[Marshall Islands]
République des îles Marshall

Îles Marshall

Dispositions linguistiques diverses
de lois non linguistiques

La république des îles Marshall n'a jamais adopté de loi linguistique, et seules quelques lois contiennent certaines dispositions linguistiques.

1) Loi d'interprétation générale (1980)
2) Loi sur le pouvoir judiciaire (1983)
3) Loi sur les fonctions consulaires (1983)
4) Loi sur l'éducation (1991)
5) Règlement sur la procédure civile (2004)
6) Loi sur le droit coutumier et la Commission linguistique (2004)
7) Règlement sur la procédure pénale (2005)

General Interpretation Act

Section 405.

English language text to prevail.

Whenever any provision of this Revised Code or any law, ordinance, regulation, document or instrument adopted pursuant thereto shall have been translated in whole or in summary from English to Marshallese, should there be a possible difference of interpretation between the English text and the Marshallese translation the English language text shall prevail and govern in the decision of all cases, except as may be provided in the Local Government Act 1980.

Loi d'interprétation générale (1980)

Article 405

Primauté du texte en anglais

Lorsqu'une disposition du présent Code révisé, d'une loi, d'une ordonnance, d'un règlement, d'un document ou d'un instrument, adoptée conformément aux lois, a été traduite en tout ou en partie de l'anglais au marshallais, et qu'il existe une différence possible dans l'interprétation entre le texte anglais et la traduction marshallaise, le texte en anglais prévaudra et régira la décision de tous les cas, sauf ce qui peut être prévu dans la Loi sur le gouvernement local de 1980.

Judiciary Act 1983

Section 275

Law reports.

(3)
If practicable, the law reports shall be published both in the Marshallese language and in the English language.

Loi de 1983 sur le pouvoir judiciaire

Article 275

Recueil de jurisprudence

(3)
Dans la mesure du possible, le recueil de jurisprudence doit être publié à la fois en marshallais et en anglais.

Consular Functions Act 1988

Section 1504

Validation of Documents


Upon the application of a person who is a citizen of the Republic of the Marshall Islands, or any other person, a diplomatic or consular officer may:

(a) certify, attest, authenticate or do any other such act to validate any document;

(b) translate any document from Marshallese language to any other language or translate any document from any other language to Marshallese language;

(c) certify the accuracy of a translation from Marshallese language to any other language or from any other language to Marshallese language. [P.L. 1988-30, §4.]

Loi sur les fonctions consulaires (1988)

Article 1504

Validation de documents


À la demande d'un citoyen de la république des îles Marshall ou de toute autre personne, un diplomate ou un employé consulaire peut :

(a) certifier, attester, authentifier ou faire tout autre acte destiné à valider un document;

(b) traduire un document du marshallais vers une autre langue ou de cette langue vers le marshallais;

(c) certifier l'exactitude d'une traduction du marshallais vers une autre langue ou de cette langue vers le marshallais. [P.L. 1988-30, §4.]

 

Education Act 1991

Section 317

Curriculum

(1) The Ministry shall establish minimum standards for instruction, curriculum development, and content of courses at appropriate levels to promote uniform levels of achievement.

(2) Instruction in the Marshallese language, custom culture and history shall be compulsory, and shall be provided at all preschool level schools, elementary level schools, secondary levels schools and tertiary and college level institutions. Instructions shall include assessment of student needs, selection of appropriate learning activities, methodologies and materials and evaluation of the student’s attainment of objectives. The curriculum shall permit continuous progress along sequential lines of development in academic as well as vocational areas.

The curriculum shall be of sufficient depth and breadth to meet the needs, interests and abilities of the students in that particular community.

(3) All secondary level students in the Republic shall be required to pass an examination on the Marshallese language, custom, culture and history, in order to obtain a secondary education diploma or certificate.

(4) The Ministry of Education shall develop a course on the Marshallese language, custom, culture and history, to be known as Marshallese Studies for the purposes of this section. [P.L. 1991-125, §17.][amended by P.L. 2003-86]

Loi sur l'éducation de 1991

Article 317

Programme d'études

(1) Le Ministère fixe les normes minimales pour l'instruction, l'élaboration et le contenu des cours à un niveau approprié afin de favoriser des niveaux uniformes de réalisation.

(2) L'instruction dans la langue marshallaise, ses traditions, sa culture et son histoire sont obligatoires et dispensés à tous les niveaux des écoles préscolaires, primaires, secondaires et tertiaires ainsi que dans les établissements de niveau supérieur. Cette instruction doit comprendre une évaluation des besoins des étudiants, un choix d'activités d'apprentissage appropriées, des méthodes et des matériaux ainsi qu'une évaluation de l'étudiant relative à l'atteinte des objectifs. Le programme doit permettre un progrès continuel avec des limites séquentielles de développement dans les domaines scolaires et professionnels. Le programme doit être suffisamment étendu pour répondre aux besoins, aux intérêts et aux aptitudes des étudiants dans cette communauté particulière.

(3) Tous les élèves du secondaire au sein de la République sont dans l'obligation de passer un examen sur la langue marshallaise, ses traditions, sa culture et son histoire, afin d'obtenir un diplôme ou un certificat d'études secondaires.

(4) Le ministère de l'Éducation doit développer un cours sur la langue marshallaise, ses traditions, sa culture et son histoire, pour être connu comme les Études marshallaises pour les fins du présent article. [P.L. 1991-125, § 17.] [modifiée par P.L. 2003-86]

Rules of Civil Procedure (2004)

Rule 4.

Summons

(n) Language of Summons, Complaint.

