodiques à l'intention des minorités nationales et des communautés autonomes;

c. l'allocation d'entretien de leurs théâtres et d'autres institutions culturelles.

2) L'État doit garantir la publication de toute information d'intérêt public dans les langues des minorités nationales et des communautés autonomes.

(3) Au Parlement et dans l'Administration publique

Article 37

Dans des circonstances particulières, les membres du Parlement, qui appartiennent à une minorité nationale ou à une communauté autonome, peuvent employer leur langue maternelle. Le Parlement doit être avisé de l'intention de présenter une telle intervention afin de prévoir une traduction.

Article 38

1) Ces unités locales d'administration publique sont bilingues ou multilingues, si les membres appartenant à une minorité nationale ou à la communauté autonome constituent au moins 10 % de la population; dans ces unités de personnes appartenant aux minorités nationales et aux communautés autonomes en question, celles-ci ont le droit d'employer leur langue maternelle, à l'oral et à l'écrit.

2) Dans les conseils locaux d'unités bilingues ou multilingues d'administration publique, le conseillers emploieront leur langue maternelle; dans de tels cas, la traduction roumaine de ces interventions doit être jointe au procès-verbal.

3) Afin de garantir l'usage libre de la langue maternelle des minorités nationales et des communautés autonomes dans les administrations publiques locales et régionales, des personnes, qui maîtrisent ces langues ou qui appartiennent à ces minorités et communautés, seront nommées ou embauchées.

4) Dans les unités d'administration publique bilingues et multilingues, la collectivité locale d'administration publique, tel qu'il est exigé par les représentants de ces communautés, doit :

a. afficher les noms des localités, rues et places également dans les langues des minorités nationales ou des communautés autonomes;

b. diffuser ses directives et ses communications également dans les langues des minorités nationales et des communautés autonomes;

c. diffuser les formulaires et les documents héliographique employés également dans la procédure administrative dans la langue des minorités nationales et des communautés autonomes.

5) Dans les unités d'administration publique bilingues et multilingues, les autorités compétentes afficheront le nom des institutions appartenant aux minorités nationales et des communautés autonomes dans leur langue maternelle, tel qu'il sera exigé par leurs représentants.

6) Les autorités compétentes assument les dépenses impliquées.

Article 39

Les membres appartenant à une minorité nationale ou à une communauté autonome ont le droit d'être embauchés sur un pied d'égalité dans les bureaux publics et la fonction publique.

Article 40

Dans les unités d'administration publique bilingues et multilingues :

a. Les autorités de l'administration publique doivent également employer la langue des minorités nationales et des communautés autonomes;

b. Les documents de l'administration publique doivent être distribués dans la langue des minorités nationales et des communautés autonomes ou être présentés distinctement de façon alternativement bilingue et multilingue;

c. Les autorités de l'administration publique doivent également publier les documents juridiques dans les langues des minorités nationales et des communautés autonomes.

Article 41

Dans ces unités d'administration publique, dans lesquelles des membres appartenant à une minorité nationale ou à une communauté autonome constituent la majorité absolue de la population, l'usage de leur langue maternelle sera prescrite, conformément à la loi, comme une langue officielle :

a. dans le travail des autorités régionales et locales;

b. à la fois à l'oral et à l'écrit avec l'autorité locale;

c. dans l'élaboration ainsi que dans la publication des communications officielles publiées par les autorités régionales et locales.

(4) Dans les forces armées

Article 42

Les membres appartenant aux minorités nationales ou aux communautés autonomes qui servent dans les forces armées ont le droit d'employer librement leur langue maternelle dans leurs conversations et leurs correspondances privées.

(5) Dans l'Administration judiciaire

Article 43

Les membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés autonomes ont le droit d'employer leur langue maternelle devant tout organisme judiciaire.

Article 44

1) L'État doit créer des conditions propices pour l'usage de la langue maternelle des minorités nationales et des communautés autonomes dans l'administration judiciaire. 

2) Les membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés autonomes ont le droit d'employer librement leur langue maternelle lors des poursuites judiciaires, les actions civiles et la procédure avec l'Administration publique.

3) Les membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés autonomes ont le droit :

a. d'employer et avoir accepté, comme documents officiels avec pleines valeurs par les autorités, les documents diffusé dans leur langue maternelle au cours de la procédure;

b. d'obtenir que tous les documents reliés à la procédure soient présentés dans leur langue maternelle;

c. de disposer d'un interprète au cours de la procédure.

4) Les frais encourus par les interprètes ainsi que les frais de traduction sont assumés par l'État.

5) La procédure doit être introduite dans la langue des minorités nationales et des communautés autonomes à la condition :

a. qu'elle soit demandé par le défendeur lors des poursuites judiciaires;

b. qu'elle soit demandée par le demandeur ou le défendeur dans une affaire civile;

c. qu'elle soit demandée par l'une ou l'autre des parties à la procédure auprès de l'administration publique.

6) Tous les documents de la procédure doivent être diffusés en roumain et dans la langue maternelle du justiciable concerné.

Article 45

L'État s'engage, sur demande, à ce que les lois, les décisions gouvernementales et les ordonnances soient publiées dans la langue maternelle des minorités nationales et des communautés autonomes.