In each instance an effort shall be made to see that the copy of the summons and of the complaint delivered, left for, or sent to each defendant, is in a language that the defendant is likely to understand or can easily have explained to the defendant. Unless it is certain that the defendant understands a particular language, the copy or translation delivered, left for or sent to the defendant shall be either in English or in Marshallese. The decision as to what language shall be used shall be made by the clerk or judge signing the summons, subject to any order made by the court on the matter.

Règlement sur la procédure civile (2004)

Règle 4

Sommation

(n) Langue des sommation; plaintes

Dans chaque cause, un effort doit être fait pour s'assurer que la copie de la sommation et de la plainte présentée, laissée ou envoyée à chaque accusé, soit dans la langue que le prévenu est susceptible de comprendre ou dans laquelle il peut facilement s'expliquer. À moins qu'il ne soit certain que l'accusé comprenne une langue particulière, la copie ou la traduction présentée, laissée ou envoyée à l'accusé doit être en anglais ou en marshallois. La décision sur la langue à employer doit être prise par le greffier ou le juge signant la sommation, sous réserve d'une ordonnance prise par le tribunal sur la question.

Customary Law and Language Commission Act 2004

Section 101

Short Title.

This Act may be cited as the Customary Law and Language Commission Act, 2004. [P.L 2005-34, §1.]

§102. Establishment of the Commission.

(1)
In keeping with the responsibility of the Nitijela, under Article X, Section 2, of the Constitution of the Republic of the Marshall Islands, to declare by Act the customary law of the land, and to encourage the preservation, development and use of the Marshallese language, there is hereby established a Customary Law and Language Commission.

(2) The Commission shall consist of three (3) members appointed by the President for a term of two years (2) years. Their term may be extended for any other period as determined by the President.

(3) As far as practicable the persons appointed to the Commission shall be persons with wide experience and knowledge in customary law and traditional practice of the land, and in the Marshallese language.

[...]

Section 105

Functions and Duties of the Commission vis-à-vis; its duty to promote and preserve the Marshallese Language.

(1)
The functions and duties of the Commission in relation to the promotion and preservation of the Marshallese language shall include the duty:

(a) to investigate methods of preserving, developing and encouraging the use of the Marshallese language, and to report on such matters to the Cabinet and to the Nitijela through the Minister;

(b) to recommend action to be taken by the Government of the Marshall Islands or by any other person, organization or authority for the preservation, development and use of the Marshallese language;

(c) to devise and, so far as it can, implement an educational program on the Marshallese language, and on the need for, and the methods of, its preservation, development and use;

(d) to sponsor and approve standards for uniform spelling of Marshallese words and phrases;

(e) to prepare and publish, or to assist in the preparation and publication of, dictionaries and other works on the Marshallese language;

(f) with the approval of a joint committee of the Nitijela and the Council of Iroij, to adopt and publish lists of new words, phrases and grammatical forms that appear to it to be required or desirable for the development and use of the Marshallese language; and

(g) any other functions that are necessary or desirable for achieving the purposes of this Chapter.


[...]

Loi sur le droit coutumier et la Commission linguistique de 2004

Article 101

Titre bref

Cette loi peut être désignée comme la Loi sur le droit coutumier et la Commission linguistique de 2004.

§102 Fondation de la Commission.

(1)
Conformément à la responsabilité du Nitijela, conformément à l'article X, paragraphe 2, de la Constitution de la République des îles Marshall, de déclarer par la loi et le droit coutumier de la terre, et à encourager la conservation, le développement et l'usage de la langue marshallaise, il est par la présente institué une Loi sur le droit coutumier et la Commission linguistique.

(2) La Commission est composée de trois membres désignés par le président pour une durée de deux ans. Leur mandat peut être prolongée pour toute autre période comme il sera déterminé par le président.

(3) Dans la mesure du possible, les personnes désignées à la Commission doivent être des personnes avec une grande expérience et une connaissance dans la pratique usuelle légale et traditionnelle de la terre et dans la langue marshallaise.

[...]

Article 105

Fonctions et obligations de la Commission; son devoir de promouvoir et de préserver la langue marshallaise

(1)
Les fonctions et obligations de la Commission en regard à la promotion et la préservation de la langue marshallaise doivent comprendre:

(a) étudier les méthodes pour préserver, développer et encourager l'usage de la langue marshallaise et faire un rapport sur ces questions au Cabinet et au Nitijela par le Ministre;

(b) recommander que des mesures soient prises par le gouvernement des îles Marshall ou par toute autre personne, un organisme ou une autorité, pour la préservation, le développement et usage de la langue marshallaise;

(c) concevoir et, autant que possible, mettre en oeuvre un programme en éducation sur la langue marshallaise et sur la nécessité de recourir à des méthodes pour sa conservation, son développement et son emploi;

(d) parrainer et approuver des normes uniformes pour l'orthographe des expressions et mots marshallais;

(e) préparer et publier, ou aider dans la préparation et la publication de dictionnaires et d'autres travaux sur la langue marshallaise;

(f) avec l'approbation d'un comité mixte du Nitijela et du Conseil de l'Iroij, adopter et publier les listes de nouveaux mots, expressions et formes grammaticales, qui semblent nécessaires ou souhaitables pour le développement et l'utilisation de la langue marshallaise; et

(g) tout autre fonction nécessaires ou souhaitables pour atteindre les objectifs du présent chapitre.

[...]
 

Rules of Criminal Procedure (2005)

Rule 55.

Records

(c) Language.

The proceedings and record of each case in any court, including a Community Court, may be either in the Marshallese or in the English language as the court deems best..

Règlement sur la procédure pénale (2005)

Règle 55

Compte rendu

(c) Langue

La procédure et le compte rendu de chaque cause dans un tribunal, y compris une cour communautaire, peut être en marshallais ou en anglais à la discrétion de la cour.

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