(6) Dans les services médicaux

Article 46

1) Les membres des minorités nationales et des communautés autonomes résidant dans les unités bilingues ou multilingues de l'administration publique locale ont le droit de recevoir des services médicaux dans leur langue maternelle.

2) Dans les cliniques, hôpitaux, maisons de retraite, établissements sociaux des unités bilingues ou multilingues de l'administration publique locale, les autorités médicales responsables doivent employer un nombre obligatoire de médecins et d'infirmières qui connaissent ou parlent les langues des minorités nationales et des communautés autonomes ou qui leur appartiennent.

3) Si les autorités médicales responsables le décident ou que les conditions concernant le personnel sont accordées sans cette décision, les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent s'appliquer dans les unités administratives dans lesquelles le pourcentage des membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés autonomes est moindre que 10 %.

4) Les dispositions indiquées dans les deux précédents paragraphes peuvent s'appliquer même dans les unités administratives locales dans lesquelles les membres d'une minorité nationale ou de la communauté autonome résidante n'atteignent pas les 10 % de la population, si les organismes de l'administration de la santé en décident ainsi ou s'il y a suffisamment de personnel déjà présent.

(7) Dans les médias

Article 47

Les autorités administratives responsables, tout en respectant l'indépendance des médias :

a. doivent rendre possible le maintien d'un horaire proportionnel à l'intention des minorités pour la diffusion à la radio et à la télévision nationales;

b. doivent promouvoir l'établissement et le fonctionnement d'une radio locale et de canaux de télévision à l'intention des minorités;

c. doivent soutenir la préparation d'émissions audiovisuelles à l'intention des minorités.

Article 48

L'État doit promouvoir la réception directe d'émissions de radio et de télévision des pays qui émettent dans les langues des minorités nationales; il promeut également le fonctionnement de ces stations audiovisuelles, qui émettent vers des régions où l'on parle la même langue.

(8) Dans la vie économique et sociale

Article 49

La loi garantit :

a. L'usage pacifique de la langue maternelle des minorités nationales et des communautés autonomes dans la vie économique et sociale;

b. L'usage des langues des minorités nationales dans les documents reliés à la vie économique et sociale, particulièrement dans les contrats de travail et dans les documents techniques, qui contiennent des directives concernant l'utilisation de certains produits ou dans des établissements.

Article 50

Dans les unités bilingues ou multilingues de l'Administration publique, l'État doit garantir que les organismes contrôlant la vie économique et sociale, du moins sous leur contrôle, emploieront la langue maternelle des minorités nationales et des communautés autonomes.

L'AUTONOMIE PERSONNELLE

Article 51

Les minorités nationales, qui se déclarent comme des communautés autonomes ont droit à l'autonomie personnelle.

Article 52

1) Dans le cadre d'une autonomie personnelle, la communauté aura des droits autonomes et exécutifs dans les domaines de l'éducation, de la culture, des activités sociales et de l'information.

2) Une communauté autonome élira ses organismes et ses fonctionnaires lors d'élections libres et périodiques.

Article 53

La communauté autonome, disposant d'une autonomie personnelle, élaborera ses propre statuts concernant son auto-administration locale.

LES AUTONOMIES LOCALES À STATUT PARTICULIER

Article 54

Ces unités d'administration publique, dans lesquelles les minorités nationales ou les communautés autonomes constituent la majorité numérique des résidents, disposeront d'un statut particulier sur la base d'une autonomie autonome locale, conformément à la loi. La langue maternelle des minorités nationales et des communautés autonomes doit être employée comme langue officielle.

Article 55

Dans les auto-administrations locales à statut particulier, les membres appartenant à la nation roumaine ou à d'autres minorités nationales participeront aux activités des entités administratives.

Article 56

Les compétences des autonomies à statut spécial sont orientées en vertu des dispositions de la Charte européenne de l'autonomie locale.

L'AUTONOMIE RÉGIONALE

Article 57

L'association des autonomies à statut particulier sur la base de l'autonomie locale est garantie. 

Article 58

Dans les associations d'autonomies locales fondées sur la base de l'autonomie régionale, la communauté autonome doit employer sa langue maternelle comme langue officielle.

Article 59

La communauté autonome, qui exerce l'autonomie régionale, élaborera ses propres statuts quant à l'organisation et au fonctionnement de son auto-administration.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 60

Le patrimoine actuel, les trésors artistiques, les bibliothèques, les archives et autres propriétés qui ont appartenu aux institutions, organismes et associations des minorités nationales vivant sur le territoire de la Roumanie ou à leurs prédécesseurs ainsi qu'à leurs autorités religieuses et qui ont été acquis comme propriété d'État ou comme propriété d'une coopérative par des lois violant la propriété privée ou de façon illégale par la force seront rendus à leurs propriétaires légitimes ou à leurs successeurs dans leur forme originale ou, si ce n'est pas possible, avec leur juste valeur rendue en argent.

Article 61

Les lois et les statuts en vigueur doivent être modifiés pour être conformes aux dispositions de la présente loi dans un délai d'une année.

Article 62

L'État doit garantir que ces lois et statuts, qui contiennent des dispositions portant préjudice aux minorités soient modifiées ou abrogées.

Article 63

Toute réglementation contraire à la présente loi est abrogée.

Le président, Béla Markó

Le président exécutif, Csaba Takács

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